La morale chrétienne
f, L'homilétique et la science pastorale;
SftHIltàlBK LUTHÉBIlïl. 207
g» L'encyclopédie et la méthodologie théologique.
Art. 8. Le partage des cours entre les professeurs sera réglé par les curateurs mentionnés ci - après. On observera toutefois que les leçons du professeur ordinaire devront embrasser au moins la moitié des cours ci - dessus mentionnés , tandis que le reste sera partagé entre les professeurs extraordinaires.
Art. 9. La langue dont les professeurs devront se servir dans l'enseignement, sera exclusivement le latin, sans préjudice du droit des curateurs et de notre commissaire général pour l'instruction , les sciences et les arts , de permettre renseignement en hollandais de certaines branches, lorsqu'ils le jugeront utile.
Art. 10. Les grades académiques de candidat et de docteur pour la communion luthérienne seront conférés par la faculté de théologie de l'université de Leyde ; auquel cas le professeur de théologie positive sera remplacé par le professeur ordinaire du séminaire luthérien d'Amsterdam , ou , en son absence , par le plus ancien des professeurs extraordinaires.
Art. 11. Le professeur luthérien remplira spécialement en cette occasion les fonctions de promoteur.
Art. 12. Après Tannée 1819, et par conséquent à compter de l'an 1820, personne ne sera admis au ministère de la chaire en qualité de ministre dans la communion évangé- Hque luthérienne ( excepté aux postes de ministres allemands), hormis ceux qui ont obtenu de la manière susdite le grade de candidat en théologie, et qui ont suivi, au moins durant deux années, les leçons des professeurs luthériens à Amsterdam.
Jusqu'à cette époque , l'admission au ministère de la chaire pourra être accordée à ceux qui produiront des attestations qu'ils ont achevé convenablement leurs études à une académie étrangère.
Art. 13. Le grade de candidat es lettres ne sera de
208 SÉMINAIRE LUTHERIE*.
même exigé , pour la promotion des candidats et des docteurs luthériens , qu'à commencer de Tan 1820.
Art. 14. Au reste, la collation de ces grades académiques et les examens qu'ils exigent seront soumis , pour les théologiens luthériens , à toutes les formalités voulues par le règlement sur l'enseignement supérieur, autant qu'elles pourront y être applicables.
A ht. 15. Personne ne sera considéré comme étudiant au séminaire luthérien , à moins que , ayant d'assister aux leçons des professeurs, il ne se soit fait inscrire sur le rôle des étudiants , tenu par le professeur ordinaire. A l'égard de cette inscription , on observera les dispositions du règlement sur l'enseignement supérieur, art. 148 , etc.
Art. 16. Les étudiants au séminaire luthérien ont, aussi bien que ceux des athénées de l'État et des villes, la faculté de concourir pour les prix dont la distribution est accordée par le même règlement.
Art. 17. Notre commissaire général pour l'instruction , les sciences et les arts , après avoir recueilli les informations nécessaires touchant les institutions et les fonds qui existent pour le soutien des étudiants , nous fera un exposé de ce qu'il conviendra de fixer à cet égard.
Art. 18. La surveillance du séminaire luthérien d'Amsterdam et le soin de ses intérêts seront déférés à un collège de cinq curateurs , nommés par nous.
Art. 19. Ils se réuniront deux fois en assemblée ordinaire à Amsterdam , et de plus , aussi souvent que le président le jugera utile. Aux membres non domiciliés à Amsterdam il sera accordé , s'ils le requièrent , une indemnité pour frais de voyage, suivant les dispositions que nous prendrons à cet égard.
Art. 20. Les curateurs susdits prendront avec les curateurs de l'athénée d'Amsterdam les arrangements convenables relativement aux rapports mutuels des deux établissements.
COLLÈGE PÉIL086PHIQUE. 200
AftT. 21 . In cas de vacance d'une chaire , les curateurs présenteront au département de l'instruction , des sciences et des arts, une liste de trois candidats, avec un exposé des motifs de notre choix , et la nomination définitive sera faite par nous.
Art. 22. Notre commissaire général pour l'instruction , les sciences et les arts , est chargé de l'exécution du présent arrêté , dont , à cette fin , une copie lui sera remise , tandis que de semblables copies seront expédiées, pour information , au département des affaires de l'église réformée et à la chambre des comptes.
