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Quant aux juridictions de jugement, il est acquis depuis longtemps qu’elles ont le droit de faire état des documents officieux. Mais si la solution est aujourd’hui indiscutée en jurisprudence, les modalités d'application varient suivant la juridiction envisagée. l
Le Tribunal de simple police utilise sans difficulté les enquêtes officieuses. L'article 154 du Code d’Instruction Criminelle énumère, parmi les moyens de preuve pouvant être produits devant cette juridiction, les rapports. Ce terme, très large, laisse toute liberté aux magistrats.
Devant le Tribunal correctionnel, la question se présente dans des conditions identiques, l’article 189 relatif aux débats correctionnels se référant purement et simplement à l’article 154.
Un seul arrêt, rendu en 1859 par la Cour de Grenoble, aborde franchement le problème (7). Dans cette espèce, le ministère public se disposant à don-
(6) Cass. 29 août 1878, D. 79. 1. 235. — B. 193. p. 338. (7) Grenoble 24 mars 1859, Journal du Ministère Public, 1859, page 123.
ner lecture d’une enquête officieuse émanée d’un juge de paix, l'avocat déposa des conclusions invitant le Tribunal à déclarer « qu’il ne sera pas donné lecture des dépositions écrites des témoins entendus devant M. le Juge de paix et qui n’ont pas été assignés devant le Tribunal pour déposer à laudience, conformément à l’article 155 du Code d’Instruction Criminelle. »
A ces conclusions, le Tribunal et la Cour répondirent par une décision très fortement motivée : « Attendu, expose l’arrêt, que le premier acte d’instruction à l’audience sera l’exposé de l'affaire par le Procureur impérial. que ce magistrat peut faire figurer dans cet exposé tous les documents qui sont à sa disposition. que le principe de la publicité est respecté dès l’instant que tous les faits et documents de la cause sont l’objet d’un débat contradictoire; — attendu que Particle 154, lequel n’est pas limitaüf dispose que les contraventions seront prouvées par procès-verbaux ou rapports. que le juge de paix au lieu de recevoir les déclarations des témoins dans la forme ordinaire des dépositions aurait pu, se les appropriant, les consigner dans un procès-verbal dont la lecture ne pouvait souffrir de difficultés. attendu que les magistrats, en matière correctionnelle, assimilés à de véritables jurés, peuvent puiser partout où ils le jugent convenable les éléments de leur conviction, qu’on ne saurait leur dénier le droit de consulter, dans la salle des délibérations, tous les documents d’une procédure, d’où il suit qu’il serait dangereux pour la défense de s’opposer à la lecture de
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ces documents et d'empêcher ainsi les débats contradictoires que cette lecture peut provoquer... »
Aïnsi, cet arrêt formule deux grandes raisons de décider. D’une part, le ministère public a le droit de dire tout ce qu’il juge à propos de faire connaître au Tribunal. D’autre part, les magistrats peuvent consulter des procès-verbaux, des rapports et par voie d’analogie tous autres documents, comme de véritables jurés.
Certains arguments de l’arrêt ne sont pas sans réplique. A notre sens, le juge de paix, qui entend les témoins, ne dresse jamais un « procès-verbal » stricto sensu, que les déclarations soient consignées par lui en style direct ou en style indirect. Il y a là une confusion déjà relevée. Par contre, lé droît du ministère public de produire toutes explications ou documents utiles est incontestable. De même, l’assimilation des magistrats correctionnels à des jurés est admise depuis le début du xix° siècle. Il paraît fmpossible de critiquer ces motifs.
Aujourd’hui, l’information officieuse est couramment placée sous les yeux du Tribunal mais elle doit avoir été, bien entendu, communiquée à la défense et soumise au débat contradictoire, avant le prononcé du jugement, soit par lecture à l’audience, soit par annexion au dossier mis à la disposition de l’inculpé.
La seule difficulté pratique réside dans la preuve de la communication à la défense.
Devant le Tribunal correctionnel et devant le Tribunal de simple police, les pièces ne sont ni cotées, ni inventoriées, lorsqu'il ne s’agit pas d’une instruc-
tion régulière. Néanmoins, les pièces sont toujours communiquées et le jugement doit contenir mention de cette communication, à peine de cassation (8). Devant la Chambre des Appels correctionnels, au contraire, les pièces sont cotées et inventoriées. Aussi, la Cour de Cassation admet-elle aujourd’hui que la communication à la défense doit en être présumée, sauf au prévenu qui affirme n’en avoir pas eu connaissance la charge de la preuve contraire (9). S’il s’agit de documents non cotés, ni inventoriés, produits à l’audience ou en cours de délibéré, les qualités de l'arrêt doivent, comme en matière correctionnelle, mentionner la communication (10). La preuve peut toutefois résulter également d’une indication portée sur les pièces elles-mêmes, par exemple du visa du conseil du prévenu (11). Un arrêt récent (12) se contente. d'admettre que « lorsqu'il est constaté que les faits retenus pour constants résultent des documents de la cause et des débats, il y a présomption qu’ils ont été soumis à une discussion ». Cette for-
(8) Cass. 10 mai 1924, B. 206. p. 353.
