‹ De l'instruction publique en HollandeChapitre 25 sur 59 · RÈGLEMENT B · texte numérisé non relu

RÈGLEMENT B

stitnteurs distingués , assurer et améliorer leur entretien et leur sort. Il proposera aussi les mesures capables de répandre une instruction bien réglée et vraiment utile parmi la jeunesse batave. Il mettra en usage , de même que les administrations départementales (art. 3 de la loi), tous les moyens qui sont à sa disposition pour encourager de la manière la plus énergique le perfectionnement de Tinstruction primaire , ainsi que pour faire exécuter et maintenir la loi et tous les règlements qui interviendront à ce sujet.

Art. 32. Le grand pensionnaire se réserve le droit d^interpréter , de resjreindre et d^étendre le présent règlement , comme et quand il le jugera utile et nécessaire.

Règlement B concernant les examens à subir par ceux qui désirent se livrer à l'instruction primaire dans la république Batave,

Art. 1er. Les instituteurs (art. 4 du règlement A) sont divisés en quatre classes ou rangs , selon le degré de connaissances exigées et diaprés Texamen qu^ls auront subi (art. 16 de la loi).

Le quatrième ou dernier rang comprend les instituteurs qui sont passablement expérimentés dans la lecture , récriture , les éléments de l'arithmétique , y compris la règle de trois , et qui possèdent quelque aptitude pour renseignement.

Le troisième se compose de ceux qui possèdent bien la lecture , récriture , le calcul, même avec les fractions, et qui savent en faire l'application usuelle avec assez de facilité. Ils doivent en outre avoir quelques connaissances des principes de la langue hollandaise , et posséder quel- «qiies notions d'une bonne méthode d'enseignement.

SS HÈGLBKSIIT B.

Le second rang est assigné aux maîtres qui sayent trèsbien lire et même déclamer , dont la main trace une écriture nette et élégante , qui possèdent Tarithmétique théorique et pratique, qui ont poussé assez loin la connaissance des principes de la langue hollandaise , qui ont quelques notions de la géographie et de Thistoire , et qui sont capables de donner une instruction assez relevée.

Le premier , ou le plus haut rang , se compose de ceux qui , outre une grande habileté dans les diverses parties de rinstruction primaire, possèdent particulièrement les prin-cipes et la pratique d^une méthode d^enseignement judicieuse et éclairée , à qui la géographie et Thistoire sont familières , qui sont assez avancés en physique et en mathématiques 9 et qui se distinguent par la culture de leur esprit.

Les institutrices (art. 4 du règlement A) , quoique dirigeant des établissements très-divers , ne forment collectivement qu^un seul rang , de même que les maîtres de langues (art. 4 du règlement A).

Art. s. Il suffira à ceux qui ne désirent obtenir qu*une admission générale comme instituteur du quatrième ou dernier rang , de subir leur examen devant Tinspecteur des écoles du district , qui en fera son rapport à la commission d^instruction , afin que celle-ci prononce l'admission et en délivre Tacte , s'il y a lieu (art. 12 ci-dessous).

Art. 3. Tous ceux qui désirent une admission générale en qualité d'instituteur du troisième , second ou premier rang , devront être examinés par une commission départementale pour l'instruction.

Art. 4. Outre les examens que les instituteurs ont à subir pour l'obtention d'une vocation , nomination ou admission spéciale , et dont il sera parlé ci -après (art. S5), les commissions locales pour les écoles (art. 1 0 du règlement A), ont la faculté d'examiner toutes les personnes qui désirent Tadmission générale en qualité de maître de langues^ oa

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d^îiistîtutrice. Là où il n^ a point une commission locale pour les écoles , ces examens se font ou par Tinspecteur des écoles du district , ou bien par la commission départementale , nommément dans le cas où le candidat se propose d^enseigner des langues étrangères ou des sciences supérieures. '

Abt. 5. Les commissions départementales pour Tinstruction , les inspecteurs des écoles ou les commissions locales ne pourront admettre aux e&amens pour Tobtention de Tadmission générale , que des individus domiciliés durant la dernière année dans leur département , district , yille ou autre endroit qui en ressortit, excepté les étrangers qui désirent s'y établir.

Abt. 6. Toute personne qui désire passer un examen en qualité d'instituteur , d'institutrice ou de maître de langues, devra se présenter à temps devant le membre de la commission départementale, ou devant celui de la commission locale dont il habite le distHct ou la section (art. 5 et 10 du règlement A).

Si c'est un étranger , il devra s'adresser également audit membre dans le district ou dans la section duquel il désire s'établir ; les uns et les autres devront produire en même temps un ou plusieurs certi6cats satisfaisants , qui prouvent une bonne conduite morale et civile (art. 13, no 1 de la loi).

