‹ De l'insécurité dans les Transactions ImmobilièresChapitre 14 sur 47 · II. —— Publicité des demandes en résolution · texte numérisé non relu

II. —— Publicité des demandes en résolution

42. — Dans cet ordre d'idées, la loi de 1855 ne contient aucune disposition, afin d’avertir les tiers, qu’une demande en résolution a été introduite en justice.

Il y a néanmoins une demande de cette nature — la seule —

(1) Ce n’est actuellement que par exception que la loi (infra n° 43; page 62 ou la jurisprudence (supra n° 30; page 44), dérogent pour certains cas à la règle de la rétroactivité, à l'égard des tiers.

RTS

qui est portée à leur connaissance, mais cela en vertu de l’article 958 du Code civil : c’est l’action en révocation des donations, pour cause d’ingratitude.

L'article 058 ordonne non seulement l'inscription de la demande en révocation, en marge de l’acte de donation transcrit, afin d’en avertir les tiers; il enlève, en plus, à ce cas païticulier de révocation, l'effet rétroactif, ex func, qui est la règle en matière de résolution, pour ne lui laisser qu'un effet extinctif, ex nunc :

« La révocation pour cause d’ingratitude ne préjudiciera ni aux aliéna- « tions faites par le donataire, ni aux hypothèques et autres charges réelles « qu’il aura pu imposer sur l’objet de la donation, pourvu que le tout « soit antérieur à l'inscription qui aurait été faite de l'extrait de la demande

« en révocation, en marge de la transcription prescrite par l’article 939. »

Les droits acquis par les tiers du chef du donataire avant l'inscription de la demande en révocation, c’est-à-dire à un moment où rien sur les registres ne pouvait les informer de la révocation future du titre de leur auteur, sont respectés par l’article 058.

Ce n’est que les droits acquis par les tiers après l’inscription de la demande, c’est-à-dire à un moment où il ne tenait qu’à eux de s'informer — en consultant les registres — pour apprendre qu'il existe une demande en révocation qui menace le titre de leur auteur, qui seront atteints par la révocation de ce titre.

À cet égard, l’article 058 du Code civil constitue une dérogation remarquable aux principes généraux de la législation française, législation qui attribue, en principe, un effet rétroactif et erga omnes à toutes les causes de résolution, sans distinguer

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