L'INFORMATION OFFICIEUSE INTERROMPT-ELLE LA PRESCRIPTION
Aux termes des articles 637 et 638 du Code d’Instruction Criminelle, l’action publique est prescrite après dix années en matière criminelle, après trois années en matière correctionnelle, « si, dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ». L'information officieuse peut-elle être rangée parmi les actes d'instruction ou de poursuite interruptifs de la prescription? Telle est la question d’une importance pratique considérable qu’il convient de résoudre.
Avant d'aborder l’étude de la jurisprudence, particulièrement complexe en cette matière, il importe de rappeler quelques principes que ne doit altérer aucune équivoque.
Qu'est-ce que la poursuite? Au sens juridique du mot, la poursuite est la mise en mouvement de l’action publique. Les actes de poursuite ainsi définis sont donc soit le réquisitoire introductif, soit l’assignation devant le tribunal correctionnel.
Qu’est-ce que l’instruction? Ce terme ne paraît pouvoir s’appliquer qu’aux actes d’une juridiction d’ins-
truction, d’un magistrat désigné par la loi pour instruire. A cet égard, la Cour de Cassation proclame d’une façon constante que « hors le cas de flagrant délit et les cas assimilés, les officiers du Ministère public et les officiers de police judiciaire, auxiliaires du Procureur de la République ne peuvent faire aucun acte d'instruction ».
Aussi, M. Roux (1) est-il hostile à l’effet interruptif des actes officieux: « antérieurs au réquisitoire du ministère public (et, ajouterons-nous, à la citation), ils ne sont à ranger ni parmi les actes de poursuite qui émanent de ce dernier, ni parmi les actes d’instruction qui ne peuvent émaner que d’un magistrat instructeur. »
Ces explications liminaires paraissent exclure toute force interruptive de l’information officieuse. Mais la jurisprudence est loin d’être aussi catégorique: elle tire argument de la théorie des procès-verbaux et s’en sert comme point de départ. Reculant toujours plus loin les limites de cette théorie, elle finit par y faire entrer les enquêtes officieuses elles-mêmes.
A côté du magistrat instructeur, la loi a confié à certains agents des pouvoirs de constatation, exorbitants du droit commun. De nombreuses leis spéciales ont attribué aux procès-verbaux dressés par de modestes auxiliaires de la police judiciaire une force probante particulière. Aïnsi, en matière de chasse, de pêche, de délits forestiers, les procès-verbaux édifiés respectivement par les gardes-chasse, les gardes-pêche, les gardes-
(1) Roux, Instr. Crim., p. 222,
forestiers font foi jusqu’à preuve contraire. Cette force exceptionnelle déroge au droit commun. D’une part, elle fait échec au principe de l’intime conviction du juge. D’autre part, elle vient balancer l'instruction du juge et presque se substituer complètement à elle. Mieux, les procès-verbaux lient le tribunal, l’instruction ne le peut. C’est là une prérogative extraordinaire dans notre Droit : elle ne s'explique que par l’idée d’une compétence particulière placée par la loi en certains agents.
Mais d’aucuns ont été plus loin : ils ont vu là, en quelque sorte, une délégation légale d’une parcelle du pouvoir d'instruction. Et, partant, ils en ont conclu que les procès-verbaux étaient dés actes d'instruction, interruptifs de la prescription.
La jurisprudence ne tarda pas à adopter cette manière de voir. Nous n’avons pas à la discuter ici mais seulement à en montrer la portée initiale. Les tribunaux donnaient au mot « procès-verbal » sa signification vraie de « témoignage écrit et privilégié ». « Les procès-verbaux, nous dit M. Faustin-Hélie (2) sont les actes par lesquels les officiers publics constatent les crimes, les délits et contraventions, leurs circonstances, les traces qu’ils’ ont laissées après eux et tous les faits propres à en signaler les auteurs ». Ainsi, le procèsverbal est la constatation d’un fait matériel délictueux; c’est la relation d’un délit par un agent qui en est le témoin ex propriis sensibus (3). C’est assez dire que le procès-verbal est, par définition, contemporain du délit qu’il constate, dont il consigne sur-le-champ
(2) F. Héie, Instr. Crim., t. III, n° 1350.