Le membre susdit fera connaître alors le temps et le lieu de l'examen.

Art. 7. Dans les examens , on n'aura pas uniquement pour but de s'assurer de l'étendue des connaissances du candidat dans les sciences qu'il se propose d'enseigner , mais aussi de connaître son habileté à transmettre à d'autres , et surtout aux enfants , les connaissances qu'il a acquises.

Art. 8. Avant de passer à l'examen proprement dit, on tàcliera de s'assurer, par forme de conversation, de la ma-

84 RtGLUKlIT B.

nière dépenser du candidat en fait de morale et de religion, de la sphère de ses connaissances , tant à Tégard des parties les plus indispensables de Tinstruction primaire , que par rapport aux langues étrangères et à d^autres sciences qu*il se propose de faire entrer dans son enseignement , ainsi que de son aptitude à diriget- , instruire et former la jeunesse.

Art. 9. LVxamen roulera sur les points suivants :

lo Un exercice de lecture de divers caractères imprimés et écrits , fait avec une bonne prononciation et un accent convenable et naturel, plus la connaissance de la ponctuation.

9o A Taide de la cacographie , on proposera au candidat quelques mots et phrases altérés à dessein , afin de sonder ses connaissances en orthographe.

3o Pour connaître l'étendue de ses connaissances grammaticales dans la langue hollandaise , on lui dictera une phrase qu'il analysera , en indiquant les parties du discours : il devra donner des preuves de son habileté dans les déclinaisons et les conjugaisons.

4o Le candidat écrira quelques lignes en caractères grands , moyens et petits : il taillera lui-même ses plumes.

5o On lui proposera quelques questions d'arithmétique , en s^attachant surtout à celles d'un usage habituel et qui soient propres à montrer le degré d'expérience du candidat dans le maniement du calcul;- tant en nombres entiers qu^en fractions. On lui fera des questions sur la partie théorique et en particulier sur le calcul décimal.

60 On fera quelques questions sur la théorie du chant.

7o Différentes questions relatives à l'histoire , à la géographie , à la physique , aux mathématiques , et autres, sciences que le candidat se propose d'enseigner.

80 On 4onnera un passage en français , ou dans telle autre langue dans laquelle le candidat désire être examiné ^ d*abord à lire et ensuite à traduire. On dictera quelque

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pièce en langae hoUandaise, afin quMl la traduise par écrit ou de vive voix dans la langue qui fait l'objet de Texamen. On le fera improviser dans cette même langue une composition en forme de lettre , de relation , etc. , le tout afin de pouvoir s'assurer du degré de connaissances auquel il est arrivé dans cette langue , en fait d'orthographe , de grammaire et de prononciation.

Abt. 10. L'examen sur les connaissances du candidat étant terminé , on procédera à l'examen de son aptitude pour l'enseignement : on l'interrogera sur la manière de conduire les enfants à la connaissance des lettres , des chiffres et des premiers principes , ensuite dans la lecture , récriture et le calcul.

Puis on proposera le récit d'un conte ou d'une histoire , pour connaître son degré d'aptitude à présenter les choses aux enfants avec clarté et précision ; on aura soin , si l'occasion se présente et si on le juge à propos, de réunir quelques enfants , qui diffèrent d'Age et de connaissances , afin de s'assurer plus particulièrement de son habileté dans la pratique de l'enseignement.

Art. 1 1 . En dernier lieu l'on fera quelques questions sur l'application des principes à suivre dans les punitions et les récompenses, comme en général sur les moyens les plus propres , non-seulement à développer et à cultiver les facultés intellectuelles des enfants , mais surtout à les élever dans l'exercice des vertus chrétiennes ( art. 22 du règlement A).

Art. 12. L'examen étant terminé , on délivrera au candidat qui désire obtenir l'admission générale en qualité d^instituteur (s'il a fait preuve d'habileté suffisante) , un acte de cette admission , selon le degré de son habileté , et où il sera fait mention autant que possible du degré et de la nature des talents et des connaissances du candidat , d'après le résultat de l'examen , et dans lequel acte devra être énoncé le rang obtenu , soit le premier , le second , le

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troisième oa le quatrième , et conséquemment Tadmission (Générale (art. 13 , no 2 , et art. 16 de la loi) qui leur donne la faculté de solliciter une place dUnstituteur , d'après le rang qu*on lui a assigné (art. 17 du règlement A). Enfin cet acte désignera les branches de renseignement , et les langues pour lesquelles il aura obtenu l'admission générale (art. 2 et 3 ci-dessus, et art. 17 du règlement A).

