LES HYPOTHESES D'INFORMATION OFFICIEUSE
Le Code d’Instruction Criminelle de 1808, faisant table rase du système de l’an IX, ne réservait aux pouvoirs d'investigation du Parquet qu’une place fort mesurée. Encore n’était-ce là qu’une concession, qu’un gage donné aux partisans opiniâtres du système révolutionnaire.
Cet îlot — nous allions dire ce témoin — de procédure accusatoire a, depuis lors, singulièrement prospéré; et les rédacteurs du Code d’Instruction Criminelle, s’ils pouvaient constater les errements aujourd’hui courants, en conviendraient eux-mêmes sans difficulté: leur victoire a été éphémère et plus apparente que réelle.
L'information officieuse? On la rencontre à toutes les étapes, à tous les stades de la procédure pénale. Tantôt recouverte du manteau légal du flagrant délit, tantôt franchement affirmée et pratiquée en marge de la loi, elle pénètre dans tous les recoïins de notre instruction criminelle et partout où elle prend pied, ne tarde pas à se ménager une place de premier plan.
Elle a ainsi conquis droit de cité dans quatre domaines bien différents, dont certains paraissent cependant
ne pas devoir aisément lui livrer passage. Nous allons les passer en revue dans quatre sections :
Section I : Le flagrant délit.
Section IT : La citation directe.
Section IIT : L’instruction régulière.
Section IV : La procédure devant les juridictions de jugement.
SECTION I
Le flagrant délit
La théorie du flagrant délit, dans notre droit, tranche nettement sur les principes généraux qui dominent notre organisation judiciaire. Cette dernière est fondée tout entière sur la séparation de la poursuite et de l’instruction, alors que la confusion des pouvoirs est, au contraire, de règle, si l'infraction est flagrante. Les textes relatifs à cette théorie sont donc la consécration légale, sur un point particulier, des tendances qui animent l’information officieuse. Cette parenté, cette analogie, évidentes pour le moins averti, font que les théories sont intimement liées. Et cette affinité profite surtout à l'information officieuse mise ainsi à même de s’appuyer sur un terrain solide, celui des textes.
Historiquement, les infractions flagrantes ont toujours comporté des sanctions plus graves et plus immédiates, des garanties moindres que tout autre délit. C’est à elles que s'applique pour la première fois la procédure inquisitoire: ce fut, avec l’aprise, son champ d'action initial. Ainsi, la matière est en quelque sorte
vouée au rôle de terrain d'expériences pour procédures nouvelles.
Rationnellement, on comprend qu’il en soit ainsi. Il s’agit, en général, de délits simples tels que le vol, le vagabondage, la mendicité, les infractions à arrêté d'interdiction de séjour ou à arrêté d’expulsion. Le dé- Uünquant est pris sur le fait, « la main dans le sac » par exemple et appréhendé au moment même du délit. Aussitôt découvert, le fait répréhensible est par là-même établi. Plus que partout ailleurs, la police judiciaire « stricto sensu >» — c’est-à-dire en quelque sorte la « détection » du délit — se confond par la nature même des choses avec l'instruction. Que le policier se voie remettre les pouvoirs d'instruction, cela n’a donc rien que de très normal: c’est sanctionner juridiquement un état de fait.
Telle n’était pas pourtant l’œuvre du législateur de 1808 et, pour mesurer le chemin parcouru depuis lors, il nous faut retracer sommairement le système du Code d’Instruction Criminelle.
Le Code ne confiait nullement l'instruction au Procureur de la République, en cas de crime ou de délit flagrant. Il se bornait simplement à lui octroyer quelques pouvoirs d'investigation dans le seul cas de crime flagrant, pouvoirs fragmentaires et limités. En vue de rendre plus prompte l'intervention de l'autorité judiciaire, les articles 32 et suivants du Code d’Instruction Criminelle permettent au Procureur de se transporter sur les lieux du crime, de constater le corps du délit et l’état des lieux, d'effectuer des perquisitions et saisies, d'interroger le prévenu et d’entendre les témoins et, enfin, de décerner mandat d'amener contre le prévenu.
