‹ De l'information officieuseChapitre 41 sur 48 · LES · texte numérisé non relu

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Devant toutes les juridictions, le Ministère public a donc toute latitude pour produire, soit aux débats, soit au dossier, les documents réunis par l’information officieuse. Mais la jurisprudence a été parfois amenée à se poser une question dont lintérêt peut être considérable : le ministère public n’a-t-il pas l'obligation de communiquer une information officieuse ? Peut-il, au contraire, comme un simple particulier, garder par devers lui les pièces qui lui sont défavorables ou qui lui semblent sans intérêt et ne pas les soumettre aux débats publics ?

Un exemple récent va nous montrer toute la portée du problème. Un assassinat vient d’être commis. La police enquête, avant ouverture d’une instruction, voire parallèlement à l’instruction et sans commission rogatoire. Plusieurs pistes sont suivies. L'une paraît plus vraisemblable aux yeux des policiérs :

(30) Cass. 9 mars 1855, S. 55, 1. 546.

.Cass. 28 juin 1866, D. 66. 5. 256.

Cass 20 août 1875, B. 277, p. 530.

Cass. 10 juillet 1884, B. 231. p, 389.

Cass. 25 mars 1886, B, 123. p. 199.

Cass. 7 juin 1889, B. 213. p. 337.

(31) Cass. 22 déc. 1887, B. 441. p. 697.

Cass. 20 déc. 1889, B. 400. p. 631.

Cass. 5 sept. 1901, D. 03. 1. 622,

Cass. 4 juillet 1903, B. 245, p. 415.

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ils versent au dossier tous les renseignements qui paraissent la corroborer. D’autres données, au contraire, sont jugées sans intérêt; les enquêteurs s’arrogent eux-mêmes le droit d'apprécier la valeur des résultats obtenus et ne transmettent pas aux autorités judiciaires telle ou telle déposition, qu’ils gardent par devers eux. Ce fut le cas, dans la célèbre affaire Almazian, où deux dépositions demeurèrent longtemps ignorées du juge d'instruction, la Police ne les lui ayant pas fait parvenir. En l’espèce, nous tenons à le souligner, ces agissements sont le fait de subalternes et non du Procureur de la République luimême. Néanmoins, leur seule possibilité, en fait, est un symptôme dangereux. Elle montre l’écueil de l’information officieuse, conduite par un accusateur et non par un juge.

Au surplus, il n’est pas sans exemple, en jurisprudence, de voir le ministère public en user de même, vis-à-vis des juridictions de jugement.

Il se peut que le ministère public, durant tout l’intervalle de temps qüi sépare l’ordonnance de renvoi des débats de la Cour d’assises procède à des recherches officieuses. « Que va devenir, nous dit M. Demogue (32), ce dossier secret, quel usage peut-on en faire ? Peut-on le maintenir caché ? Peut-on le sortir brusquement à l’audience pour faire un véritable coup de théâtre ? » Il convient d’examiner successivement ces deux situations.

(32) Demogue. Du droit pour le ministère public de constitutuer un dossier confidentiel. R. Critique 1908. p. 334.

Tout d’abord, le ministère public a-t-il le droit de taire l’existence de certaines pièces et de les produire inopinément, brusquement à l'audience afin d’obtenir ua effet de surprise ? C’est là un droit que la défense possède très certainement. Mais le ministère public jouit-il de la même faculté et « n’est-il pas regrettable de ie voir sortir à l’audience des documents ignorés jusque-là, ce qui semble un véritable piège tendu à la défense ? » La jurisprudence reconnaît ce droit mais elle réserve alors à l'accusé la liberté de refuser le débat immédiat. Il peut s’opposer à la continuation de l’audience et demander, soit un sursis pour préparer sa défense, soit même un renvoi de l’affaire à une autre session; mais cette demande doit être formulée sur le champ, au momsent de la lecture des pièces (33).

Plus grave, assurément, est la détention par le ministère public d’un dossier confidentiel, qu’il s’abstient de communiquer et aux jurés et aux magistrats et à la défense. Un plaideur ordinaire, certes, peut agir ainsi. « Mais, le ministère public n’est pas dans la situation d’un demandeur ordinaire : c’est un magistrat chargé de défendre les intérêts de la société et qui, comme tel, a, pendant tout le cours de l’instruction, un rôle très important. Comme fonctionnaire, il a des moyens d'investigation particuliers.

