‹ De l'insécurité dans les Transactions ImmobilièresChapitre 32 sur 47 · ROUMANIE · texte numérisé non relu

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cription (1), de même que les mutations par décès (2); la transcription reste facultative, faute d’une sanction assez efficacé, pour en assurer l’accomplissement (3); les droits de résolution, ainsi que les demandes en résolution, et même les jugements résolutoires, restent en principe occultes et sont néanmoins opposables aux tiers, même de bonne foi ; les actes sous seing privé sont admis à la transcription, de même que les actes authentiques (4); les registres sont personnels et non réels; enfin, la publicité n’a pour effet que de rendre l’acte qui y est soumis opposable aux tiers — article 723 pr. civile — et nullement de lui conférer une valeur plus grande que celle qu'il avait avant la transcription, d’où la conséquence inévitable que seule la prescription acquisitive est capable de consolider les droits réels immobiliers et notamment le droit de propriété.

119. — Nous ne voyons pas la nécessité de continuer ainsi à comparer d’autres législations, appliquées dans d'autres pays, et qui se rattachent au même système de simple publicité (5). Toutes méritent en dernière analyse — et malgré les différences de détail qui peuvent les séparer — le même

(1) Sauf les transactions (art. 722, al. 5, pr. civ.).

(2) Telle est du moins pour les mutations par décès, l'opinion généralement admise en Roumanie, et qui est consacrée par la jurisprudence. Cependant, M. Alexandresco estime que les festaments devraient être soumis à la transcription et il S’appuie sur l’article 722 du Code de pr. civ., ainsi que sur l’article 1.8or du Code civil (voir : D.ALEXANDRESCO. Explicatiune teoretica si pratica a deptului civil roman, Tome IV page 603).

(3) V. l’art. 723 pr. civ.

(4) V. l’art. 724 bis, pr. civ

(5) Ajoutons toutefois qu’en dehors de la France, de la Belgique, de l'Italie, de la Roumanie, il convient d’y rattacher encore : La GRÈCE, la HOLLANDE, le LUXEMBOURG, la principauté de Monaco.

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reproche d’impuissance à assurer aux droits réels immobiliers une base qui soit plus sûre, plus prompte, plus juste, que ne l'est la prescription acquisitive (1).

(x) Il est vrai que cet inconvénient capital — dont les causes multiples ont été étudiées, notamment, dans la Première Partie de cet ouvrage, à propos de la législation française —- perd un peu de sa gravité, grâce aux minutieuses précautions de la pratique et aux Secours ingénieux de la jurisprudence; grâce à ce phénomène remarquable qui fait que sous l’empire des nécessités de la vie pratique, on finit toujours par s’adapter — plus ou moins — aux institutions les plus imparfaites.

Mais, si cela peut atténuer, en quelque sorte — le plus souvent au préjudice de la célérité et de la simplicité des transactions — les inconvénients des législations de simple publicité, cela ne peut ni tarir complètement les sources d'insécurité qui en résultent, ni justifier leurs imperfections.

S'en contenter, afin de se dispenser d’aller au fond même du mal et de le guérir, reviendrait à dire : « que s’agissant d’une institution essentielle, fondamentale, comme celle de la propriété, on se résignerait à nous laisser au régime des lénitifs, à la discrétion des scribes et des variations infinies de la jurisprudence ». (voir l'exposé de M. Worms à Ja sous-commission juridique du cadasre, T. II, page 120).

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