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CONCLUSION
des donations pour ingratitude ; 747, 351-2 et 766, relatifs aux cas de retour légal; 132, sur le retour de l’absent; 859-60, sur le rapport; enfin à l’article 2.279, al. 1, qui consacre en matière mobilière la règle « En fait de meubles possession vaut titre » (1).
171. — Quant aux changements qu’il y aurait néanmoins à faire, il ne s’agit nullement de porter une main impie sur le Code civil, afin de le plier à toutes les conséquences possibles du principe nouveau de la force probante des registres de publicité; il s’agit, au contraire, de laisser debout ses institutions essentielles, en tant qu’elles sont compatibles avec la sécurité qu’il importe de donner aux transactions immobilières.
Entrer ici dans trop de détails est une chose assurément impossible. Néanmoins, les notions que nous avons déjà sur ces questions, peuvent nous permettre de donner quelques indications à cet égard. Ainsi : on n’aurait qu’à n’admettre ia la force probante — à l’exemple de la législation allemande et de l’avant-projet de la Commission extraparlementaire du cadastre — que vis-à-vis des tiers seulement et non pas dans les relations entre parties contractantes, et même laisser debout entre parties, le principe du transfert conventionnel, consacré par le Code civil; on pourrait, encore, maintenir l'effet rétroactif des causes de résolution, non seulement entre parties, mais également à l’égard des tiers, toutes les fois que leur inscription est possible; enfin, même ainsi restreint, on pourrait, en plus, n’admettre au bénéfice de la force probante que les tiers de bonne foi et qui ont acquis leurs droits à
(1) La plupart de ces précédents favorables existent également dans la législation civile roumaine; voir les articles : 834; 316-7; 117; 765 et 1909 al. 1 du Code civil roumain. —
titre onéreux : qui certant de damno vitando et non pas les tiers ayant traité à titre gratuit : qui certant de lucro captando, ces derniers étant, assurément, bien moins intéressants que les premiers.
En un mot, on ne donnerait au principe de force probante que l'étendue strictement nécessaire, afin que d’un côté il puisse atteindre le but d'intérêt social qu’on doit attendre de lui, de l’autre, que son admission entraîne le moins de remaniements possibles dans la législation civile existante. Et, à cet égard, c’est dans la législation allemande — moins absolue que la législation australienne — qu’on pourra puiser plus d’un exemple à suivre, notamment en ce qui concerne l'institution des prénotations, institution destinée à sauvegarder bien des intérêts en présence, sans pour cela porter atteinte au principe de force probante qui est à sa base, et que la commission française du cadastre n’a pas manqué de mettre à contribution.
Au cours de cet ouvrage nous avons indiqué avec quelques détails, et pour chacune d’elles, les institutions du Code civil qu’il conviendrait de remanier à cet effet, et nous avons vu que cela n’a nullement le caractère de gravité qu’on veut bien lui attribuer. Enfin, il convient d’observer que, d’un côté, certains de ces remaniements ont déjà été réalisés dans des législations qui ont leur source directe dans le Code civil français, que d’un autre côté, le travail de sage adaptation auquel s’est livrée la Commission extraparlementaire du cadastre, doit tranquilliser, à cet égard, les esprits les plus conservateurs.
172. — Ceci dit, et en envisageant cette fois, les deux pays qui nous intéressent le plus directement, la France et la Rou-