I» ENSEIGNEMENT
Cette loi fat appliquée à la Belgique au mois de pluviôse an v. Mais , à cette époque , elle était déjà frappée d'une împrobation générale ; outre qu'on lui reprochait de n'établir aucune connexité entre les écoles centrales et les écoles primaires, elle avait le défaut de ne pas régler l'organisation de ces dernières ; de sorte quelle ne fournissait pas les moyens nécessaires pour les faire naître et les aviver.
En vain chercha-t-on le remède dans la loi du 1 1 floréal an x 1 . Cette loi renfermait encore en elle-même la cause de sa stérilité ; elle abandonnait le premier degré d'instruction à l'exercice d'une simple faculté ; elle supposait ou que les habitants d'une commune s'adresseraient à leur conseil municipal pour lui demander un instituteur, ou que le conseil suppléerait à leur indifférence en formant l'établissement d'office. Mais ni l'une ni l'autre supposition n'était dans la nature des choses ; la masse du peuple avait des habitudes qui l 1 éloignaient d'un tel soin , et la plupart des conseils communaux, tirés de son sein, ne s'y livraient pas davantage. Si quelquefois ils y étaient poussés par la force des circonstances , ce n'était guère que le chef- lieu de la mairie qui s'en ressentait ; les autres communautés d'habitants restaient abandonnées à leurs propres vues , ou plutôt à leur cruelle insouciance.
Qu'arriva-t-il sous l'empire d'une loi si favorable au relâchement de tous les ressorts? Les imperfections reprochées au régime autrichien ne firent que s'enraciner , et nous eûmes les nouveaux abus de plus avec les anciens freins de moins. Aussi l'anarchie était-elle complète : ici c'étaient quelques pères de familles qui se choisissaient une espèce de pédagogue , pour se débarrasser de leurs enfants pendant les travaux domestiques de l'hiver j là , c'était le pas-
i Voyez, sur toutes les lois françaises antérieures à celle de 1833, notre Rapport à la Chambre des Pairs , ainsi que l'exposé des motifs de la loi.
teur qui faisait le choix exclu si vement ; ailleurs c'était le curé avec quelque membre de l'administration communale, voire même avec une espèce d'agent de l'ancien régime , qui s'ingérait des intérêts communaux , sous le titre illégal et aboli de centenier.
Si du moins on avait accrédité des sujets capables d'enseigner quelque chose. Mais non : on s'adressait à des inconnus, roulant les campagnes comme des domestiques qui vont chercher des conditions ; on prenait des manœuvres dont la cessation des travaux champêtres avait rendu les bras libres ; des maçons , des tisserands , des cordonniers , qui échangeaient provisoirement leurs outils contre la férule et TA B G. On les engageait non à raison de leur savoir, c'était ce dont on s'inquiétait le moins ; mais selon la modicité du prix auquel ils se soumettaient à servir. Figuronsnous l'état d'abaissement dans lequel ces malheureux vivaient , obligés qu'ils étaient de donner leurs tristes leçons dans de mauvais galetas , de courir alternativement les maisons de leurs élèves, quêter une chétive nourriture qu'on leur donnait à regret , et de faire les démarches les plus humiliantes pour être payés de leurs rétributions , qu'encore ils ne recevaient jamais en entier.
Il y a plus, souvent les parents ne s'entendaient pas sur la nomination de l'unique maître qu'ils pouvaient entretenir ; alors la commune restait une ou plusieurs années sans en avoir , tandis que telle autre en avait deux ou trois , nommés en opposition l'un de l'autre, et devenant ainsi le sujet des inimitiés et des querelles les plus scandaleuses.
A qui persuadera-t-on qu'une liberté qui entraîne de pareils désordres puisse être utile à la société? Il ne suffit pas de donner la liberté aux hommes , il faut qu'ils soient capables d'en profiter. Sans cela elle n'est pour eux qu'un fruit empoisonné.
D'iirSEIGlIIUlIT. 101
§ 3. Ce que l'instruction primaire est devenue de nos jours.
Lorsque la Belgique recouvra son indépendance, par l'érection du royaume des Pays-Bas, ses écoles devinrent l'objet d'un système de sollicitude et de protection qui leur présageait des jours plus prospères j mais , avant d'en suivre les traces , nous parcourrons rapidement celui de l'ancienne Hollande , dont il n'est qu'une émanation.
Il y a cinquante ans , les petites écoles hollandaises res-» semblaient à celles de tous les pays. Des maîtres , presque aussi ignorants que ceux qu'ils devaient instruire, réussissaient à peine , en quelques années , à donner à un petit nombre d'élèves de si faibles connaissances dans la lecture et dans l'écriture. Ces écoles n'avaient aucuns surveillants généraux ; la plupart étaient nées de spéculations privées ; dénuées d'ordre et de principes fixes, elles végétaient dans les mains débiles des entrepreneurs.
Les premières améliorations furent le produit des effets d'une société de bienfaisance, dite la Société du bien public, fondée en 1784. Cette société a fait , pendant seize à dixsept ans, des efforts inouïs pour atteindre le but de sa création , et ses travaux ont exercé l'influence la plus heureuse sur le perfectionnement de l'éducation publique. Cependant cette influence serait peut-être toujours demeurée faible, précaire ou au moins limitée à certains cantons , sans l'intervention puissante du gouvernement.
