ITALIE
l’accusation d’être par trop terzomano dans notre première hypothèse, il gagnerait, au contraire, à l’être un peu plus qu’il ne l’est, dans la seconde.
Mais, malgré la réserve que nous venons de faire, il reste vrai, que pour les cas où l’article 1.033, al. 3, trouve son application, il constitue un grand pas, le plus grand qu’ait jamais fait une législation de simple publicité, afin de donner — du moins à une certaine catégorie de tiers — une protection, peut-être excessive, mais dans tous les cas véritablement efficace.
112. — À un autre point de vue, la législation italienne est supérieure à celles exposées jusqu’à présent. Nous voulons parler de la forme qu'y revête la transcription.
En Italie, la transcription ne mérite pas son nom: elle n’est pas une copie littérale des actes qui y sont soumis: elle ne consiste que dans l'insertion aux registres de conservation d’un extrait analytique de ces actes — extrait qui reproduit toutes leurs clauses essentielles qu’il convient de publier, et à l’aide duquel on évite de surcharger les registres de dispositions inutiles, et qui rendent les recherches difficiles — (1).
113. — Si nous passons, enfin, au régime des privilèges et des hypothèques, nous devons encore reconnaître la bonne organisation du Code civil italien.
Son système se résume dans son article 1.965 : qu’il s’agisse d’hypothèques conventionnelles, légales ou de l’hypothèque judiciaire — cette dernière est maintenue par ce code — elles ne produiront d’effet qu’à condition d’être rendues publiques, et ne pourront subsister que sur des biens Spécia-
(1) Voir les art. 1.937; 1.987: 1.070 du Code civil italien.
lement indiqués et pour des sommes déterminées en argent. C’est l'application rigoureuse du double principe de publicité et de spécialité (1).
La conséquence directe d’une telle conception, était — ainsi que l’observe M. Huc — une modification profonde dans la théorie même des privilèges sur les immeubles. En effet, leur nombre se trouve singulièrement restreint : ceux du vendeur, notamment, et du co-partageant, ont complètement disparu et sont remplacés par des hypothèques légales (2).
114. — Mais, après avoir fait ressortir les dispositions de la loi italienne qui favorisent la sécurité et le crédit immobiliers, relevons maintenant — à cet égard — les inconvénients dont cette législation n’a pas sû se débarrasser. En voici une énumération rapide : les actes déclaratifs de propriété et de droits réels immobiliers ne sont pas soumis à la publicité, ainsi que les mutations par décès; la transcription n’est pas plus obligatoire en Italie qu’elle ne l’est en France et en Belgique; les droits résolutoires restent en principe occultes, et ce n’est qu’un certain nombre de demandes en résolution, qui est soumis à la publicité; les registres sont tenus par noms de personnes; enfin, l’effet du régime de publicité italien, est en principe aussi restreint que celui de la publicité française et belge (3) — voir l’article 1.042 du Code civil italien — et par conséquent, c’est toujours la prescription acquisitive qui constitue l’unique fondement de la propriété et des droits réels immobiliers. |
(1) Voir PASQUALE FIORE. 11 diritto civile italiano. Parte VIII, vol. I et II, Napoli, 1806: Delle ipoteche (Prof. E. Bianchi) ; ROBERTO DE RUGGIERO. Instituzioni di diritto civile, vol. I, Napoli 1015, page 607 et suiv.
(2) op ec el ED 22chetIstHive
(3) Sauf ce que nous avons déjà dit sur l’article 1933 al. 3 et les cas auxquels il s’applique.