DE L’INSTRUCTION
Pendant l'instruction même, alors que le Procureur de la République est dessaisi ainsi que ses auxiliaires, alors que le juge d’instruction tient de la loi compétence exclusive pour instruire, l’information officieuse ne perd pas ses droits.
Faut-il tout d’abord rappeler la jurisprudence bien connue qui, jusqu’à la loi du 7 février 1933, n’a cessé de développer l’usage des commissions rogatoires ? Les tribunaux ont toujours travaillé à étendre le droit de délégation du juge, soit quant aux hypothèses, soit quant aux personnes, soit quant aux actes, légitimant ainsi l’intrusion des officiers de police judiciaire dans l'instruction proprement dite. Le Code, réserve faite des dispositions exceptionnelles des articles 83 et 84, avait très certainement voulu assurer à l'instruction la direction personnelle et effective du juge. Là encore, le système légal a été peu à peu démantelé.
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N’a-t-on pas vu le juge d’instruction commettre le Procureur de la République lui-même ? (17).
N’a-t-on pas vu l’usage des subdélégations et des délégations générales (adressées, par exemple, à un commissaire de police mobile) réaliser une véritable abdication du magistrat et consacrer ce qu’il faut bien appeler un dessaisissement au profit de la police ? L'affaire Almazian, demeurée tristement célèbre par ailleurs, nous a offert le spectacle d’un juge d’instruction délivrant des commissions rogatoires générales, et se désintéressant de leur exécution; qui songeait, du reste, à le tenir au courant ?
Que sont d’ailleurs ces commissions rogatoires, sinon des enquêtes officieuses validées, légalisées, régularisées par l’application du cachet et de la signature du juge. Et ce qui le prouve bien, c’est que l'officier de police judiciaire commis est précisément le même que celui qui était précédemment chargé de l’information officieuse (18). L’en-tête seule est modifiée. Au lieu de : « Nous, commissaire de police, auxiliaire de M. le Procureur de la République, agissant en vertu des instructions de ce magistrat en date du .... », le procèsverbal porte désormais : « Nous, commissaire de police, agissant en exécution d’une commission rogatoire de 1} REP , juge d'instruction, en date du ..... >
Le mécanisme a été fort bien aperçu par les auteurs : « ….L’enquête officieuse, dépourvue de tout appareil de contrainte, demeure aux mains des Parquets un ins-
(17) Cass. 24 déc. 1904 D. 05. 1. 206.
S. 07. 1. 198 (8) V, comme exemple : Cass. 30 mai 1933, B. 125, p. 241; G. P. 1933. 2. 460. ;
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trument imparfait, dans bien des cas insuffisant. La police qui flaire l'infraction mais qui n’arrive pas à la saisir confesse son impuissance au Parquet. Le Parquet requiert le juge d'instruction d’ouvrir une information à seule fin de donner à la police par voie de délégation judiciaire les pouvoirs qui lui font défaut. Sous l’omnipotence apparente du juge d’instruction se cache la prépotence de la police » (19).
Est-il besoin de dire qu’il y a là, pour nous, une déviation évidente de l'institution des commissions rogatoires. Le rôle du juge d'instruction, ici encore, n’est plus qu’un rôle secondaire, peu compatible avec la dignité de sa fonction. On a parlé d’un « abcès de l'expertise ». On pourrait tout aussi justement avancer qu’il existe un « abcès des commissions rogatoires » qui mine sourdement notre organisme judiciaire.
La loi du 7 février 1933 a eu pour objet de porter remède à cet abus. Elle fixe à nouveau les personnes que le juge peut commettre. Elle prohibe formellement l'interrogatoire par voie de commission rogatoire (article 90 nouveau du Code d’Instruction Criminelle). Mais déjà la pratique s’ingénie à éluder ces entraves, en faisant renoncer l'intéressé à la nullité encourue. La jurisprudence, de son côté, interprète les textes de la façon la plus favorable à la validité des commissions rogatoires.
Sous le couvert des commissions rogatoires et délégations générales, l’information officieuse n’apparaît pas au grand jour. Elle est dissimulée derrière des
(19) R. Pénitentiaire, 1926, p. 173: art. de M. Hugueney.
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institutions détournées de leur but primitif. Comme l'abus du « flagrant délit », l’abus des commissions rogatoires n’est qu’un des aspects multiples d’un phénomène général: l’occupation invisible par linformation officieuse du champ entier de l'instruction criminelle.
Quelquefois même, on aperçoit cette invasion de manière plus frappante encore. Un arrêt nous montre un Procureur de la République interrogeant l’inculpé, à la place du juge absent (20). Un autre déclare valable l’audition de témoins par des gendarmes, sans que le juge ait même délivré une commission rogatoire (21). C’est abattre les dernières différences entre instruction et information officieuse. Procureur et juge d'instruction s’adressent, l’un et l’autre, aux mêmes agents (en l’espèce, de simples gendarmes, n’ayant pas qualité d'officiers de poolice judiciaire), en des formes identiques. On en revient aux errements prohibés déjà par l'Ancien Régime : le juge faisait informer par des archers ou sergents. — Plusieurs siècles plus tard, rien n’a changé.
Il arrive, d’ailleurs, que le juge d’instruction fasse entendre des témoins par la police, uniquement « à l'effet de déterminer quels témoignages pourraient être utilement reçus, en la forme régulière » (22). Dans cette mesure, l’information officieuse peut utilement se combiner avec l'information officieuse dont le juge demeure le maître.
(20) Cass. 8 juin 1872, D. 72. 1. 581, (21) Cass. Crim. 2 août 1913, D. 18. 1. 20.
(22) Cass. 8 juin, 1872, précité.
Ce qui doit être évité, c’est la prépondérance de la Police sur le juge. Il ne faut plus qu’on puisse dire, comme on l’a fait à la tribune de la Chambre : « Aujourd’hui, dans la plupart des procès criminels de quelque importance, deux instructions coexistent et chevauchent : l’instruction par la police et l’instruction par la justice. Telle est la fâcheuse anomalie des temps présents » (23).