(Signé) Guillaume.
Bruxelles , le 5 décembre 1816.
Arrêté du 14 juin 1825, qui ordonne l'établissement, à l'une des universités du royaume , d'un collège philosophique, pour les jeunes gens du culte catholique romain, destinés à l'état ecclésiastique.
Nous , Guillaume , par la grâce de Dieu , roi des Pays- Bas, prince d'Orange - Nassau , grand -duc de Luxent bourg, etc., etc., etc. ;
Considérant que, d'après diverses dispositions ecclésiastiques et civiles $ les jeunes gens catholiques romains ne pouvaient être admis autrefois dans les séminaires épisco^ paux , avant d'avoir fini convenablement leurs humanités et le or philosophie ;
Considérant que ces dispositions , en grande partie , ne sont point suivies, d'après le mode actuel de l'instruction de ces jeunes gens, et qu'ainsi le but salutaire qu'elles ont pour objet ne peut être atteint ;
Eu égard à des représentations de quelques chefs du clergé sur l'insuffisance de l'enseignement préparatoire 2. 18
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donné aux jeunes gens qui se destinent a l'état ecclésiastique;
Vu le règlement relatif à l'enseignement supérieur pour les provinces méridionales du royaume, approuvé par notre arrêté du 25 septembre 1816;
Et voulant favoriser les moyens de former des ecclésiastiques capables pour l'église catholique romaine ;
Sur les rapports de notre ministre de l'instruction publique , de l'industrie nationale et des colonies , et du directeur général des affaires du culte catholique , du 29 novembre 1823 ;
Vu l'avis de notre ministre de l'intérieur, du 19 mai dernier ;
Le conseil d'État entendu , nous avons arrêté et arrêtons :
Art. 1er. il géra érigé provisoirement , près l'une des universités des provinces méridionales du royaume, un établissement d'instruction préparatoire pour les jeunes catholiques romains qui se destinent à' la carrière ecclésiastique. Cet établissement , sous la dénomination de collège philosophique , sera établi dans un local convenable fourni par la ville , à défaut de bâtiment disponible appartenant à l'État. Les élèves y seront reçus avec permission de porter l'habit ecclésiastique , après avoir été inscrits préalablement comme étudiants de la faculté des lettres , conformément aux dispositions existantes. Ils y recevront, moyennant 300 florins au plus , la table, le logement et l'instruction , mentionnés ci -après.
A&t. 2. Les élèves du collège philosophique seront instruits dans les matières suivantes :
La littérature nationale;
La littérature latine;
La littérature grecque;
La littérature hébraïque;
L'éloquence;
FHILOSOFIIQUI. 811
La logique;
L'histoire des Pays-Bas;
L'histoire universelle ;
L'histoire de la philosophie;
L'histoire ecclésiastique;
La morale;
La métaphysique;
Le droit canonique.
En outre, il leur sera fourni l'occasion de s'appliquer à la littérature allemande et française , à l'éloquence nationale et française , et aux mathématiques.
Enfin , il leur sera donné , dans un cours particulier, un aperçu général de physique,, de chimie , d'économie rurale et d'histoire naturelle , lequel , quoique succinct , sera néanmoins assez complet pour qu'ils acquièrent sur ces parties des notions suffisantes.
Tous les élèves assisteront à ce cours particulier.
Art. S. Notre ministre de l'intérieur nous proposera, pour ce collège, trois professeurs, après avoir entendu l'archevêque de Halines.
Le choix à mire tombera de préférence sur des prêtes catholiques romains, et, en tous cas, sur des personnes de cette religion.
Ces professeurs seront chargés : l'un , de la logique , de la métaphysique et de la morale;
L'autre , de l'histoire de la philosophie et de l'histoire universelle , etc.
Le troisième , du droit canonique et de l'histoire ecclésiastique.
Les cours seront publics , et tous les autres étudiants de l'université pourront les fréquenter.
Art» 4. Les professeurs sus - mentionnés n'auront point leur logement au collège philosophique , mais ils jouiront d'un traitement de 2,500 florins sur le trésor, sans rétribution d'élèves.
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Deux d'entre eux seront attachés à la faculté des lettres, et celui chargé du cours de droit canonique , à la faculté de droit.
Art. 5. Ils tiendront leurs cours en langue latine.
Chacun d'eux tiendra , en outre , dans la même langue , des cours de disputes et de répétitions.