Elle fut d'abord partielle , suivant que les villes ou les cantons la réclamaient ; mais, en 1801 , en 1803 et en 1806, elle s'étendit sur toutes les provinces. La loi du 3 avril 1806 et les règlements qui la développent , sont aujourd'hui le guide de tout ce qui concerne les écoles primaires.
Les auteurs de cette loi adoptèrent toutes les écoles, de
quelque manière qu'elles fussent entretenues , mais en les
soumettant à une surveillance régulière et uniforme. Ces
écoles furent classées en publiques et en privées. Quant
102 Dl LA LI1IAT1 ILLIMITÉS
aux instituteurs, on établit que nul ne serait admis à enseigner, s'il n'avait : 1« un brevet de capacité d'un degré déterminé 5 2° une nomination particulière près d'une certaine école.
Chaque province fut divisée en un certain nombre de districts , et à la tète de chacun d'eux fut placé un surveillant , chargé d'y inspecter toutes les écoles , de les visiter, du moins , deux fois par an , de soutenir , au besoin, leurs intérêts près des autorités locales , et de faire des rapports de leur état , d'après des modèles donnés.
Les surveillants de chaque district formèrent la commission d'instruction publique de la province , dont l'office était de recevoir les rapports de chaque surveillant pour son district , de faire l'examen des maîtres , de leur délivrer des brevets , de délibérer sur tout ce qui paraîtrait utile à l'instruction , et de faire au département de l'instruction publique un rapport sur l'état des écoles. Un inspecteur en chef fut chargé de correspondre avec les commissions provinciales , de répandre les bonnes méthodes , et de faire connaître les meilleurs livres à employer dans les écoles ; enfin, de veiller partout au maintien de l'ordre, et de proposer au ministre toutes les mesures à prendre relativement à cette partie de l'instruction.
Une législation si complète et si activement exécutée, d'une extrémité du pays à l'autre , ne pouvait que prospérer. Aussi a-t-elle eu des succès non moins rapides qu'étendus. Bientôt le nombre des écoles et des élèves est devenu des plus considérables , la plupart des enfants en âge d'aller à l'école y allaient réellement , et il y a déjà longtemps qu'on aurait eu de la peine à trouver une province où il existât un jeune garçon qui ne sut lire et écrire *.
Quoique le soin d'envoyer les enfants à l'école eût tou-
» Ceci est exagéré. Voyez les tableaux statistiques qui terminent ce volume.
ft'lHSEiaifBUNT, 105
jours été plus grand en Hollande qu'ailleurs , on était loin d'en être venu à ee point avant le régime de 1806. L'effet de ce régime tutélaire est dû, d'une part , à la plus grande confiance inspirée aux parents , aux facilités plus multipliées qui leur ont été offertes ; et , de l'autre , à la faveur que les écoles ont trouvée près des autorités publiques , qui ont amélioré les édifices et augmenté les traitements fixes des maîtres , afin d'en obtenir toujours de plus capables.
Telles sont les notions que nous fournissent divers documents sur la matière , et notamment le rapport fait , en 1811 , par deux commissaires , envoyés en Hollande par le gouvernement français pour visiter les établissements d'instruction publique, MM. Guvier, conseiller titulaire, et Noël , inspecteur général de l'université.
Ce qu'il y a de plus remarquable dans le jugement de ces deux savants, c'est qu'ils attribuent ces grands résultats à l'action combinée du bon entretien des maîtres , des règles établies envers eux , et de la surveillance des inspecteurs d'écoles ; enfin et surtout à la direction continue du gouvernement, et aux soins qu'il a pris d'éviter la surabondance des écoles, « Les administrations publiques , » disent-ils , furent chargées de veiller à ce qu'il y eût » toujours un nombre suffisant d'écoles , à ce que des spé- » dilations particulières ne les multipliassent pas trop , à ' » ce que des mesures convenables fussent prises pour l'en- » tretien des maîtres et le bon état des édifices. »
Or, le régime qui a été introduit dans la Belgique n'est autre chose que celui que nous venons d'exposer : il n'est pas , comme dans les provinces septentrionales , consacré par une loi ; mais il est retracé dans une instruction provisoire *, arrêtée par le département de l'instruction publique, de l'industrie nationale et des colonies, le 20 mai 1813,
> C'est un abrégé de la loi de 1806, accommodé A la Belgique.
104 DE Là LIBERTÉ ILLIMITÉE
et appliquée successivement aux diverses provinces méridionales. Quels que fussent les fruits que le gouvernement en eût recueillis dans les premières , il n'a pas prétendu en tirer une conséquence absolue pour les secondes; il a eu la sage précaution de n'en faire qu'un essai dans celles-ci , et par là il s'est ménagé la double faculté d'étudier l'effet qu'il y produirait , et de le modifier dans ce qui pourrait n'être plus opportun ni efficace.
Son but a été complètement atteint. A sa voix paternelle, ce chaos d'antiques habitudes s'est ébranlé de toutes parts; une chaleur bienfaisante et féconde a succédé à la froideur de l'indifférence et de l'apathie ; une heureuse émulation s'est emparée d'un grand nombre de communes, et de nombreuses écoles qui étaient dans le néant , ont été rétablies sur des bases nouvelles. Ici l'on a restauré les maisons qui tombaient en ruines , là on en a construit de nouvelles ; dans les unes et dans les autres , on a placé les meubles nécessaires ; on y a nommé des instituteurs plus capables et mieux rétribués ; la jeunesse , à son tour, s'est éveillée , s'est empressée d'accourir dans des locaux plus salubres , et d'assister à des leçons plus méthodiques. Jamais on n'a vu tant de changements heureux s'opérer en si peu de temps ; jamais on n'a observé le phénomène d'une jeunesse avide de savoir, rougissant de son ignorance et ne connaissant plus qu'un seul plaisir , celui de s'instruire.
