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Devant le Tribunal correctionnel ou de simple police, la situation est plus complexe. Les textes applicables sont identiques et la preuve susceptible d’être administrée devant l’une ou l’autre de ces juridictions paraît devoir rester invariable. Mais la jurisprudence n’a pas tardé à établir une distinction et à ménager à l’information officieuse une place plus large dans la procédure correctionnelle.
En matière correctionnelle, en effet, les magistrats sont assimilés par la jurisprudence à de véritables jurés. Telle est la formule des arrêts (40). Elle paraît, d’ailleurs, trop absolue, si l’on considère que les magistrats doivent motiver leurs décisions et qu’ils ne peuvent se fonder sur des faits acquis par la connaissance personnelle ou la notoriété publique, sur certaines preuves prohibées (serment, duel judiciaire, ordalies, preuve testimoniale en matière civile au-dessus de 500 francs); enfin, la théorie des procèsverbaux limite sans nul doute le pouvoir d’appréciation des magistrats (41). 11 reste que ceux-ci ne sont pas tenus de former leur conviction sur les seuls moyens de preuve énoncés dans les articles 154 et 189 du Code d’Instruction Criminelle; ils peuvent s’appuyer sur tous moyens, pourvu qu'ils soient soumis au débat de l’audience.
Dès lors, les renseignements officieux versés aux
(40) Cass. 4 déc. 1875, S. 77. 1, 287.
Cass. 18 juillet 1884, S. 85, 1. 326.
(41) Roux. Cours de Droit Criminel, t. II. p, 277, $ 73.
débats par le ministère public et soumis à la discussion contradictoire peuvent motiver la décision du Tribunal (42).
Bien mieux, il est permis de faire état des seules déclarations officieuses et de les opposer aux témoignages reçus au cours de l'instruction orale (43). De même, le Tribunal peut prononcer une condamnation fondée sur l’aveu fait au commissaire de police, bien qu’il ait été rétracté par la suite (44).
Ces solutions présentent un très grand intérêt pratique. Très fréquemment, les inculpés avouent leurs méfaits aux policiers ou aux gendarmes. Puis, ils se rétractent devant la justice. La jurisprudence actuelle laisse aux magistrats correctionnels leur entière liberté d'appréciation. À eux de juger si la première déclaration est sincère et doit prévaloir sur les autres ou si, au contraire, l’enquête officieuse ne mérite qu’une confiance limitée, à raison par exemple des conditions dans lesquelles elle a été effectuée. C’est là une question de fait résolue souverainement par les juges du fond.
Le Tribunal de simple police, au contraire, ne peut s’appuyer sur les pièces officieuses produites par le Ministère public.
On doit reconnaître que cette assertion a de quoi
(42) Cass. 12 janv. 1894, S. 94. 1. 109,
Cass. 24 mars 1906, B. 150. p. 259.
(43) Cass. 21 janv. 1905, B, 31. p. 47.
Contra Paris 30 juillet 1910, D. 12. 1.141 (motifs), (44) Cass. 17 nov. 1921, B. 423. p. 697.
Cass, 24 août 1925, B. 266. p, 529.
Cass. 24 mars 1933, B. 67. p. 125. — G. P. 33. 1. 1022.
surprendre. On admet l'information officieuse à servir de preuve devant la Cour d’assises et le Tribunal correctionnel, alors qu’il s’agit d’infractions graves ou très graves, pouvant entraîner la peine capitale. On la rejetterait en simple police, dans les minimes procès auxquels donnent lieu les contraventions!
Telle est pourtant la solution constante de la jurisprudence. Elle décide que la condamnation ne reposant que sur les énonciations d’un procès-verbal dépourvu d'autorité juridique (un rapport relatant des déclarations officieuses) manque de base légale (45). Un témoignage oral, à l’audience, est indispensable. Il en est de même pour les rapports d’agents de police : si le prévenu oppose des dénégations, le ministère public doit faire citer le rédacteur du rapport comme témoin (46).