Art. 6. Le département de l'intérieur fixera Tordre des études , les jours et heures des leçons.
Art. 7. Les professeurs de l'université donneront l'instruction aux élèves du collège philosophique , dans toutes les matières qui ne sont point réservées spécialement par l'art. 5. Us ne recevront pour cela aucune rétribution; cependant le département susdit est autorisé à nous proposer chaque année , en leur faveur, une indemnité proportionnée.
Art. 8. A une époque à déterminer ultérieurement, nul ne pourra être présenté pour les places de professeur au collège philosophique , s'il n'a le grade de docteur.
Art. 9. Aussitôt après la désignation de la ville où sera établi le collège philosophique , l'archevêque sera nommé par nous curateur à vie ; en cette qualité , la surveillance de ce collège lui sera confiée alors plus spécialement.
Art. 10. Il sera nommé par nous , également pour le collège philosophique , un régent et un ou plusieurs sousrégents , prêtres catholiques romains , sur la proposition du département de l'intérieur et l'avis de l'archevêque de Matines.
Le régent sera chargé de l'économie intérieure de l'établissement ; il aura la surveillance de la discipline, de l'ordre et de l'assiduité aux études, et on lui confiera l'enseignement de la doctrine chrétienne et des bonnes mœurs.
Usera aidé, dans tout ce qui précède, par des sousrégents qui lui seront subordonnés.
Art. 11. Les régents et sous -régents recevront dans l'établissement , logement , table, feu et lumière.
PJHLO60MIQOB. 315
Le traitement du régent sera fixé de manière que ses émoluments puissent égaler le salaire des professeurs; quant aux sous - régents, le premier en rang jouira d'un traitement égal aux deux tiers de celui du régent ; il sera statué ultérieurement sur celui des autres.
Ait. 12. Le département susdit arrêtera un règlement d'économie intérieure pour le collège , ainsi que des instructions sur le mode de reddition du compte annuel dû régent.
Art. 13. Les élèves du collège philosophique sont considérés comme étudiants en théologie; en conséquence, les dispositions de notre arrêté du 8 juillet 1818, relative*» ment à la milice nationale , leur seront applicables sur leur déclaration qu'ils entendent se vouer à la théologie.
Ils peuvent obtenir, dans la faculté des lettres, le grade de candidat et He docteur, conformément au règlement sur renseignement supérieur.
Art. 14. Après un délai de deux ans, à compter de l'ouverture du collège philosophique , il ne sera plus donné aucune leçon de philosophie dans les séminaires épisco- paux. A cette époque , le traitement des professeurs chargés de cette partie dans lesdits séminaires, viendra à
Au même instant Ton n'admettra plus , dans les séminaires, aucun élève , s'il n'a achevé convenablement son cours d'études au collège philosophique 1 .
Tout étudiant de ce dernier établissement devra y rester deux ans au moins.
Art. 15. Une certaine partie des bourses, allouées par nous dans les séminaires , présumée égale à celle affectée
■ Par arrêté du roi , du 20 juin 1829, la fréquentation obligatoire du cours d'étude au collège philosophique a été déclarée facultative, et par celui du 9 Janvier 1830, le collège a été supprimé a confpterde la fin du cours universitaire commencé alors.
SI 4 jh vàcàjk»s.
jusque-là aux étudiants en philosophie, passera an collège philosophique.
Ces bourses ne seront pins acquittées dans lesdits séminaires da moment que les leçons auront lieu au collège philosophique.
Sa outre, les élèves dudit collège auront droit, de préférence, pour autant que l'institution le permette, aux bourses rétablies par notre arrêté du 26 décembre 1818 (Journal officiel, n« 48) , en faveur des étudiants en philosophie.
Art. 16. Les bourses seront conférées par nous sur la proposition da ministre de l'intérieur. Toutes les dépenses résultant de l'érection dudit établissement , seront imputées sur le budget du même département.
Notre ministre de l'intérieur et le directeur général des affaires du culte catholique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution do présent arrêté , qui sera inséré au Journal officiel,
Bruxelles, le 14 juin de Tan 1825, de notre règne le douzième.
(Signé) GouxAUttl.
Par le roi :
(Signé) J.-G. de Met ©b St&bbfkbrx.
Arrêté du 8 septembre 1 827 sur la fixation des vacances.
