‹ De l'information officieuseChapitre 5 sur 48 · V. aussi: Limoges 10 février 1888, D · texte numérisé non relu

V. aussi: Limoges 10 février 1888, D

taté, qui a été vu, entendu et en présence duquel la dénégation serait absurde ou impossible... il ne s’agit pas de soupçon, d'indice, d’affaire compliquée, obscure; il s’agit du flagrant délit, de la lumière, de l'évidence » (8). Dans le système actuel, au contraire, l'arbitraire le plus complet préside aux opérations de la police judiciaire. Dès l’instant que celle-ci « est autorisée par des présomptions ou indices graves à croire qu’une infraction vient d’être commise », son action est légale (9). Il y a loin de cette croyance incontrôlable, de ces « indices ou présomptions » à l’évidence absolue dont parlait le législateur de 1863.

Cette jurisprudence semble bien avoir fait l’unanimité contre elle. Sa constance et son développement n’en sont pas moins réels. Devant ses résultats, il n’est plus permis d’hésiter. L’évolution de la notion de flagrant délit, depuis le Code de 1808 jusqu’à nos jours, traduit l'effort de la législation et de la pratique pour adapter le droit aux exigences de la vie.

Dès le début du XIX: siècle, nous avons vu valider des perquisitions opérées, sous le couvert du crime flagrant apparent. Puis, la loi de 1863 donne au Procureur le droit d’arrêter et d’interroger l’inculpé, en matière de flagrant délit correctionnel. Enfin, une jurisprudence audacieuse tente de doter le Parquet de tous les pouvoirs d'instruction (sans d’ailleurs y parvenir) et l’autorise à s’en servir, en des occasions certes bien éloignées du but du législateur.

(8) Travaux préparatoires de la loi du 20 mai 1863, S. 63. 4, 69. (9) Limoges 10 février 1888 précité.

Nous devions étudier cette évolution qui paraît, de prime abord, étrangère à notre sujet. La frontière entre la procédure officielle qu’est le flagrant délit, d’une part, et l’information officieuse, d’autre part, nous paraît, en effet, bien incertaine. Que demain, un revirement se produise dans la jurisprudence de la Cour de Cassation ou des Cours d’appel et tels actes légaux jusque-là apparaîtront pour ce qu’ils sont: des actes officieux. Nous sommes, quant à nous, convaincu que de très nombreux errements officieux bénéficient aujourd’hui d’une sorte de « légitimation » par le recours au palladium du flagrant délit.

Mais il subsiste néanmoins, dans la procédure de flagrant délit telle qu’elle est pratiquée à l’heure actuelle, une information officieuse: renseignements pris sur le vagabond au lieu de son dernier travail, vérifications diverses et, d’une façon générale, l’ensemble des rapports de police ou de gendarmerie versés au dossier. L’interrogatoire au Parquet est officiel, depuis 1863. L’interrogatoire au commissariat reste officieux. Quant aux témoins, ils sont tenus de comparaître devant le Tribunal (art. 3 de la loi de 1863), maïs leur audition au Parquet ou à la Police demeure purement officieuse, avec toutes les conséquences que ce caractère entraîne: absence de formes, défaut de coercition, etc.

SECTION II

La citation directe

Si le « flagrant délit » n’est souvent qu’une information officieuse à demi légalisée et plus ou moins habilement « maquillée », la procédure de citation directe par contre représente, à nos yeux, le domaine principal et, en même temps, exclusif de l’information officieuse. Celle-ci y règne à peu près seule et les praticiens modernes associent les deux choses d’une façon intime. On conçoit — encore que difficilement —— un dossier de flagrant délit ou d'instruction régulière qui ne renferme pas d’enquête officieuse. On imagine plus mal encore un dossier de citation directe, dépourvu de ces documents, puisqu’aussi bien l’instruction tout entière d’une affaire poursuivie par cette voie n’est autre chose précisément que l’information officieuse.

La fortune de la citation directe peut paraître singulière. Un seul texte, l’article 182 du Code d’Instruction Criminelle, en fait mention. Sa règlementation est, pour ainsi dire nulle. Les auteurs, qui accordent au flagrant délit et à l'instruction régulière de copieux. développements, la négligent et ne lui font pas l'honneur d’une étude spéciale. Pour qui se borne à la lecture des traités doctrinaux, même les plus détaillés, il est permis d’en ignorer jusqu’à l’existence tant elle est dédaignée par ces ouvrages (10). Et cependant, on ne peut nier que la citation directe soit aujourd’hui de

(10) V. cependant Roux, Procéd. Pén., p. 249 à 287; et Battifol, R. Critique, 1930, p. 472 à 495.

beaucoup la procédure la plus commune, celle à laquelle on songe d’abord et dont on use, peut-on dire, neuf fois sur dix. À quoi attribuer cet essor, chaque jour plus marqué, de la citation directe? La réponse est facile: à l'information officieuse qui est véritablement la < substantifique moelle » de cette procédure; sans elle, le dossier ne contiendrait d’autre pièce que le casier judiciaire et une notice de renseignements sur l’inculpé.