Mais ces pouvoirs ne doivent pas faire illusion. Sans doute, le Procureur est investi de la plupart des fonctions du juge d’instruction, mais pour combien de temps? L'article 45 nous fournit la réponse: « Le Procureur de la République transmettra sans délai au juge d'instruction tous les procès-verbaux, actes, pièces et instruments dressés ou saisis en conséquence des articles précédents. » Ainsi, on le voit, le Procureur ne jouit pas d’une compétence exclusive, en matière de crime flagrant. Si le juge d’instruction se transporte le premier sur les lieux ou s’il arrive en même temps que le Procureur, les règles normales d’instruction joueront. Si, au contraire, c’est le Procureur qui devance le juge, il le suppléera quelque temps: il tiendra, en somme, le rôle d’un juge d’instruction intérimaire ou occasionnel, maïs rien de plus. Bien mieux ,il est privé de plusieurs des prérogatives du magistrat instructeur régulier : la loi lui refuse le droit de perquisition chez les tiers ,le droit de décerner mandat de dépôt et même les procès-verbaux rédigés par le Procureur sont assujettis à des formalités supplémentaires: assistance et signature du maire ou de deux citoyens domiciliés.
Ainsi, le Ministère Public ne possède pas vraiment tous les droits et pouvoirs du juge d’instruction.
De même qu’en matière civile, on permet aux incapables d'accomplir des actes conservatoires ou d’administration qui ne sauraient souffrir aucun retard, de même, pour empêcher le dépérissement des preuves, le Procureur de la République, bien que dépourvu de compétence et sans qualité pour instruire, peut néanmoins procéder aux premiers actes d'instruction. Mais, dès
la venue du magistrat habilité à cet effet, il s’effacera: son rôle prendra fin.
Si le Procureur de la République est doté d’une compétence essentiellement limitée quant aux actes d’instruction et provisoire, quant à son exercice, elle n’est pas moins parcimonieusement mesurée, s'agissant des hypothèses dans lesquelles elle est susceptible d’être utilisée. Seul, en effet, le délit entraînant peine afflictive ou infamante, c’est-à-dire le crime ,est visé par l’article 32. Le simple délit correctionnel flagrant ne comporte dans le système primitif du Code, aucune dérogation aux règles ordinaires de compétence.
Cette triple limitation — quant aux actes, quant à la durée d’exercice, quant au champ d’application — n’allait pas sans entraver sérieusement certains errements dès longtemps en usage. Aussi les tribunaux, aidés par le législateur, n’ont-ils cessé, par une lente et patiente construction jurisprudentielle, d'élargir jusqu’à l'excès, les pouvoirs du Parquet et de la Police judiciaire, reculant toujours plus loin les frontières de cette très modeste « enclave » qu’est le système des articles 32 à 46 du Code d’Instruction Criminelle.
L'évolution ne touche, à vrai dire, que le délit correctionnel flagrant. Alors que le texte de 1808 demeurait muet à ce sujet, la jurisprudence et après elle la loi, sont parvenues à instituer une procédure vraiment originale. Confiée exclusivement au Procureur, sans intervention même postérieure du juge d'instruction, confèrant au Parquet tous les pouvoirs jusqu’au plus grave, celui d’arrestätion, la procédure de flagrant délit est
vraiment dans notre Droit, le type même de l’information conçue sur le modèle accusatoire.
Dès le lendemain du Code d’Instruction Criminelle, certains tentaient de voir dans les textes l’indication d’une telle procédure. Tirant argument de certains termes des articles 32 et suivants, ils affirmaient que les prescriptions légales étaient applicables aussi bien aux simples délits correctionnels flagrants qu’aux crimes. C’est ainsi que l’article 35 dispose que « le Procureur de la République se saisira des armes et de tout ce qui paraîtra avoir servi ou avoir été destiné à commettre le crime ou le délit... ».
Sans adopter cette opinion, la jurisprudence ne laissait pas de se montrer encline à étendre les prérogatives du Parquet. Elle admettait, par exemple, que les procès-verbaux dressés en cas de crime flagrant par le Procureur demeuraient valables, même dans l’éventualité où l’infraction ainsi constatée se révèlerait être par la suite un simple délit. « Attendu, dit un arrêt du 1°” septembre 1831 (1), que la loi, en faisant une obligation au Procureur du Roi dans le cas de flagrant délit et lorsque le fait est de nature à entraîner une peine afflictive ou infamante de se transporter sur les lieux et d’y dresser des procès-verbaux, ne frappe pas de nullité les procès-verbaux dressés dans la prévision d’un crime commis, lorsque le fait constaté par le Procureur du Roi perd les premiers caractères qu’on lui avait supposés. ».
(1) Cass. 1° sept. 1831. S. 31, 1. 353. Sic. Riom 11 mai 1853. D. 55. 2. 348.
