DROIT COMPARE
Avant de clore cet exposé sommaire, nous devons donner un aperçu de la question dans les législations étrangères les plus proches de la nôtre : Belgique, Suisse (Canton de Genève), Italie, Tchéco-Slovaquie (1), Pologne.
La Belgique tout d’abord est régie par le Code d’Instruction Criminelle de 1808 et le système général de la procédure belge est très voisin du système français.
On doit noter cependant qu’il n’existe en Belgique aucune disposition analogue à notre loi du 20 mai 1863 : il n’y a pas en conséquence de procédure de flagrant délit.
En revanche, la citation directe s’est développée, moins qu’en France pourtant si l’on en croit les sta-
(1) Les renseignements relatifs à ces différents pays nous ont été fournis, en grande partie, par MM. :
Braas : professeur à la Faculté de Droit de Liège ;
Foex : juge d’instruction à Genève ;
Magnol : professeur à la Faculté de Droit de Toulouse ;
Kallab : professeur à la Faculté de Droit de Brno.
Qu'ils veuillent bien trouver ici l’hommage de notre vive gratitude.
tistiques qui, pour l’année 1925, n’accusent que 32.000 citations directes contre 35.000 instructions régulières (2). Il est vrai que celles-ci comptent une multitude d’affaires qui en France font l’objet de procédures de flagrant délit. Dans le cas d’emploi de la citation directe, la pratique admet que le procureur du Roi peut faire procéder à des devoirs d’information officieuse par la police ou la gendarmerie, pour éclairer le Tribunal sous la réserve que le résultat de ces informations soit versé contradictoirement aux débats et puisse être librement discuté par les parties (3). De même, le ministère public peut procéder à une enquête entre le jugement frappé d’appel et l’arrêt de la Cour (4). |
En ce qui concerne les perquisitions officieuses, la jurisprudence admet la théorie de l’assentiment tacite (5) et repousse le témoignage de l'agent, auteur d’une perquisition illicite (6).
Maïs, sur un point important, la jurisprudence belge se sépare de la nôtre : elle admet que l’audition de témoins par la police judiciaire est interruptive de prescription (7).
(2) R. Penit. 1931, p. 138.
(3) Braas. Traité d’Instr. Crim. 1925, p. 238.
Cass. 6 déc. 1897, Pasicrisie 1898. 1. 31.
Cass, 23 mars 1920, ibid 1920, 1. 101.
(4) Cass. 3 nov. 1931, Revue de D. Pénal 1931, p. 1105. Cass. 29 maï 1933, ibid 1933, p. 589.
(5) Cass. 15 juin 1925, ibid 1925, p. 720.
Cass. 19 fév. 1923, Pasicrisie 1923, 1. 195.
(6) Cass, 10 oct. 1923, Revue de D, Pénal, 1924, p. 45. (7) Cass. 20 oct. 1930, ibid 1930, p. 1202.
Cass 13 janv. 1932, ibid 1932. p. 382.
Bruxelles 8 mars 1932, ibid 1932, p. 757 et les renvois.
Comme en France, les documents officieux ont le caractère de simples renseignements, mais peuvent, à eux seuls, .déterminer la conviction des juges.
On peut donc dire qu’en Belgique l’information officieuse s’est développée et implantée dans la pratique. sous l'empire des mêmes nécessités qu’en France et avec l’appui non dissimulé de la jurisprudence.
Le problème préoccupe aujourd’hui les plus hautes autorités judiciaires. « Que fait, dit M. Léon Cornil, Procureur Général à Bruxelles, que fait le Procureur du Roi lorsqu'il reçoit un procès-verbal ou une plainte ? Ou bien, il les classe sans suite ou bien il fait recueillir des renseignements complémentaires par la police ou la gendarmerie ; c’est ce que vous et moi, nous appelons l’information, ou bien il transmet les pièces au juge d’instruction, c’est ce que vous et moi, nous appelons l'instruction. Le nombre des affaires confiées au juge d’instruction est infime par rapport à celui des affaires classées sans suite ou mises en information ; l’information est le procédé normal d'investigation prépratoire. Remarquons en passant qu’aux termes de l’article 47, c’est le juge d'instruction qui ordonne qu’il en soit informé. Alors que le Code emploie le verbe informer pour désigner l’activité du juge d'instruction, tous les praticiens belges considèrent aujourd’hui qu’informer est le propre du Procureur du Roi et instruire le propre du juge d’instruction. D’après le Code d’Instruction Criminelle, l'affaire en information est celle qui est confiée au juge d'instruction; d’après notre pratique, c’est au contraire,
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celle dont il ne peut s'occuper, parce que le Procureur du Roi s’est réservé les investigations... » La conclusion de M. Cornil vaut pour la France comme pour la Belgique. Elle mérite d’être retenue : « Les règles de l’instruction préparatoire ne sont plus aujourd’hui tracées dans des textes légaux, mais elles se perdent dans les brousailles de la pratique, où quelques arrêts de la Cour de Cassation jettent des lueurs éparses. Il est ainsi devenu impossible à chacun de vérifier si elles sont observées » (8).
Non moins proche du système français est l’instruction criminelle du canton de Genève. Le « Code d’instruction pénale » gênevois ne connaît toutefois ni procédure de flagrant délit correctionnel, ni citation directe à la requête du Parquet. Toutes les investigations sont l’œuvre du juge d’instruction.
Cependant, le Parquet fait toujours procéder à une enquête par la Sûreté, avant de saisir le juge. D’autre part, le classement sans suite existe comme en : France. Il est assez curieux de constater que le Parquet peut classer une affaire, même après instruction régulière. En d’autres termes, à côté du non-lieu, il existe un classement, lorsque la prévention est insuffisante, sans que toutefois un non-lieu apparaisse
(8) De la nécessité de rendre à l’instruction préparatoire en matière pénale le caractère légal qu’elle a perdu. — Mercuriale prononcée à l’audience solennelle de rentrée de la Cour d’Appel de Bruxelles le 15 septembre 1931 par Léon Cornil, Procureur Général
à Bruxelles, Revue de Droit Pénal 1931. p. 818.
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nécessaire. Ce classement n’est d’ailleurs pas prévu par la loi. |
D’autre part, même avant ouverture de l’instruction, le Procureur Général (qui correspond dans la hiérarchie judiciaire à notre Procureur de la République) ou ses auxiliaires peuvent décerner mandat d'amener, valable pour 24 heures. Ils peuvent également faire procéder à des perquisitions et saisies (articles 24, 25 et 26 du Code).
Enfin, il faut remarquer que la législation génevoise ne connaît pas de disposition analogue à notre loi de 1897. L’instruction est contradictoire, sur la demande de l’une des parties. Mais un inculpé ne peut refuser de répondre sous prétexte que son avocat est absent.
« Tout à l'instruction », ainsi pourrait se résumer le système génevois. Mais, par certains côtés, il confère au Parquet plus de pouvoirs que la législation française elle-même.