Il est vrai que ces grands résultats ne sont pas seulement dus aux dispositions réglementaires du gouvernement , mais encore aux bienfaits qu'il a répandus sur les entreprises de ce genre. Ces entreprises venaient-elles des communes ? Il leur décernait des subsides , soit pour mettre les maisons d'écoles en état , soit pour mieux traiter les instituteurs. Les devait-on à des associations philanthropiques? il leur accordait sa protection et des fonds pour soutenir et propager l'œuvre qu'il avait lui-même commencée. Bans la Hollande, c'étaient les associations
b'ihsucuibmefit. 105
qui avaient provoqué son action dans l'administration de l'instruction publique ; dans la Belgique , c'est lui qui a fait surgir des sociétés pour y coopérer.
Mais que conclure de là, si ce n'est que son intervention n'a aucun des caractères de domination qu'on lui prête ; qu'elle n'est ni impérieuse , ni coercitive , mais bienveillante et ezcitative ; ni ombrageuse ni exclusive , mais confiante et communicative , se faisant des auxiliaires de tous ceux qui , quels que soient leur croyance , leur profession, leur état civil ou politique , se sentent animés du noble désir de régénérer l'éducation populaire ? Ce n'est pas cet odieux monopole dont on nous fait sans cesse , comme sans raison , un fantôme effrayant ; mais le génie de la bienfaisance dans tous ses attributs, appelant à son secours la religion , la morale , la philosophie , les sciences ellesmêmes , et rassemblant toutes ses forces pour que son action ait plus de vigueur, ses ouvrages plus de solidité.
Mais , dit-on , au point où les choses en sont venues , le gouvernement a-t-il encore besoin d'en conserver la direction? ne doit-il pas laisser à chacun pleine liberté de faire comme il l'entend, et borner son rôle à une simple surveillance ? C'est une question incidente dont la solution nous ramènera naturellement à la proposition faite par le gouvernement. Nous allons donc la traiter dans le paragraphe suivant.
§ 4. Examen de ce qu'il y a de plue convenable à l'état actuel de l'instruction primaire.
Nous avons dit qu'on réclamait la liberté la plus absolue dans les opérations relatives à l'instruction primaire.
Ce n'est certainement pas sur la terre des Pays-Bas , on la liberté enfante tant de prodiges si justement célèbres, qu'on osera , nous ne disons pas , calomnier ses bienfaits , mais même parler d'elle sans respect et sans reconnaissance.
106 DS LA Util 1 » IUHUTfcE
Toutefois , il faut la bien comprendre pour la bien exercer.
La liberté réside dans le pouvoir qu'un être intelligent a de faire ce qu'il veut , conformément à sa propre détermination. Sous ce rapport , elle est une prérogative réelle de l'homme , mais elle n'est ni immuable ni infinie , pas plus que ne l'est l'homme lui-même. Chez les nations policées elle est réduite à ce qu'on appelle liberté civile, c'està-dire qu'elle est dépouillée de cette partie qui fait l'indépendance des particuliers , pour les faire vivre sous des lois qui leur procurent la sûreté et la propriété. Si un citoyen pouvait faire ce que les lois défendent , il n'aurait plus de liberté , parce que les autres auraient tous de même ce pouvoir. Ainsi la liberté limitée par les lois est la seule possible dans l'état social.
La liberté dont le bien commun ne pose pas les bornes , dont la sagesse ne règle pas l'usage , devient facilement funeste. L'intérêt personne] en abuse , la cupidité se cache sous son voile pour se satisfaire. On ne sait plus quelle part de ses droits individuels chaque citoyen doit sacrifier pour la conservation des autres ; on sacrifie le bien de la patrie au bien de la cité , le bien de la cité à celui de la famille, et celui de la famille à un de ses membres.
L'ignorance seule suffit pour amener tous les abus-; ils sont l'ouvrage des individus, et c'est l'administration qu'on accuse, sans remarquer que quand la législation est muette l'administration est sans pouvoir, et qu'il ne lui appartient pas toujours de faire le bien et d'empêcher le mal qu'elle discerne, quand elle n'est pas armée de la force de la loi. G'eét le cas où elle se trouverait pour l'instruction publique , si l'on écoutait les prôneurs de la liberté illimitée.
La liberté ne doit sans doute pas avoir trop d'entraves ; mais la licence ne doit pas être sans bornes. Tout ne doit pas être soumis à des règles trop étroites ; mais tout ne doit pas être laissé à un arbitraire trop absolu. Une police
d'kwsimhwuwt. 107
trop rigoureuse révolterait le* familles , an abandon total les livrerait à l'oubli et à la négligence.
Trouver un juste milieu entre ces deux éeueils est, selon nous , le but auquel tout homme sage , vraiment ami du bien public, doit chercher à atteindre.
