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L'INFORMATION OFFICIEUSE ENTRE DEUX INSTRUCTIONS RÉGULIÈRES

En matière criminelle, notre Droit connaît deux juridictions d’instruction : le juge d’instruction et la Chambre des Mises en Accusation. Lorsque le premier a rendu une ordonnance de transmission à la Chambre des Mises, le dossier est adressé au Procureur général qui saisit la seconde juridiction, par son rapport. Mais un intervalle de temps s’écoule nécessairement entre le dessaisissement du juge et la saisine de la juridiction supérieure. Au cours de cette période, des faits nouveaux peuvent survenir. Qui aura qualité pour les constater ? La loi étant muette, la jurisprudence a déclaré le Procureur général, compétent à cet effet, pour éviter le dépérissement des preuves (24); mais il n’y a là qu’une information officieuse et non un acte d’instruction.

ge (23) M. Guernut, J. O. Débats parl. p. 3677 à 3698 (1929). (24) Cass. 19 avril 1855, S. 55. 1. 545.

Cass. 13 janv. 1870, D. 70, 1. 89; $. 70. 1. 141.

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Nous n’avons pas traité des renseignements off cieux après clôture définitive de l'instruction. Nous considérons, en effet, que l’ordonnance ou l'arrêt de renvoi saisit la juridiction de jugement; cette matière doit donc être étudiée logiquement, avec la procédure de jugement à laquelle nous arrivons maintenant.

SECTION IV L'information officieuse

au cours de la procédure de jugement

La juridiction de jugement saisie, il semble qu’il n’y ait plus place pour une activité quelconque des juridictions d'instruction et a fortiori des enquêteurs officieux.

La réalité est bien différente, les applications de l'information officieuse étant ici particulièrement nombreuses. Nous la trouvons employée après l’ordonnance de renvoi, après l’arrêt de renvoi, entre jugement et arrêt, entre plusieurs décisions de la même juridiction, etc...

Après l'ordonnance de renvoi, le Tribunal correctionnel est saisi. Néanmoins, en raison, par exemple, du domicile éloigné des prévenus ou du grand: nombre des affaires, la date effective de l’audience et des débats oraux peut être assez reculée. Pendant ce laps de temps, le dossier se trouve à la disposition du Parquet. Survienne un fait nouveau quel qu’il soit et seul le Procureur est en mesure de recueillir les preuves, les indices ou les éléments de tout ordre qui surgissent avant l’audience.

En matière criminelle, le problème est le même pour la période postérieure à l'arrêt de renvoi et antérieure aux débats devant la Cour d'assises.

Mais, ici, un espace de temps relativement important peut s’écouler, si l’on tient compte de la rareté des sessions d’assises et de l’éventualité assez fréquente d’un pourvoi en cassation contre l’arrêt de renvoi.

Le Code d’Instruction Criminelle a prévu le remède qu’il convenait d'apporter à cette situation et, dans son article 303, il donne compétence au Président des assises ou à son dévolutaire pour compléter l’instruction, notamment par l’audition de nouveaux témoins.

Un texte aussi net, aussi formel, ne paraît pas devoir susciter de difficultés. Où trouver la fissure par laquelle pourrait s’insinuer l'information officieuse ?

Cependant, une jurisprudence, particulièrement abondante et déjà ancienne, en témoigne : même après l’arrêt de renvoi, le Procureur général, ses substituts, les officiers de police judiciaire placés sous ses ordres sont très souvent amenés à conduire des enquêtes officieuses.

Il ne s’agit pas seulement, dans ces espèces de renseignements de détail, dépourvus d'importance mais d’auditions de témoins, d’interrogatoires, de perquisitions, de constatations matérielles, d’expertises (25).

(25) V. notamment pour les auditions de témoins: Cass. 4 août 1854 ; S. 55. 1. 546 ; 9 mrs 1855, S. 55, 1. 546 ; 12 septembre 1861, S. 62. 1. 109; 29 juin 1865, S. 66. 1. 38; 30 mai 1879, S. 80. 1. 481; 6 sept. 1883, B. 233; 16 juillet 1892, D. 93. 1. 491; 5 sept. 1901, D. 03. 1. 622; 4 juillet 1903, B, 245; 21 juin 1916, B. 1918, 136, p. 252; 29 juin 1926, B. 30, |

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