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PÉRIODE ANTÉRIEURE A L'OUVERTURE DE L’INSTRUCTION

Que l’instruction soit précédée d’une phase secrète, d’investigations policières, c’est là un fait inévitable. Il en était ainsi, même en 1670, alors que la procédure inquisitoire n’avait encore subi aucune altération; mais, à l’époque, c'était le lieutenant criminel, ancêtre de notre juge d'instruction, qui dirigeait lui-même ces recherches.

Aujourd’hui, c’est le Procureur de la République qui, avant de requérir l’ouverture d’une instruction, procède par voie officieuse à des recherches préalables. La raison ancienne les justifie dans une certaine mesure. L’exercice de l’action publique ne peut être abandonné au hasard. Il importe de s’éclairer avant de saisir le juge, si l’on tient à éviter un non-lieu inéluctable. Le réquisitoire introductif suppose des présomptions suffisantes et celles-ci ne résultent, sauf exception, que d’une enquête officieuse. D’ailleurs, cette dernière est nécessaire en tout état de cause pour déterminer le mode d’exercice des poursuites; le Procureur de la République, au terme de cette information officieuse, apprécie, s’il y a lieu, de classer sans suite, de poursuivre par voie de citation directe ou bien, décision plus grave, de confier l’affaire au magistrat instructeur.

Toutefois, ici aussi, on a assisté à un développement très important de l'information officieuse, sous l’action de causes multiples.

Tautôt, le Procureur de la République a pensé tout d’abord, qu’il pourrait, vu la simplicité des faits, agir par la voie de la citation directe. Il a donc poussé très loin son enquête mais, au moment de la terminer, un obstacle imprévu se présente : une perquisition, par exemple, est nécessaire, un mandat de dépôt ou d’arrêt devient opportun. Les officiers de police judiciaire ne peuvent y procéder, on ne peut se dispenser de saisir le juge. Mais l’information est déjà si poussée que l'instruction régulière n’y ajoute que bien peu d’éléments.

Tantôt, au contraire, le magistrat du Parquet ou ses subordonnés, en pleine connaissance de cause, ont déjà épuisé tous les faits et toutes les vérifications utiles ont été accomplies, des aveux même ont pu être passés. L’instruction officielle n’apporte rien de plus puisque le résultat est déjà acquis. Tel est notamment le cas des instructions ouvertes contre des mineurs : elles sont obligatoires, en vertu de la loi du 22 juillet 1912 (article 15), pour tous les délits emportant peine d'emprisonnement. En faït, le juge se borne à inculper le délinquant qui déclare « confirmer ses déclarations à la police » et il invite le maire ou le juge de paix à lui fournir une notice de renseignements. L’information officieuse, dans la plupart des cas, est amplement suffisante, car il s’agit de faits généralement minimes qui, sans le texte que nous avons cité, ne mériteraient pas davantage qu’une poursuite « en flagrant délit » ou par la voie de la citation directe. Quant aux renseignements de moralité, la même autorité les réunirait et les adresserait au Parquet. C’est se leurrer que de voir dans les errements actuellement suivis une garantie bien sérieuse. On en peut dire tout autant des procédures instruites contre des individus relégables (14). En édictant cette obligation de saisir le juge d’instruction, le législateur a montré, à l’égard de l’information officieuse, une défiance qui paraît exagérée. L’instruction régulière, chacun le sent, n’est qu’un artifice légal dans de telles affaires. Derrière cette fiction, ne craignons pas de voir la réalité. Il y a là

(14) La citation directe est possible à leur encontre, mais la procédure de flagrant délit est interdite.

tout un contingent de procédures à verser à l’actif de l'information officieuse.

Même, si nous faisons abstraction des exemples précités, dans lesquels le magistrat instructeur n’apporte que... sa signature, il nous faut bien constater que l’information officieuse a conquis, dans les affaires les plus importantes, une place de tout premier plan. Dès 1898, M. Ribot, ancien Président du Conseil, révélait, à la Société générale des prisons, les pratiques en usage au Parquet de la Seine : « Je pense que, pour une foule d'instructions, on complique singulièrement la procédure. Je me rappelle comment on procédait quand j'étais substitut au Tribunal de la Seine. Il y a, à Paris, des commissaires de police qui faisaient, à cette époque, de véritables instructions : ils interrogeaient les témoins et verbalisaient absolument comme les juges d'instruction; ensuite, on mettait l’affaire entre les mains du juge d’instruction. Le juge d’instruction faisait venir les mêmes personnes, très souvent pour leur faire dire : « Je confirme la déposition que j’ai faite au commissaire de police » (15).

Souvent même, il faut bien le dire, on pourrait croire que c’est l’information officieuse qui a le pas sur l’autre. Les procès-verbaux et rapports de police ou de gendarmerie qui figurent au dossier sont dactylographiés, nets, détaillés. Au contraire, les procès-verbaux émanant du juge sont manuscrits, difficiles à lire, de rédaction plus brève.

On saisit sur le vif la différence qui sépare une in-

(15) Revue Pénitentiaire, 1898, p. 1197.

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formation aussi copieuse de l'enquête sommaire destinée simplement à opter entre les divers modes de saisine du Tribunal. Celle-ci situant l'affaire dans ses grandes lignes, en indique la physionomie générale, le degré d’importance. Celle-là en épuise tous les aspects et jusque dans les plus petits détails préfigure par avance l'instruction régulière qui, déchue de son prestige, n’est plus qu’un pâle et tardif reflet, un simple doublet de l’œuvre de la Police judiciaire et du Parquet.

S’il en était ainsi du temps dont parle M. Ribot, la situation a continué depuis lors à évoluer dans le même sens. En 1920, M. Kahn déclarait à la Société des Prisons : « Le juge d’instruction, les dossiers le prouvent, ne fait que reprendre identiquement dans son instruction l’enquête préliminaire » (16). Un fait nouveau, la loi du 8 décembre 1897, est intervenu. Dirigée contre le juge d'instruction qu’elle gêne et entrave à l’excès par un luxe de formalités et de nullités, cette loi a donné à l'information officieuse un intérêt supplémentaire. On peut même, sans être taxé de paradoxe, avancer que ce texte n’a pu rester en vigueur sans retouches que parce qu’il a été tourné; et, s’il a été éludé, ce résultat n’a pu être atteint que grâce à la place de plus en plus large, réservée à l’information officieuse, antérieure au réquisitoire à fin d'informer.

L'information officieuse, ainsi conçue, remplit donc un double rôle.

D'une part, elle protège l’individu en évitant le dé-

(16) Rapport Kahn sur l’organisation de la Police. R. Pénit. 1920, p. 131.

ne

clenchement précipité ou prématuré d’une instruction régulière à l’encontre d’un innocent, source d’un préjudice irrémédiable.

Mais, d'autre part, sous la forme détaillée et minurtieuse qui en est aujourd’hui le trait distinctif, elle sape les garanties de l’individu et protège la société en neutralisant pratiquement les dispositions trop généreuses, peut-être, de la loi de 1897.

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