‹ De l'insécurité dans les Transactions ImmobilièresChapitre 39 sur 47 · ORNE ACT SEA · texte numérisé non relu

ORNE ACT SEA

AUSTRALIE

137. — Bien plus, même si l’administration a procédé par erreur à l’immatriculation, celle-ci restera néanmoins debout et tous ceux qui pourront 2n être lésés n’auront qu’une action en dommages-intérêts contre l'Etat, qui possède à cet effet un fonds d’assurance (1). Cette éventualité est d’ailleurs d'application fort rare, grâce aux précautions prises lors de l’immatriculation; par conséquent, le fonds d’assurance reste presque intact (2).

138. — Enfin, cette force probante absolue qui est reconnue aux certificats de propriété, fant enire parties qu’à l'égard des tiers (3), reste la même, pour toutes les énonciations ultérieures de mutations qui y seront successivement portées. La nécessité d’une publicité absolue de toutes ces mutations en découle nécessairement.

HI. — Publicité.

139. — Si l’immatriculation elle-même n’est que facultative, ainsi que nous l’avons indiqué, l'inscription de tous les actes et faits concernant un immeuble immatriculé, est obligatoire. L'inscription seule donne, en effet, la vie à ces actes entre parties; elle seule peut les conserver et les rendre opposables aux tiers.

140. — Le propriétaire de l’immeuble immatriculé veutil, par exemple, le vendre à quelqu'un : il devra envoyer au

(1) Ce fonds est alimenté au moyen d’une taxe de 0,20 o/o environ (1/2 penny par livre), perçue sur la valeur de tous les immeubles immatriculés.

(2) Voir l’exposé de M. Noël Pardon à la sous-commission juridique du cadastre : T. II ,page 321. ; (3) Comp. Supra, n° 128, in fine; p. 140.

Registrar General l'acte de vente (1), accompagné de son cer. tificat de propriété, et, le transfert résultera soit de la remise d’un nouveau certificat de propriété à l'acheteur — avec annulation de l’ancien et même opération effectuée au feuillet correspondant du registre matrice — soit d’un simple endossement inscrit par le Registrar General sur les deux certificats primitifs (2).

La force probante reconnue à l’ancien certificat, fera que l'acheteur aura la certitude de traiter avec le véritable propriétaire ; et, pour connaître de plus toutes les charges, droits ou actions qui affectent son acquisition, il n’aura qu’à jeter un coup d’œil sur l’un des certificats de propriété. Cette force probante couvrira — dans le système australien — non seulement les ayants cause de notre acheteur (fiers vis-à-vis du vendeur primitif), mais l’acheteur lui-même (partie dans ses rapports avec le vendeur), ce qui la rend plus absolue encore qu'elle ne l’est dans le système allemand (3).

Enfin, cette force probante absolue — à l’égard des tiers ainsi qu'entre parties contractantes — se transmettra au nouveau certificat remis à l'acquéreur (qu’il soit acheteur ou acquéreur de l'immeuble à quelque autre titre) et ainsi de suite, dans toute la filière des mutations que pourra subir l’immeuble dans l’avenir (4). La sécurité qui en résulte pour les tran-

(1) Ou le formulaire imprimé dont il n’aura qu’à remplir les blancs. Il existe de pareils formulaires, pour tous les contrats qui peuvent affecter les immeubles ; leur existence facilite singulièrement la conclusion des transactions immobilières, aux gens les plus simples, et sans l’aide de conseils ou d’avocats.

(2) La délivrance d’un nouveau certificat n’est obligatoire pour le Registrar, que lorsque la mutation n’affecte qu’une partie de l'immeuble (voir BESSON, op. cit., page 346).

(3) Comp. Supra, n° 128, in fine; p. 140.

(4) De même que pour l’immatriculation primitive, une inscription

AUSTRALIE

sactions immobilières, ne pourrait être plus absolue qu’elle ne l’est dans un pareil système de publicité.

141. — Le mécanisme indiqué pour la vente, reste en principe le même, qu’il s’agisse d’une mutation effectuée à quelque autre titre — translative ou simplement déclarative de droits — (1): par succession ab intestat ou testamentaire, contrat de mariage, jugement, etc ; qu’il s’agisse d’une simple consitution de droits réels : hypothèques, servitudes, etc, ; ou de tout autre acte ou fait concernant un immeuble : actions immobilières, transmissions, modifications ou extinctions des droits immobiliers, baux, etc.

Ainsi, dans le cas d’une mutation par décès, l'héritier ou le légataire devront adresser au Registrar General une requête afin d’être inscrits en qualité de propriétaires. Ils devront accompagner cette requête, respectivement : d’une attestation du juge de paix ou du testament, et dans les deux cas, du certificat de propriété du défunt. Le Registrar ordonnera les publiations, dont nous avons déjà parlé, et si au bout d’un mois il ne s’est pas produit d’oppositions, il inscrira l'héritier ou le légataire au lieu et place du de cujus, et lui délivrera un nouveau certificat à son nom.

Même procédure en cas de constitution, modification ou extinction de charges ou de droits réels immobiliers : envoi du titre dont il s’agit, accompagné du certificat de propriété, au Registrar, et mention faite par celui-ci au feuillet du registre matrice, ainsi que sur le certificat mobile.

ultérieure, même erronée, ne pourra donner lieu qu’à une action en dommages-intérêts en faveur de la personne lésée, contre le fonds d’assurance dont nous avons déjà parlé.

(1) Pour les partages, voir l’art. 92 de l’Act promulgué pour l’Australie du Sud.

142. — Le jour où les certificats seraient par trop chargés à la suite des inscriptions et radiations successives, ils sont remplacés par d’autres, ayant à tous égards la même valeur, la même force probante absolue, que les certificats primitifs.

Comparaison entre le système allemand et le système australien

143. — Les législations allemande et australienne constituent les deux exemples les plus saillants, les plus intéressants à connaître, de l’application qu’ait jamais reçu le principe de publicité ayant pour base la légalité des inscriptions et comme conséquence leur force probante.

Si ce principe trouve également des applications dans d’autres législations, il faut remarquer : d’abord, que celles-ci ont du se contenter — tout en les adaptant à leurs besoins — d’imiter, soit la législation germanique, soit la législation australienne ; ensuite, qu’elles restent en général — à cause d’un travail d'adaptation le plus souvent hésitant et timide — bien au dessous des deux types qui leur ont servi de modèle (x).

(1) IL convient de ranger parmi les législations qui procèdent du système germanique, celles des pays suivants : LA SUISSE (voir les articles 942 à à 977 du Code civil Suisse, ainsi que l’ouvrage de M. Louis Bordeaux : Nouvelles législations immobilières et hypothécaires. Paris, 1918, page 113 et Suiv.) ; L’ AUTRICHE, où il est notamment à signaler que la prescription est maintenue à l'encontre des droits inscrits (voir l’op. cit. de M. Besson, pages 298 à 306) ; LA HONGRIE (idem, page 306) ; LA RUSSIE, du moins antérieurement au régime politique qu’elle subit en ce moment (idem, pages 307 à 319) : LA SUÈDE (idem, pages 319 à 322); L'ES- PAGNE (idem, pages 322 à 332 et 375 à 376); LE PORTUGAL (idem, pages 332 à 337).

Procèdent, au contraire, du Système Torrens, les législations des pays Suivants : L'ANGLETERRE, qui ne possédait jusqu’à la loi relativement récente, du 6 août 1807 — le « Land Transfert Act » — qu’un régime

Page 1