‹ De l'Instruction publique en Hollande: Tome 1-2Chapitre 18 sur 51 · PROJET DE LOI SUR LA LIBERTÉ ^ENSEIGNEMENT · texte numérisé non relu

PROJET DE LOI SUR LA LIBERTÉ ^ENSEIGNEMENT

par notre assemblée générale , pour le maintien de ces dispositions , est conforme à l'utilité publique.

Fait à Luxembourg , en séance du 12 décembre 1829.

La Commission d'instruction du grand -duché de Luxembourg, (Signé) De La Fontaine , vice -préaident.

Par la Commission , (Signé) Gelle, secrétaire.

Message royal à la seconde chambre des Etats généraux.

Nobles et Puissants Seigneurs !

Nous ayons manifesté notre intention , lors de l'ouverture de la présente session , de soumettre à l'examen de Vos Nobles Puissances une loi sur l'instruction publique , afin de donner, d'un commun accord, plus de fixité aux principes libéraux qui doivent régir cette importante matière.

Nous donnons suite à cette communication, en présentant le projet ci-joint aux délibérations de Vos Nobles Puissances.

Sa rédaction présentait de graves et nombreuses difficultés.

On ne devait point perdre de vue l'obligation imposée à tout gouvernement et plus expressément encore à celui des Pays-Bas par la loi fondamentale, de faire de l'instruction publique l'objet de sa constante sollicitude ; on ne devait point méconnaître la nécessité d'obtenir des garanties suffisantes contre le dangereux abus qui pourrait être fait d'une sage liberté ; enfin on devait avoir égard à notre désir sincère de satisfaire, autant que nos devoirs nous le

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permettent, aux vœux qui nous ont été manifestés, et de ne point heurter les opinions existantes.

Ces diverses considérations auraient pu faire naître des difficultés insurmontables , si Ton n'avait subordonné toutes les parties de ce projet à une pensée principale , en lui donnant pour base le principe de la liberté dans l'exercice de l'enseignement. Ce principe a néanmoins dû être limité, autant que l'exige le bien-être et la sûreté de l'État , et les moyens nous sont réservés , d'après l'obligation qui nous incombe , de conserver dans tout le royaume une instruction publique en harmonie avec les besoins intellectuels et moraux de la nation , et qui soit à l'abri des vicissitudes des établissements particuliers, sans empêcher néanmoins l'existence de ces derniers , et en leur permettant même de prendre toute l'extension possible.

Le projet qui vous est soumis nous semble propre à remplir ces vues.

Sur ce, Nobles et Puissants Seigneurs , nous prions Dieu qu'il vous ait en sa sainte et digne garde.

(%»«) WlLLHM.

La Haye, 26 novembre 1829.

Nous Guillaume, par la grâce de Dieu , roi des Pays-Bas, prince d'Orange -Nassau, grand -duc de Luxembourg, etc.

A tous ceux qui les présentes verront, savoir faisons ;

Ayant pris en considération qu'il importe de fixer les bases d'après lesquelles sera réglé tout ce qui concerne l'instruction , principalement par rapport aux établissements qui ne reçoivent de secours d'aucune caisse publique ;

A ces causes , notre conseil d'État entendu , et de commun accord avec les états généraux , avons statué comme nous statuons par les présentes :

Art. l«r. L'instruction est ou privée ou publique.

8UR LA ilBIRTÉ D^SIVSSIGITKHINT. 123

Abt. 2. L'instruction pnwte, donnée sous la surveillance des parents ou tuteurs à des individus d'une seule et même famille , n'est soumise à aucune espèce de condition.

Art. 3. L'instruction publique est donnée :

10 Dans des établissements érigés par les soins de l'administration générale, provinciale ou communale, ou qui sont entretenus par elle, en tout ou en partie;

2° Dans des établissements érigés par des particuliers ou entretenus par eux , sans être subsictiés par aucune caisse publique ; -

3o Par les personnes faisant profession de donner renseignement à des individus de différentes familles.

Art. 4. L'instruction donnée dans les établissements de la première catégorie est réglée par nous.

Art. 5. Il est permis à tout Belge de donner l'instruction inférieure, moyenne ou supérieure, de la manière indiquée sous les numéros 2 et 3 de l'article 3, en remplissant les conditions suivantes :

11 donnera connaissance par écrit de son intention à l'administration communale , en y ajoutant :

lo Le programme de ce qu'il se prqpose d'enseigner on de faire enseigner.