Akt. 13. Les institutrices ou maîtres de langues qui auront subi un examen , et auront donné des preuves suffisantes de leur habileté , recevront également un acte qui contiendra , outre la circonscription et le degré de leurs connaissances et de leurs talents, suivant le résultat de Texamen, une admission générale, soit en qualité d'institutrice, soit comme maitre de langues (art. 17 du règlement A). Cet acte, fera encore une mention expresse des branches d*étude et des 'langues dans lesquelles la personne examinée reçoit le droit d'enseigner (art. 14 ci-dessus, jet art. 17 du règlement A).

Akt. 14. Tous les différents actes dont il est parlé dans les deux articles précédents seront les mêmes dans toute l'étendue de la république , tant pour leur contenu que pour leur forme. S'ils sont délivrés par une commission départementale pour l'instruction (art. 3 , 3 et 4) , ils seront signés par le président et par le secrétaire , et le cachet de la commission y sera apposé. Les actes , qu'un inspecteur (art. 4) ou une commission locale (art. 3 et 4 ) délivrera , seront signés seulement par l'inspecteur ou par le secrétaire de la commission locale.

Art. 15. Ces actes du premier et du second rang (art. 1 et 12), délivrés par une commission départementale (art. 3), autorisent à aspirer à toutes les écoles , tant publiques que privées, des deux classes (art. 2 et 3 du règlement A), dans tous les endroits de cette république , sans aucune exception ; tandis que les actes délivrés par une commission locale ne donnent aucun droit hors de la même localité.

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Akt* 16. Les actes du troisième , de même que ceux du quatrième ou dernier rang (art. 1 et 12) , ne donnent droit qu*à des écoles établies dans les endroits dont les besoins sont en proportion ayec le rang et la capacité de tels instituteurs et qui sont situées dans le ressort de la commission départementale (art. 3).

Art. 17. Afin que les dispositions des deux articles précédents soient d^une exécution plus aisée , les écoles des petites villes et endroits moins considérables, décrits plus amplement art. 9 du règlement A , seront classées par les différents inspecteurs et par les commissions départementales, en écoles d'un rang supérieur, moyen et inférieur, sur une base à indiquer ultérieurement. Cette classification , soumise à Tapprobation des administrations départementales , devra servir uniquement pour empêcher que des écoles principales ne soient occupées par des instituteurs d'une habileté insuffisante , laissant d'ailleurs la faculté de confier la moindre école à un instituteur trèshabile.

Akt. 18. Dans les villes ou lieux plus considérables, décrits plus amplement art. 10 du règlement A, il ne sera pas permis d'admettre à une école publique ou particulière un instituteur du quatrième ou dernier rang. Il est même recommandé aux commissions locales d'avoir soin , autant que possible , que l'enseignement dans les écoles de leurs yilles ne soit confié qu'à des instituteurs du premier ou du second rang,

Abt. 19. L'acte à délivrer aux instituteurs du premier rang , porte par excellence le titre de certificat complet. Il n'est accordé qu'à ceux qui ont atteint l'âge de vingt-cinq ans 1 ; on usera d'une grande sévérité en délivrant ces cer-

> UAge pour robtention de chacun des trois autres rangs a été fixé depuis de la manière suivante : celui de 22 ans accomplis pour le second rang ; de 18 pour le troisième , et de 16 ans pour le quatrième.

88 BtoUURT B.

iificaU, qui se distio^eront des aatres actes, tant par la forme que par les termes dans lesquels ils seront conçus.

Akt. âO. La valeur des cerlificatê compléta, délivrés diaprés les lois scolaires antérieures, sera déterminée pour chaque département par le règlement local , en observant toutefois que les porteurs de ces certificats auront droit à un examen gratis , quand ils voudront s^ soumettre , pour la jouissance des prérogatives qui y sont attachées (article 15) i.

Akt. 21. Les actes d'admission générale, en qualité d*institutrice ou de maître de langues (art. 1 et 1 3) , ne sont valables que dans retendue du ressort de ceux par qui ils ont été délivrés (art. 4 et art. 90 du règlement A).

Akt. 22. L^admission générale, comme instituteur de quelque rang que ce soit , donne droit de solliciter une vocation , une nomination , ou une admission spéciale , et comme instituteur et comme maître de langues.

L^admission générale comme maître de langues ne donne au contraire aucun droit de solliciter une vocation , nomination ou admission spéciale en qualité d'instituteur, à moins qu'on n'ait obtenu en outre l'admission générale comme instituteur (art. 20 du règlement A).

