CHAPITRE IV
Si l'information ofticieuse existe et se développe, c’est assurément parce que les documents et ies renseignements ainsi rassemblés sont utilisés par les autorités judiciaires et jouissent d’un certain crédit.
Aussi, allons-nous étudier d’une part les conditions d'utilisation de l'information officieuse, d’autre part sa force probante. Enfin, nous verrons le rôle qu’elle joue en matière civile.
SECTION I
De lutilisation de l’information officieuse
Nous avons vu plus haut que certains auteurs proposent de reconnaître la validité de l'information officieuse, mais en tant que documentation administrative, réservée au seul ministère public. Ainsi, le Parquet l’utiliserait pour choisir un mode de poursuite approprié, mais, en aucun cas, l'information ne passerait sous les yeux des juridictions de jugement où d’instruction.
Cette conception, parfaitement défendable en droit, a conquis un regain de faveur depuis la loi de 1897, beaucoup pensant que la communication aux magistrats, d’enquêtes non assujetties aux prescriptions nouvelles était une véritable fraude à la loi.
Cependant, cette doctrine a conservé un caractère surtout théorique. En pratique, l'information officieuse sort du Parquet. Elle est communiquée aux juridictions d’instruction et aux juridictions de jugement, tribunaux correctionnels ou Cours d’Assises.
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La transmission des iniormations officieuses au juge d'instruction est constante dans la pratique. Le Procureur de la République qui reçoit de ses auxiliaires un volumineux dossier, relatant des faits d’une gravité certaine, se borne à épingler à ces pièces un réquisitoire introductif et transmet le tout au juge d'instruction.
Cet usage a entraîné une conséquence remarquable : la simplicité et la brièveté du réquisitoire introductif. Si celui-ci était adressé seul, isolé de toute autre pièce, au magistrat intructeur, il devrait nécessairement comporter des indications précises telles par exemple qu’un sommaire exposé des faits délictueux, des présomptions déjà acquises, l’état-civil détaillé de l’inculpé, etc. En fait, ce réquisitoire est d'ordinaire réduit à la désignation extrêmement brève du délit, du texte applicable et de l’inculpé. Si nous lisons les mentions imprimées d’avance sur
les réquisitoires actuellement employés dans les Parquets, nous y trouvons la formule suivante : « Vu les pièces ci-jointes d’où résultent contre. présomptions suffisantes. » Ce libellé exprime nettement ce fait que le réquisitoire introductif puise en quelque sorte sa substance dans l’enquête officieuse qui le précède. La rédaction actuelle des réquisitoires à fin d’informer suppose implicitement que des rapports officieux leur sont annexés. Ceux-ci étant par hypothèse retirés du dossier, il n’y a plus qu’un réquisitoire nul. Chose singulière : c’est l’information officieuse qui, par sa seule présence, valide et vivifie un acte aussi strictement légal que le réquisitoire introductif.
C’est ainsi qu’un arrêt de la Cour d’Aix (1) estime « qu’il n’est pas nécessaire que le réquisitoire reproduise le contenu des pièces jointes devant servir de base à la poursuite ni même qu’il les analyse lorsque ces pièces y sont annexés et que la mention dans le réquisitoire que ces pièces y sont jointes équivaut à leur analyse. »
Parfois même, on peut se demander si la nullité des « procès-verbaux » officieux n’est pas susceptible d’entacher de nullité le réquisitoire qui les vise et s’appuie sur eux (2).
Par un curieux détour, on en vient à lier la séparation de la poursuite et de l’instruction à l'existence d’une information préliminaire du ministère public, afin d’éviter « que par des énonciations trop vagues, le réquisitoire introductif laisse au juge d’instruction
(1) Aix 17 novembre 1926, D, H. 27, 105.
(2) Cass. 25 mai 1927, B. 131. p. 258.
le soin de rechercher et de déterminer lui-même au fur et à mesure les faits sur lesquels porte l’information » (3).
Le magistrat instructeur lui-même n’hésite pas à se servir des données que lui transmet le Procureur de la République. Il peut en tenir compte pour motiver ses ordonnances. Parfois, sur le seul vu du dossier officieux, le juge rend une ordonnance de non-informer par laquelle il refuse d’instruire (4) ou même si la culpabilité est certaine, il peut sans autre procédure renvoyer le prévenu devant une juridiction de jugement ou devant la Chambre des Mises. Enfin, on peut encore supposer que l’inculpé qui, lors de la phase officieuse, a passé des aveux, les rétracte devant le juge et lui oppose de véhémentes dénégations ; les témoignages subissent les mêmes vicissitudes. Le juge d’instruction peut-il néanmoins rendre une ordonnance de renvoi, appuyée sur les résultats officieux seuls ? Nous en connaissons des exempies (5). C’est assez dire le crédit consenti à linformation du Parquet par son contrôleur — nous allions dire son adversaire-né : le juge d’instruction.
Que dire enfin de l'utilisation de l'enquête officieuse par simple référence dans les procès-verbaux dressés par le juge ? Ce procédé est courant : linculpé ou le témoin déclare s’en tenir à ses déclara-
(3) Nîmes 4 juin 1925, G. P. 25. 2. 315,
Hugueney in R. Penit, 1926, p. 178,
Add, Cass. 12 fév. 1927, B. 54. p. 103.
(4) V. un exemple dans Paris, 18 déc. 1928, G. P. 29. 1. 459. Adde. Bastian, R. Critique 1933, p. 396, sqq.
(5) Sol. impl : Cass, 23 mars 1916, B. 67. p. 122,
tions à la Police. On peut cependant se demander s’il «est légitime. Dans un cas analogue, la Cour de Cassation a jugé (6) que la nullité des interrogatoires antérieurs (il s’agissait d’interrogatoires officieux) « entraîne la nullité de l’interrogatoire qui s’y réfère et dont ils sont le complément indispensable ».