‹ De l'Instruction publique en Hollande: Tome 1-2Chapitre 16 sur 51 · POIDS ET MESURES · texte numérisé non relu

POIDS ET MESURES

sont particulièrement chargés de surveiller l'éducation et les progrès de ces jeunes personnes.

Ils seront tenus d'adresser un rapport séparé sur cet objet à la commission d'instruction de leur province, à sa réunion annuelle du mois d'octobre.

4<> Les commissions d'instruction , après avoir examiné ces rapports , les feront parvenir séparément au département de l'intérieur, accompagnés, s'il y a lieu, de leur avis concernant la prolongation du terme pour lequel ces bourses ont été provisoirement accordées.

5<> Les commissions d'instruction adresseront en même temps leurs propositions au département de l'intérieur , à l'égard de la réassignation des bourses devenues vacantes, après avoir pris l'avis de l'inspecteur du district , dans le ressort duquel se trouve le pensionnat auquel la bourse vacante était attachée.

Copie du présent arrêté sera envoyée à chacune des commissions d'instruction, et à l'inspecteur en chef de l'instruction moyenne et primaire, pour leur information respective.

Le 4 avril 1898.

Le minisire de l'intérieur ,

(Signé) Van Gobbelschroy.

A la députation des états de la province de»,

J'ai l'honneur d'informer Vos Seigneuries qu'il a plu à Sa Majesté de statuer que, pour faciliter l'enseignement et la connaissance du système métrique , toutes les écoles primaires communales seront pourvues d'une série complète des nouveaux poids et mesures , dont l'achat se fera aux frais des communes.

BK LA LIBERTÉ ILLIMITÉ! D'iNSlIGNEXIltT. 91

J'ai, en conséquence , l'honneur de prier Vos Seigneuries de vouloir communiquer cette décision du roi aux régences des villes et aux administrations communales de votre province , avec injonction d'y satisfaire aussitôt que les circonstances le permettront.

Je me trouve chargé en outre de prier Vos Seigneuries au nom de Sa Majesté :

lo De veiller à ce que les communes qui ne pourraient pas se procurer de suite ces poids et mesures , mais qui cependant ne manquent pas de ressources pécuniaires, ne négligent pas de porter sur leur budget la somme nécessaire pour en faire Tachât une année prochaine.

2» De venir, autant que possible, au secours des communes dénuées de ressources, au moyen des fonds provinciaux.

3o Dans le cas où les fonds provinciaux fussent également insuffisants , de faire connaître les besoins pécuniaires au département de l'intérieur , dans le but de mettre le gouvernement à même de juger s'il y a lieu à accorder un secours sur le trésor.

Le 14 janvier 1828.

L'administrateur de l'instruction publique, des arts et des sciences.

( Signé) Van Ewtck.

En 1829 , le gouvernement, qui, pour satisfaire les prétentions du clergé belge, pensait à remplacer la loi de 1806 par une loi nouvelle où la liberté illimitée d'enseignement fût consacrée , crut convenable de sonder l'opinion générale sur cet important sujet, en demandant l'avis de toutes les commissions départementales sur une question relative au droit d'enseigner. Telle était cette question : « S'il convient, dans l'intérêt d'une bonne instruction , de per-

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mettre que des personnes munies de certificats de capacité, se fixent à leur gré, comme instituteurs particuliers, dans l'endroit , ville ou village qu'elles choisiraient à cet effet; ou bien s'il vaut mieux limiter le nombre des instituteurs , en ayant égard aux localités et aux besoins de la population? » Presque toutes les commissions se prononcèrent pour cette dernière opinion. Nous avons sous les yeux l'ensemble de ces réponses , et nous publions celle de la commission du Luxembourg, non -seulement parce que cette réponse est en français, mais parce qu'elle renferme , avec des vues d'un ordre élevé, des documents historiques trèspeu connus et très-dignes de l'être.

Rapport de la Commission d'instruction du grand-duché de Luxembourg, sur une question relative au droit d'enseigner.