Il est tout d’abord une matière qui ne connaît pas d'autre procédure. Les contraventions de simple police ne font jamais l’objet, ni d’une instruction régulière, ni d’une intervention du Parquet en vertu de la loi de 1863. La citation directe est ici seule possible. Mais bien qu’il s’agisse, en général, de faits sans importance, certaines investigations n’en sont pas moins nécessaires. Une algarade entre plusieurs individus entraîne souvent le renvoi des antagonistes en simple police du chef de « violences légères ». Il faut pourtant, si l’on ne veut poursuivre qu’à bon escient et si l’on désire que les débats soient rapides, procéder à une enquête. — Autre exemple : une automobile circule à une vitesse exagérée, le fait est constaté par un agent qui note le numéro de la voiture. Mais le contrevenant n’est pas connu. Il faut rechercher le propriétaire de la voiture et recueillir ses déclarations car c’est peut-être un tiers qui conduit l’automobile à ce moment. Il y a là une véritable instruction puisqu'on recherche l’auteur même de la contravention. Le Ministère public près le Tribunal de simple police ne peut se dispenser de cette enquête préliminaire. Il prie le Procureur de la Répu-

blique de la diligenter ou bien, s’il s’agit d’un commissaire de police, il requiert, à cet effet, la gendarmerie, en vertu des articles 67, 68 et 95 du Décret du 20 mai 1903. L'information officieuse ainsi accomplie par les soins du Parquet peut atteindre parfois des proportions relativement importantes: elle prend ainsi figure d'instruction.

Si nous laissons de côté les contraventions pour en arriver aux délits proprement dits, nous trouvons une situation bien différente. La citation directe n’est plus, ici, le mode unique de saisine du Tribunal. Elle occupait, au contraire, une place fort modeste dans les prévisions du législateur de 1808. L'article 182 du Code d’Instruction Criminelle dispose que le Tribunal pourra être saisi par la citation donnée par la partie civile, et à l’égard des délits forestiers par le Conservateur et, dans tous les cas, par le Procureur de la République. Cette dernière éventualité, à s’en tenir aux principes déjà exposés de la séparation de la poursuite et de l’instruction, devait être de nature à se présenter rarement. Sans doute songeait-on aux délits constatés par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve contraire ou bien encore à certaines affaires extrêmement simples, comme celles qui, aujourd’hui, sont poursuivies à l’aide de la procédure du flagrant délit, à supposer que la détention fût inutile. Dans tous les cas, le Ministère public, détenant, dès le premier jour, des moyens de preuve suffisants, était à même d’exercer utilement des poursuites, sans saisir le juge d’instruction.

Mais, peu à peu, les Parquets accusèrent une tendance prononcée à user, de plus en plus, de cette procédure. Très souvent, en effet, les premières recherches, les constatations initiales rendent quasi inutiles d’autres investigations ou n’exigent qu’un complément d'enquête des plus sommaire. À quoi bon, dès lors, mettre en mouvement le magistrat instructeur, s’il ne s’agit que de réunir quelques renseignements très simples ?

La Chancellerie n’a cessé d’encourager cette tendance instinctive des Parquets. « Quand le Ministère public est saisi de la connaissance d’un fait coupable... il a le choix ou de requérir le juge d’instruction d’informer ou de porter directement la plainte devant le Tribunal correctionnel. Il doit prendre ce dernier parti, toutes les fois que la compétence du Tribunal n’est pas douteuse et que l’inculpé a un domicile. » (11). « Il faut toujours examiner, s’il est possible, d'employer la voie de la citation directe et ne requérir une information préalable que s’il ya uñe absolue nécessité » (12).

Par les économies qu’elle permet de réaliser, par sa simplicité qui convient éminemment aux petits procès, par sa rapidité, la citation directe est vraiment la procédure pratique entre toutes, débarrassée de pièces superflues et de complications. Pour mieux dire, il n’y a pas de procédure du tout, jusqu’à l’assignation devant

(11) Cire. Ministérielles 12 nov. 1815 et 20 nov. 1829 citées par Massabiau, Manuel du Ministère Public, tome II, n° 1540. (12) Circ. Mnistérielle, 16 août 1842, $ 4, ibid,

le Tribunal : il n’y a rien d’autre qu’une information officieuse.

Aussi, ces qualités ont-elles valu à la citation directe une faveur toujours croissante. De 66.000 en 1860 (contre 69.000 instructions régulières), le nombre des citations directes passait à 121.000 en 1930 (contre 66.000 instructions).

