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De même que la loi belge, le Code civil italien

(1) Voir HENRI PRUDHOMME. Code civil italien, traduit, annoté et précédé d’une introduction. Paris, 1896.

(2) Comp. Supra, n° 98; p. 114

exclut également de la transcription les simples actes sous seing privé. Son article 1935 dispose en effet : « La transcription ne peut être opérée qu’en vertu d’une sentence, d’un acte public ou d’un acte sous seing privé. Les actes, toutefois, résultant d’écrits sous Signature privée, ne peuvent être transcrits si les signatures des contractants n’ont pas été authentiquées — autenticate — par un notaire ou reconnus en justice » (1).

108. — Le Code civil italien se rapproche encore de la loi belge, en ce qu’il dispose l'inscription en marge de la transcription, non seulement des jugements résolutoires — article 1934 — mais également celle des demandes en révocation, rescision et résolution — article 1933, alinéa 3 (2) —.

Toutefois, il y a, à cet égard, deux différences à signaler, entre les deux législations.

D'abord, le Code italien ne soumet pas à ia publicité toutes ces demandes — comme le fait la loi belge — mais seulement un certain nombre d’entre elles : celles qui sont expressément mentionnées par lui, à l’aide d’une énumération limitative.

Ensuite — et c’est là un point capital — Ja publication des demandes n’est pas purement documentaire dans le système italien, c’est-à-dire que son but n’est pas uniquement celui de prévenir les tiers, sans influer pour cela sur l’effet ultérieur de la résolution prononcée — ainsi que cela se passe en Belgique — ; le Code italien va plus loin, et, en généralisant l’article 958 du Code civil français sur la publicité des demandes en révocation des donations pour ingratitude, il ordonne non seulement la publicité d’un nombre important de demandes

(1) Comp. Supra, n° 00; p. 114.

(2) Comp Supra, n° 100: P. 114.

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