Son Excellence le ministre de l'intérieur , par une dépêche du 16 mai 1829, litt. A, annonce qu'il entre dans les vues de Sa Majesté de faire présenter aux chambres un projet de loi sur l'instruction publique , et d'arrêter à ce sujet des règlements généraux. En conséquence, Son Excellence demande que les commissions provinciales d'instruction se prononcent sur la question de savoir : « S'il con- » vient, dans l'intérêt d'une bonne instruction , de per- » mettre que des personnes munies de certificats de capa- » cité , se fixent à leur gré comme instituteurs particuliers » dans l'endroit, la ville ou la commune qu'ils choisiraient » à cet effet ; ou s'il vaut mieux limiter le nombre des in- » stituteurs , en ayant égard aux localités et aux besoins » de la population. »

Cette question étant de nature à exercer une haute influence sur l'instruction publique , nous avons eu recours aux lumières de messieurs les inspecteurs d'écoles , répandus sur les divers points du grand- duché j nous les avons

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invité» à consulter à la fois les intérêts généraux de la société , les circonstances locales qui les environnaient , l'expérience qu'ils avaient acquise , et à nous transmettre des rapports sur le résultat de leurs combinaisons. Ces rapports ont été recueillis par nous, et conférés ensemble; la discussion s'est ouverte dans notre assemblée générale d'été , en présence et avec le concours de la plupart de ceux qui en étaient les auteurs ; et par cette longue et juste investigation on est parvenu à reconnaître : « qu'il » ne convenait pas, dans l'intérêt d'une bonne instruction, » de permettre que des personnes munies de certificats de » capacité se fixassent à leur gré comme instituteurs par- » ticuliers dans l'endroit, la ville ou la commune qu'ils » choisiraient à cet effet; qu'il valait mieux limiter le » nombre des instituteurs, en ayant égard aux localités et » aux besoins de la population : qu'en conséquence il y » avait lieu de maintenir toutes les conditions existantes » pour l'établissement d'un instituteur dans un endroit » quelconque , sauf toutefois à statuer que la faculté d'à- » gréer les sujets proposés, confiée jusqu'ici au département » de l'intérieur, serait déférée aux états députés de la prot> vince, toutes les fois au moins qu'il s'agirait d'une école » non dotée par le gouvernement. »

Tel est l'objet de la délibération de notre assemblée générale du 2 août dernier. Cette délibération est accompagnée des rapports particuliers de MM. les inspecteurs d'écoles, d'un résumé de ces rapports , et nous avons été chargés d'y ajouter le développement des idées émises dans la discussion orale qui en a été la suite.

C'est une tâche assez difficile à remplir, si l'on considère qu'il s'agit de soutenir une opinion qui a été combattue avec tant de persistance, soit dans les papiers -nouvelles, soit dans des écrits particuliers , soit dans les adresses faites à l'autorité publique, soit enfin dans les discussions des états généraux. Les conditions que le législateur avait

cru devoir mettre à la faculté d'enseigner, sont la cause de tant d'hostilités. La digue qui a si longtemps maintenu prospère l'enseignement est devenue un objet de terreur et d'aversion $ et c'est au nom de la liberté qu'on croit devoir en réclamer la destruction , de la liberté illimitée qu'on veut voir régner dans tout , comme seule capable de tout vivifier.

Loin de nous la pensée d'apporter le moindre obstacle à l'exercice de ce droit sacré de l'homme ; mais loin de nous aussi la coupable faiblesse de fermer les yeux sur les fausses couleurs qu'on lui donne. La vérité est aussi un besoin de l'homme ; elle est cette lumière vive qui nous mène plus sûrement dans la voie que nous devons suivre ; et cette lumière , ce n'est pas dans le labyrinthe des abstractions qu'on la découvre, mais dans l'analyse des faits, dans l'examen du passé et dans la comparaison du présent. Nous porterons donc nos regards sur ce que l'instruction primaire a été successivement sous les gouvernements autrichien et français, et sur ce qu'elle est devenue de nos jours.

§ 1 . État de l'instruction primaire sous le gouvernement autrichien.

On se tromperait grandement si l'on s'imaginait que la liberté d'enseigner, si ardemment invoquée depuis un an , n'ait pas existé dans l'ancien temps. Elle était , au contraire, le fruit naturel de l'indifférence des gouvernants et des gouvernés d'alors. Mais , avant d'en venir aux funestes résultats qu'elle a enfantés, nous parcourrons rapidement les époques durant lesquelles le gouvernement a paru se réveiller plus ou moins de sa léthargie ordinaire.