2° La preuve de capacité, laquelle consistera :

a. Pour ce qui regarde l'instruction inférieure, c'est-àdire l'enseignement destiné à des enfants au-dessous de l'âge de douze ans, et comprenant la lecture, l'écriture, l'arithmétique et les premières notions de grammaire, d'histoire et de géographie , dans un certificat à délivrer par la commission mentionnée à l'article 6, constatant qu'il possède les connaissances requises dans les sciences sur lesquelles il a désiré être examiné.

h. Pour ce qui regarde YinstrucHonmoyerme et pour toute autre instruction scientifique , qui ne peut être comprise sous la dénomination d'instruction supérieure 7 soit dans un certificat pareil à celui exigé pour l'instruction infë-

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riêure , soit dans les grades académiques , obtenus dans une des universités du royaume ; et

c. Pour ce qui regarde l'instruction supérieure , dans les grades académiques , obtenus dans une des universités du royaume.

5o Un certificat de bonne conduite , délivré par les administrations des communes où il a résidé pendant les trois dernières années.

Ce certificat sera de la teneur suivante :

« Nous bourgmestre et échevins (assesseurs) de. . .

» province de déclarons conformément

» à la vérité , que le sieur ( noms et pré-

» noms ) a habité cette ville ( ou commune ) depuis le. . .

» jusqu'au qu'il y a exercé la profession

» de et n'y a donné lieu à aucune plainte

» sur sa conduite. »

Si l'autorité communale croyait devoir refuser le certificat demandé , la partie intéressée pourra avoir recours à la députation permanente des états et ensuite à nous.

L'autorité communale , ayant reçu la notification et les pièces mentionnées ci-dessus, pourra, s'il s'agit de l'ouverture d'une école , s'y opposer pour le motif que déjà une ou plusieurs écoles existent dans la commune. Elle en informera par écrit celui qui veut ériger l'école, et soumettra, avant l'expiration d'un mois, à la décision de la députation des états les motifs de son opposition et la notification qu'elle aura reçue.

La députation décidera dans un mois après la réception des pièces.

Si l'entrepreneur de l'école n'est pas informé de l'opposition de l'administration locale dans un mois après avoir fait la notification , il pourra ouvrir son école. Il pourra le faire également lorsque, après l'expiration de deux mois, la décision des états députés ne lui aura pas été communiquée.

SUR 1A LIBERTÉ D'ftHBUGlfKMllfT. 125

Art, 6. Il y aura dans chaque province une commission d'examen , composée du gouverneur et de deux membres des états députés à nommer chaque année par rassemblée des états provinciaux; cette commission pourra, d'après la nature de l'examen, s'adjoindre un ou plusieurs experts.

La commission sera autorisée à délivrer aux particuliers les certificats de capacité pour donner l'enseignement mentionné à l'article 5, n° 2, a et b, et pour ériger à leurs frais des écoles , à cet effet , après un examen qui aura lieu en public.

Ces certificats feront foi dans toutes les communes de la province où ils sont délivrés.

Art. 7. Ne seront point admis à donner l'instruction :

1 o Ceux contre lesquels il aura été prononcé une condamnation à des peines afflictives ou infamantes, passée en force de chose jugée.

2<> Ceux contre lesquels une semblable condamnation à des peines correctionnelles aura été prononcée , à moins que les états députés , à raison de la nature du délit , ne jugent qu'il n'est pas nécessaire de maintenir l'exclusion.

Art. 8. Avant de se livrer à l'enseignement, l'instituteur sera tenu de prêter entre les mains du bourgmestre le serment suivant , qui sera signé par l'instituteur et le bourgmestre, en double, et dont une expédition sera déposée au secrétariat de la commune , et l'autre transmise au procureur du roi de l'arrondissement :

a Je jure fidélité au roi , obéissance à la loi fondamen- » taie et aux lois sur l'instruction publique , de ne rien » enseigner ou laisser enseigner qui soit contraire à la loi » fondamentale , aux lois de l'État , à l'ordre et au repos * public, ainsi qu'aux bonnes mœurs. »

Art. 9. Tous les établissements d'instruction publique , sans exception , seront soumis à la surveillance des autorités publiques, et devront, en conséquence, être constamment ouverts à toutes personnes qui auront mission de les 2. 11

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inspecter de la jiart de l'autorité commanale , provinciale ou supérieure.

