‹ De l'insécurité dans les Transactions ImmobilièresChapitre 15 sur 47 · GI · texte numérisé non relu

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si les tiers ainsi dépossédés ont pu ou non s'informer avant de contracter, sur le caractère résoluble de leurs acquisitions.

43. — Nous devons rapprocher de l’article 058 sur la révocation des donations pour ingratitude, les autres cas suivants, dans lesquels il est également dérogé au principe que nous venons d'indiquer : ceux de retour légal (article 747, 351-2, 766 du Code civil); le cas du retour de l’absent, après l'envoi en possession définitif (article 132 du Code civil); le rapport (article 859-60 du Code civil); enfin la jurisprudence sur la validité des actes de disposition consentis à des tiers, par un héritier apparent.

En effet, dans toutes ces hypothèses — et contrairement au droit commun — la propriété fait retour à son titulaire sans effet rétroactif, du moins en ce qui concerne les tiers. Les droits acquis par eux sur l’immeuble, du chef de son propriétaire intérimaire — propriété ou autres droits réels immobiliers — devront être respectés par le véritable propriétaire, qui n'aura qu’une action personnelle contre celui duquel ils les tiennent (1).

44. — C'est dans ces dispositions nl que nous venons de signaler, dispositions légales ou jurisprudentielles — et nous y rapprochons l’art. 2279 al. Ï du Code civil qui régit les meubles — que nous voyons résider à la fois, et le point de départ, et la justification, des systèmes qui attachent la force probante aux énonciations des registres de publicité En effet, on peut dire, que dans ces cas exceptionnels, la loi civile ou la jurisprudence, subitement soucieuses de l'intérêt

o Une seule réserve partielle, pour le rapport : voir l’art. 865 du Code

social qu’il y a à assurer la sécurité aux transactions, garantissent aux tiers, que lorsqu'ils traiteront avec un propriétaire et qu'aucune mesure légale n’existe afin de les prévenir qu’ils n'ont devant eux qu’un propriétaire apparent — dont le titre est résoluble — ils acquerront néanmoins un droit définitif ; et, pour atteindre cette fin, la loi, ou la jurisprudence, enlèvent aux causes de résolution qui pourraient survenir par la suite, leur effet rétroactif contre ces tiers: quant au propriétaire auquel la résolution aura profité, il se débrouillera comme il le pourra, à l’aide de son action personnelle — en dommagesintérêts — contre celui auquel il a résolu le titre.

Il y a, en vérité, deux intérêts en présence : l'intérêt de la sécurité à donner aux transactions, intérêt d’ordre général, et celui du propriétaire qui profite d’une cause de résolution et qui n'est, malgré tout, qu’un intérêt d’ordre particulier. Il semble logique que ce dernier doive céder le pas au premier.

Mäis, ces dispositions qui nous paraissent et justes, et soucieuses de l'intérêt général, ne constituent dans la législation française — il ne faut pas l'oublier — que des exceptions au grand principe de la résolution rétroactive et réelle.

45. — Revenons donc au principe et demandons-nous, puisque la règle du Code civil consiste dans l’effet rétroactif et réel des causes de résolution — malgré leur état occulte — pourquoi ne généralise-t-il pas du moins, le système de l’article 058, sur l'inscription des demandes en révocation des donations pour ingratitude ? Pourquoi n’organise-t-il pas la même publicité pour les autres demandes en résolution ? Cette extension Serait pourtant compatible avec les principes actuels de la législation française sur la rétroactivité, car organiser la publicité des demandes en résolution afin de prévenir les tiers,

ne veut pas dire nécessairement enlever, du même coup, l’effet rétroactif et réel de la résolution prononcée. L'article 058 contient deux chefs qui peuvent fonctionner à la rigueur Séparément. La généralisation de l’inscription des demandes en résolution, aurait du moins l’avantage de prévenir les tiers qui n'ont pas encore contracté, de la menace qui est suspendue sur la propriété ou le droit réel qu'ils veulent acquérir (1).

On limiterait ainsi le nombre des victimes : il n'y aurait que les tiers ayant déjà contracté avant l'exercice de l’action, qui seraient évincés, malgré leur ignorance sur l’existence d’une telle action; ceux n’ayant pas encore contracté, avant que l’action soit intentée, seraient du moins prévenus du danger, par les registres où elle devrait être inscrite.

En organisant la publicité de toutes les demandes en résolution, à l'exemple de l’article 958 du Code civil, la loi de 1853 aurait pu amender dans une certaine mesure le Code civil. Elle ne l’a pas fait.

I1I. — Publicité des jugements résolutoires.

