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COLLÈGE BOYAL MILITAIRE DE LA FLÈCHE

.4 La Flèche (Sarthe).

Le collège royal militaire de La Flèche, institué par ordonnance du 12 avril J851 , est placé sous la direction du ministre secrétaire d'état de la guerre.

Le nombre des élèves entretenus aux frais de l'État est fixé à trois cents à bourse entière, et cent à demi-bourse'. Des pensionnaires entretenus en entier aux frais des familles y sont également admis.

objet et durée de l'enseignement.

L'instruction donnée au collège royal militaire comprend un cours complet d'humanités, y compris la rhétorique, des cours de mathématiques, de physique, de chimie, d'histoire et de géographie, de langues allemande et anglaise, un cours élémentaire de dessin, des exercices gymnastiques.

Les élèves y complètent leur éducation religieuse.

Les élèves peuvent rester au collège jusqu'à la fin de

' La durée moyenne du séjour des élèves au collège de La Flèche de vanl être de sept ans, le nombre des sortants, chaque année, est dans la proportion d'un septième du nombre total, et ainsi les places annuellement disponibles ne peuvent s'élever que de quarante à quarante-cinq bourses entières, et de douze à quinze demi-bourses.

FN FRANT.F. 583

l'année scolaire dans le courant de laquelle ils ont complété leur dix-liuitième année.

Examens.

Lors de la tournée annuelle des examinateurs pour l'adniission à l'École Polytechnique et à l'École spéciale militaire, les jeunes gens qui, par leur âge et leur instruction, sont susceptibles de concourir pour l'une ou l'autre, sont présentés par le commandant du collège à l'examinateur d'admission dans la tournée duquel la ville de La Flèche se trouve comprise. Il en est de même pour les élèves qui veulent se présenter au concours pour les autres écoles dans lesquelles l'admission est subordonnée à de pareils examens.

Conditions d'admission.

Les parents qui veulent faire admettre leurs enfants, à quelque titre que ce soit, adressent une demande au ministre secrétaire d'état de la guerre, par lintermédiaire de MM. les préfets ou commandants de division '.

Les places gratuites sont destinées aux enfants dont les pères ont servi ou servent encore comme officiers dans les armées, lorsque leur fortune ou celle de leurs parents ne permet pas de pourvoir autrement aux frais de leur éducation.

' Les demandes d'admission au collège royal militaire doivent parvenir au ministre par l'intermédiaire des préfets lorsqu'elles sont formées par des personnes étrangères à l'armée ou qui ont cessé de lui appartenir , et par celui des commandants des divisions militaires , en suivant la voie hiérarchique , si elles sont faites par des officiers en activité de service ou disponibles.

MM. les commandants militaires et préfets sont invités à ne point transmettre au ministre , mais à renvoyer immédiatement aux pétitionnaires, avec les explications convenables, les demandes qu'ils reconnaissent n'être pas admissibles faute de satisfaire aux conditions prescrites.

Elles sont accordées de préférence aux orphelins de père et de mère, et subsidiairement aux enfants à la charge de leur mère, dans l'ordre ci-après :

1° Aux orphelins dont les pères ont été tués au service ou sont morts des blessures qu'ils ont reçues à la guerre ;

2° Aux orphelins dont les pères sont morts au service ou après l'avoir quitté avec une pension de retraite ;

5" Aux enfants dont les pères ont été amputés ou sont restés estropiés ou infirmes par suite de blessures reçues à la guerre.

Connaissances préalables.

Les enfants de dix à onze ans doivent, pour être admis, savoir lire et écrire, connaître les premiers éléments des langues française et latine, et pouvoir entrer en septième à l'époque de l'admission.

Ceux qui ont complété la onzième année doivent être susceptibles d'entrer dans la sixième classe d'humanités. L'admission des élèves est suspendue ou môme annulée, si l'examen qu'ils doivent subir lorsqu'on les présente au collège constate qu'ils ne satisfont pas à ces conditions.

11 en est rendu compte au ministre secrétaire d'état de la guerre, qui prononce, s'il y a lieu, l'ajournement à terme fixe ou la radiation du tableau.

Pièces à produire.

Les candidats qui se trouvent dans un des cas spécifiés ci-dessus ne peuvent être proposés en concurrence pour des places gratuites au collège royal militaire, que lorsque leurs parents ou tuteurs ont produit à l'appui de leur demande :

1° L'acte de naissance de l'enfant, revêtu des formalités prescrites parla loi, à l'effet de constater qu'à l'époque fixée pour l'admission annuelle des élèves, il aura dix ans accomplis et n'en aura pas plus de douze;

2" Une déclaration signée d'un docteur en médecine ou en chirurgie attaché à un hospice ou hôpital civil ou militaire, constatant que Tenlant a eu la petite vérole ou qu'il a été vacciné, et qu'il n'est atteint ni d'affection chronique, ni de maladie contagieuse;

5" Un certificat constatant le degré de son instruction ;

4° Un acte sous seing privé, par lequel les parents ou le tuteur du candidat s'engagent à suhvenir à la dépense du trousseau ;

5° Un état appuyé de pièces authentiques qui constatent la durée et la nature des services du père, son grade et l'époque de sa mort, de ses blessures ou de sa retraite;

G" Un certificat du sous-préfet , vérifié par le préfet, par lequel ce fonctionnaire, après avoir pris les renseignements nécessaires, atteste que l'enfant et ses parents sont sans fortune, et que la place gratuite qu'on sollicite est l'unique moyen de pourvoir à son éducation.

Les parents qui demandent pour leurs enfants des demi-hourscs sont tenus de fournir les cinq premières pièces ci-dessus indiquées, et y joignent :

1° Un certificat du sous-préfet, vérifié par le préfet, attestant que la famille a besoin du secours de la demibourse, mais est en état de payer la portion restant à sa charge;

2" Un engagement sous seing privé de verser par trimestre et d'avance, dans la caisse du receveur d'arrondissement, le montant de la demi-pension.

Les familles des pensionnaires fournissent les quatre premières pièces et y joignent :

1« Un certificat du sous-préfet, vérifié par le préfet, constatant qu'elles sont en état de payer la pension;

2° L'engagement sous seing privé d'en verser le montant par trimestre et d'avance dans la caisse du receveur d'arrondissement.

Toutes les pièces exigées doivent être parvenues au ministre de la guerre avant le 1" août.

Il n'y a, pour l'admission à l'École, qu'une seule époque; elle est fixée au 1<^> octobre de chaque année.

Débourses.

La pension entière est fixée à 850 fr. Celle à payer par les élèves à demi-bourse est de 425 fr., non compris le trousseau, dont la dépense, une fois payée, s'élève à 500 fr. environ.

Trousseau.

Les élèves admis à titre gratuit sont également tenus, au moment de leur admission, de subvenir aux frais du trousseau.

Dans le cas où les parents, au lieu d'en fournir en nature quelques parties, désirent payer en argent la totalité, ils sont tenus d'en verser la valeur dans la caisse de l'École.

La note des effets dont il se compose leur est adressée avec les lettres d'admission ; elle indique les articles qu'ils peuvent fournir et ceux qu'ils sont tenus de prendre dans les magasins de l'École.

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