‹ De l'insécurité dans les Transactions ImmobilièresChapitre 31 sur 47 · ROUMANIE · texte numérisé non relu

ROUMANIE

Roumanie

115. — Deux observations préliminaires : la matière de la transcription des actes opérant mutation immobilière est régie par le chapitre XI du Code de procèdure civile roumain, qui suit à cet égard, dans ses grandes lignes, la loi française de 1855 (1); quant au régime des privilèges et des hypothèques, organisé par le Code civil roumain, celui-ci suit sur tout à leur égard, les dispositions de la loi belge de 1851 (2).

C’est à chaque tribunal départemental que se trouvent, en Roumanie, les deux registres de publicité: le registre des transcriptions pour les mutations de propriété et le registre d’inscriptions pour les privilèges et hypothèques — article SEE procédure civile —.

116. — L’énumération que fait l’article 722 (procèdure civile) des actes destinés à être transcrits, est sensiblement pareille à celle faite par la loi française de 1855. Remarquons seulement que cet article soumet en outre à la transcription, d'une part: « les fransactions ayant pour objet des droits réels » — al. 5 —, d'autre part : « l'extrait des contrats de location ou d’affermage pour un temps plus long que 3 ans » — al. 10—.

117. — En s'inspirant, au contraire, de la loi belge de 1851, le Code civil roumain enlève — ainsi que cette dernière —

(1) Voir le Code de procédure civile promulgué lé 14 mars 1900 (traduction française) : articles 721 à 728 bis.

(2) Voir: C. Nacou. Comparatiune intre Codul civil roman si Codul Napoleon, pages 804 à 875.

D. ALEXANDRESCO. Explicatiune teoretica si pratica a dreptului civil roman, Tome X, page 308 et suiv.

aux privilèges généraux autres que celui pour frais de justice, leur droit de préférence, à l'égard des créanciers hypothécaires — article 1.727 du Code civil —..

En ce qui concerne les privilèges spéciaux sur les immeubles, le Code roumain suit, au contraire, le Code civil français et accepte notamment le principe de leur conservation à l’aide d’une inscription rétroactive — art. 1.740 à 1.745 du Code civil —.

Enfin, en ce qui concerne les hypothèques, le code roumain revient heureusement à s’inspirer de la loi belge — ainsi que pour les privilèges généraux —. Il soumet rigoureusement, par conséquent, au double principe de publicité et de spécialité — quant au gage ainsi que quant à la créance — toutes les hypothèques, sans exception, qu’elles soient conventionnelles au légales (1). Quant à l’hypothèque judiciaire, elle est purement et simplement supprimée.

118. — On voit donc, qu’en dehors de la matière des privilèges généraux et de celle des hypothèques — matières dans lesquelles le législateur roumain, en suivant la législation belge, S’est mis à l’abri des critiques dont est susceptible la loi française — à tous les autres égards, le régime roumain de publicité immobilière est très ressemblant à celui appliqué en France et mérite par conséquent les mêmes reproches que ce dernier.

Ainsi : les actes déclaratifs échappent en principe à la trans-

(1) Pour les garanties spéciales accordées aux personnes que les hypothèques légales sont destinées à protéger, garanties qui ont le tort d’être

moins efficaces que dans la loi belge, voir les articles 1754 à 1767 du Code civil roumain.

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