Akt. 23. Quoique généralement les instituteurs des trois rangs inférieurs soient libres de se présenter en tout temps devant la commission du département dans lequel ils sont domiciliés (art. 3) , afin d'obtenir un rang supérieur , en subissant un nouvel examen, néanmoins les sujets les plus distingués des deux rangs inférieurs seront invités et encouragés par l'inspecteur des écoles du district ou par les commissions locales pour les écoles ( art. 10 du règlement A), à subir au moins au bout de deux ans un nouvel examen devant la commission départementale (art. 3), jusqu'à ce qu'ils aient obtenu un acte comme instituteur du

> Cet article transitoire est depuis longtemps déclaré aboU.

RÈGLEHSNT B. 29

second rang , et on leur délivrera chaque fois un nouvel acte (art. 12) d*après le nouveau rang qu^ils auront pn obtenir.

Art. 24. Une liste contenant le nom , le^ rang, la qualité et le degré d'habileté de tous ceux qui ont obtenu une admission générale en qualité d^instituteur , d^insti tutrice ou de maître de langues , sera publiée par le moyen de Touvrage périodique intitulé : Bydragen iot den Staat i, etc. Les maîtresses des petites écoles pour des enfants en bas Age sont exceptées de cette mesure.

Art. 25. Ceux qui auront obtenu Tadmission générale en qualité d'instituteur , de quelque rang ou de quelque espèce que ce soit , restent soumis à un second examen ou examen comparatif , lorsqu'ils solliciteront une vocation , nomination ou admission spéciale ( art. 17 de la loi ) ; et cet examen comparatif se fera soit par la commission locale pour les écoles , soit par telles autres commissions ou personnes autorisées à cet effet par ceux qui ont le droit de faire la nomination.

Art. 26. Les règlements départementaux (art. 20 de la loi ) et municipaux ( art. 10 du règlement A ) , régleront ce qui devra «tre payé pour les examens , de manière néanmoins :

lo Qu'il y ait une gradation dans les sommes à payer pour chaque rang nouveau et qu'une proportion convenable soit observée dans ce qui devra être exigé des différents rangs de maîtres d'écoles, d'institutrices ou de maîtres de langues ;

2o Que celui qui aura satisfait à ce qu'il doit payer en obtenant un rang inférieur comme instituteur, ne soit tenu en obtenant un rang supérieur qu'à fournir le complément de la somme 6xée pour ce rang , en déduisant de

« C'e«t â peu près notre Manuel officiel pour l'instruction primaire. Cet utile recueil subsiste encore aujourd'hui.

SO mSTBVCTIOll c.

la somme à payer ce qu*il a fourni antérieurement pour le rang inférieur ;

3o Qae le maître de langues qui obtient quelque rang comme instituteur, soit considéré comme n^ayant rien payé encore ;

4» Que ceux qui , diaprés les lois scolaires antérieures , auront subi un examen pour lequel ils auront payé , et qui se soumettront à un nouvel examen pour Tobtention d*un rang quelconque, ne payent que le complément de ce quMls ont fourni lors de Pexamen antérieur. De cette disposition sont exceptés tous ceux qui auparavant auront obtenu un certificat complet.

5o Que les sommes payées pour les examens subis devant rinspecteur des écoles du district (art. 3 et 4) reviennent au profit de la caisse des commissions respectives pour rinstruction.

Abt. 37. Le grand pensionnaire se réserve le droit d*interpréter, de restreindre et d'étendre le présent règlement comme et quand il le jugera utile et nécessaire.

InatrucHon G pour les inêpecteurê d'écolea , et pour le» com^ mUaionê d'ingtrucHon dans le» différenU départemeni» de la république BcOave.

Akt. 1er. Les inspecteurs d'écoles prendront le plus grand soin possible pour que Pinstruction de la jeunesse soit mise sur un pied uniforme , améliorée et rendue d'une utilité plus directe et plus générale ; que les instituteurs soient vraiment capables de donner une telle instruction ; qae leur zèle soit encouragé , leur mérite récompensé , et leur sort amélioré ; surtout que les mesures prises ou à prendre pour renseignement inférieur soient connues et exécutées (art. 1 1 de la loi) ; que les obstacles qui pourraient se ren-

IHSTROCTIOff G. 51

contrer soient écartés avec prudence , enfin que Tamélioration de Tinstruction primaire en général soit présentée au public , comme intéressante et avantageuse. Le tout en conformité des articles suivants.