(33) Cass. 8 sept. 1887. B. 33. p. 536.

Cass. 9 août 1888, B. 275. p. 436.

Cass. 7 juin 1889, B. 213. p, 337.

Cass- 74janv. 1892%B/4°p; 1.

Cass. 19 mai 1900, D. 01. 1. 176,

. Cass. 5 janv. 1911, B. 2, p. 2.

N’est-il pas alors obligé à faire plus qu’un plaideur ordinaire? Ne doit-il pas mettre loyalement le juge à même de statuer ? Je sais que son honorabilité est hors de tout soupçon, mais il peut se tromper lui-même. Si la loi ne le juge pas assez impartial pour faire l'instruction, l’est-il assez pour décider de la valeur des pièces qu’il peut détenir..? Et cette habitude ne peut-elle pas donner lieu à des abus très graves, notamment faciliter les communications aux juges à l'insu de la défense ou du moins en faire naître le soupçon ?.… » (34).

Cependant, la jurisprudence admet que lexistence d’un dossier confidentiel ne constitue aucune violation du droit de la défense, dès l’instant que ce dossier n’a pas été joint à la procédure, ni communiqué au jury (35). La dissimulation de ces pièces n’est pas sans préjudicier parfois gravement à l’accusé (36), mais la Cour de Cassation considère, dans tous les cas, que le défaut de communication à la défense ne donne pas ouverture à cassation, s’il n’a pas été fait état des pièces en question.

Un arrêt du 20 juillet 1912 (37) pose le principe « que si, d’une part, l’inculpé a le droit d’obtenir la

(34) Demogue : loc. cit,

(35) Cass. 6 août 1898, B. 290. p. 517.

Cass, 12 août 1898, B. 298. p. 531.

Cass. 25 avril 1907, B. 190. p. 298.

Cass. 25 avril 1907, B. 193. p. 301.

Cass. 20 mars 1909, B. 181. p. 356.

(36) Cass. 30 août 1900, B, 286. p. 464.

(37) Cass. 20 juillet 1912, B. 417, p. 763.

aidde Cass. 21 juin 1916, B. 1918. — 136. p. 252. (38) Cass. 15 juin 1922, B. 208, p. 339.

communication de toutes les pièces du dossier et si, d’autre part, le juge ne peut fonder sa décision sur un document non communiqué, il ne s'ensuit pas que que le ministère public puisse être tenu de verser à la procédure les pièces qui ne constituent pas des actes d'instruction, ni que les juges doivent nécessairement ordonner cette production. »

Un arrêt du 15 juin 1922 (38) confirme ce point de vue en décidant que « le fait qu’une pièce qui ne figurait pas dans la procédure n’a pas été soumise à la juridiction de répression ne saurait donner ouverture à un moyen de cassation contre la décision intervenue, sauf les dispositions du Code d’Instruction Criminelle relatives aux demandes en revision ».

Ainsi, à tous égards, le ministère public est assi-

milé à un plaideur ordinaire, à un simple particulier. Par ailleurs, il se substitue souvent à un véritable instructeur, impartial et désintéressé. Il y a là une contradiction qu’on ne peut pas ne pas relever. Le péril est grand de remettre l'instruction aux mains d’une des parties en cause. Il peut tout d’abord sëmbler plutôt théorique que vraiment réel. Il existe cependant et il peut engendrer des erreurs judiciaires.

; Il y a là une véritable violation des droits de la défense dont on ne saurait exagérer l'importance. La jurisprudence nous paraît, à ce titre, des plus critiquable.

PTT SECTION II | ts

De la valeur probante de linformation officieuse

L'information officieuse peut être utilisée devant les juridictions de jugement ou d’instruction, dans les conditions que nous venons d’exposer. Il nous reste à déterminer sa place parmi tous les éléments de preuve dont dispose le juge. Devant le juge d’instruction, l’information officieuse vaut à titre de simple présomption; or, les ordonnances du magistrat instructeur sont fondées uniquement sur des présomptions. Sur ce plan, il y a très certainement équivalence des données officieuses et des éléments provenant de l'instruction régulière. La solution est identique en ce qui concerne l’arrêt de renvoi rendu par la Chambre des Mises en accusation.

Le problème se pose devant les juridictions de jugement : Cour d’assises d’une part, Tribunal correcüonnel et Tribunal de simple police d’autre part.

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