ITALIE
en résolution, mais il dispose de plus, que dans tous les cas où cette publicité aura lieu, la résolution qui s’ensuivra n'aura pas de rétroactivité contre les tiers ayant acquis des droits antérieurement à l'inscription qui en est faite (1).
Le nombre des demandes en résolution qui sont soumises à la publicité est donc pius réduit en Italie qu’en Belgique, mais, par contre, l'effet de cette publicité est bien plus énergique, car elle marque le point de départ à partir duquel seulement la résolution pourra réfléchir contre les tiers.
109. — L'article 1033, alinéa 3, nous indique quelles sont ces demandes qui doivent être publiées. Ce sont : les demandes en révocation des donations pour cause d’inaccomplissement des changes, ingratitude et survenance d’enfant (articles 1080 et 1088); la demande en révocation résultant de l’action paulienne (article 1235); la demande en rescision pour cause de lésion (article 1308); la demande en résolution de la vente pour défaut d’accomplissement des charges (article 151 1); la demande en résolution de l’échange pour cause de non transfert de la propriété ou d’éviction (article 1553); enfin, la demande en reprise, pour cause d’inexécution des charges, d’un immeuble aliéné moyennant une rente (article 1787).
Dans tous ces cas donc, la révocation ou résolution n'aura pas d’effet à l'égard des tiers, si ce n’est à partir de l’'inscription de la demande.
110. — Mais, n’oublions pas que l’énumération de l’article 1933, alinéa 3, n’est que limitative. Elle ne contient pas, notamment : les demandes résultant de conditions résolutoires expresses ; ni celles en réduction des donations ; ni celles en nullité pour cause d'incapacité, erreur, violence ou dol.
(1) Comp. Supra, n° 42; p. 60 et suiv.
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IT y a là autant de cas où la résolution opérera contre les tiers et rétroactivement, malgré, et la non publicité de la demande, et le manque de toute autre organisation méthodique destinée à les prévenir.
111. — Ce double régime, qui est fait par le Code civil italien, aux différents cas de résolution, constitue certainement une de ses graves lacunes.
Il y a, en effet, une contradiction patente dans ce Code, du fait qu’il sacrifie — d’une part — les tiers dans tous les cas où la demande en résolution n’est soumise à aucune publicité: que — d’autre part — il Jes protège d’une façon peut-être excessive, dans tous les autres cas où l’article 1933, alinéa 3, ordonne au contraire son inscription (1).
Si nous ne pouvons qu'approuver une législation qui enlève à l'égard des tiers l'effet rétroactif des causes de résolution, chaque fois qu’elle se trouve dans l'impossibilité de les prévenir à temps par un système de publicité approprié, nous n'irons pas, par contre, jusqu’à l’approuver, lorsqu'elle enlève à leur égard l'effet rétroactif aux causes de résolution, même dans des hypothèses où leur publication préalable est possible. Or, le Code italien a précisément le tort d'enlever, d’une part, l'effet rétroactif contre les tiers, à certaines causes de résolution — causes de résolution dont la publication préalable est pourtant possible —; de maintenir, d'autre part, à leur égard, cet effet rétroactif, à d’autres causes de résolution — dont la publicité préalable est impossible (2) —, S'il mérite
(1) C’est à propos de l’article 1933, al. 3, que M . Curcio, dans ses Lettere Sul Codice civile, qualifie le Code civil italien de: Terzomano.
M. Huc approuve au contraire ce code, pour la forte protection qu'il accorde aux tiers, dans les cas signalés (op. cit. I, p. 306 et suiv.).
(2) Comp. Supra, n°° 41, 109 êt 110; page 859, suiv, et 127.
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