Ainsi, la règle de l’intime conviction n’a pas encore pénétré dans le modeste prétoire de la simple police, où l’on, continue à exiger soit la production d’un procès-verbal faisant foi jusqu’à preuve contraire, soit le témoignage oral à l’audience (47). Néanmoins, dans la pratique quotidienne, le juge de police n’hésite pas à prononcer de très nombreuses condamnations par défaut sur le vu d’enquêtes ow de rapports officieux. Sans doute même n’agit-il pas différemment dans les affaires contradictoires. C’est de sa part une tendance constante que la Cour suprême est obligée
(45) Cass. 10 nov. 1888, B. 322, p. 502.
Cass. 24 mai 1924, B. 230. p. 392 et les renvois.
(46) Cass. 13 janv. 1928, B. 20. p. 37,
(47) V. Cependant, Cass 23 déc. 1927, B. 321. p. 625.
de réprimer, à maintes reprises. On peut se demander si une évolution jurisprudentielle n’est pas près de s’accomplir, comme elle s’est accomplie en matière correctionnelle.
SECTION III
Utilisation et valeur probante en matière civile
Après avoir conquis l'instruction criminelle, linformation officieuse devait avoir logiquement un rôle important à jouer en matière civile.
Par la force même des choses, toute pièce appelée à faire preuve au criminel fait preuve au civil, soit parce que l’action civile est portée devant le juge crimine}, soit parce que les plaideurs puisent leurs éléments de discussion dans une procédure pénale terminée par un jugement de condamnation ou de relaxe ou par une ordonnance de non-lieu. Dans tous ces cas, l'information officieuse figurant au dossier est promue à la dignité de preuve civile, au même titre que les autres documents. Ce point n’a jamais soulevé de difficultés.
Mais si, dans les hypothèses que nous venons d’énumérer, l’information officieuse est versée aux débats civils, elle n’y est utilisée qu’à la suite des procès-verbaux de l'instruction régulière et en même temps qu'eux. (48). Nous voulons ici traiter plus spécialement de l'information officieuse isolée.
(48) Exception faite toutefois pour les procédures sur citation directe versées aux débats civils,
Trois applications bien connues aujourd’hui retiendront notre attention : l'information officieuse classée sans suite et versée ultérieurement aux débats civils; — l'enquête diligentée à l’occasion d’une demande d'assistance judiciaire; — enfin, les renseignements officieux recueillis par le ministère public sur l’in-
vitation des parties elles-mêmes.
Chaque jour, de très nombreux procès-verbaux, rapports et renseignements officieux sont classés sans suite. De ce fait, chaque Parquet détient dans ses archives une multitude de documents relatifs à des événements de tout ordre. D’une façon plus concrète, on peut dire qu’il y a dans tous les Parquets une véritable mine de renseignements. Les particuliers peuvent-ils y puiser telle ou telle enquête, dont ils entendent faire usage dans un intérêt purement civil ?
On sait que la jurisprudence l’admet depuis longtemps, pour les procédures closes par une ordonnance de non-lieu. De nombreux arrêts décident que le dossier peut être versé aux débats civils. Trois conditions sont exigées. D’une part, le plaideur qui a lPintention de se servir des pièces doit, aux termes des articles 64 et 65 du Décret du 5 octobre 1920, obtenir l'autorisation du Procureur général. Il doit, en second lieu, obtenir le consentement du bénéficiaire de l’ordonnance de non-lieu, dans le cas où une inculpation
avait été prise (49). Enfin, les pièces doivent être soumises à la discussion contradictoire de toutes les parties en cause.
En ce qui concerne les documents classés sans suite, la jurisprudence admet également leur communication. L'autorisation du Procureur général et la discussion contradictoire sont requises (50). Par contre, les arrêts n’exigent pas le consentement du bénéficiaire du classement (51). La raison en est simple : il n’y a pas juridiquement d’inculpé, il n’y a pas de décision juridictionnelle, partant pas de droit au secret.
(49) V. sur la nécessité du consentement du bénéficiaire du non-lieu :
Cass. 22 fév. 1897, S. 97. 1. 327.
Cass. 29 juillet 1903, S. 03. 1. 504.