La première ordonnance que les anciens recueils nous fournissent à cet égard, est du 1««* juin 1586. L'article 15 de cette ordonnance imposait aux magistrats le devoir de tenir

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la main à ce que les enfants , serviteurs et servantes , fréquentassent les écoles , et de punir les chefs de famille qui ne les y enverraient pas.

Le 5 décembre 1771 , le conseil de la province de Luxembourg , qui réunissait aux. fonctions judiciaires une partie de l'administration civile , rendit un décret ainsi conçu :

« Ordonnance à tout père et mère , tuteur et curateur et » autres , ayant charge de surveillance sur les enfants , de » les envoyer diligemment au catéchisme qui se fait à Pé- » glise et à l'école, à l'âge de huit ans au plus tard, jusqu'à » ce qu'ils aient été admis à la première communion , et ce » depuis le 1*' novembre jusqu'à Pâques, à peine contre les » négligents de sept sols d'amende pour chaque enfant , à 9 décréter par ceux de la justice sans ultérieurs frais , sur » les listes signées qui leur seront données par les curés » des lieux. Défense à tous et un chacun de s'ériger en maî- » tre d'école , sans avoir été préalablement examiné et ap- » prouvé par lesdits curés et admis par l'officier, à peine de » dix florins d'or d'amende. Et sera le présent décret pu- » blié , chaque année , au prône pour que chacun s'y con- » forme. »

Nonobstant des dispositions si précises et d'autres semblables émanées dans l'intervalle de 1586 à 1771, l'instruction primaire n'en continua pas moins de rester languissante et stérile $ trois ou quatre mois au plus y étaient consacrés par an. L'enseignement était individuel, de sorte que durant ce court espace de temps, chaque élève recevait de 6 à 8 heures de leçons au plus. Aussi était-ce moins pour instruire les enfants que pour s'en débarrasser qu'on les envoyait à l'école. Dans beaucoup d'endroits c'était le vicaire qu'on en constituait le gardien ; ailleurs on louait un maître à cet effet , comme on louait un pâtre pour le troupeau commun. Le bienvenu était celui qui se donnait au meilleur marché. Si quelquefois il se faisait des préférences, ee n'était pas le plus habile qui en était l'objet , mais le

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fils , le parent de celui qui jouissait de plus d'influence ou de plus de protection.

Sous cette coutume asservissante et corruptrice , nonseulement l'homme capable était repoussé d'une école par toutes les difficultés, toutes les injustices; mais quand il parvenait à y entrer , il était retenu dans le cercle étroit tracé autour de lui. Tout procédé nouveau lui était interdit ; il était obligé de se traîner.dans l'ornière de l'ancienne routine ; il ne pouvait se servir que de l'abécédaire , du catéchisme et de quelques vieux bouquins d'un langage suranné et barbare. Savoir lire son catéchisme et son livre de prières était le nec plus ultra de l'instruction dans la plupart des écoles de campagne ; rarement on apprenait à écrire au delà de son nom , et plus rarement encore à chiffrer. De là l'engourdissement des facultés humaines , la prolongation des ténèbres de l'ignorance , du préjugé et de l'erreur.

Joseph II, célébré avec tant d'enthousiasme par les uns, blâmé avec tant de sévérité par les autres pour ses- mesures d'administration , Joseph II osa le premier porter la hache au pied de cette forêt d'abus , dont l'ombre couvrait nos cités et nos campagnes et empêchait le développement de la civilisation, des arts et de l'industrie. Ce prince éclairé , voyant les avantages que ses peuples de l'Allemagne retiraient d'écoles -bien organisées et convenablement distribuées, résolut d'en transmettrele germe à ses provinces de la Belgique. Il y fit instituer des écoles dites normales, c'est-à-dire des écoles dirigées par des procédés qui facilitaient la tradition des éléments des sciences et la conception de ceux qui les recevaient. C'était un mode en vertu duquel le plus pauvre comme le plus borné devait acquérir, en peu de temps , les connaissances utiles à toutes les situations de la vie. Mais sous ce rapport , il enraya les vues intéressées de ceux qui exploitaient l'ignorance et les préjugés du peuple ; il excita même les alarmes d'une croyance religieuse mal éclairée; dès lors on le décria comme l'oeuvre