Aussi, la loi du 20 mai 1863 vint-elle instituer une procédure de flagrant délit spéciale au délit correctionnel. Elle décidait que l’auteur de l'infraction serait sur le champ, conduit devant le Procureur impérial, interrogé par ce magistrat, placé par lui sous mandat de dépôt s’il y avait lieu et traduit par ses soins à la plus prochaine audience du Tribunal correctionnel.
Cette loi, bien qu’elle apportât, dans notre système, une innovation fort importante ,demeurait assez imprécise ,en raison de sa brièveté. Une question ne tarda pas à être agitée dans la pratique: la loi donnait-elle au Procureur le droit d'entendre des témoins non pas à titre de simples renseignements mais en de véritables dépositions? Lui donnait-elle le droit de pratiquer des perquisitions, visites domiciliaires et saisies? Bref, conférait-elle au Procureur les seuls droits d’interrogatoire et d’arrestation ou lui conférait-elle l’ensemble des pouvoirs du juge d’instruction, sauf pour lui l'obligation de saisir le tribunal sur le champ?
La controverse engagée sur ce point ne pouvait, croyons-nous, aller à l’encontre de la solution la plus restrictive. Le droit commun subsiste: le Procureur ne peut faire aucun acte d'instruction. La dérogation ainsi apportée à ce principe fondamental de notre instruction criminelle devait comporter, comme d’ailleurs les articles 32 à 46 du Code de 1808, une interprétation stricte. Au surplus, la conduite immédiate à la barre du Tribunal ou la citation aussitôt décernée pour l’audience du lendemain n’excluent-elles pas toute information, la saisine instantanée du Tribunal coupant court aux investigations du Parquet? Mais, de même que la
notion de crime flagrant avait été étendue par la jurisprudence, de même celle-ci devait, sous l’empire de la loi de 1863, chercher à tirer de ce texte le meilleur parti possible, pour légitimer les actes de la Police judiciaire. À cet effet, elle a sans cesse élargi et la notion même de flagrant délit et l’étendue des pouvoirs du Parquet en l’occurrence.
Les pouvoirs du Parquet ont été peu à peu notablement augmentés. Le problème a été débattu surtout en ce qui concerne les perquisitions et saisies. On reprit, tout d’abord, l’argument déjà employé par la jurisprudence avant 1863: le Procureur ou les officiers de police judicaire ont cru se trouver en présence d’un crime, et, dans cette croyance, ont usé des larges pouvoirs à eux conférés par les articles 32 à 46 du Code d'Instruction Criminelle. Par la suite, les faits ainsi relevés se sont, en quelque sorte, mués en délit, à un examen plus approfondi. Mais ce changement de qualification importe peu et les premiers actes d’instruction subsistent avec toute leur force. Grâce à cette argumentation, on en vient à faire produire effet à l’erreur de droit ou de fait commise par les serviteurs de la loi : on justifie la plupart des empiétements de pouvoir. Des coups et blessures, par exemple, ont pu tout d’abord sembler atteindre un degré de gravité suffisant pour constituer le crime de l’art. 309 du Code Pénal ou bien un vol a paru être qualifié. Souvent même, cela était exact et les procès-verbaux édifiés par le Procureur n’ont rien que de régulier; maïs, en ce cas, c’est la correctionnalisation ultérieure qui est contraire à la loi. A ce propos, il est assez curieux de constater que le Par-
quet peut avoir intérêt, pour faciliter l’instruction à voir dans les faits une infraction de nature criminelle, alors que par la suite, il aura tendance, tout au contraire, à en minimiser l’importance pour en faire un simple délit correctionnel.
Cependant, une hypothèse simple et très fréquente, véritable cas privilégié au point de vue juridique, interdisait ce subterfuge: nous voulons parler de l’adultère. En tout état de cause, les faits n’ont pu revêtir, même aux yeux du moins averti et fût-ce un instant, un caractère criminel. C’est donc à propos du délit d’adultère que devait se poser clairement et sans équivoque possible la question que nous avons déjà annoncée plus baut: la visite domiciliaire et le constat, opérations indispensables en la matière, sont-ils possibles, sans intervention du juge d’instruction ?
En d’autres termes, le flagrant délit d’adultère mettait la jurisprudence dans l'obligation d’opter entre l'interprétation restrictive et l’interprétation extensive de la loi de 1863.