Art. 2. Chaque inspecteur prendra connaissance du nombre et de la situation des écoles primaires, ainsi que de Tétat de tout renseignement inférieur (art. 1-4 du règlement A), dans retendue de son district (art. 5 du règlement A). Il contribuera de son côté (art. 2 et 12 de la loi) à ce que, outre le nombre nécessaire d^écoles ordinaires , il y ait encore un nombre suffisant d^écoles pour des enfants en bas âge , organisées le mieux possible , ainsi que des écoles dUndustrie ou de travail (art. 5 de la loi). Enfin il veillera à ce qu*on puisse recevoir une instruction suffisante sur toutes les parties de renseignement primaire (art. 1 du règlement B) , le tout d'après les circonstances et les besoins des difiérentes communes.

Art. 3. Il s^appliquera à connaître la personne et les talents des difierents instituteurs de son district (art. 4 du règlement A) ; il en tiendra note. Il sera toujours accessible à ceux qui croiront avoir besoin de conseils ou d^éclaircissements, concernant leurs fonctions : dans des cas particuliers il leur imposera Tobligation soit de se rendre auprès de lui en personne, soit de s^adresser à lui |Mir écrit, lorsqu*iï le jugera nécessaire.

Art. 4 ^ Il s^appliquera surtout à exciter et à entretenir le zèle des instituteurs ; à cet effet , il en rassemblera un

I D'après resprit de cet article, il g'est formé successivement dans les districts de chaque département, sous la direction des inspecteurs, des sociétés dMnstltuteurs qui s'efforcent de se perfectionner réciproquement. On se réunit à des époques fixes , ordinairement tous les mois. Depuis l'année 1815, un subside annuel est assigné sur le trésor pour subvenir aux frais des livres, etc. Le ministre de l'Intérieur fait la répartition de ce subside parmi les districts, et chaque Inspecteur lui rend compte de l'emploi de la somme accordée à son district.

52 IIISTRUCTIOIf C.

nombre quelconque autour de sa personne à des époques fixes, soit dans sa demeure, soit dans d'autres parties de son district, et cela aussi souvent que possible. Il sVntretiendra alors avec eux sur le but et les attributions des fonctions importantes qui leur sont confiées, et sur la meilleure manière de les remplir fidèlement et utilement pour la jeunesse.

Art. 5. L*inspeeteur est tenu de visiter deux fois par an toutes les écoles de son district qui sont sous sa responsabilité directe (art. 9 du règlement A , et art. 1 1 de cette instruction). Il est exhorté à réitérer cette visite des écoles à différentes reprises, soit en cas de nécessité , soit pour le bien général , aussi souvent qu'elle peut se faire sans lui être trop à charge. Il fera Tinspection des autres écoles de son district (art. 10, 11 et 13 du règlement A , et art. 12 de cette instruction) de temps à autre , mais en se concertant, si ces écoles sont sous une inspection particulière (art. 13 du règlement A) , avec les personnes qui eu sont investies!

Art. 6. En faisant la visite des écoles qui sont sous sa responsabilité , il invitera l'instituteur à enseigner en sa présence les élèves de différentes classes, et qui diffèrent par leurs progrès, pour qu'il puisse juger de la façon dont rinstruction est dirigée et donnée. Il fera attention, en outre , si les règlements touchant l'instruction primaire (art. 11 de la loi ) , ainsi que le règlement pour l'ordre intérieur des écoles, s'observent et s'exécutent convenablement ; enfin, il aura égard à tout *ce qu'il croira être de quelque importance. A la fin de la visite l'inspecteur s'entretiendra en particulier avec l'instituteur ou l'institutrice sur tout ce qu'il a remarqué dans sa visite , et , selon Texigence du cas , il donnera des éloges , il instruira , il exhortera ou il censurera, d'après ce qu'il aura vu et entendu. Chaque inspecteur des écoles tiendra note des remarques et des observations qu'il aura faites pendant le

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cours de ses visites, pour servir de la manière dont il sera stipulé ci-après (art. 24 et 25 de la présente instruction).

AaT. 7. Dans les visites des autres écoles (art. 5) l'inspecteur ne communiquera pas à l'instituteur les remarques et les réflexions qu'il aura été dans le cas de rassembler, mais il les exposera discrètement, soit à la commission locale , soit à l'inspection particulière , selon la nature de ces écoles.

Abt. 8. Dans toutes les affaires concernant la prospérité des écoles , dans lesquelles les inspecteurs des écoles auraient besoin de l'assistance ou de la coopération du pouvoir civil , ils s'adresseront à l'administration locale , départementale ou nationale, suivant la nature de ces affaires (art. 11 de la loi).