C’est dire qu’il y a environ deux citations directes pour une instruction. Encore convient-il de noter que la loi du 22 juillet 1912, en imposant la procédure d’instruction pour les affaires concernant les mineurs de 18 ans, est venue renforcer un peu artificiellement le nombre des dossiers confiés au magistrat instructeur; le rôle du juge est souvent fort restreint, pour ce genre de délits.

Certains délits se prêtent d’une façon toute particulière à la procédure de citation directe. Nous relevons, en 1930, que les infractions à la loi du 8 octobre 1919 (défaut de carte d'identité de voyageur de commerce) ont été poursuivis 571 fois par voie de citation directe, 3 fois seulement après une instruction régulière. Il en est de même en ce qui concerne les infractions à la réglementation du travail (2.587 contre 63), les abandons de famille (4.423 contre 224), les infractions à la police du roulage (1.685 contre 30), etc... Ces chiffres sont éloquents. Ils révèlent que la citation directe est le mode de poursuite presque exclusif des petits délits, commis par des prévenus, en général isolés et domiciliés. Il s’agit de délits « contraventionnels ». Beaucoup sont presque des contraventions par la peine minime qu’ils entraînent et par leur caractère non infa-

mant. Aussi ne s’étonne-t-on pas, en comparant la liste des délits attribués en 1926 à la compétence du juge de paix, statuant correctionnellement et la liste des infractions poursuivies presque toujours par la voie de la citation directe, de constater entre ces deux listes une similitude frappante. Depuis lors, la compétence des Tribunaux correctionnels a été rétablie, comme par le passé. Ces menues infractions n’en sont pas moins très proches des contraventions, en fait sinon en droit et on s’explique fort bien que l'instruction soit identique pour les unes et pour les autres.

Mais le Ministère public ne se contente pas de faire usage de la citation directe — c’est-à-dire ipso facto de l'information officieuse — dans des affaires aussi minces. Bien souvent, aujourd’hui, il y recourt, même si les recherches à entreprendre s’avèrent longues et sérieuses. Il n’est pas rare maintenant de voir une enquête officieuse se prolonger des semaines, voire des mois, sans que nul songe un instant à requérir le juge d’instruction.

Une seule considération est de nature à empêcher Pemploi de l'information officieuse : l'obligation de mettre en œuvre des mesures de contrainte. Qu’un inculpé ou qu’un témoin refuse de se présenter, qu’une expertise ou un mandat de détention devienne nécessaire et il faut bien en venir à saisir le juge. Mais qu’on ne s’y trompe pas : le juge n’est guère requis que si son intervention apparaît absolument indispensable. TI n’est fait appel à lui que là où la voie officieuse est décidément impuissante,

On utilise parfois la citation directe dans des affaires graves (13). Tel est, par exemple, le cas d’un crime que le Parquet décide de « correctionnaliser » : la dérogation à la compétence de la juridiction de jugement se double d’une dérogation parallèle quant à la procédure d'instruction. Le crime est mis au rang d’un délit d'importance moyenne. Ce double déclassement est chose banale. Nombreux sont les vols ou les abus de confiance qualifiés qui sont poursuivis de la sorte. Le larcin commis par une bonne au préjudice de ses maïtres, justiciable, selon le Code, de la Chambre des Mises en accusation, c’est-à-dire de la plus haute juridiction d'instruction, fait, bien souvent, l’objet d’une brève information officieuse, dans le commissariat du quartier. Comment le déplorer? L'écart qu’il nous faut bien constater entre la pratique et la loi est-il autre chose que la contrepartie et la rançon de la méconnaissance des réalités dont font preuve les prescriptions légales ?

Enfin, pour terminer ce tableau sommaire de la citation directe et de ses innombrables applications, il nous faut rappeler les informations officieuses diligentées par le Procureur général. Avant la loi du 24 février 1934, le Ministère public ne pouvait exercer de poursuites contre les personnes désignées aux articles 479 et 483 du Code d’Instruction Criminelle que par la voie de la citation directe devant la Cour d’Appel. S'agissant de hauts personnages, le Procureur général ne mettait en mouvement l’action publique qu’après s’être assuré de la culpabilité des futurs inculpés. Seule,

(13) Par ex.: des homicides par imprudence.

linformation officieuse était en mesure de le renseigner à cet égard. Elle était toute l’instruction et, en même temps, elle était la seule instruction possible. Aussi pouvait-on alors avancer sans exagération que les inculpés eussent été les premiers à souffrir de l’absence d’une telle information. Ils ne pouvaient, en effet, produire leurs moyens de défense et éviter ainsi le scandale d’une poursuite injustifiée qu’en fournissant leurs justifications lors de cette phase officieuse. La supprimer eût été retourner contre les magistrats et les hauts fonctionnaires la protection édictée en leur faveur. En la circonstance, l'information officieuse épousait les intérêts de la défense. Par contre, elle servait très mal ceux de la société : dans une affaire importante et complexe, les investigations officieuses s’avéraient très insuffisantes, laissant ainsi échapper les coupables. Les scandales résultant de cette situation furent tels que le législateur s’est vu contraint de permettre l’ouverture d’une instruction régulière.

