‹ De l'insécurité dans les Transactions ImmobilièresChapitre 23 sur 47 · À HF AO · texte numérisé non relu

À HF AO

PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES

l’observe M. Challamel — un véritable steeple-chase entre créanciers, le prix de la course.

Il est à remarquer, en outre, qu’elle ne trouve d’application Gu’£n matière immobilière; en matière mobilière la règle de l’article 2093 reste intacte. (1).

90. — Pour rassurer ceux qui craindraient les répercussions sur le terrain pratique, de l'abrogation en France de l’hypothèque judiciaire, nous : reprduirons cette réponse écrite de M. Laurent, à un des membres de la commission du cadastre — M. Flour de Saint-Genis —: « Trois mots suffiront. On ne s'aperçoit pas, en Belgique, de l’abrogation de l’hypothèque judiciaire. Quand la loi ne veille pas aux intérêts des particuliers, ils y veillent eux-mêmes, ce qui vaut infiniment mieux » (2).

91. — La sous-commission juridique du cadastre, émit le vœu de l’abrogation pure et Simple de l’hypothèque judiciaire (3).

92. — Nous avons vu précédemment, en analysant les inconvénients qui résultent au point de vue de la sécurité des transactions immobilières de l’organisation faite par le Code civil à certains privilèges et hypothèques, que ces inconvénients sont susceptibles d’être écartés, et cela dans l'esprit général même, de la législation existante.

En effet, soumettre à l'inscription tous les privilèges

(x) Sur les autres reproches faits à l’hypothèque judiciaire, voir l’exposé et le Rapport de M. Challamel à la sous-com. juridique du C., ainsi que les discussions qui se sont poursuivies sur cette question, au sein de cette Sous-commission (T. I, page 305 et suiv.; T. II, page 205 er suiv. ; T. III, page 46 et suiv).

(2) COM. ExTRAP. DU C. Procès-verbaux : T. 1; page 320.

(3) idem : T. III, page 82.

et hypothèques, sans exception, afin de les rendre opposables aux tiers, ce n’est qu’abolir les quelques exceptions actuellement faites au grand principe de publicité, qui domine le régime hypothécaire du Code civil. Soumettre, enfin, à la spécialité — quant au gage et quant à la créance — toutes les hypothèques, sans exception, ce n'est que s’en tenir, plus rigoureusement qu'aujourd'hui, au principe qui régit déjà l’organisation hypothécaire française.

93. — Il y a néanmoins un inconvénient plus profond et qui ne pourra être extirpé de la législation actuelle, sans qu’on y fasse intervenir une réforme plus radicale.

Le principe de la spécialité du gage hypothécaire — même lorsqu'il n’y est pas dérogé par le Code civil — ne peut être aujourd’hui strictement réalisé. Pour que cette spécialité soit obtenue en fait, il faut, en premier lieu, que l’immeuble grevé puisse être individualisé d’une façon si claire, si précise, qu’il ne puisse y avoir de doute, ni sur son identité, ni sur sa contenance exacte. Or, on sait qu’en absence de cadastre (1), une telle individualisation des immeubles ne peut être obtenue, le plus souvent, que d’une façon très vague et par conséquent très incertaine (2).

Seule la réfection du cadastre, qui serait constamment tenu au courant des divisions et mouvements de la propriété, par un système approprié et permanent de conservation — cadastre auquel on reconnaîtrait, bien entendu, la force probante à l'égard de ceux qui s’y rapporteraient — pourrait assurer que le principe de la spécialité en matière hypothécaire ,reçoive une entière application.

(1) Un cadastre qui ne correspond plus à la réalité est un cadastre absent. Il en est ainsi en France. V. Supra, n° 56; page 73.

(2) Supra, n° 57; page 7s.

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