BELGIQUE
ge suit, en principe, les dispositions du Code civil français — articles 38 et 39 belges — (1).
103. — Enfin, en ce qui concerne les hypothèques, la loi belge les soumet rigoureusement — et à la différence du Code civil français — au double principe de publicité et de spécialité (quant au gage, ainsi que quant à la créance hypothécaire), qu’il s'agisse d’hypothèques conventionnelles ou légales. L'hypothèque judiciaire se trouve, par conire, simplement abolie.
Par cette suppression de toutes hypothèques occultes et générales, la loi belge écarte une des principales causes, qui dans le droit français, compromettent la sécurité des transanctions immobilières: et, sans sacrifier pour cela l'intérêt des personnes, que les hypothèques légales ont pour but de protéger : la réglementation de détail, faite à ce sujet par la loi belge, en témoigne : articles 49 à 72 de la loi de 1851.
104. — Cet aperçu succinct de la législation beige, démontre que celle-ci est plus respectueuse du droit des tiers, que la législation française; qu’en soumettant à la publicité un plus grand nombre d’actes et faits opérant mutation immobilière, elle assure à un plus haut degré que cette dernière, la sécurité des transactions foncières.
Néanmoins, la législation belge est bien loin encore, de nous offrir un régime de publicité qui soit à l’abri de tout reproche. A bien des égards elle est susceptible des mêmes critiques que la législation française. En effet : de même que la loi de 1855, la loi belge de 1851 ne soumet pas à la trans-
(1) À remarquer toutefois l’al. I de l’art. 38 qui exige l'inscription du premier procès-verbal avant le commencement des travaux, ainsi que l’al. 2 du même article qui exige l'inscription du second procès-verbal dans la quinzaine de la réception des ouvrages.
cription les mutations par décès (1); elle ne rend pas la transcription obligatoire par une sanction destinée et capable d’atteindre cette fin (2) ; si elle soumet à la publicité les jugements résolutoires et même les demandes en résolution, par contre, les droits de résolution restent, en principe, occultes, lors de leur naissance (3); la transcription — avec tous ses inconvénients signalés — est parallèlement admise avec l'inscription, comme moyen de publicité (4); les registres de publicité sont tenus — ainsi qu’en France — par noms de personnes, ils ne sont pas — ainsi que cela serait désirable — des registres fonciers à publicité réelle (5) ; la publicité est organisée en dehors du cadastre (6) ; enfin — et c’est le reproche principal que méritent toutes les législations de Simple publicité — l'effet de la publicité belge est aussi restreint que celui de la publicité française (comp. l’article 1, al. 1 in fine de la loi de 1851, avec l’article 3 de la loi de 1855) : elle n’a aucune influence Sur la valeur intrinsèque des droits qui y sont soumis, d’où il résulte qu’en dernière analyse, ce n’est que la prescription acquisitive qui puisse consolider ces droits (D:
$ 2 Italie
105. — Notre matière est régie en Italie par le Code civil de 1865, code qui consacre son titre XXII à la Transcription et
(1) Supra, n°5 17, 21, 23 et SUiV. ; p. 34, 35, 37 et suiv. se Sapre, NE 19 23 et Suiv. ; p. 44, 37 et suiv. (3) Supra, n° 48; p. 67.
(4) Supra, n° 82; p. %o.
1 Se n°" 58, 59 ; p. 76 et suiv.
Upra, N° 57; p. 75.
(7) Supra, n° 6x1 et Suiv. ; p. 8o et suiv.
ITALIE e
le titre suivant, XXIII, aux Prvilèges et Hypothèques (1). Ainsi que nous l'avons fait jusqu’à présent, nous continuerons à exposer successivement ces deux ordres de dispositions, car elles intéressent presque au même degré la question de la sécurité des transactions immobilières.
Disons, tout d’abord, que le Code civil italien nous apparaît à ce point de vue comme étant supérieur, non seulement à la législation française, mais également à la loi belge de 1851; cette dernière étant antérieure à sa promulgation, le législateur italien n’a pas manqué de la mettre à contribution, et même de la devancer sur certains points. Mais, quoique nous irons jusqu’à affirmer que de toutes les législations adoptant la simple publicité des mutations immobilières, nous considérons la législation italienne comme étant celle qui garantit le mieux l'intérêt des tiers, nous sommes obligé de reconnaître que celle-ci reste néanmoins nettement inférieure à toutes celles qui appliquent le système de publicité avec force probante.
106. — L’énumération faite par le Code civil italien des titres de mutation soumis à la transcription est sensiblement la même que celle qui est contenue dans la loi française de 1855 (comp. les articles 1932 et suivants du Code civil italien, avec les articles 1 et suivants de la loi française de 1855).
Mais, l’article 1932, alinéa 5, italien, soumet de plus à la transcription — à l’exemple de la loi belge — : « les contrats de louage d'immeubles d’une durée supérieure à neuf ans » (2).