Heureusement notre loi fondamentale y a pourvu d'une manière à rendre cette tâche facile à remplir. D'abord dans son article 220 , elle s'énonce ainsi : a L'instruction est un » objet constant des soins du gouvernement. Le roi fait » rendre compte tous les ans aux états généraux de l'état » des écoles supérieures , moyennes et inférieures. »
Il est vrai que les fauteurs de la liberté illimitée ne se laissent pas déconcerter par cet article. Ils s'en servent , au contraire, pour écarter l'intervention du gouvernement; ils prétendent que les soins qu'il doit donner à l'instruction , que les comptes qu'il en doit rendre , n'entraînent pas le droit d'y intervenir.
Mais nous demandons comment il serait possible de soi» gnerune institution quelconque et d'en rendre compte , sans prendre la moindre part aux travaux qui en sont l'objet. En second lieu , ne venons-nous pas de voir que l'action du gouvernement ne pouvait être efficace qu'autant qu'il avait le pouvoir de la faire respecter? Enfin ceux qui, malgré cela, repoussent son intervention, ignorent-ils qu'elle ne dérive pas seulement de l'article précité , mais qu'elle est encore la conséquence indispensable d'un autre article de la même loi ? C'est le 145e, portant que «les états » provinciaux sont chargés de l'exécution des lois relatives » i l'instruction publique. »
Or, s'il y a des lois à exécuter sur l'instruction publique, il doit y en avoir à rendre ; et , s'il doit en être rendu , c'est que cette branche d'administration civile a besoin d'être réglée comme les autres.
En vain objecterait-on que ces lois ne peuvent pas toucher ni la matière de l'enseignement ni l'exécution des
établissements où il se donne, ni les personnes qui s'y consacrent. Les auteurs de la loi fondamentale ne l'ont pas entendu ainsi. « Nous avons placé , disent-ils dans leur » rapport au roi du 13 juillet 1815, nous avons placé parmi » les premiers devoirs du gouvernement , celui de protéger » l'instruction publique , qui doit répandre dans toutes les » classes les connaissances utiles à tous, et dans les classes » élevées cet amour des sciences et des lettres qui embel- » lissent la vie , font partie de la gloire nationale et ne sont » étrangères ni à la prospérité ni à la sûreté de l'État, a
Ces considérations sont fondées sur des vérités de tous les siècles ; et elles ne peuvent pas laisser le moindre doute sur l'extension que nous leur attribuons , sans quoi elles indiqueraient la fin sans donner les moyens. Dailleurs, la législation des peuples les plus renommés n'est-elle pas là pour attester ce que de semblables idées doivent comprendre?
Les Égyptiens, par exemple, divisés en différentes tribus, recevaient une éducation propre à chacune. Ils avaient des écoles publiques tenues par des prêtres , concurremment avec d'autres instituteurs ; mais les sciences qu'ils appelaient sacrées , comme la médecine, la jurisprudence , l'astronomie, la physique, l'histoire, étaient enseignées exclusivement parles prêtres, dépositaires de l'autorité publique et dispensateurs des fonctions civiles.
Chez les Perses , les enfants étaient gardés par les femmes jusqu'à l'âge de 6 ans , ensuite ils allaient aux gymnases publics jusqu'à l'âge de 16 à 18 ans. De là ils passaient successivement dans la classe des jeunes gens , des hommes faits et des vieillards, de sorte que tous les âges trou* vaient des sources d'instruction proportionnées aux diverses positions de la vie.
Chez les Athéniens , Solon avait publié une quantité de lois sur l'éducation de la jeunesse. Il y prévoyait tout , il y réglait tout, et l'âge précis où les enfants devaient recevoir des leçons publiques , et les qualités des maîtres char-
D'EroEieimsitT. 109
gés de les instruire , et l'heure où les écoles devaient s'ouvrir et se fermer. Au sortir de l'enfance il les faisait passer dans les gymnases, et là se continuaient les soins destinés à conserver la pureté de leurs mœurs , à les préserver de la contagion de l'exemple et des dangers de la séduction.
Nous ne parlerons pas de cette république austère qui , pour établir une éducation strictement nationale, osa d'abord ravir le titre de citoyen à la majorité de ses habitants , et se vit ensuite obligée de briser tous les liens de la famille , tous les droits de la paternité par des lois contre lesquelles s'est soulevée , dans tous les temps , la voix de la nature.
Mais nous citerons Rome, qui, pour avoir laissé l'éducation dans la puissance paternelle , n'en conserva pas moins la haute direction , puisqu'elle gouvernait la puissance paternelle elle-même , et qu'elle faisait tout fléchir au bienêtre de la république ; Rome, qui eut d'ailleurs des écoles publiques , surtout sous les empereurs , qui payaient les instituteurs sur le trésor de l'empire.
Mentionnerons-nous en outre les règnes de Charlemagne, de Charles- Quint, de Marie-Thérèse et d'autres souverains modernes? Nous y trouverions toujours la même sollicitude pour l'instruction publique , la même participation au régime dont elle était l'objet.
Mais, nous objectera- t-on peut-être, ces règnes appartiennent à des monarques absolus, et, à ce titre, ils ne sont pas à donner comme des exemples de la liberté des peuples. Soit : nous montrerons alors des États qui nous ont précédé dans la jouissance de cette liberté.
Voyez d'abord l'Ecosse. Un acte du parlement de l'année 1698 établit des écoles dans chaque paroisse, et fait des fonds pour le payement des maîtres d'école. Dès ce moment l'ignorance commence à faire place à l'instruction, les vices aux vertus : et, de nos jours, ce pays, jadis si barbare , est devenu celui de l'Europe où les basses classes
sont le plus éclairées, et où il se commet le moins de crimes.
