PAYS DE LÉGALITÉ ET FORCE PROBANTE
Allemagne
120. — Dès avant la nouvelle législation civile, entrée en vigueur le premier janvier 1900, les différents Etats allemands possédaient des régimes de publicité immobilière se rattachant au Système dit de légalité et de force probante, et, les différences qui séparaient sur ce point leurs législations, n'étaient que d'importance secondaire (1). Néanmoins, parmi ces Etats allemands, c’est la Prusse qui possédait le système de publicité le plus parfait, système dont la dernière expression était contenue dans la loi du 5 mai 1872 et qui a été généralisé depuis — dans la plupart de ses dispositions — à toute l'Allemagne, tant par le nouveau Code civil promulgué en 1896, que par la loi sur les Livres fonciers promulguée l’année suivante, et entrée en vigueur en même temps que le Code civil, c’est-àdire le premier janvier 1900 (2). Cette loi complète les articles 873 à 902 du Code civil, siège de notre matière (3).
(1) On trouvera la description rétrospective des régimes de publicité des principaux Etats allemands, dans l’op. cit., de M. Besson : pages 259 à
Voir aussi : WORMS, op. cit., pages 100 à 108.
(2) Voir son art. 82.
(3) On trouvera la traduction française du Code civil allemand ainsi que celle de la loi allemande sur les Livres fonciers, dans le tome XIX de la Collection de Codes étrangers de M. R. DE LA GRASSERIE, 3° édit., Paris,
121. — Nous essayerons de dégager les traits essentiels de ce fameux Système allemand de publicité immobilière. Ils résultent, en effet, des trois principes fondamentaux qui lui servent de base, voire : Publicité absolue, spéciale et obligatoire pour tous les actes et faits concernant les immeubles et qui se prêtent à une pareille publicité; légalité, c’est-à-dire vérification préalable des titres dont la publicité est exigée, vérification confiée aux conservateurs des livres fonciers ; force probante des énonciations portées sur les livres fonciers, sinon entre parties, du moins à l'égard des tiers de bonne foi.
Ces principes reçoivent une entière application, non seulement en ce qui concerne les mutations immobilières proprement dites, mais également en ce qui concerne le régime des privilèges et hypothèques, sans quoi le but qu’ils ont pour mission d’atteindre serait manqué.
Nous analyserons séparément ces trois grands principes de la publicité immobilière allemande :