(3) Sic : Cass. 26 janv, 1884, G, P. 84. 1. 708.
les circonstances. L’espace de temps qui sépare le délit du procès-verbal est minime, si minime qu’on voit assez mal comment peut jouer utilement la force interruptive de prescription dont on a doté les procèsverbaux.
Un bref examen des espèces jurisprudentielles va nous éclairer. La notion de procès-verbal, comme tout à l’heure celle de flagrant délit, va nous apparaître comme un déguisement ou, si l’on préfère, comme un acheminement vers la reconnaissance de l’information officieuse.
Un arrêt de la Cour de Cassation en date du 29 mars 1856 (4) accorde force interruptive à un «procès-verbal» dressé sur réquisition du Procureur de la République par un brigadier de gendarmerie et un maire procédant conjointement à diverses constatations. Le délit rural avait été constaté le 9 avril par un véritable procès-verbal de garde-champêtre. Quant au « procès-verbal » dont s’agit, nous l’appelons quant à nous un rapport officieux, il est du 23 avril et l’arrêt se borne à déclarer que ses rédacteurs ont agi ainsi « pour Ja constatation d’un délit rural en leurs qualités respectives, dans la sphère de leurs attributions et ,non comme de simples experts » et il ajoute que le maire « a complété le procès-verbal du 9 avril qu’il avait rédigé, accompagné alors du garde-champêtre ». Aïnsi deux arguments sont utilisés. D’une part, on décore du nom de procès-verbal ce qui n’est en réalité qu’un simple rapport relatant diverses constatations matérielles, mais non pas le délit lui-même. D’autre part, on
(4) Cass. 29 mars 1856, S. 56 1. 753, — D. 56. 1. 269,
fait appel d’une façon plus ou moins voilée à la théorie de lPaccessoire, en assimilant le « complément de procès-verbal » au procès-verbal initial.
Les arrêts ultérieurs n’ont guère fait que reprendre la même argumentation. La confusion apparaît très nettement dans un arrêt d'Amiens (5) qui affirme successivement « que si les procès-verbaux des gendarmes ne devaient être considérés que comme de simples rapports, la loi ne leur aurait pas attribué le pouvoir de faire foi jusqu’à preuve contraire » et que « les procès-verbaux constatant les investigations diverses auxquelles les gendarmes ont dû se livrer sont des actes d'instruction ». Or, l’arrêt lui-même nous apprend que le délit ayant été commis le 20 octobre 1871, le procèsverbal en question date du 19 janvier 1872. Le simple rapprochement de ces deux dates indique assez qu’il s’agissait en l’espèce d’une simple enquête officieuse.
__ « Procès-verbal » encore, le rapport mentionnant les déclarations des inculpés, interpellés sur l’acte de chasse à eux imputé, trois mois après (6) ; « procèsverbal », le fait par des gendarmes de procéder à une enquête sur réquisition du Procureur de la République (7). Ce dernier arrêt invoque le pouvoir propre et personnel de verbaliser en matière de pêche, conféré aux gendarmes par les articles 314 et 330 du Décret du 1* mars 1854 (8). On voit mal comment les gendarmes auraient pu <« verbaliser » en l'espèce, pour un
(5) Amiens 7 mars 1872, S. 72. 2. 105 ; note Sourdat.
(6) Dijon 31 déc. 1872, D. 75, 2, 97.
(7) Paris 19 déc. 1896, S. 97. 2. 79.
(8) Aujourd’hui abrogé et remplacé par le Décret du 20 mai
fait remontant au 30 janvier, alors que les « procèsverbaux d’enquête » sont des 11 et 26 février.