Voyez la Suède : elle a constamment un comité royal d'éducation , qui dirige les écoles publiques , leur alloue les fonds nécessaires , et en institue ou en fait instituer partout où le besoin s'en fait sentir. w
Voyez la Suisse; il n'est pas un seul des États qui la composent, qui n'ait pris des mesures pour assurer l'éducation de tous les individus, et pour prévenir les funestes effets de la négligence des parents.
Une lettre du général la Harpe , datée [de Lausanne , canton de Vaud , le 21 octobre 1821 , contient entre autres ce qui suit : a D'après nos lois, tous les enfants sans excep- » tion doivent fréquenter les écoles , où on leur enseigne » à lire , à écrire , l'arithmétique élémentaire et le caté- » chisme. Le dernier dénombrement portait le nombre de » ces enfants à environ vingt-neuf mille et celui des écoles » à six cent trente-neuf ; ce qui est certainement beaucoup » pour une population totale de cent soixante mille habi- » tants *.»
Dans le canton de Fribourg , le conseil d'État a fait , le 30 juin 1819, un règlement très-sévère sur l'organisation et la direction des écoles rurales , et cet acte , cité comme un exemple de prévoyance philanthropique, lui a valu des adresses de félicitations et de remercîments de la part de ses administrés 2 .
> Cela donne en effet plus de 181 élèves par 1,000 habitants, tandis que dans d'autres pays on s'estime heureux d'en avoir 100 par 1,000.
» Voici un extrait de ce règlement :
Art. 26. Toute paroisse ou commune sera tenue de pourvoir à ce que tous les enfants qui l'habitent, communier» ou étrangers, reçoivent l'instruction primaire dès l'Age de 7 ans accomplis, A moins que des inûrmités de corps ou d'esprit, qu'il faudra constater, ne demandent un délai. Si les inûrmités deviennent permanentes, le révérend curé, réuni â l'administration paroissiale, délivrera aux enfants un certificat de dispense.
Art. 27. Les autorités paroissiales, de concert avec le révérend
lit
Tant de disposition* diverses suffisent, sans doute, pour démontrer que , dans tous le temps et dans tous les lieux , les gouvernements des peuples les plus libres à la fois et les plus éclairés sont intervenus dans l'instruction publique , et qu'ils l'ont administrée , dirigée et surveillée.
Gomment donc pourrait -on ne pas considérer comme conformes aux intérêts de la société des usages consacrés par les législations les plus célèbres, observés par les nations les plus policées? Les peuples, surtout ceux qui se glorifiaient tant de leur liberté , auraient-ils si longtemps toléré ces usages , s'ils avaient été contraires à la nature et aux droits de l'homme? Quelle est cette sagesse qui voudrait renverser la raison des siècles , et lui substituer des abstractions dénuées de moyens comme d'exemples ?
cure, pourront, quoique difficilement, dispenser de l'école publique les enfants que l'on voudrait Instruire à la maison ; mais il faudra constater les moyens domestiques d'éducation. La dispense sera toujours révocable : les élèves seront tenus de se faire examiner quatre fols Tan, à l'école, par le révérend curé et régent ; ils devront, au surplus, paraître à l'examen annuel et à la distribution des prix, sans cependant pouvoir en obtenir : les parents, d'ailleurs, ne seront pas moins tenus de contribuer, selon leur fortune, à l'entretien de l'école publique.
Art. 28. Les parents qui voudront envoyer leurs enfants â l'une des écoles modèles , en devront obtenir l'agrément de la commission d'école de l'arrondissement, sur le préavis du révérend curé et de l'administration paroissiale : ils n'en fourniront pas moins leur quote-part pour l'école du lieu.
Art. 29. Tous ceux qui ont des enfants à leur charge en âge de fréquenter l'école, sont responsables de l'exactitude des élèves. En cas de négligence , ils seront d'abord mis à l'amende , d'après le nombre des absences qui seront consignées , jour par jour, dans les registres de l'école, et vérifiées par le révérend curé et le syndic. L'amende entrera dans le fonds de Pécole, pour être capitalisée ; elle sera retirée par les autorités. Le révérend curé usera de toute l'influence de son ministère pour amener les parents et les élèves à l'exactitude. Si les amendes ne peuvent pas être retirées , ou si elles sont infructueuses, les autorités emploieront d'autres moyens exécutifs.
112 Dfc LA LIBIlTt ILLIKITÊE
Par quelle révolution d'idées voudrait -on faire prospérer l'instruction, en l'abandonnant au libre arbitre de tant d'ignares , qui ne savent ni l'estimer ni la comprendre?
Il n'y a sans doute pas un philanthrope qui ne sourie à l'image des premiers éléments de l'instruction introduits dans les chaumières , sous les auspices de la pure liberté , et par le seul désir des familles , charmant leurs loisirs , éclairant leurs besoins , fécondant les campagnes et les ateliers ; et , si ces rêves d'un homme de bien viennent à être adoptés par quelques-uns de ces publicistes qui peuvent les prôner tous les jours , les amateurs du merveilleux s'en emparent comme d'une conception sublime : ils s'y attachent comme à une corne d'abondance , prête à répandre les trésors de l'instruction dans toutes les classes de la société.