(9) Cass. 29 déc, 1906, B. 481, p. 880.
Cass. 18 juill. 1907, B. 331 p, 526.
Cass. 15 nov. 1917, S. 21. 1. 45 et note. — D. 22. 1. 156. Cass. 6 juill. 1922, B. 239, p. 395.
(10) Cass, 22 janv. 1857, D. 57. 1. 64.
Cass. 12 déc, 1874, B. 305. p. 567.
Cass. 15 déc. 1887, B. 431. p, 681.
Cass. 19 avril 1894, S. 94, 1. 301.
Cass. 10 nov. 1899, B. 321. p. 538.
Cass. 5 nov. 1909, B. 499. p. 970.
Cass. 3 juin 1915, B. 111, p. 206.
Cass. 21 déc. 1916, B. 286, p. 488.
Cass. 3 fév. 1921, D. 23. 1. 86. — B. 59, p. 96,
(11) Cass. 18. fév. 1927, S:°29. 1° 77,
(12) 11 avril 1933, B. 86. p. 167.
mule, très générale, équivaut à présumer, dans tous les cas, la communication à la défense : c’est peutêtre faire un peu bon marché des droits de la défense que la jurisprudence moderne nous paraît sacrifier.
Devant la Cour d’assises, le problème est infiniment plus complexe. Peut-on faire état de l’information officieuse lors des débats oraux ? Peut-on la joindre au dossier de la procédure et la communiquer au jury ? Doit-on en donner copie à l’accusé ? Telles sont les questions qui, depuis fort longtemps, préoccupent la jurisprudence.
Au cours des débats oraux, le ministère public a le droit de lire les pièces qui lui paraissent de nature à favoriser la manifestation de la vérité. Dès lors, il est parfaitement en droit, dans son réquisitoire par exemple, de donner lecture de renseignements officieux. L’accusé et son conseil en ont immédiatement connaissance du fait même de la lecture à l’audience (13) et, en tous cas, les documents sont ensuite annexés au dossier par ordonnance du Président. Il est à noter que la jurisprudence n’exige pas, en ce cas, la communication préalable à l’accusé ou à son conseil. Si ce dernier estime que la production inopinée de documents par le ministère public est de nature à nuire gravement à la défense, il peut
(13) Cass. 5 mars 1852, D. 52, 5. 166.
Cass. 10 avril 1873, B. 95, p. 176.
Cass. 22 sept 1887, B. 343. p. 548.
Cass. 9 août 1888, B. 275. p. 436.
Cass. 7 juin 1889, B. 213. p. 337.
Cass. 7 janv. 1892, B. 1. p. 1. É
Cass. 13 fév. 1902. B. 64. p. 118, !
demander le renvoi de l’affaire à une session ultérieure. Ce renvoi ne peut lui être refusé (14).
Mais le ministère public ne peut lire la déposition officieuse d’un témoin, avant sa déposition à l’audience (15).
Si l'information officieuse peut être invoquée à l’audience même par le ministère public, elle peut également être versée aux débats par le Président des assises, en vertu du pouvoir discrétionnaire que lui confère l’article 269 du Code d’Instruction Criminelle (16).
A cet égard la jurisprudence exige simplemënt que les pièces en question soient annexées à la procédure par une ordonnance de jonction et soient communiquées à la défense, la communication préalable n’étant pas exigée. Cependant, ici aussi, l’accusé peut, s’il le juge utile, demander un délai pour sa défense (17) et refuser le débat.
Il ne peut, pas plus que le ministère public, enfreindre la règle du débat oral et faire précéder une déposition orale de la lecture des déclarations officieuses du témoin (18).
Enfin, le Président ne pourrait ordonner l’apport de pièces officieuses présentant une nullité radicale,
(4 Cass. 8 sept. 1887, B. 333. p. 536. Cass. 5 janv, 1911. B. 2. p. 2.
(5) Cass. 23 déc. 1915, B. 247. p, 447.
(6) Cass. 4 août 1854, S. 55. 1. 546.
.Cass, 30 janv. 1890. B, 24. p. 384.
(17) Cass. 15 juill. 1899, B. 212. p. 369.
Cass. 8 sept. 1887, B. 333. p. 536.
(18) Cass, 28 août 1884, S. 85. 1. 326., concl. Desjardins.
Cass. 29 juin, 1928, B. 192. p. 387.
comme, par exemple, un procès-verbal de perquisition contre le gré du citoyen (19).
En résumé, sous réserve des droits de la défense d’ailleurs assez imprécis, sous réserve aussi du respect de l’oralité des débats, l’information officieuse peut être utilisée au cours des débats.
Peut-elle également être communiquée au jury ?