Art. 9. Ils prendront surtout à cœur Tamélioration des salles d'école, l'instruction des enfants des pauvres, particulièrement dans les villages et hameaux (art. 29 du règlement A), la régularisation et l'amélioration des revenus des instituteurs (art. 50 , n» 1, du règlement A), la tenue et la fréquentation non interrompue des écoles, autant que possible, durant toute l'année (art. 30, n» 2,du règlement A). Ils feront à cet égard des propositions aux autorités constituées ou aux personnes (art. 10, 11 et 13 du règlement A) qui sont compétentes pour y pourvoir et prendre les dispositions requises , en se conformant d'ailleurs , touchant les stipulations faites dans le présent article et dans celui qui précède , à ce qui a été dit art. 5 de la loi.

Art. 10. Ils veilleront à ce qu'avant d'entrer en fonction, chaque instituteur soit muni de la patente exigée , et se la feront exhiber en même temps que les pièces à l'appui de la nomination spéciale (art. 13, n» 4 de la loi). Quant au renouvellement annuel de l'acte de patente, ils en laisseront la recherche aux personnes préposées par la loi à cet effet ^

' Depuis longtemps sans exécution.

34 UfSTRUCTlON C.

Ait. 1 1 . Quoique chaque inspecteur d^écoles soit autorisé dans les cas et de la manière stipulés par Part. 9 du règlement A , de déférer inspection locale d*une école ou de plusieurs écoles à une ou plusieurs personnes , il reste néanmoins entièrement responsable pour ces écoles et Tensei^ement qui s'y donne. Il est tenu , à Tégard de ces écoles , de remplir en personne les fonctions essentielles de sa place. La création d'une semblable inspection locale sert uniquement à Taider et à le soulager dans Texercice de ses fonctions.

Abt. 13. Gomme faisant partie intégrante de chaque commission locale pour les écoles (art. 10 du règlement A) instituée dans son district, Tinspecteur est informé de chacune de leurs assemblées , et il y assiste aussi soufrent que possible, spécialement à celle où Ton examine quelque candidat.

II a accès dans toutes les écoles qui ressortissent de Pinspection de ces commissions locales , mais il ne sera pas en droit de présider ces assemblées en qualité d*inspecteur,ni d*exercer, conjointement avec les autres mem* bres , Hnspection particulière de quelque section ou de quelque nombre d*écoles de ce lieu (art. 10 du règlement A).

Les autres membres des commissions locales pour les écoles exercent la même inspection >ur Pinstruction primaire du lieu , chacun sur les écoles comprises dans sa section , de la même manière que cette inspection est déférée individuellement à Tinspecteur des écoles , là où de semblables commissions locales n'existent point; en sorte que tout ce qui vient d^être dit dans les neuf premiers articles de la présente instruction concernant les inspecteurs d'écoles, est applicable, sauf les changements nécessaires , aux membres des commissions locales.

Art. 13. L'inspecteur tâchera , par tous les moyens convenables, et surtout par une correspondance amicale avec l'inspection locale (art. 0 du règlement A) et avec les

IlfSTEQCTIOlf C. 55

divers membres des commissions locales pour les écoles (art. 10 et 11 du règlement A) établies dans son district, de s^instruire immédiatement et exactement de tous les changements et de toutes les particularités intéressantes qiii auront eu lieu dans toute Pétendue de son district , à regard des écoles et de Tinstruction primaire , ou qui ont rapport spécialement à la vacance des places d'instituteurs, soit par décès , renonciation ou autres causes (art. 1 7 et 18 de la loi, et 18 et 26 du règlement A). Il prendra connaissance de la nature des écoles (art. 1-5 du règlement A), de leur rang (art. 17 du règlement B), des appointements, des émoluments (art. 18 du règlement A), des conditions attachées à ces places, de même que des noms , des qualités (art. 4 du règlement A), du rang (art. 4 du règlement B) et des talents des personiies qui ont obtenu une vocation , nomination ou admission spéciale pour remplir des places vacantes dans l'étendue de son district (art. 19 du règlement A).

Akt. 14. L'inspecteur enverra tous les mois au département de l'intérieur un rapport exact contenant les places d'instituteurs vacantes, les nouvelles nominations (excepté ce qui concerne les écoles pour des enfants en bas âge) , enfin tout ce qui a été détaillé dans le précédent article, afin que ces rapports soient insérés , autant que cela sera jngé utile et intéressant, dans l'ouvrage périodique, intitulé Bffdrageny etc. (art. 34 du règlement B).

Akt. 15. Les inspecteurs d'écoles veilleront à ce qu'en cas de vacance d'un district, par suite de renonciation, de décès ou autres causes, les papiers , pièces et annotations qui y ont rapport (art. 3 et 6), soient remis en bon ordre au successeur.

