‹ De l'insécurité dans les Transactions ImmobilièresChapitre 24 sur 47 · DEUXIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE

La Publicité immobilière en Droit comparé

94. — Nous savons (1) que toutes les législations peuvent être ramenées, au point de vue des Systèmes de publicité immobilière qu’elles consacrent, à deux groupes distincts.

Le premier groupe est formé par les législations employant le système de simple publicité et nous y avons rattaché notamment la législation française.

Le trait caractéristique de ces législations est l’effet réduit qu’elles reconnaissent aux énonciations des registres publics. En décrivant la législation française nous en avons vu les inconvénients. Mais, en dehors de ce trait commun, il va de Soi que des différences souvent nombreuses et saillantes, séparent les législations de ce premier groupe. Néanmoins, par le fait seul qu’elles n’admettent que la simple publicité des mutations immobilières, sans force probante, aucune d’elles n’arrive à assurer d’une façon absolue, la sécurité des transactions immobilières.

Le deuxième groupe est formé par les législations qui consacrent le système de publicité avec force probante, dit système de légalité.

(1) Supra, n° 4; page 11.

Nous savons que le trait caractéristique de ces législations consiste en ce qu’elles reconnaissent une entière force probante aux énonciations des regisres publics. Il en résulte que quiconque acquiert sur la foi de ces registres des droits sur un immeuble, cesse par cela même de se voir opposer par la suite des droits appartenant à d’autres personnes et qui n’y ont pas été portés en temps utile, afin de le prévenir.

Ces dernières législations, à la différence des premières, arrivent ainsi à asurer une sécurité absolue aux transactions immobilières.

95. — Nous exposerons rapidement l’organisation de quelques législations de chacun de ces deux groupes, en choisissant à cette fin, celles qui présentent des particularités plus intéressantes à signaler. Nous ferons ressortir ces particularités, sans revenir Sur ce qui constitue le fond commun qui est à la base de toutes les législations modernes, quelles qu’elles soient. |

Il va de soi, en outre, que nous ne pourrons entrer ici dans trop de détails, d’abord, parce que cela n’intéresserait que secondairement la conclusion que nous voulons dégager de cet ouvrage, ensuite, à cause des développements excessifs auxquels une étude de ce genre nous entraînerait — développements qu’on pourra d’ailleurs facilement trouver dans maints ouvrages spéciaux, qui traitent séparément pour chacun des pays visés, la question de son organisation législative au point de vue qui nous intéresse, et auxquels nous ne manquerons pas de faire les renvois qui s'imposent.

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