Nous, Guillaume, etc.;
Vu les règlements établis par notre ordonnance du 2 août 1815, et par celle du 25 septembre 1816, sur l'enseignement supérieur dans les provinces septentrionales de notre royaume ;
Considérant que , jusqu'à ce jour, il n'existe aucune détermination à l'égard de la durée des vacances aux uni-
Mi VACAKC1S. tf|»*
versîtés des provinces septentrionales, comme aussi il existe une différence considérable entre les universités de ces dernières provinces et celles des provinces méridionales;
Voulant mettre les règlements relatifs à ce sujet sur un pied uniforme , et en même temps en harmonie avec l'intérêt bien entendu des études supérieures ;
Y u le rapport de notre ministre de l'intérieur 5
Le conseil d'État entendu ;
Va le rapport ultérieur de notre ministre susdit $
Avons arrêté et arrêtons :
Ait. l«r. A compter du commmencementde Tannée académique 1827-1828, les vacances aux diverses universités seront réglées comme suit , savoir :
A. Un temps de vaeances depuis le 25 décembre inclusivement jusqu'au premier lundi du mois de janvier 5
B. Un temps de vacances de deux semaines, savoir : la semaine qui précède et celle qui suit la fête de Pâques j
C. Un temps de vacances de deux mois , commençant le troisième lundi du mois de juillet et finissant le troisième lundi de septembre.
Art. 2. Pour la régularisation des leçons qui peuvent se donner dans chaque cours semi-annuel , Tannée académique est divisée en deux parties. La première partie se terminera par des vacances de quatre jours , qui commenceront le jeudi qui précède le troisième lundi du mois de février, tandis que la seconde partie commencera à ce dernier jour.
Ait. 5. Toutes les autres vacances sont supprimées, sauf toutefois celles que des fêtes reconnues rendent nécessaires.
Copies du présent arrêté seront, etc.
(Signé) Guillaume.
8Î0 AUGMKIITATIOII vm BftOITS
augmentation des droits pour les inscriptions et les examens.
x Nous , Guillaume , par la grâce de Dieu , roi des Paya- Bas, prince d'Orange -Nassau, grand -duc de Luxembourg , etc., etc., etc. j
Considérant que les subsides accordés annuellement sur la caisse de l'État aux universités ; sont insuffisants pour fournir convenablement à tous les besoins de ces établissements y
Que , dans de semblables circonstances , il paraît équitable que ceux qui jouissent de renseignement académique , et qui aspirent à l'obtention des grades, contribuent à compléter ce qui est nécessaire à ces établissements ;
Qu'à cette fin , il a paru plus convenable d'augmenter les sommes indiquées dans notre ordonnance du 2 août 1#15, pour les inscriptions recensements et examens, et déformer du produit de ces augmentations un fonds particulier pour chaque université ;
Vu le rapport de la commission nommée par notre arrêté du 1 5 juin dernier ;
Vu le rapport du département de l'intérieur, en date du 99 août dernier $
Vu les rapports du département des finances et de celui des affaires de l'Église réformée, etc., du 3 septembre suivant, et du 15 du même mois ;
Vu le rapport ultérieur du département de l'intérieur, en date du 38 septembre dernier ;
Le conseil d'État entendu ( avis du 10 octobre 1856 ) 5
Avons arrêté et arrêtons :
Ait. l«r. Sans préjudice de ce qui est dû actuellement pour inscription et recensement comme étudiant , il sera versé , entre les mains du secrétaire du collège des curateurs de l'université , près de laquelle l'inscription ou le recensement doit se faire, et pour en obtenir le droit , une somme de 10 fl. chaque fois.
D'irocumoivs «t bi «rades. 217
Le reçu de ce versement devra être exhibé avant que l'inscription ou le recensement puisse avoir lieu.
Ait. 2. Les frais des grades mentionnés à l'art. 127 de notre ordonnance du 2 août 1815, seront augmentés d'une moitié des sommes qui y sont indiquées. Cette augmentation devra être versée entre les mains du secrétaire du collège des curateurs. Le reçu de ce versement devra être exhibé avant qu'on puisse être admis aux examens.
Art. 3. Les boursiers de l'État sont exempts de l'exhibition du reçu mentionné à l'art. 2.
