‹ De l'instruction publique en HollandeChapitre 38 sur 59 · PRÉPARATION DE8 INSTITUTRICES · texte numérisé non relu

PRÉPARATION DE8 INSTITUTRICES

dn présent arrêté , qui sera communiqué à notre ministre des finances et à la chambre générale des comptes.

Donné à Laeken, le 9 juillet 1827 , la quatorzième année de notre règne.

{Signé) Guillaume.

{Signé) J.-G. de Met van Streefkerk.

Le ministre de Pintérieur,

Vu Tarrêté royal du 9 juillet 1827, par lequel vingt bourses sur le trésor ont été fondées pour subvenir à Téducation et à Tentretien de jeunes personnes du sexe qui se destinent à Tétat d^institutrices , savoir dix bourses entières de 300 flor. et dix demi-bourses de 150 flor.;

Vu les propositions des commissions dUnstruction de chaque province concernant les jeunes personnes à qui ces bourses pourraient être données et les pensionnats dans lesquels elles pourraient être placées ;

A arrêté :

1o La distribution des bourses se fera cette année de manière que dans chaque pensionnat soient placées , autant que les circonstances pourront le permettre, une jeune personne qui aura obtenu une bourse entière et une autre à qui onn^aura pu donner qu^une demi-bourse, dans la confiance que les maîtresses des pensionnats se contenteront de cet arrangement et n^exigeront pas de subside extraordinaire pour Tentretien des élèves qui n^auront obtenu qu^une demi -bourse.

2. Ces bourses ne seront accordées que pour le terme provisoire d*une année, mais pourront , s*il y a lieu , être prolongées pour un et même pour deux ans.

Pour Tannée courante, il ne sera disposé de ces bourses qu*à partir du l«r avril.

■3o Les inspecteurs des districts d^écoles dans lesquels se trouvent des pensionnats où des boursières seront placées, 2. 8

90 MIDS BT MESURE».

sont particolièremeiit chargés de surveiller Téducation et les pro£rrès de ces jennes personnes.

Ils seront tenus d'adresser un rapport séparé sur cet objet à la commission dHnstruction de leur province, à sa réunion annuelle du mois d'octobre.

4o Les commissions d'instruction , après avoir examiné ces rapports , les feront parvenir séparément au département de l'intérieur, accompagnés, s'il y a lieu, de leur avis concernant la prolongation du terme pour lequel ces bourses ont été provisoirement accordées.

5o Les commissions d'instruction adresseront en même temps leurs propositions au département de l'intérieur , à l'égard de la réassignation des bourses devenues vacantes, après avoir pris l'avis de l'inspecteur du district , dans le ressort duquel se trouve le pensionnat auquel la bourse vacante était attachée.

Copie du présent arrêté sera envoyée à chacune des commissions d'instruction, et à l'inspecteur en chef de l'instruction moyenne et primaire , pour leur information respective.

Le 4 avril 1828.

Le ministre de l'intérieur ,

(Signé) Van Gobbelschboy.

A la députation des états de la province de, .

J'ai l'honneur d'informer Vos Seigneuries qu'il a plu à Sa Majesté de statuer que, pour faciliter l'enseignement et la connaissance du système métrique , toutes les écoles primaires communales seront pourvues d'une série complète des nouveaux poids et mesures , dont l'achat se fera aux frais des communes.

DE LA LIBEKTÉ ILLIMITÉE D'EffSEIGNEMEIlT. 91

J*fli, en conséquence , Thonnenr de prier Vos Seigneuries de Touloir communiquer cette décision du roi aux régences des villes et aux administrations communales de yotre province , avec injonction d'y satisfaire aussitôt que les circonstances le permettront.

Je me trouve chargé en outre de prier Vos Seigneuries au nom de Sa Majesté :

lo De veiller à ce que les communes qui ne pourraient pas se procurer de suite ces poids et mesures , mais qui cependant ne manquent pas de ressources pécuniaires, ne négligent pas de porter sur leur budget la somme nécessaire pour en faire Tachât une année prochaine.