Mais l'expérience dément ces brillantes théories ; pour peu qu'on descende à l'application pratique , on voit combien la nature humaine est loin de se prêter au roman d'une telle félicité. Parmi le peuple , la nécessité de se nourrir est presque l'unique loi $ celle de s'instruire y est peu sentie $ l'artisan , le cultivateur , qui ne voient de profits que dans le travail de leurs mains , ne songent pas à la culture de l'esprit et du cœur : ils ne désirent pas pour leurs enfants ce qu'ils ignorent eux-mêmes ; au contraire , le plus souvent ils le rejettent comme devant les priver des services momentanés que leurs enfants peuvent leur rendre. C'est ce qu'exprime avec énergie un auteur qu'on peut en croire , puisqu'il joint à des connaissances étendues le mérite de les employer depuis longtemps à l'éducation populaire.
Voici ce qu'il dit :
« En toute autre chose , la privation se fait sentir : » elle amène le besoin , le désir , la demande. Il en est » précisément le contraire en fait d'instruction. Plus on en * manqué , moins on en cherche. Voilà pourquoi les sim-
D'iKSlIGIfSHlITT. 115
*> pics sauvages sontstationnaires. Plus on a d'instruction, » plus on a faim et soif de s'instruire. Si le pauvre est » ignorant , et c'est la condition du plus grand nombre , » non -seulement il n'aura guère l'idée de préparer son » enfant à en savoir plus que lui ; mais d'ordinaire il y ré- » sistera ; et les éloquentes philippiques de certains hom- » mes contre l'éducation primaire, destinée au peuple, » quoique exprimées dans un plus beau style , défoule- » ront moins d'arguments que l'obstination d'un père gros- » sier , jaloux d'avoir un fils qui lui ressemble *. »
Et ce serait à des dispositions si hostiles à la civilisation qu'on abandonnerait le sort de la génération qui s'élève ! Ce serait à des individus imbus de sentiments si corrupteurs qu'on donnerait pleine liberté de faire ce qu'ils voudraient des êtres débiles qu'ils mettent au monde ! Vraiment alors nous retournerions , comme le disait naguère un orateur dans une séance solennelle , « nous retourne- * rions à pas de géarit vers la barbarie. »
Et qu'on ne dise pas que le degré de perfectionnement que nous avons atteint ne permet pas de concevoir de semblables craintes. Ce perfectionnement était bien consolidé dans nos provinces septentrionales, lorsqu'elles passèrent à l'empire français ; cependant qu'est-il arrivé pendant le court espace de temps que les règlements tutélaires auxquels on le devait y ont été négligés?
Écoutons ce qu'en dit un témoin oculaire attaché à la partie :
a Les inspecteurs d'écoles , ne jouissant plus de l'appui » qui leur était nécessaire , se sont trouvés dans l'impos- » sibilité de surveiller les établissements confiés à leurs » soins, et par là ils ont perdu de jour en jour de leur conn sidération près des administrations communales. Les » instituteurs, à leur tour, n'étant plus protégés par eux ,
' Degérando, dans te Visiteur du pauvre.
» ont méconnu leur autorité , et ils ont commis impuné- » ment toutes sortes de contraventions et d'abus. Privés » inopinément d'une partie de leurs émoluments , ils ont » été obligés , pour ne pas périr de misère , de recourir à » des moyens subsidiaires qui compromettaient l'exercice » de leurs fonctions habituelles. Les maisons d'écoles qui » dépérissaient ou qui tombaient en ruines, ne se sont plus » réparées ; les meubles et autres objets dont elles avaient » besoin ont cessé d'être fournis ; en un mot, l'instruction, » abandonnée à l'arbitraire des instituteurs et des corn- » mânes , est tombée rapidement en décadence. En vain » MM. les commissaires de l'université impériale avaient- » ils fait de généreuses propositions , pour arrêter cette » marche rétrograde j les guerres paralysaient tout , et » déjà l'on désespérait du salut des écoles , lorsque l'an- » cien souverain , revenu à la tête du gouvernement , re- » donna heureusement aux règlements délaissés la vigueur » qu'ils avaient si funestement perdue. »
Tel est le tableau frappant que l'on trouve dans un ouvrage hollandais intitulé : Ontwerp van eenegeschiedenia der school-verbetering , publié , eh 1821, par Th. van Swinderen, inspecteur d'écoles et secrétaire de la commission d'instruction de la province de Groningue.
Convenons donc que l'intervention du gouvernement est indispensable pour soutenir l'instruction publique ; que les bases de cette intervention doivent embrasser à la fois la matière de l'enseignement, l'érection des établissements où il se donne , et les personnes qui s'y consacrent.
De quoi s'agit-il , d'ailleurs ? Est -il question de définir l'objet de l'instruction, d'en mesurer l'étendue, de lui tracer des limites? A-ton la prétention de prescrire les méthodes , de fixer les principes , de commander les opinions? Non, sans doute; sous aucun de ces rapports on ne songe à faire la loi à personne. Seulement, en marquant le but de l'instruction , on veut ouvrir les routes qui y
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conduisent, on veut les ouvrir toutes , mais sans imposer les moyens à employer pour les suivre , moyens qui peuvent être divers , selon les vues, les besoins et les ressources de chaque province , de chaque commune. Mais on aurait tort d'inférer de ce système modérateur que le gouvernement doit être exclu de toute participation à la tradition des doctrines. La liberté qu'on a d'employer les moyens qu'on juge à propos pour l'instruction , ne constitue pas la liberté d'enseigner des principes contraires à ceux du gouvernement, pas plus que la liberté accordée aux marchands ne les autorise à vendre des poisons pour des aliments. Dans un État bien ordonné , la surveillance doit s'étendre sur les empoisonneurs de l'âme comme sur les empoisonneurs du corps. C'est surtout sur les élèves du premier Age que la sollicitude du gouvernement doit particulièrement se fixer, ce sont eux qu'il doit surveiller avec plus de soin , afin que , sur cette terre vierge , l'ivraie ne vienne pas se mêler aux semences salutaires , afin que cet âge , si intéressant par son innocence , soit préservé de la contagion de l'erreur , des préjugés et de l'esprit de parti, contagion dont les effets sont d'autant plus funestes à l'enfance , que l'impression qu'elle en reçoit est plus facile et plus profonde.