De même ceux qui, avant la signature du présent arrêté, avaient commencé leurs études à l'une des universités ou à l'un des athénées, n'auront à payer que la moitié de l'augmentation exprimée à Fart. 2, ou même , sur leur requête , appuyée de motifs valables, ils pourront en être entièrement libérés par les curateurs de l'université.
Art. 4. Les sommes ainsi perçues seront uniquement et exclusivement destinées aux besoins de l'université près de laquelle elles auront été recouvrées.
Elles seront principalement employées à enrichir et à étendre la bibliothèque académique et les autres collections établies à l'université , ou bien en faveur de quelque branche de l'enseignement pour laquelle les subsides accordés par l'État paraîtraient insuffisants.
Art. 5. Aussi souvent que les circonstances l'exigeront, les curateurs enverront à notre ministre de l'intérieur une proposition motivée , concernant l'emploi des sommes disponibles, avec déclaration de l'état des fonds dans ce moment. Notre ministre susdit nous remettra cette proposition, accompagnée de ses observations et avis, afin que nous prenions à cet égard une détermination selon l'occurrence.
Art. 0. Si l'état des fonds, en raison des besoins actuels, permet de placer les sommes non employées , on y procédera le plus promptement possible.
818 MKimmOlf J>M BOVBSB8.
Art. 7. Le secrétaire des curateur* est chargé , sons la surveillance immédiate de ce collège , de l'administration de ce fonds. Il présente chaque année aux curateurs un mémoire général de sa comptabilité durant Tannée écoulée , lequel mémoire , visé par les curateurs , devra être remis en triple expédition au département de l'intérieur, pour être expédié à la chambre des comptes , qui l'enregistrera et en réglera le solde.
Afcx. 8. Les payements sur ce fonds s'effectueront par le secrétaire des curateurs, sur déclarations des ayants droit, remises en double expédition , et visées par les professeurs ou directeurs des collections , chacun pour ce qui le concerne.
L'une des déclarations acquittées sera jointe au mémoire mentionné à l'art. 7.
Art. 0. Le secrétaire est obligé de veiller à ce que le montant accordé ne soit pas excédé.
Le département de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté , dont copies seront expédiées , pour information, à notre ministre des finances, au conseil d'État et à la chambre des comptes.
Donné à la Haye, le 13 octobre de l'an 1836 , de notre règne le vingt-troisième.
(Signé) Guillaume.
De par le roi :
(Signé) van Dooan.
Diminution des bourses.
Nous, Guillaume, par la grâce de Dieu, roi dea Pays- Bas , prince d'Orange - Nassau , grand • duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;
Buroronon vm inimi. tl0
Ceamidéranft qu'il existe Ann motifs de diminuer, pour le présent , le nombre des benrtee on pensons instituées par l'art. 214 et suivants de notre ordonnance du 2 août 1815;
Vu le rapport de la commission nommée par notre arrêté du 15 juin dernier j
Vu le rapport du département de l'intérieur, en date du 29 août dernier ;
Vu les rapports du département des finances et de celui des affaires de l'Église réformée, etc., du 3 septembre suir vant et du 15 du même mois ;
Vu le rapport ultérieur du département de l'intérieur, en date du 28 septembre dernier; Le conseil d'État entendu (aria du 10 octobre) ; Avons arrêté et arrêtons :
Art. 1er. Le nombre des bourses est réduit à cinquante, dont vingt resteront a l'université de Leyde , et quinse à chacune des universités d' Utrechè et de Groningue.
Art. 2. Ceux qui sont actuellement en jouissance d'une bourse y seront maintenus, sauf à observer les dispositions de l'arrêté. Néanmoins , de» qu'une bourse viendra à vaquer, on en suspendra la collation jusqu'à ce que les bourses soient réduites au nombre déterminé par l'article précédent.
Aa*. 3. Les bourses ne seront accordées qu'à ceux que le collège des curateurs aura indubitablement reconnus ne posséder pas les moyens suffisants pour 'fournir aux frais de leurs études à l'université.
De plus , ceux qui sollicitent l'obtention d'une bourse, se soumettront, en présence des curateurs y à un examen comparatif, que fera subir la faculté , et la bourse vacante sera accordée , d'après l'avis de la faculté , à celui qui se sera distingué par des dispositions éminentes.
Art. 4. Les curateurs ne seront pas tenus de distribuer un nombre égal de bourses à chaque faculté; ils se diri-