2oDe venir, autant que possible, au secours des communes dénuées de ressources, au moyen des fonds provinciaux.

50 Dans le cas où les fonds provinciaux fussent également insuffisants , de faire connaître les besoins pécuniaires au département de Tintérieur , dans le but de mettre le gouvernement à même de juger s^il y a lieu à accorder un secours sur le trésor.

Le 14 janvier 1838.

L'administrateur de l'instruction publique, des arts et des sciences.

(Signé) Van Ewtck.

En 1839 , le gouvernement, qui, pour satisfaire les prétentions du clergé belge, pensait à remplacer la loi de 180G par une loi nouvelle où la liberté illimitée d'enseignement fût consacrée , crut convenable de sonder l'opinion générale sur cet important sujet, en demandant l'avis de toutes les commissions départementales sur une question relative an droit d'enseigner. Telle était cette question : « S'il convient, dans l'intérêt d'une bonne instruction , de per-

9ii Dl LA LIBEKT6 ILLIHITÊE

mettre que des personnes munies de certificats de capacité, se fixent à leur gré, comme institateurs particuliers, dans Tendroit, vilie ou village qa^eiles choisiraient à cet effet; ou bien s*il vaut mieux limiter le nombre des instituteurs , en ayant égard aux localités et aux besoins de la population? » Presque toutes les commissions se prononcèrent pour cette dernière opinion. Nous avons sous les yeux Tensemble de ces réponses , et nous publions celle de la commission du Luxembourg, non -seulement parce que cette réponse est en français, mais parce qu^elle renferme , avec des vuesd^un ordre élevé, des documents historiques trèspeu connus et très-dignes de Tètre.

Bappori de la Commûtûm d'imhruciion du grand-duché de Luxembourg y sur une queeiion relative au droU d'eneeigner.

Son Excellence le ministre de Tintérieur , par une dépêche du 16 mai 1839, litt. A, annonce quUl entre dans les vues de Sa Majesté de faire présenter aux chambres un projet de loi sur TinstrucUon publique , et d^arréter à ce sujet des règlements généraux. En conséquence, Son Excellence demande que les commissions provinciales d*instruction se prononcent sur la question de savoir : « S*il con- » vient, dans Tintérét d*une bonne instruction , de per- » mettre que des personnes munies de certificats de capa- » cité , se fixent à leur gré comme instituteurs particuliers » dans Fendroit, la ville ou la commune qu^ils choisiraient » à cet effet ; ou s*il vaut mieux limiter le nombre des in- » stituteurs , en ayant égard aux localités et aux besoins » de la population. »

Cette question étant de nature à exercer une haute influence sur rinstruction publique , nous avons eu recours aux lumières de messieurs les inspecteurs d^écoles, répandus sur, les divers points du grand -duché ; nous les avons

D'EHSEIGnEJURT. 03

invités à consulter à la fois les intérêts généraux de la société , les circonstances locales qui les environnaient , Fexpérience qu'ils avaient acquise , et à nous transmettre des rapports sur le résultat de leurs combinaisons. Ces rapports ont été recueillis par nous, et conférés ensemble; la discussion s'est ouverte dans notre assemblée générale d'été, en présence et avec le concours de la plupart de ceux qui en étaient les auteurs ; et par cette longue et juste investigation on est parvenu à reconnaître : « qu'il » ne convenait pas, dans l'intérêt d'une bonne instruction, » de permettre que des personnes munies de certificats de » capacité se fixassent à leur gré comme instituteurs par- » ticuliers dans l'endroit, la ville ou la commune qu'ils » choisiraient à cet effet; qu'il valait mieux limiter le » nombre des instituteurs, en ayant égard aux localités et t> aux besoins de la population : qu'en conséquence il y » avait lieu de maintenir toutes les conditions existantes » pour l'établissement d'un instituteur dans un endroit » quelconque , sauf toutefois à statuer que la faculté d'a- » gréer les sujets proposés, confiée jusqu'ici au département » de l'intérieur, serait déférée aux états députés de la pro- » vince, toutes les fois au moins qu'il s'agirait d'une école ir non dotée par le gouvernement. »