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de l'usurpation et de l'hérésie. En vain l'empereur , étonné d'une opposition si étrange, envoya -t- il des ministres plénipotentiaires pour ramènera des sentiments plus sages et plus modérés; ils échouèrent successivement. Les états provinciaux , enveloppés dans un tourbillon de passions aveuglément soulevées , éludèrent les propositions de ces envoyés de conciliation et de paix. Voici ce que l'un d'eux , le comte de Cobenzl, leur écrivit le 1 2 février 1790. y

«L'établissement des écoles normales étant resté jusqu'à » présent en termes de projet , on n'insistera pas sur son » exécution ; mais on a tout lieu de s'attendre que les états » et tout ceux qu'il peut appartenir s'occuperont, sans perte » de temps , avec tout le zèle que l'intérêt de la religion et » du bien public exigent , de l'emploi des moyens propres » à favoriser, étendre et assurer l'éducation et l'instruc- » tion de la jeunesse et à procurer à cette partie si intéres- » santé, mais trop négligée , toute l'amélioration et la soli- » dite qu'elle exige, sans s'attacher à une méthode exclusive ; » et le gouvernement verra avec satisfaction les projets qui » auront été formés dans ce point de vue pour la province. »

Quelle fut la réponse des états à cette communication pleine de sagesse et de modération? Au mois de décembre 1791 , c'est- à - dire après avoir employé près de deux ans en exceptions dilatoires, ils prirent la résolution suivante :

a 11 sera présenté, par MM. les députés, au gouverne- » ment , le décret du conseil de cette province , en date du » 5 décembre 1771 *, en le suppliant d'y donner sa sanc- » tion, et, en conséquence, enjoindre audit conseil de faire » imprimer dans* les deux langues , publier et afficher, à » la manière accoutumée , ledit décret , auquel il sera , au » surplus, ajouté que les communautés auront à entretenir » un maître d'école dans chaque paroisse , et plusieurs s'il » est possible. »

< C'est le décret dont nous avons donné le texte plus haut.

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C'était décliner , en deux mots , la question des écoles normales et celle même de toute autre amélioration recommandée par le ministre plénipotentiaire. Bientôt le système de Joseph II fut abandonné , et tout rétrograda vers l'ancien ordre de choses. Ce n'est pas que la dernière résolution des états n'eût pu opérer quelque bien si elle avait été fidèlement exécutée ; mais il n'en fut rien : faute de surveillance organisée , les habitudes vicieuses des familles , le caprice et l'arbitraire des autorités locales continuèrent à disposer des écoles. Chacun pouvait choisir pour instituteur qui bon lui semblait , et chacun aussi pouvait se présenter pour exercer cette profession, s'établir à cet effet où il voulait , composer son enseignement de ce qui lui plaisait. C'était le régime de la liberté absolue dans toute son étendue ; c'était celui de la concurrence illimitée ouverte à quiconque se sentait la velléité de se faire l'enseigneur des autres. Ce régime commode redevint le domaine des apôtres de l'ignorance , qui le consacrèrent à recrépir l'instruction de tous ces anciens abus , et souvent même à n'en pas avoir du tout.

§ 2. De l'instruction jyrimaire sous le gouvernement fronçait.

Pendant les premières années de la révolution française, on a beaucoup disserté , beaucoup médité sur l'éducation publique. Les uns voulaient qu'elle fût du domaine absolu de l'État , afin d'asservir les individus à ses principes ; les autres prétendaient qu'elle devait être abandonnée au libre arbitre des parents ; d'autres enfin , se plaçant entre ces deux extrêmes , désiraient que le gouvernement intervint comme régulateur commun des intérêts de tous. A travers tous ces débats, on n'a jamais eu que des essais , que des ébauches imparfaites. On n'en excepte pas même la loi du 3 brumaire an iv, qui créa des écoles primaires, des écoles centrales et des écoles spéciales.

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