BELGIQUE
Nous savons que la loi française de 1855 se contente d’organiser l’inscription en marge des jugements résolutoires (article 4) (1), mais qu’elle ne se préoccupe nullement d'assurer la publicité, si nécessaire pourtant aux tiers, des demandes en résolution (2).
C’est cette lacune de la loi française qui se trouve comblée par l’article 3, alinéa 1, de la loi belge : par l’inscription en marge de toutes les demandes en résolution que cette dernière exige et sait en même temps sanctionner avec efficacité, les tiers — du moins ceux n'ayant pas encore contracté, avec la personne dont la résolution du titre est poursuivie en justice, jusqu’au moment où se produit la demande — seront avertis à temps du danger qui menace désormais le titre de celui avec qui ils sont disposés à contracter. C’est la généralisation de la disposition exceptionnelle de l’article 058 du Code civil français, qui dispose la publication des demandes en révocation des donations pour ingratitude, généralisation faite par la loi belge à toutes les demandes en résolution, sinon quant à la suppression de l’effet rétroactif et contre les tiers de la résolution admise, du moins quant à la publication des demandes intentées et afin de les prévenir sur l'éventualité de la résolution (3).
101. — Si nous passons maintenant à l’organisation des privilèges et des hypothèques, nous constaterons une supériorité bien plus grande encore de la loi belge sur Îa loi française.
D'abord, les privilèges généraux de l’article 2101 du Code
(1) La loi belge de 1851 contient cette même disposition dans son art. 3, al. 2.
(2) Supra, n° 42 et suiv. ; p. 60 et suiv.
(3) Supra, n° 45; p. 63.
civil français — article 19 de la loi belge de 1851 — ne sont pas dotés de droit de préférence sur les immeubles, en cas d’insuffisance du mobilier, ainsi que cela a lieu en droit français (1), sauf pour un seul de ces privilèges : celui des frais de justice — articles 17 et 20 belges — (2). Ce n’est que lorsque la valeur des immeubles n’a pas été absorbée par le paiement des dettes hypothécaires, que les autres privièlges généraux porferont, Subsidiairement, sur le reliquat immobilier disponible — Ce qui est tout à fait compatible avec l'intérêt des créanciers hypothécaires — (article 19 belge, dernier al.).
102. — Quant aux privilèges immobiliers, la loi belge généralise le système français appliqué au privilège du vendeur — art. 2.108 du Code civil français — : conservation du
privilège par la transcription de l’acte qui l’engendre. Elle applique ce système aux privilèges du vendeur, de l’échangiste, du donateur avec charges et à celui du co-partageant (3) — articles 30, 31, 32, 33 et 34 belges — (4) et peut se passer ainsi, pour la plupart des privilèges immobiliers, de l'inscription rétroactive qui est de principe dans le système du Code civil français et qui constitue une des principales sources de l’insécurité du crédit immobilier (5).
En ce qui concerne les privilèges des architectes et ouvriers et celui résultant de la séparation des patrimoines, la loi bel-
(1) Supra, n° 70; p. 90.
(2) C’est le système adopté pour ces privilèges, par la Commission extra- parlementaire du cadastre. V. Supra, n° 72, note 2 D. 02
(3) Pour le co-partageant la chose est possible, car nous savons que la loi belge soumet à la transcription les actes déclaratifs. Com. Supra, n° 74, note I; p. 94.
(4) Voir aussi l’art. 35 sur l’inscription d'office qui est imposée aux conservateurs.
(s) Supra, n° 73; p. 92.