CHAPITRE i PAYS DE SIMPLE PUBLICITÉ
$ 1 Belgique
96. — La législation belge, quoique conçue dans le même esprit de simple publicité, ainsi que la législation française, est néanmoins supérieure à cette dernière à plusieurs points de vue.
En Belgique, la loi qui régit le fond de notre matière — et qui correspond, ainsi, en quelque sorte, à la loi française du 23 Mars 1855 — c'est la loi du 16 décembre 1851 (1). Si cette loi n’arrive pas à assurer une entière sécurité aux tiers acquéreurs et créanciers, du moins se préoccupe-t-elle dans une mesure bien plus large que la loi française de les prévenir, et cela en organisant la publicité d’un nombre plus grand d’actes et faits opérant des mutations immobilières.
97. — En effet, son article 1, alinéa 1 commence par soumettre à la transcription : « tous les actes entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, translatifs ou déclaratifs de droits réels immobiliers, autres que les privilèges et les hypothèques », et se met ainsi à l’abri de l’un des premiers reproches qu’on puisse faire à la loi française de 1855 : celui d’écarter de la publicité
les actes simplement déclaratifs de propriété et de droits réels immobiliers (2).
(1) Voir GUSTAVE BELTJENS. Encyclopédie du droit civil belge, Tome IV, Liège, 1893, page 298 et. suiv.
(2) Supra, n°% 18, 22 et Suiv. ; p. 34, 36 et suiv.
98. — Parmi les droits personnels, mais qui intéressent néanmoins les immeubles, et par conséquent les tiers, l’article 1, alinéa 2 de la loi belge soumet à la transcription : « les baux excédant neuf années », alors que la loi française de 1853 ne soumet à la transcription que les baux excédant dix-huit années (1). À ce point de vue encore, la loi belge se montre plus soucieuse de l'intérêt des tiers, que la loi française.
99. — Plus loin, la loi belge de 1851, dans son article 2; n’admet à la transcription que seuls : « les jugements, les actes muthentiques et les actes sous seing privés reconnus en justice ou devant notaire »; elle en exclut ainsi les simples actes sous seing privé, qui y sont admis — au contraire — par la loi française, loi qui, de ce chef, est encore sujette à critique (2).
100. — Mais c’est surtout par son article 3, alinéa 1, que Ja loi belge affirme sa supériorité sur la loi française. Cet article dispose, en effet, qu’ « aucune demande tendant à faire prononcer l'annulation ou la révocation de droits résultant d’actes Soumis à la transcription ne sera reçue dans les tribunaux qu'après uvoir été inscrite en marge de la transcription prescrite par l'article 1 ». Cette publicité est exigée pour toutes les demandes, sans distinguer s’il s’agit de demandes aboutis- Sant à une résolution qui opérera ex func et contre les tiers — Conformément au droit commun — ou s’il s’agit d’une résolution ne produisant que des effets ex nunc et entre les parties seulement — dans les cas qui font exception au droit commun —.
(1) Supra, n° 16, note 1; p. 32.
(2) Supra, n° 53; p. 71.