‹ De l'insécurité dans les Transactions ImmobilièresChapitre 8 sur 47 · LA PUBLICITÉ IMMOBILIÈRE EN DROÏT FRANÇAIS · texte numérisé non relu

LA PUBLICITÉ IMMOBILIÈRE EN DROÏT FRANÇAIS

imparfaitement au premier inconvénient (1), quant au second (2) il reste entier jusqu’à nos jours.

On déplorera cette situation si on se rappelle que le rôle d’une bonne législation immobilière est au contraire d’atteindre : par la sécurité absolue donnée aux tiers acquéreurs ou créanciers hypothécaires, l’augmentation de la valeur et du crédit de la propriété immobilière (3). La législation française — même après la loi de 1835 — est loin de satisfaire à cette condition et par conséquent d’atteindre les fins qui en découlent : saturée de droits occultes — droits réels ou actions — qui atteignent les tiers de bonne foi, elle enveloppe la propriété immobilière de la plus pernicieuse des insécurités.

14. — Mais, du moins, on ne sera pas étonné de l’insuffi. sance de cette loi de 1855, lorsqu'on connaîtra l'esprit qui a présidé à son élaboration. Destinée à remédier aux inconvénients signalés du Code de 1804, ses auteurs ne portèrent qu’une main trop timide à ce dernier, et de ce fait la question de la consolidation de la propriété immobilière par une meilleure organisation du régime de publicité, reste aujourd’hui encore une question à l’ordre du jour (4).

Lorsque par une circulaire du 7 mai 1841 le Garde des Sceaux, Martin du Nord, invita la Cour de cassation, les Cours d'appel et les Facultés de droit, à faire connaître leur opinion sur la révision projetée du Code civil de 1804 — enquête qui devait préparer la loi de 18553 — la Cour de Bastia Ait connaître la sienne en ces termes : « Le crédit de la terre ne peut se fonder que sur la notoriété du bilan de chaque im-

(1) Supra, n° 11, page 28.

é su n° 12 pass 2

3 DITES ARCS EDASCEIO:

(4) Supra, n° 5; page 14.

meuble ; vouloir l’établir et proclamer en même temps l’existence de charges occultes, c’est associer deux idées inconciliables et poursuivre une chimère » (1).

Il n’y a de choix, en effet, qu'entre deux moyens pour consolider d’une manière absolue la propriété entre les mains de ses acquéreurs (2) : ou bien, assurer la publicité de toutes les causes d’éviction possibles — actions résolutoires, hypothèques, etc — afin de prévenir les tiers de leur existence et par conséquent de la menace sous laquelle ils contractent, mais cela est souvent impossible, comme on le verra; ou bien, proclamer la force probante des registres de publicité, afin que les tiers qui veulent se rendre acquéreurs ou traiter à un autre titre sur tel immeuble, puissent compter qu'aucun droit ou charge qui ne figurent sur ces registres, ne pourront leur être opposés par la suite.

Les auteurs de la loi de 1855 n’ont pas tenu compte de ce dilemme fondamental. Bien plus, ils n’ont même pas pris la peine d’assurer la publicité des causes d’éviction qui se prêétaient à une telle publicité, car, ainsi que le remarque M. Besson « toutes les innovations de nature à réagir sur les dispositions du Code civil, notamment la publicité des hypothèques légales, furent de parti-pris, éliminées du projet de loi ». Et cela n’étonnera plus personne, lorsqu'on verra les rédacteurs du texte législatif se défendre de « porter une main sacrilège » sur le Code Napoléon, « la plus belle conquête des temps modernes » (3), etc. Dans ces conditions, toute velléité de réforme ne pouvait aboutir qu’à une faible atténuation des lacunes du Code de 1804.

(1) Documents relatifs au régime hyppothécaire, t. I], p. 201. (2) BESSON, op. cit., page 113.

(3) BESSON, op. cit., page 121.

Page 1