La jurisprudence, ainsi mise en demeure de se prononcer, est pourtant restée indécise. Le 24 janvier 1908, la Cour de Nîmes déclarait nulle la visite domiciliaire pratiquée en vue de constater un flagrant délit d’adultère; le 27 janvier 1909, au contraire, la Cour de Douai, se fondant d’ailleurs autant sur l’article 36 du Code d’Instruction Criminellle que sur la loi de 1863, validait visite domiciliaire et procès-verbal de constat (2).
Ce conflit aigu n’est du reste qu’un épisode de la que-
(2) Nîmes, 24 janvier 1908. S. 10.2.185. Douai 7 juillet 1909. S. 10.2.187. — D. 11.2.21.
relle entre partisans de la « restriction » et partisans de « l’extension ». Les premiers, avec Faustin-Hélie, Le Poittevin, Nast et la majorité des arrêts récents, s’en tiennent au principe de l’article 32 du Code d’Instruction Criminelle et à la stricte interprétation de la loi du 20 mai 1863 (3). Les seconds, s’appuyant tantôt sur la lettre de certains textes du Code, tantôt sur la loi de 1863, comme M. Garraud, font du Procureur de la République un véritable juge d’instruction à saisine exceptionnelle (4). Et, sans doute, cette opinion paraît avoir, finalement, été repousée par la jurisprudence mais elle n’en reste pas moins vivace. Au surlus, si la pratique n’a pas osé faire montre d’une hardiesse excessive quant à l’étendue des pouvoirs du Parquet, elle a largement pris sa revanche lorsqu'il lui fallut circonscrire le champ d’application de la loi de 1863.
Un second courant jurisprudentiel est relatif à la définition de la notion même de flagrance. L’article 41 du Code d’Instruction Criminelle, par son imprécision, peut-être voulue, se prêtait fort bien à ce qu’on attendait de lui. Qu'est-ce que le temps voisin du délit? Certains ont soutenu (5) que les lois de 1863 et de 1897 combinées le fixent implicitement à vingt-quatre heures. Mais cette thèse, ingénieuse sans doute, mais purement divinatoire, n’a jamais été retenue par la jurisprudence.
(3) Cass. 29 mars 1917, D. 22. 1. 48. Cass. 31 janvier 1918, D. 18. 1. 76. Cass. 12 mai 1923, D. 24. 1. 174. Cass. 13 février 1925, D. 25. 1. 48. Nîmes 11 (octobre 1923, D. 23. 2. 205. Corr. Avignon, 22 novembre 1921: Gaz. Pal, 21 mars 1922. Corr. Narbonne, 1° avril 1926. D. H. 26. 278. Note Nast D. 26 2. 50.
(4) Paris 28 juillet 1925: D. 26, 2. 49.
(5) R. Pénit., 1908, p. 932: article Laborde; Garraud, €t. III, p. 941.
Qu'est-ce que la clameur publique? Qu’entend-on par « délit qui se commet actuellement »? Résoudre ces trois questions, c’est fixer les contours précis du « flagrant délit. » Mais il est aisé d’apercevoir que les réponses sont susceptibles de varier à l'infini.
Profitant de cette indécision, les Parquets — et après eux les tribunaux — n’ont cessé d’adopter, entre tous, le sens le plus compréhensif de toutes ces expressions. C’est ainsi que M. Morizot-Thibaut (6) cite l'exemple d’un inculpé arrêté « en flagrant délit », trois mois après la constatation du délit d’abus de confiance. M. Garraud, de son côté, n’hésite pas à déclarer « que la jurisprudence a interprété si largement la notion de flagrant délit qu’une sorte de clameur de haro s’est trouvé rétablie ».
De récents arrêts ont montré combien on peut aller loin dans cette voie. Ils décident expressément que le simple soupçon d’un délit autorise les agents de la force publique à pratiquer des fouilles (7). Une telle doctrine justifie tous les abus. Ni le Code d’Instruction Criminelle, ni la loi de 1863 n’ont, on peut le dire, voulu cela. Qu'il nous suffise de rappeler les déclarations faites en 1863 par M. Noget Saint Laurens: « La loi est faite non pas pour l’homme soupçonné d’un délit, elle est faite exclusivement pour le flagrant délit. Or, qu’estce que le flagrant délit? Le flagrant délit, c’est la pleine possession de l'évidence, c’est l’évidence absolue, c’est le fait qui vient de s’accomplir, qui vient d’être cons-
(6) Morizot-Thibaut. De l'instruction préparatoire p. 179. (7) Paris, 1° décembre 1925, S. 28. 1. 34.