‹ De l'insécurité dans les Transactions ImmobilièresChapitre 16 sur 47 · RE 66 FE ; DRE CETS · texte numérisé non relu

RE 66 FE ; DRE CETS

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48. — Le moment principal, où la publicité des causes de résolution est particulièrement nécessaire, afin d’en avertir les tiers, c’est certainement celui de la naissance du droit de rêsolution. C’est à partir de ce moment que la propriété qui en est entachée, devient incertaine. C’est en prévenant les tiers dès ce moment initial, qu’on arriverait à ce que fous soient avertis du danger qu’ils courent.

Les prévenir plus tard, lors de la demande en résolution, est encore utile assurément, maïs il reste vrai, que ceux ayant traité depuis la naissance du droit de résolution et jusqu’à ce que l’action résolutoire soit intentée, seront sacrifiés, sans avoir pu connaître à temps, la cause de leur éviction future. La publicité des demandes résolutoires n’est destinée, en effet, qu’à prévenir les tiers n'ayant pas encore contracté à cette date.

Enfin, la simple publicité des jugements résolutoires, sacrifie tous les tiers ayant contracté à partir du moment de la naissance du droit de résolution et jusqu’à son admission par un jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée.

On voit, que dans cette matière, il y a trois étapes successives et distinctes : plus tôt on s’inquiétera d'organiser la publi” cité, davantage de tiers il y aura qui seront mis à l'abri des surprises de résolution de leurs titres, en vertu de causes qui leur seront restées inconnues.

Or, la loi de 1855 suit une marche diamétralement opposée à celle qu’elle devrait suivre : elle ne fait rien, ou presque, afin d’onganiser la publicité des droits de résolution lors de

leur naissance; elle ne fait absolument rien pour assurer une publicité aux demandes en résolution; enfin, ce n’est que lorsqu'il s’agit de jugements résolutoires, passés en force de chose jugée, qu’elle s'inquiète d’en organiser l'inscription, afin de prévenir les tiers.

49. — Mais, comme les chiffres sont souvent — et à bon droit — de meilleurs critiques que les paroles, nous en relèverons les suivants : Les statistiques du Ministère de la Justice montrent, que sur 2.300 revendications de la propriété foncière et demandes en résolution de toute nature, portées annuellement devant les tribunaux, 1.500 environ sont accueillies, entraînant par la suite la dépossession des propriétaires apparents (sans parler des résolutions opérant de plein droit !). Et, si on tient compte que ces évictions réfléchissent contre tous les ayants-cause des propriétaires contre qui elles sont prononcées, en additionnant ces deux chiffres, on arriverait à se convaincre de l'insuffisance des mesures de publicité dans la législation actuelle, non seulement dans l’ordre théorique, mais dans ses répercussions les plus fâcheuses sur le terrain pratique de la sécurité des transactions immobilières (1). |

50. — À ceux qui pêchent dans cette eau trouble, cet état de choses peut certainement convenir — et nous ne voulons pas chercher dans cette direction la cause du maintient par trop prolongé d’une situation pareille — : néanmoins, un rapprochement s'impose à nos yeux, et nous ne pouvons ne pas songer aux paroles léguées par Colbert, et destinées à expliquer les causes qui firent échouer sa tentative d’organiser en France la publicité hypothécaire, d’après les principes

(1) BESSON, op. cit., page 160.

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des coutumes de nantissement — nous voulons parler de son édit de 1673 —. Voici comment Colbert explique, dans son testament politique, la cause de son insuccès : « Le Parlement n’eut garde de souffrir un si bel établissement, qui eût coupé la tête à l’hydre des procès, dont il tire toute sa subsistance. Il démontra que la fortune des plus grands de la Cour s’allait anéantir par là, et qu'ayant, pour la plupart, plus de dettes que de biens, ils ne trouveraient plus de ressources, dès que leurs affaires seraient découvertes. Ayant su, sous ce prétexte, engager tant de gens très considérables dans leurs intérêts, ils cabalèrent si bien qu'il fut sursis à l’édit qui en avait été donné » (1), et les hypothèques restèrent occultes en France jusqu’à la Révolution (2).

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