C'est au moment où les faeultés intellectuelles annoncent l'être qui sera doué de la raison , que la société doit , en quelque sorte, introduire un enfant dans la vie sociale, et lui apprendre à la fois ce qu'il faut pour être un jour un bon citoyen et pour vivre heureux. Toutefois elle ne doit pas s'en tenir là ; elle doit conserver et affermir ceux qu'elle a déjà formés. L'instruction qu'elle doit à l'homme a pour but de le perfectionner dans tous les âges , de développer ses facultés , de manière à ce qu'elles deviennent à la fois les instruments de son bien-être et les moyens d'accomplir sa destinée , en un mot de mettre l'homme dans toute sa valeur, tant pour lui que pour ses semblables.
Ainsi , l'instruction n'est pas seulement une source de biens pour les individus , mais encore une source de biens pour la société ; d'où il suit qu'elle doit émaner simultanément des individus et de la société, comme étant dans l'intérêt des uns et de l'autre.
Considérons ultérieurement que le succès des individus dans la société dépend de la manière dont ils y remplissent leurs rôles ; que pour les bien remplir il faut qu'ils soient bien distribués , et que pour donner à chacun celui qui lui convient , il faut les embrasser tous dans un bon système d'éducation.
Or, qui formera ce système , si ce n'est le gouvernement, seul appréciateur possible de tous les éléments dont il se compose ; le gouvernement , dépositaire du foyer sacré de l'intérêt commun, dans lequel doivent se confondre tous les intérêts individuels , le gouvernement enfin, qui doit veiller à ce que la jeunesse soit élevée dans les principes qui ont présidé à la constitution de l'État, dans l'amour de la patrie et des institutions qu'elle s'est données?
Ce système , nous le savons , ne convient pas à ces âmes rétrécies ou égoïstes qui ne conçoivent rien au delà de la routine et de l'intérêt personnel. Quoi, s'écrieront-elles , on veut ravir aux pères le droit sacré de faire élever leurs enfants suivant les principes que leur dicte la conscience, les mettre en opposition avec eux , porter dans le sein des familles la fureur des opinions politiques ?
Ces clameurs sont exagérées. La loi respecte ces éternelles convenances de la nature qui, mettant sous la sauvegarde de la tendresse paternelle le bonheur des enfants , laissent aux parents la faculté de les instruire eux-mêmes ; elle sait que si leurs leçons sont moins énergiques , elles sont aussi plus persuasives , plus pénétrantes ; et que leur sollicitude active peut suppléer aux moyens qui existent dans l'instruction commune. Sa confiance en eux va même si loin, qu'elle leur permet de prendre chez eux, pour
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l'instruction des enfants de la maison , telle personne que bon leur semble, sans être astreints à aucune formalité. Hais elle ne peut ni ne doit laisser la même latitude à un instituteur public ; elle ne peut tolérer que le premier venu s'établisse, de sa propre autorité, le substitut de plusieurs familles à la fois , et instruise les enfants à sa guise. Un tel individu sera nécessairement étranger à l'amour paternel , au protectorat domestique et à toutes les garanties qu'offrent les liens de famille. Ne peut-il pas arriver dès lors qu'il corrompe l'éducation des enfants , ou que du moins il ne lui donne pas l'étendue et l'activité requises?
Sous ce rapport , il est du devoir du gouvernement de veiller à ce que les parents ne soient pas trompés et à ce qu'il ne soit pas porté préjudice à leurs enfants et à la société entière, par des instituteurs ineptes ou immoraux.
De là la conséquence immédiate que ce gouvernement a le droit d'exiger de ceux qui sont appelés à remplir le ministère de l'instruction publique , la justification de qualités propres à cet état. L'exercice d'un tel droit n'empiète nullement sur celui des parents , puisqu'ils restent libres de choisir parmi les instituteurs qui réunissent les conditions requises.
Mais, nous répartit-on aussitôt, ce n'est pas aux parents qu'on laisse le choix, c'est aux conseils communaux qu'on le confère. Pourquoi ne permet-on pas aux chefs de famille de se réunir pour nommer eux-mêmes l'instituteur communal ?
Si , pour répondre à cette question , nous en étions réduits à n'envisager que l'intérêt de l'ordre et de la tranquillité publique , nous nous référerions au § 3 du présent rapport , où l'on voit comment le désordre et la mésintelligence se glissent dans ces sortes de réunions , et combien l'instruction en souffre. Mais nous considérons la chose sous le point de vue légal , et nous trouvons que les réu-
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nions d'habitants , pour les affaires de communauté , ne sont plus permises aujourd'hui.