Sur la question de savoir si la communication aux jurés, dans la salle des délibérations, d’une information officieuse doit être considérée ou non comme licite, la jurisprudence a évolué.
La plus ancienne jurisprudence paraît décider, en effet, que la remise au jury n’est pas établie par la mention du procès-verbal d’audience déclarant que le président a remis au chef du jury les procès-verbaux qui constatent le délit et les pièces du procès autres que les déclarations écrites des témoins (20). Toutefois, elle admet qu’une semblable remise ne peut, sous aucun rapport, vicier la procédure.
Vers 1865, les arrêts admettent franchement une communication au jury des pièces officieuses (21). Néanmoins, elle reste facultative et soumise à la nécessité d’une ordonnance du Président (22) les joignant à la procédure comme renseignement.
(19) Arg. d’analogie de Cass. 28 août 1926, B. 223. p. 419. (20) Cass. 9 mars 1855, S. 55. 1. 546.
Cass. 12 sept. 1861, S. 62 .1. 109. D. 61. 5. 269. Cass.-23-mai 1863, -D.-63.-1. 328.
Cass. 29 juin 1865, S. 66. 1. 38.
(21) Cass. 8 juillet 1865, B. 141. p. 248.
Cass. 13 janv. 1870, D. 70. 1. 89. — S. 70. 1. 141.
(22) Cass. 12 fév, 1880, D. 80. 1. 191.
Cass. 22 déc. 1881, D. 82. 1. 192,
Un arrêt du 22 décembre 1887 (23) affirme que de telles déclarations « ne sauraient être considérées comme des dépositions écrites de témoins dans le sens de l’article 341 » et peuvent, par suite, être remises aux jurés.
Allant plus loin, un arrêt de 1891 (24) rend cette remise non plus simplement tolérée et possible mais obligatoire. Les documents officieux sont élevés à la dignité de pièces du procès. Aussi, la Cour suprême casse-t-elle l’arrêt de Cour d’assises refusant d’ordonner cette remise, contrairement aux conclusions de la défense. Cette doctrine de la remise obligatoire, malgré un arrêt dissident (25) paraît triompher dans la dernière jurisprudence (26).
En ce qui concerne les droits de la défense, lorsque les pièces sont matériellement annexées au dossier, une ordonnance de jonction du Président était jadis indispensable (27). Aujourd’hui, la jurisprudence se borne à exiger que les documents soient cotés et inventoriés, avant la comparution de l’accusé devant le jury : la communication à la défense est alors présumée (28). Si les pièces officieuses ne sont ni cotées, ni inventoriées, il suffit d’une mention du dossier ou du procès-verbal des débats : le plus souvent, ici, l’ordonnance du Président reste la meilleure preuve.
Cette jurisprudence, aujourd’hui constante, admet
(23) Cass. 22 déc. 1887, B. 441. p. 697.
(24) Cass. 20 nov. 1891, D. 92. 1. 439.
(25) Cass. 12 août 1898, B. 298. p. 531, (26) Cass, 25 janv. 1934, D. H. 34. 167.
(27) Cass. 12 fév, 1880, D. 80, 1. 191.
(28) Cass. 22 déc. 1926, B. 318, p. 597.
Mr. de
donc la remise au jury de l'instruction officieuse alors que la loi prohibe la communication de l'instruction régulière. Il y a là, si l’on veut bien y réfléchir, une singulière ironie. Comment nier que l’article 341 ait voulu, avant tout, assurer la prépondérance des débats oraux, et spécialement des témoignages oraux, en prohibant la remise aux jurés des « déclarations écrites des témoins ». Le terme « déclaration », qui n’a aucune signification juridique, et l’esprit général de la loi devraient prohiber cette remise. La Cour de Cassation, nous l’avons vu, faisant prévaloir le fond sur la forme, interdit au Président la lecture de déclarations officieuses, avant la déposition orale du témoin. L'opinion qu’elle consacre, en ce qui concerne la remise au jury, n’en est que plus critiquable (29). |
» Une dernière question a fait l’objet de nombreuses décisions de justice. L’article 305 du Code d’Instruction Criminelle prescrit la délivrance gratuite aux accusés de la copie des procès-verbaux constatant le délit et les déclarations écrites des témoins. Cette disposition est-elle applicable aux documents officieux ? À vrai dire, la réponse a moins d’intérêt qu’on ne serait tenté de le penser. En effet, l’inobservation des prescriptions de l’article 305 n’est pas, aux termes d’une jurisprudence constante, sanctionnée par la nullité Néanmoins, les arrêts admettent unanimement que la copie des pièces officieuses doit, en prin-
(29) Comp. Cass. 28 août 1884, S. 85. 1. 326. et Cass, 22 déc. 1887, B. 441. p. 697.
cipe, être remise à l’accusé (30). Au surplus, le défaut de copie peut frapper de nullité toute la procédure, si la défense a réclamé expressément ladite copie, sans obtenir satisfaction (31).