Cass 24®mars 192108 024/#41.87172
Riom 28 nov. 1928, S. 29. 2, 87.
Caen 28 nov. 1929, rec. Caen 30. 2. 79.
Riom 5 mars 1930, G. P. 30. 1. 920.
Trib. Vitry-le-François, 23 juillet 1931, G. P. 31. 2. 562.
et pour un consentement implicite résultant du défaut d’opposition
Toulouse 25 nov. 1902, S. 04. 2. 142.
Cass. 10/juill, 1905, S.-07. 1. 262.
Cass. 14 déc. 1908, S. 09. 1. 135.
Cass, 27 janv. 1909, S. 09. 1. 135.
contre la nécessité d’un consentement.
Paris 12186. 19259250 4 1G tR12% 040299
Cass. 25 mars 1924, S. 25. 1. 51.
(50) GCass. 19 mars 1928, S. 28. 1. 190, — G. P. 28. 2. 204. Riom 8 mai 1929, G. P. 29. 2. 309.
(51) Trib.. Béziers 3 mars 1898, G. P. 98. 1. 741. Cass. 6 janv. 1908, S. 08. 1. 119.
Paris 8. nov. 1911, G. P. 1896, 2. 151.
Riom 8 mai 1929, précité.
Dijon 8 mars 1932, D. H. 1932. 248.
Erib, Laval 3:mai 1933, G. P.1933. 2.522;
adde note Garraud au Sirey 1924. 1. 369,
Outre les pièces officieuses ainsi extraites des enquêtes demeurées sans suite, on a très souvent recours aux renseignements puisés dans les dossiers d’Assistance judiciaire.
Toute personne qui sollicite le bénéfice de l’Assistance judiciaire doit produire diverses pièces prouvant son indigence. De plus, le Parquet fait effectuer une enquête portant aussi bien sur l’étendue des ressources du demandeur que sur le mérite de l’action qu’il se propose d’intenter.
Or, l'enquête ainsi diligentée est parfois si complète qu’elle permet à certains tribunaux de prononcer un divorce ou une séparation de corps, sans ordonner d’enquête civile, combien plus lente et plus incommode. Ainsi le ministère public fait office de juge enquêteur ou, du moins, il en rend la nomination inutile.
Si cette pratique n’est pas adoptée en général lorsqu’il s’agit d’une procédure contradictoire, on peut affirmer qu’un jugement de divorce rendu par défaut se fonde presque constamment sur les pièces et les témoignages du dossier d’Assistance judiciaire. Il suffit, par exemple, d’une note du commissaire de police du quartier attestant que l’un des conjoints avait une conduite scandaleuse au cours du mariage ou a quitté volontairement le domicile conjugal. Ce renseignement permet à lui seul au Tribunal de motiver en fait sa décision. Ainsi s’explique la célérité qui est de règle aux audiences dites de « divorces par dé-
faut ». C’est à l’information officieuse qu’en remonte la responsabilité.
Enfin, la pratique est allée plus loin encore. Quelquefois, les parties en cause prient officieusement le ministère public de recueillir un renseignement utile aux débats civils. Comment s’en étonnerait-on ? Les mêmes errements existent devant les tribunaux répressifs. Au surplus, bon nombre de plaintes au Pärquet, vouées à l’échec, ne sont-elles pas inspirées uniquement par le désir du plaignant de se ménager pour lavenir une preuve facile à l’appui de son action devant les tribunaux civils ? Dès lors, il est à peine plus insolite de solliciter une intervention du ministère public, la cause étant déjà pendante.