46. — Lorsque la cause de résolution ne se présente plus pour les tiers sous la forme d’une simple menace éventuelle — c’est-à-dire soit sous la forme d’un droit de résolution, Soit sous la forme d’une action résolutoire intentée — mais qu’elle est définitivement consacrée par un jugement qui prononce cette résolution, la loi du 23 mars 1855 ne méconnaîit plus, en principe, l'intérêt qu'il y a pour les tiers d’en être avertis. Son article 4 al. 1, dispose, en effet :

« Tout jugement prononçant la résolution, nullité ou rescision d’un acte « transcrit doit, dans le mois à dater du jour où il a acquis lautorité de

(1) C'est le système de la loi belge de 1851, article 3 al. I.

« la chose jugée, être mentionné en marge de la transcription faite sur « le registre.

« L’avoué qui a obtenu ce jugement est tenu, sous peine de cent francs « d'amende, de faire opérer cette mention, en remettant un bordereau « rédigé et signé par lui au conservateur, qui lui en donne récépissé ». (1)

Quoique la sanction de l’article 4 al. I, est moins rigoureuse encore que ne l’est celle du droit commun : l’omission de l’inscription d’un jugement résolutoire n’influe en rien, en effet, sur Son opposabilité aux tiers (article 3), mais donne lieu seulement à une amende de 100 francs contre l’avoué négligent (article 4 al. 2) — il paraît que grâce à la ponctualité des avoués, tous les jugements résolutoires sont en fait publiés, et que l’article 4 de la loi de 1855 produit ainsi tout son effet (2).

47. — La loi a donc bien fait d'assurer la publicité des jugements résolutoires, ne fut-ce que pour avertir les tiers qui seraient ultérieurement tentés de traiter, avec le propriétaire apparent.

Mais, dans cet ordre d’idées encore, elle est bien incomplète, car, si elle organise la publicité des jugements résolutoires, elle ne le fait pas pour les résolutions qui s’accomplissent ipso

(x) En principe, sont seuls soumis à la transcription les actes franslatifs de propriété. Or, dans notre hypothèse, la résolution prononcée ne fait pas acquérir la propriété à celui auquel elle profite : Il est au contraire, censé n’avoir jamais cessé d’être propriétaire, et, par conséquent, il ne devrait pas y avoir lieu à publicité — de même que pour tout acte déclaratif de propriété — .Néanmoins, dans notre hypothèse, la loi a cessé de se payer de mots, et en envisageant le côté pratique de la question, elle veut que la publicité ait lieu, afin d’avertir les tiers de la résolution de leurs titres, subie par des acquéreurs momentanés et apparents : les tiers, auront en effet, tout intérêt à l’apprendre, afin de ne pas être tentés de traiter à l’avenir avec ces personnes.

(2).CoLiN ET CAPITANT, op. cit., I. page 950.

jure, sans jugement, soit en vertu de la loi, soit en vertu de la volonté expresse des parties (1).

Voilà, par exemple, une vente à réméré : dès que ie vendeur remboursera son prix à l’acheteur, la vente sera résolue de plein droit. Le vendeur redeviendra rétroactivement propriétaire et les droits acquis par les tiers du chef de l’acheteur à réméré, avant la résolution de son droit, seront anéantis, même si ces derniers ont ignoré la clause de rachat qui menaçait le titre de leur auteur. Mais, il aurait s’agi du moins — nous étudions ici le 3° degré de publicité que comportent les causes de résolution — de prévenir les tiers n'ayant pas encore traité avec l’acheteur à réméré, au jour où le vendeur exerce son droit de rachat, qu’ils devront à l’avenir s’abstenir de le faire, étant donné que son titre s’est trouvé résolu de plein droit et que la propriété a fait désormais retour à son titulaire primitif.

Or, même ces tiers de la dernière heure, ont été oubliés par la loi de 1855. Aucune mesure de publicité ne les avertira, que celui avec qui ils veulent contracter, a cessé d’être propriétaire, en vertu d’une résolution de plein droit de son titre (2).

(1) Comp. Supra, n° 38 in fine; page 56.

(2) L’inconvénient de cette situation est atténué, il est vrai, par le fait que les résolutions de plein droit sont en général des résolutions conventionnelles, c’est-à-dire expresses, et qu’elles sont par conséquent portées à la connaissance des tiers — sinon lors de leur accomplissement, du moins au moment où le droit de résolution prend naissance — par la transcription des titres qui les contiennent. L’inconvénient subsiste néanmoins dans une large mesure, pour les deux raisons suivantes : a) d’abord parce que, nous savons, que bien des titres d’acquisition échappent à la transcription et qu'’ainsi les clauses résolutoires qu'ils peuvent contenir resteront également occultes ; b) Ensuite, parce qu’il sera souvent difficile de dénombrer ces clauses résolutoires, même dans un titre transcrit, et surtout à des personnes peu versées aux affaires, et cela en raison du fait que la transcription n’est qu’une copie intégrale du titre qui y est assujetti, titre qui peut contenir une foule de clauses diverses, parmi

lesquelles celles qui intéressent spécialement les tiers, pourront passer inaperçues.

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