Bien souvent, d’ailleurs, les agents rédacteurs se prêtent à la supercherie, en intitulant « procès-verbal de renseignements » un rapport officieux. Mais les tribunaux vont quelquefois plus loin, dans cette voie, que les auteurs mêmes du rapport : « Attendu, dit un arrêt de la Cour de Pau (9), que les actes constatant ces diverses opérations [déclarations des personnes présentes à la scène d’outrages et explications du prévenu] bien que qualifiés renseignements dans leur intitulé n’en sont pas moins de véritables procès-verbaux d’enquête ayant eu pour objet et pour résultat de constater le délit. »
A ce compte, la distinction entre procès-verbaux et rapports disparaît de la scène juridique. Quel est l’acte de la police judiciaire qui n’a pas pour objet ou pour but la preuve, et par conséquent la constatation, au sens de la jurisprudence, des délits ? Certains arrêts n'hésitent pas à adopter cette manière de voir et à considérer comme « procès-verbaux » des enquêtes postérieures de 8 et 9 ans au fait punissable (10).
Un point dans cette jurisprudence mérite notre attention : c’est la quasi-autonomie que les arrêts reconnaissent au pouvoir d'instruction de la police judiciaire. Elle ne puise pas ses prérogatives dans une sorte de délégation tacite du Ministère Public. Il s’agit de pouvoirs propres, personnels, qui appartien-
(9) Pau 11 janvier 1908, Le Droit 27 et 28 janvier 1908. (10) Cass. 30 mars 1911, B. 177. p. 344, Adde Riom 30 avril 1913, S. 14. 2. 254.
nent aux gendarmes, même lorsqu'ils agissent sur réquisition de l’autorité administrative, du préfet par exemple (11). Ces pouvoirs sont de la compétence de la police judiciaire, sans qu’il soit besoin d’avoir égard à la compétence du Parquet : « Attendu, dit un arrêt de Lyon, que sans doute en dehors du cas de flagrant délit, le Procureur de la République ne peut procéder à des actes d'instruction, mais qu'aucun texte analogue à l’article 47 ne restreint dans le cas de délit non flagrant, la compétence des officiers de police judiciaire dans les mêmes limites que celles du Procureur de la République » (12).
A côté de ce courant jurisprudentiel, on doit en mentionner un autre qui procède d’une ideé toute différente : les droits inhérents à la fonction de Procureur de la République. Dans cette opinion, très nettement exposée dans un arrêt de la Cour de Nancy du 19 mai 1856 (13) « les procès-verbaux dressés pour le fait d’un délit ne sont que de simples constatations, si les fonctionnaires qui les dressent agissent spontanément sans y avoir été provoqués; ils forment au contraire des actes d’instruction lorsque les personnes qui les dressent en ont été requises par l'officier du ministère public chargé de la poursuite Les actes que le Procureur fait ou requiert en procédant de cette manière ne sont pas l’exercice du Simple droit de recherche car ils
(11) Cass. 25 juillet 1890, S. 90. 1. 489. — D. 90, 1. 449.
(12) Lyon 3 mars 1910, D. 13, 2, 25. cassé par arrêt du 28 janvier 1911.
(3) Nancy 19 mai 1856, S. 56. 1. 753, sur renvoi de Cass, 29 mars 1856, précité.
Sic : Alger : 6 juin 1862, S. 63. 1. 1.220. — D. 63. 1. 107. Trib. Seine 14 janv. 1910, GP. 10, 1. 81.
supposent un délit déjà trouvé ; ils ne font pas encore partie de la poursuite proprement dite, car ils n’engagent pas l’action que le ministère public reste maître d'abandonner, mais ils constituent des actes d’instruction parfaitement réguliers et légaux, rentrant dans la prévision des articles 637 et 638 du Code d’Instruction Criminelle ». La franchise brutale de cet arrêt qui a voulu, pour ainsi dire, brûler les étapes, ne permet plus aucun doute sur les tendances profondes de Îa jurisprudence qui tend à accorder au Procureur de la Répubique les prérogatives mêmes du juge d’instruction.
Enfin, outre ces deux tendances bien caractérisées, aboutissant, l’une à l'instruction par la police judiciaire, l’autre à l'instruction par le Parquet, maiïnts arrêts reconnaissent à l'information officieuse force interruptive de prescription, en invoquant 'simultanément les deux motifs sans opter franchement pour l’un ou pour l’autre. À vrai dire, la plupart des arrêts précités font allusion en même temps aux deux arguments (14).
