DES ÉCOLES PRIVÉES
Les établissements publics sont la base de riostraotion populaire en Prusse : on se garde bien d'y livrer au hasard et à Tinduslrie particulière la noble tâche de former la jeunesse, et Tinstruction primaire ne repose point sur les écoles privées ; mais on ne proscrit pas non plus ces sortes d'établissements ; et la coutome, ainsi que la loi de 1819 (§§91-li3), les autorise, sous les conditions qui sont déterminées ci-après.
c On comprend sous la dénomination d'établissements privés d'enseignement et d'éducation, les institutions pédagogiques fondées par des personnes de l'un et de l'autre sexe, à leur propre compte et sans qu'elles reçoivent pour cela aucun salaire de l'État 00 de la commune , mais avec l'autorisation de l'État, qoi , sans les diriger, en conserve la surveillance. Ces dispositions sur les écoles privées ne sont pas applicables aux individus choisis par quelques familles pour faire l'éducation de leurs enfants.
€ Ceux qui voudront établir des écoles ou des maitons d'éducation privées, devront l'annoncer, dans les villes , à la commission pour les écoles , et, à la campagne, à l'inspecteur de l'arrondissement dans lequel ils pensent former leur établissement, en présentant un certificat en règle sur la conduite et la
M DCUXIÈME 8ECTI0N.
profession qu*il8 ont eues jusque-là. Les commissions et les inspecteurs, quand » sous le rapport de la moralité, il n'y a rien à dire contre les individus , envoient la demande au consistoire provincial , qui , suivant le» circonstances , fait examiner le candidat , ordinairement par les inspecteurs d'arrondissement quand il s^agit d'écoles de campagne , et , dans les villes , par ceux des membres des commissions qui sont au fait de ces matières. Ces examinateurs doivent, après Fexamen , remettre les certificats et les protocoles , avec leur avis , au consistoire provincial.
€ L'examen doit toujours être fait suivant le degré de l'école que le demandeur veut établir ; c'est pourquoi il devra toujours spécifier dans sa demande s'il Teat établir une école élémentaire ou une école plus élevée.
c Les demandes de personnes mariées des deux sexes sont, en général , admissibles, quand il nV a rien à dire contre les personnes elle-mêmes ; mais les hommes non mariés n'auront pas la permission d'établir des écoles moyennes ou supérieures de filles. Au oontraire, on ne peut refuser cette permission aux veuves et aux femmes non mariées d'un certain âge , quand, du reste, il n'y a pas de circonstances défavo^ râbles.
< Si le consistoire provincial ne trouve pas d'inconvénients à accorder la demande , il envoie à l'administration générale des villes pour les écoles, ou à l'inspecteur d'arrondissement , son autorisation, men-
INiTftDCTJON PRIIUIEB. »
tionnant les circonstances qui se trouvent dans les certificaU , et particulièrement en indiquant le genre d'école que le demandeur pourra établir.
I C'est seulement quand Tautorisation a été ainsi accordée , qu'il est permis aux personnes qu'elle concerne d'ouvrir leur maison d'éducation et de l'annoncer dans les feuilles publiques.
• Celui qui possède un certificat donné par la commission scientifique près d'un consistoire provincial (*), et qui veut établir une école privée, doit présenter ce certificat au consistoire provincial, et celui-ci envoie l'autorisation nécessaire aux autorités de ville ou d'arrondissement pour les écoles. Il n'y a pasde raison de refuser la permission d'établir une école privée , quand le demandeur produit, avec une attes^talion de moralité et de bonne conduite , un certificat de capacité, lors même qu'il aurait obtenu originairement ce certificat sans songer à s'en servir pour établir one école privée.
I Les prédicateurs et les instituteurs publics ne sont pas autorisés par leur titre seul à établir des écoles privées ; ils doivent présenter leur demande à ce sujet aux autorités locales pour les écoles, lesquelles la font passer aux autorités provinciales en donnant leur avis. Ces dernières décident, et donnent l'autorisation comme à l'ordinaire.
t Aussitôt que l'autorisation d'établir une école
(1) Organisation générafe , pages 158 159.
OU une maison d'éducation particulière a été donnée, le comité de surveillaîice ou la commission d'école sont obligés de soumettre cet établissement à la surveillance spéciale d'un de leurs membres, et d'instruire la police de son ouverture. Quand il s'agit d'une école de campagne , c'est aux inspecteurs d'arrondissement à avenir la police.
€ La surveillance des établissements privés tombe sur la discipline et la marche de renseignement en général. Le plan spécial de l'enseignement, le choix des livres , de la méthode, et les règlements d'école, sont laissés aux instituteurs et aux institutrices ; mais , en cela même , une surveillance éclairée peut être utile par des conseils officieux. Mais découvre-t-elle des choses propres à égarer la jeunesse , ou dangereuses pour sa moralité et sa piété ; trouve-t-elle que Ton emploie de mauvais livres ou de mauvais maîtres, les inspecteurs font des remontrances ; et si les remontrances n'apportent pas remède au mal , c'est leur devoir de réclamer une enquête près des consistoires provinciaux, et ceux*ci ont le droit, quand il résulte de cette enquête des motifs suffisants, de retirer l'autorisation et de faire fermer l'école.
€ L'établissement d'une école d'un autre degré que celui qui est spécifié dans l'autorisation , est sévèrement défendu; ceux qui ont obtenu l'autorisation d'établir certaines écoles , lorsqu'ils veulent en établir d'autres , doivent s'adresser, à cause de l'examen nouveau qu'il leur faut subir, aux consistoires provinciaux.
IRSTBOCTION PlUMAlRB. ft
c Left direeteon el les dhreclriees des étahimemente parlicnliers d'instrnciion , dam lea grandes villes, pourront recevoir autant d'écoliers ou d'éoolières qo'il leur en Tiendra , quand ce sera sans désayantage pour le bat de Técole, et résider avec leur école dans telle partie de la ville qui leur convient ; mais ils pré* viendront d'eux-mêmes par écrit la commission d*école de leurs changements de domicile.
< Si les écoles publiques craignent de perdre par le voisinage des établissements privés, elles n'ont qu'à chercber à éviter cet inconvénient en redoublant d'efforts pour se perfectionner.
c De même , relativement à la rétribution d'école, les maîtres et maltresses d'écoles privées seront entièrement libres de la fixer , de la changer, d'en exempter à moitié ou entièrement; seulement elles sont obligées de donner chaque fois, à la demande des autorités pour les écoles, les renseignements les plus exacts à cet égard.
< Le choix des maîtres ou des maîtresses auxiliaires est également l'affaire des directeurs et des directrices qui ont obtenu une autorisation ; cependant ils devront s'assurer exactement de la moralité de leurs aides. Ils ne peuvent faire donner aucune leçon de religion sans la permission des autorités ecclésiastiques ; et toutes les fois qu'ils renvoient des maîtres ou des maltresses , ou qu'ils en prennent de nouveaux, ils doivent l'annoncer à celui qui est chargé de les surveiller. Us sont responsables de tous leurs coopérateurs , et s'exposent