Akt. 16. Dès qu'un district des écoles se trouve vacant par décès, renonciation ou autres causes , l'inspection de ce district sera exercée, jusqu'à l'époque d'une nouvelle nomination, par un ou plusieurs inspecteurs faisant partie

36 mSTBIICTIOR c.

de la même commission départementale, d*après an arrangement temporaire à faire par ladite commission à chaque vacance, sons Papprobation du secrétaire d^État pour Tintérieur.

L*ezercice des fonctions d*ane place vacante d^nspecteur entraînera la jouissance des honoraires attachés à cette place.

Art. 17. La nomination pour remplir à Tavenir une place vacante dMnspecteur des écoles d^un district (art, 10 de la loi), sera faite par les commissions respectives pour rinstruction pendant la tenue de leur première assemblée qui suivra Tépoque de la vacance, et sera remise à Tadministration départementale : si des raisons majeures y mettaient empêchement , on devra en faire part , pendant la tenue de rassemblée , à Tadministration susdite.

Akt. 18. Les assemblées ordinaires des commissions auront lieu dans les villes où siège Tadministration départementale , au moins trois fois par an, Tune pendant la semaine de Pâques , les deux autres durant la seconde semaine des mois de juillet et d^octobre. Les jours et heures seront fixés par les commissions elles-mêmes qui en feront insérer Tavertissement dans les Bydragen,

Art. 19. Les assemblées extraordinaires auront lieu :

1« LorsquVUes seront nécessaires pour un ou plusieurs examens. Elles seront alors réglées comme il sera stipulé (diaprés Part. 27 du règlement B) dans les règlements locaux;

2» D'après une convocation expresse, soit du secrétaire d'État pour l'intérieur , soit de l'administration départementale, qui, dans ce cas, pourvoiront aux frais , chacun pour ce qui les concerne , et d'une manière raisonnable ;

3o Lorsque les membres j agent une pareille assemblée nécessaire ou convenable , elle se tiendra alors à leurs propres frais.

Art. 20. Tous les membres des commissions sont tenus

IlfSTBIJCTIOIf C. 57

d*assi8ter à ces assemblées (art. 18 et 19), et ne peuvent ft*en dispenser qae par des raisons d^une nécessité urgente.

Art. 21 ^ Les membres de la commission rempliront à tour de rôle les fonctions de président et celles de secrétaire, avec la faculté de conférer ces fonctions pour un plus long temps à la même personne , pourvu qu*elle y donne son assentiment.

Art. 23. Si la commission désire se pourvoir d*un secrétaire perpétuel pris hors de son sein , elle en fera la proposition à Tadministration départementale , et Tacte de nomination sera délivré par le grand pensionnaire. Toutefois, cette mesure n^apportera aucune augmentation à la somme assignée à chaque commission ^.

Art. 33. Ces assemblées , tant ordinaires qu^extraordinaires, ne seront pas dissoutes avant que les affaires qui leur sont con&ées et qui doivent être terminées , ne le soient convenablement.

Art. 24. Chacun des membres pro4uit dans chaque assemblée ordinaire un rapport par écrit sur :

1 o Les écoles quMl a visitées depuis la dernière assemblée (art. 5), en mentionnant Tépoque et en faisant une relation de ses observations touchant Tétat des écoles sous les différents rapports (art. 6 et 7);

2o Les occasions qu^il a fournies aux instituteurs de s^entretenir avec lui touchant leurs fonctions (art. 4) ;

3o Les examens des instituteurs du dernier rang et de rangs supérieurs, en vertu de Part. 3 du règlement B , le tout accompagné des particularités qui seront jugées importantes ;

4o Les changements et autres particularités qui auront

> Vn arrêté royal a transféré la présidence au gouverneur de la province; il lui a adjoint un vice-président, qui est pris dans la commission même, conrormément ft ce que cet article contient relativement à la présidence.

s Sans exécution.

58 mSTRUGTION c.

eu lien dan» son district par rapport à quelque école ou place d^institnteur depuis la dernière assemblée, et surtout la vacance des places d*instituteurs,' la délivrance d^actes dcYOcation, de nomination ou d^adnûssion spéciale de tout rang et de toute classe, en faisant mention des particularités intéressantes qui s*y rapportent : la nomination d*one inspection locale , dans des endroits d^une moindre étendue (art. 0 du règlement A); les changements qui auront en lien dans des commissions locales pour les écoles (art. 10 dudit règlement) ; Tinspection d*une non- Telle école primaire ou industrielle , Tadmission de quelque maître de langues ; la formation des règlements pour Tordre intérieur des écoles (art. 31 du règlement A); rintroduction de livres scolaires autres que ceux portés sur la liste générale des livres, dans les écoles privées des deux classesart. 24 du règlement A); les mesures prises pour régler et améliorer les revenus des instituteurs (article 9, de même que 30, no 1, du règlement A); les mesures établies en faveur de la tenue et de la fréquentation non interrompue des écoles (art. 9 , de même que Fart. 30 , no 9, du règlement A) ; les obstacles qu*elle8 auront rencontrés , les encouragements ou les difficultés que les instituteurs auront éprouvés ; les examens subis par les élèves dans les écoles. L*inspecteur y ajoutera Tindication exacte de ce dont il pourrait désirer Tinsertion dans Toavrage mensuel ci-dessus mentionné (Bydragpt),