Un arrêt de la Cour dè Limoges (52) réagit avec vigueur contre de tels errements. En l’espèce, le Tribunal lui-même avait demandé des renseignements de police à l'effet d’instruire la cause ! « Considérant, dit l'arrêt, que le Tribunal ne pouvait, sans excès de pouvoir... ordonner d'office une mesure d’instruction en dehors des formes prescrites par la loi. qu’il n’est d’ailleurs pas admissible en fait qu’un divorce soit prononcé sur des renseignements officieux de police... que le commissaire de police n’a aucune qualité pour faire une enquête sur la vie privée des parties dans une instance civile. » |
Malgré cette condamnation sévère, on doit recon-
(52) Limoges 14 mars 1894, D. 96. 2. 361.
naître que le ministère public est parfois seul à même d'agir utilement. Un accident d’automobile se produit en présence d’un seul témoin. Or, celui-ci est un vagabond que les parties ni leurs mandataires ne peuvent joindre. Le jour de l’accident, il n’a fourni que des indications très vagues et il importe d’obtenir des précisions. Que faire ? L’une des parties va solliciter l'intervention du Procureur de la République. Celuici prend l'initiative d’insérer une note au Bulletin de Police criminelle. Grâce à cette note, le vagabond est découvert et entendu par la Police. Son témoignage est acquis aux débats (53). Il n’est pas douteux qu’il n’eût jamais été recueilli, si l’on n’avait eu recours à ce procédé.
de
Voilà donc une preuve facile à produire, économique, dégagée du pesant formalisme de l'enquête civile. Quel crédit lui accordent les magistrats civils ?
À cet égard, la jurisprudence est aujourd’hui constante. Depuis longtemps déjà, elle admet que les do-
cuments d’une procédure criminelle versés à un débat civil peuvent être admis par les Tribunaux à titre de simple présomption, dans iles termes de larticle 1353 du Code civil, toutes les fois que la preuve testimoniale est admissible. Puis, ce raisonnement a été étendu aux procès-verbaux et rapports officieux.
A l'heure actuelle, ceux-ci servent couramment de
(53) L’épisode que nous relatons s’est produit au cours de l’affaire Jeand’heur contre Galeries Belfortaines, qui a donné lieu au célèbre arrêt des Chambres Réunies du 13 février 1930.
preuve et sont invoqués dans les mjotifs de la décision (54).
Certains arrêts proclament sans ambages que l’enquête civile est parfaitement inutile. Un arrêt de Poitiers, notamment, déclare l’enquête civile dangereuse et affirme que ses résultats ne méritent aucune confiance et qu’il échet de s’en tenir uniquement au procès-verbal de police (55).
Il est permis de se demander jusqu’à quel point ces décisions peuvent se concilier avec les principes qui dominent l’administration de la preuve en matière civile. Les règles du Code de Procédure civile sont impératives et la Cour de Cassation admet ellemême que la preuve n’est réputée faite que si elle est administrée suivant les formes de procédure et d'instruction prescrites par le Code de Procédure, à moins qu'il ne soit établi que les parties y ont renoncé (56). Plus spécialement, la preuve par-témoins
(54) Paris 15 mai 1896, G. P. 1896, 2. 151.
Paris 3 juin 1897, G. 2, 98120:
Trib. Lannion 5 déc. 1905, G. P. 06. 1. 93.
Toulouse 29 déc. 1910, S. 11. 2. 173.
Paris 8 nov. 1911, G. P. 112.579.
Cass. 26 mai 1913, S. 13. 1. 565.
Cass. 17 mars 1924, D. H. 24. 286.
Cass. 19 mars 1928, S. 28, 1. 190.
Lyon 6 mai 1931, Rec. Sommaires 1932, n° 3341. Moniteur Lyon 1932, n° 610.
Lyon 17 déc. 1931, Rec. Sommaires 1932, n° 1676. Moniteur Lyon 1932, n° 159.
Dijon 8 mars 1932, D. H. 1932. 243. G. P, 32. 2. 21. Trib. Laval 3 mai 1933, G. P. août-sept. 1933, page 328.
Cass. 18 oct. 1933, Gaz. Pal. 1933, 2. 938.
Contra. Trib. Langres 3 juin 1926, D. H. 26. 462.
(55) Poitiers 14 janvier 1931, S. 31. 2. 42,
adde Trib, Béziers, 3 mars 1898, G. P. 1898. 1. 741.
Cass. Jhtnov.1927, S.128.11. 28,
(56) Cass. Civ. 22 décembre 1924, S. 25. 1. 37,