Le classement sans suite

L'information officieuse conduite par le parquet, en vue d’une citation directe, peut faire apparaître les lacunes qui subsistent, les doutes ou les contradictions venant ruiner les présomptions de culpabilité à la charge de l’individu soupçonné. On ne peut exercer de poursuites : celles-ci seraient vouées à un échec certain. Pourtant,, le dossier, ainsi constitué, doit recevoir une destination. Faut-il donc, comme le veut l’article 53 du Code d’Instruction Criminelle, transmettre

les pièces au juge d’instruction, sauf à celui-ci à rendre, s’il échet, une ordonnance de non-lieu ? Si la prévention est simplement incertaine, douteuse, si les preuves exigent, pour être réunies, de nouvelles et longues investigations, c’est ainsi qu’on procédera, sans nul doute. Maïs supposons, au contraire, un vol peu important dont l’auteur est inconnu, un délit non caractérisé ou non établi, sans contéstation possible. Saisir le magistrat instructeur de semblables faits serait aussi inutile et même nuisible à la bonne administration de la justice que le requérir d’informer sur des faits délictueux, pouvant être l’objet d’une citation directe.

Aussi l’information officieuse, comme l'instruction régulière, peut se clore par un non-lieu. Mais on conçoit que ce « non-lieu » officieux ne ressemble en rien au non-lieu régulier du juge d’instruction. La dénomination de « classement sans suite » qui est la sienne exclut d’ailleurs tout équivoque à ce sujet.

En fait, les classements sans suite au Parquet sont beaucoup plus fréquents que les ordonnances de nonlieu. En 1930, sur 620.000 affaires, dont les Parquets ont été saisis, 330.000 ont été classées sans suite. Le public, en effet, a, de plus en plus, tendance à s’adresser au Procureur de la République, le submergeant littéralement de griefs, de plaintes, de réclamations de tout ordre. La pratique du « classement » a pour effet d’éliminer, sans frais pour quiconque et sans procédure, ce flot chaque jour croissant. Une simple mention au crayon sur le dossier, un numéro d’ordre, puis le classement dans un carton : voilà le « non-lieu officieux ».

Rien de plus simple, comme on le voit, rien de plus indispensable. Certains pays ne connaissent pas la citation directe, ils pratiquent le classement direct au Parquet. Sans lui, le fonctionnement de la justice serait rendu impossible, C’est là, d’ailleurs, un errement favorable aux inculpés (si l’on peut ici employer ce mot) au premier chef. Ils ne sont pas traduits devant le juge d'instruction, ce qui, même s’il y a non-lieu, suscite contre eux un préjugé hostile dans le public. I n’y a pas d’inculpation régulière : l’individu soupçonné est entendu, comme l’est un témoin ordinaire.

Citation directe lorsque la prévention est simple et à l’abri de toute discussion, classement direct, au contraire, lorsque les faits, d’ailleurs peu importants, ne peuvent très certainement être retenus : ce sont là besognes quotidiennes au Parquet et qui concurrencent, si nous osons ainsi dire, chaque jour davantage, les procédures régulières du juge d'instruction, closes par un non-lieu ou un renvoi devant le Tribunal.

Mais il y a mieux encore. L'information officieuse pénètre aujourd’hui l'institution qui devrait lui être logiquement le plus réfractaire : l'instruction régulière menée par le juge.

SECTION III L’instruction régulière Le « flagrant délit », la citation directe, procédures conduites par le Parquet seul, lui permettent d’user à

discrétion de l'information officieuse. On peut s’étonner davantage de voir cette dernière combinée avec

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linstruction régulière. Celle-ci, dans l’esprit du Code de 1808, n’exclut-elle pas celle-là et n’y a-t-il pas là un mariage impossible ? Il est permis à l'interprète des textes et au logicien de le penser. Mais l’observateur doit convenir qu’il n’en est rien, dans la pratique contemporaine.

Avant le réquisitoire introductif, au cours même de l'instruction, entre ses différentes phases, l’information officieuse peut encore être pratiquée, non pas d’une façon insolite et exceptionnelle, mais, au contraire, avec une fréquence telle que — l'expérience l’a démontré d’une façon saisissante à maintes reprises — cette intrusion dégénère en abus.

Nous allons, en trois paragraphes, dresser l’inventaire de ces empiètements.

$ 1. Avant l’ouverture de l'instruction.

$ 2. Pendant linstruction.

$ 3. Entre l'instruction au premier degré par le juge et l’instruction au second degré par la Chambre des Mises en accusation.

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