La jurisprudence que nous venons d'exposer l’'a-telle finalement emporté ? * Les dissidences, certes, n’ont jamais cessé et l’opinion contraire peut se prévaloir de nombreux arrêts (15).
(14) Cass. 29 mars 1856 ; Paris 19 déc. 1896 ; Pau 11 janvier 1908, précités.
Adde Trib. Nord 24 fév. 1927, Semaine Juridique, 6 octobre 1927. | (5) Cass. 7 avril 1837, S. 38. 1. 904 (« procès-verbal » de garde-
champêtre, constatant un aveu),
Un arrêt de la Cour de Cassation (16) du 28 janvier 1911, cassant un arrêt de la Cour de Lyon, affirme avec force que s’il est permis au Procureur de la République de recueillir de simples renseignements, il ne lui appartient pas de faire des actes d’instruction ni par conséquent d’user de délégation pour faire faire ces actes par un magistrat ou officier de police judiciaire : c’est condamner la thèse d’une instructton par le ministère public. En second lieu, l'arrêt affirme que le juge de paix, requis dans l’espèce, n’avait pas en luimême compétence pour procéder aux investigations auxquelles il s’était livré ; les termes restrictifs de l’arrêt donnent à penser qu’il admet la théorie des « pouvoirs propres » de la police judiciaire, sauf à vérifier, dans chaque cas particulier, si l’agent a bien compétence spéciale pour verbaliser.
En 1912, la Cour de Paris (17) refuse la force interruptive de prescription à l'enquête conduite par deux commissaires aux délégations judiciaires, sur réquisition du Parquet. On doit noter qu’il s'agissait, dans cette espèce, d’un délit du Code Pénal. Ici encore, la doctrine des « pouvoirs propres » n’est pas atteinte, puisqu'elle n’est pas susceptible de jouer.
Un arrêt récent de la Cour Suprême dénie le caractère d’acte d’instruction au procès-verbal de gendar-
Toulouse 12 mai 1866, S. 67. 2, 81. — D. 66. 2. 188 (« procèsverbal » dressé à l’audience par un substitut).
Douai 1° déc. 1869, S. 70. 2. 177 (« procès-verbal » dressé par deux gendarmes, conformément aux instructions du Parquet, en vue de complèter le procès-verbal des gardes-pêche.
Douai 6 fév. 1871, S, 72. 2. 42 (interrogatoire d’un individu par la gendarmerie.
(16) Cass. 28 janvier 1911, B. 64. p. 121. (cass. Lyon 3 mars 1910), (17) Paris 22 fév. 1912, S. 13. 2. 37.
merie établi sur les réquisitions du Procureur de la République et ayant uniquement pour objet de recueillir des renseignements sur un délit de chasse constaté antérieurement par un procès-verbal de garde particulier (18). À fortiori, la Cour de Cassation décide de même qu’on ne saurait reconnaître le caractère d’acte d'instruction à des procès-verbaux de gendarmerie ayant uniquement pour objet de recueillir des renseignements à propos des faits dénoncés dans une plainte à laquelle il n’a été donné aucune suite (19).
Ces décisions nous paraissent en revenir à la notion sainement entendue d'acte d'instruction et de procèsverbal. Il n’y a pas procès-verbal, là où il n’y a pas constatation du délit lui-meme, au moment de sa perpétration. En s’en tenant à cette acception stricte, on aperçoit aisément qu’il est sans intérêt pratique de reconnaître aux procès-verbaux force interruptive de prescription. À quoi servirait cette prérogative, délit et procès-verbal étant nécessairement concomitants ?
En l’état actuel des textes, il faut donc, avec la plus récente jurisprudence, refuser à l’information officieuse cet effet interruptif pour le réserver aux actes d'instruction. On doit logiquement décider que les « procès-verbaux » ne bénéficient pas d’un régime de faveur : inutile dans le cas où l’assimilation à un acte d'instruction est possible, il ne serait, en toute autre hypothèse, qu’un moyen détourné de conférer force interruptive de prescription à de simples errements officieux .
(18) Cass. 3 février 1923, D. 23. 1. 86. — B. 48. p. 82. (19) Cass. 12 avril 1934. D. H. 1934, 270.