AxT. 35. De ces données écrites (art. 34) et autres annotations particulières (art. 3 et 6), de même que des rapports par écrit des commissions locales pour les écoles (dont il sera fait mention dans Tarticle suivant) , chaque inspecteur des écoles formera annuellement, avant rassemblée qui se tient après Pâques , un rapport général de Tétat des écoles et de renseignement primaire dans toute rétendue de son district. Il y joindra les raisons qui l'ont engagé à ne pas visiter ou à ne visiter qu'une fois telle

INSTRUCTIOH C. 39

OU teUe école pendant le cours de Tannée précédente. Il fera les propositions qu^il jugera mériter quelque intérêt et qui pourraient contribuer à Pamélioraticn de Tinstruction primaire.

Ce rapport général, de même que les rapports ordinaires par écrit des derniers mois, seront présentés à rassemblée tenue après Pâques (art. 18).

Art. 26. Afin de mettre les inspecteurs d^écoles en état de ne rien omettre dans leur rapport annuel , mentionné dans le précédent article, les commissions locales des écoles ou leurs membres en particulier, pour ce qui concerne les écoles placées sous leur inspection, formeront un pareil rapport par écrit , tel qu*il est exigé des inspecteurs d^écoles (art. 24), au plus tard avant la fin du mois de février.

Ce rapport contiendra aussi tout ce qui pourrait concerner les écoles ; il sera présenté à rassemblée de la commission locale et remis ensuite entre les mains de Tinspecteur du district pour s'en servir aux fins susdites.

Art. â7. De tous ces rapports annuels des divers membres des commissions départementales respectives (art. 25), il sera formé , par chacune d*elles , un aperçu général et succinct de Fétat des écoles et de renseignement primaire dans rétendue de leur département. Il en sera fait deux copies.

Art. 28. Après chaque assemblée ordinaire, les commissions départementales expédieront ou feront expédier au secrétaire d^État pour rintérieur,dans le terme de quinze jours :

io Un extrait authentique du procès-verbal ou des actes de cette assemblée et des assemblées extraordinaires qui auront eu lieu ;

2o Les rapports originaux par écrit produits par chaque membre ;

3o Un état nominal des personnes qui auront été examinées pendant la tenue des assemblées, tant ordinaires

40 IRSTRUGTIOn c.

qu^eztraordÎDaires , mentionnant le résultat des examens subis, et en particulier les rangs que les personnes examinées auront obtenus , afin de publier ce qui sera jugé nécessaire (conformément à Part. 24 du règlement B) dans TouTrage périodique intitulé Bydragen.

Ait. 29. Après rassemblée ordinaire dans la semaine après Pâques , chaque commission expédiera ou fera expédier, dans Fespace de quatre semaines, au secrétaire d*État pour Pintérieur, outre les pièces mentionnées dans r«rticle précédent :

lo Une des deux copies authentiques de Taperçu général annuel;

So L'original des rapports généraux des différents membres des commissions (art. 25) ;

3o Les rapports originaux annuels et par écrit des différentes commissions locales;

4o Un état détaillé, extrait de celui de chacun des membres , des propositions que chaque commission désire voir mettre en délibération dans la prochaine assemblée générale et annuelle (art. 7 du règlement A) , ou qu^elle a résolu de présenter à l'administration départementale.

AxT. 30. Une pareille copie authentique de Taperçu général annuel est expédiée, dans le même délai, par la commission, à Tadministration départementale. Toutes les antres pièces seront présentées également , si on Texige , à Tadministration départementale, ou au membre de cette administration qui est spécialement chargé du soin des écoles primaires et de Tinstruction inférieure (art. 5 de la loi). A cette fin, toutes les pièces originales, expédiées au secrétaire d'État pour l'intérieur, nommément les divers rapports écrits des différents inspecteurs , leurs rapports annuels , les rapports annuels des diverses commissions locales , seront renvoyés au secrétaire de la dernière assemblée , après qu'on en aura fait l'usage nécessaire au département de l'intérieur, et ce , dans le délai de deux

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