Pour remédier aux inconvénients attachés à des assemblées si nombreuses, on a institué des conseils municipaux ou communaux , chargés de délibérer sur les intérêts et les. besoins des associations formées sous le titre de commune. Chaque famille a dû détacher de la masse des pouvoirs dont elle était essentiellement revêtue , la portion de ces pouvoirs qu'il était nécessaire de mettre en commun pour former le pouvoir municipal ou communal ; et c'est cette autorité représentative des familles prises dans leur ensemble, qui agit au nom de la communauté * y c'est elle qui décidede tout ce qui concerne la police intérieure, la sûreté, la salubrité , la régie des revenus communaux , l'administration des établissements publics et nommément celle des écoles communales. Ce n'est donc pas l'arbitraire qui a présidé à la formation des conseils communaux , c'est la raison sociale fondée sur l'ordre public et sur l'utilité générale ; ce n'est pas l'esprit de domination qui a conféré à ces corps la manutention des intérêts communaux , c'est le besoin d'un pouvoir central , modérateur des pouvoirs individuels, mettant le faible à l'abri des entreprises du fort, et qui, couvrant de son autorité tutélaire l'universalité des citoyens, garanti ta tous la plénitude de leurs droits.
Or, la nomination de l'instituteur public tombe directement dans l'exercice de ces droits. Destiné qu'il est à servir plusieurs familles ensemble , à être logé , chauffé et même en partie entretenu aux frais de la commune , l'instituteur ne peut convenablement être établi que par l'autorité qui est à la tête de tous ces intérêts , et qui les. administre pour le compte de tous ; et si , par-dessus cette autorité domestique, il y a une autorité nationale qui prend part aux opérations de ce genre , ce n'est qu'un coïntéressé de plus qui intervient. En effet, l'éducation , comme nous l'avons déjà vu, n'intéresse pas seulement les familles,
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les communes, mais elle intéresse encore la nation ou l'État, qui doit recueillir les fruits de la conduite des citoyens qui le composent.
Cela étant ainsi et l'administration nationale ayant par conséquent , comme l'administration communale, un droit d'intervention reconnu juste et nécessaire, ces autorités doivent pouvoir user de tous les moyens propres à le rendre utile , comme par exemple de limiter le nombre des écoles aux besoins de la population et des localités.
Nous avons vu , au § 3 du présent rapport , qu'il existe une disposition de cette nature dans la loi des provinces septentrionales, du 3 avril 1806; elle charge les administrations publiques de veiller à ce que les spéculations particulières ne multiplient pas trop les écoles. On a senti que, s'il en fallait une quantité suffisante , le nombre excessif serait une superfétation nuisible à leur développement ; et c'est , dit - on, à cette prévoyance, combinée avec l'entretien des écoles et avec le bien-être des instituteurs , qu'on doit en grande partie la prospérité dont ces établissements jouissent dans ces mômes provinces.
Cependant on ne se rend pas à cet exemple , et l'on persiste à soutenir que la libre concurrence des instituteurs les portera nécessairement à faire des efforts pour enseigner mieux les uns que les autres , et pour se surpasser en progrès. Vaine espérance : la libre concurrence existait dans les provinces septentrionales avant la loi précitée , et on l'a supprimée comme un obstacle aux améliorations commencées depuis plusieurs années ; elle s'y était rétablie pendant la courte interruption de cette loi, et nous avons vu combien elle avait contribué à la rechute des écoles si péniblement régénérées. Enfin nous en avons joui sous les gouvernements précédents, et nous avons appris , par les §§ 1 et 2 du présent rapport , qu'elle est toujours restée la compagne d'un état languissant et stationnaire.
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Aussi le gouvernement de la Hollande n'a-t-il pas été le premier à en reconnaître les funestes effets. Il existe une ordonnance de Marie-Thérèse d'Autriche, du 6 septembre 1766, qui les proclame d'une manière non moins formelleet, si cette ordonnance ne les applique pas précisément aux écoles primaires , elle ne prouve que davantage qu'ils sont généraux et sans exception , en matière d'enseignement. Voici ce qu'elle porte dans son préambule :
« L'éducation de la jeunesse et la culture des bonnes » études étant un objet essentiel de notre attention , nous » avons jugé devoir la porter sur les collèges et autres éco- » les destinées à l'enseignement public des humanités. Il » nous a été représenté, à cet égard, qu'en comparant » leur état présent avec celui où ils ont été autrefois , il » était aisé d'apercevoir un déchet considérable dans les » études, ce qui doit principalement être attribué à la mul- » Hplication successive de ces établissements, et à la diffi- » culte de trouver un nombre suffisant de professeurs , ca- * pables d'enseigner avec fruit dans cette multitude d'éco- » les toutes les parties des humanités , nommément celles » dont la connaissance est plus intimement liée avec les » sciences supérieures. «
Viennent ensuite les dispositions qui suppriment les écoles bâtardes, qui assurent de nouveaux avantages aux écoles légitimes , qui décernent des encouragements aux professeurs et qui les soumettent à des règles pour exercer leur état.
Il reste donc démontré que ce n'est pas la multiplicité des établissements consacrés à l'enseignement qui assure la bonne instruction , mais que ce sont l'ordre et la discipline qu'on y fait régner, les soins qu'on a de les entretenir et de ne les confier qu'à des instituteurs éprouvés. D'où il faut conclure que les dispositions qui renferment des mesures semblables sont seules capables de faire prospérer l'éducation populaire; que par conséquent l'avis émis