Les instituteurs et tons ceux qui exercent quelque autorité ou surveillance dans ces établissements , seront tenus de donner aux personnes susdites , tant verbalement que par écrit, tous les renseignements qu'elles désireront.

Ait. 10. Aucun étranger ne pourra établir une école on aller dans les maisons particulières pour y donner renseignement, sans avoir obtenu notre autorisation spéciale.

Les écoles des étrangers, déjà autorisées , sont maintenues, et ceux qui actuellement enseignent dans les maisons particulières pourront continuer de le faire.

A*t. 1 1 . Toute personne qui aura acquis les connaissances nécessaires, sans distinction où , ni de quelle manière elle les aura acquises , sera admise aux examens et pourra obtenir les certificats ou grades requis pour l'exercice de certaines fonctions ou professions.

Ait. 19. Ceux qui s'immisceront dans renseignement sans y être autorisés par les dispositions de la présente loi, seront , indépendamment que l'école sera immédiatement fermée par l'autorité communale, punis d'une amende de 50 à 100 florins , et , ep cas de récidive, d'une amende de 100 à S00 florins.

Aar. 13. Seront punis de la même amende ceux qui dépasseront le programme notifié, ou contreviendront à l'une des dispositions de l'article.

En cas de circonstances aggravantes , le contrevenant pourra être suspendu dans l'exercice de sa profession pendant m* semaines à six mois.

Art. 14. Ceux qui auront enseigné ou laissé enseigner dans leurs établissements des principes contraires au serment qu'ils ont prêté, seront punis d'une amende de 50 à 300 florins et pourront même, selon la gravité du cas, être interdits de l'exercice de leur profession. La clôture de l'école pourra également être prononcée pour trois mois

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à deux ans, le tout indépendamment des peines < par le code pénal.

Aet. 15. La répression des délits prévus par les articles précédents, appartient aux tribunaux ordinaires.

Aet. 16. La présente loi sera par nous mise à exécution au plus tard dans un an à dater de son adoption.

Mandons et ordonnons , etc.

A monsieur le prérident de la seconde chambre dee Etat* généraux*

La Haye , le 27 mai 1830.

Monsieur le président ,

Ainsi que le roi l'avait annoncé aux états généraux dès l'ouverture de cette session, Sa Majesté a soumis à l'examen de la seconde chambre une loi sur l'instruction , afin de donner d'un commun accord plus de fixité aux principes libéraux qui doivent régir cette matière importante. Les motifs qui ont dicté les dispositions de ce projet ont été développés par le message royaj du 26 novembre 1829 , et Sa Majesté a témoigné à Leurs Nobles Puissances, par celui du 11 décembre de la même année, son désir que les délibérations de la chambre lui fissent connaître si , dans ses propositions, Sa Majesté avait atteint le but de ces efforts, qui ne tendaient qu'à satisfaire les vœux raisonnables de tous les citoyens.

- Mais les délibérations qui ont eu lieu dans le sein des sections de la seconde chambre ayant fait voir que Leurs Nobles Puissances sont en général d'avis qu'il serait avantageux de ne point procéder, quant à présent, à des dispositions législatives sur l'instruction, le roi a trouvé bon de se ranger à cette opinion et de retirer le projet de loi dont

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il Tient d'être fait mention. J'ai l'honneur, d'après les ordres de Sa Majesté , de vous en prévenir, monsieur le président, pour l'information de la chambre.

Sa Majesté espère que les soins qu'elle consacrera constamment à un objet si intimement lié au bonheur de la nation, et les mesures qu'elle se propose de prendre , concourront puissamment à concilier les esprits , et , lorsque l'expérience aura répandu de nouvelles lumières sur les questions qui les divisent, que plus d'unanimité de sentiments se fera apercevoir, et que les besoins du temps,* ainsi que les intérêts de l'instruction, paraîtront réclamer une sanction législative, soit pour donner plus de stabilité aux principes qui régiront la matière, soit pour réprimer avec plus de force les atteintes et les abus , le roi invoquera avec une pleine confiance le concours de Leurs Nobles Puissances.

Le secrétaire d'État.

(Signé) de Mbt van Strbcren.

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