Tel est l'objet de la délibération de notre assemblée générale du 2 août dernier. Cette délibération est accompagnée des rapports particuliers de MM. les inspecteurs d'écoles, d'un résumé de ces rapports , et nous avons été chargés d'y ajouter le développement des idées émises dans la discussion orale qui en a été la suite.

C'est une tâche assez difficile à remplir, si l'on considère qu'il s'agit de soutenir une opinion qui a été combattue avec tant de persistance, soit dans les papiers -nouvelles , soit dans des écrits particuliers , soit dans les adresses faites à l'autorité publique, soit enfin dans les discussions des états généraux. Les conditions que le législateur avait

94 DB Lk LOUlTi ILLIKITÉI

cm devoir mettre à la faculté «renseigner, sont la cause de tant d^hostilités. La digne qui a si longtemps maintena prospère renseignement est deyenue un objet de terreur et d*ayersion ; et c^est au nom de la liberté qu*on croit devoir en réclamer la destruction , de la liberté illimitée qn^on veut voir régner dans tout , comme seule capable de tout vivifier.

Loin de nous la pensée d^apporter le moindre obstade à Pexercice de ce droit sacré de Tbomme ; mais loin de nous aussi la coupable faiblesse de fermer les yeux sur les fausses couleurs qu*on lui donne. La vérité est aussi un besoin de lliomme; elle est cette lumière vive qui nous mène plus sûrement dans la voie que nous devons suivre; et cette lumière , ce n*est pas dans le labyrinthe des abstractions qu^on la découvre, mais dans l'analyse des faits, dans Tezamen du passé et dans la comparaison du présent. Nous porterons donc nos regards sur ce que Pinstr action primaire a été successivement sous les gouvernements autrichien et français, et sur ce qu^elle est devenue de nos jours.

J 1 . Étai de l'iiutnêciioH primaire 90Uê le gouvememerU autrichien.

On se tromperait grandement si Ton sMmaginait que la liberté d*enseigner, si ardemment invoquée depuis un an , n*ait pas existé dans Pancien temps. Elle était , au con'traire, le fruit naturel de Tindifférence des gouvernants et des gouvernés d'alors. Hais , avant d'en venir aux funestes résultats qu'elle a enfantés, nous parcourrons rapidement les époques durant lesquelles le gouvernement a paru se réveiller plus ou moins de sa léthargie ordinaire.

La première ordonnance que les anciens recueils nons fournissent à cet égard, est du 1«r juin 1586. L'article 15 de cette ordonnance imposait aux mafçistrats le devoir de tenir

B*EN8EI6NEMSNT. 95

la main à ce que les enfants , serviteurs et servantes , fréquentassent les écoles , et de punir les chefs de famille qui ne les y enverraient pa^.

Le 5 décembre 1771 , le conseil de la province de Luxembourg , qui réunissait aux fonctions judiciaires une partie de Tadministration civile , rendit un décret ainsi conçu :

« Ordonnance à tout père et mère , tuteur et curateur et n autres , ayant charge de surveillance sur les enfants , de » les envoyer diligemment au catéchisme qui se fait à Té- » glise et à Pécole, à Tâge de huit ans au plus tard, jusqu^à » ee qu^ils aient été admis à la première communion , et ce » depuis le 1er novembre jusqu^à Pâques, à peine contre les » négligents de sept sols d^amende pour chaque enfant , à n décréter par ceux de la justice sans ultérieurs frais , sur » les listes signées qui leur seront données par les curés D des lieux. Défense à tous et un chacun de s*ériger en mai- » tre d^éeole, sans avoir été préalablement examiné et apn prouvé par lesdits curés et admis par Tofficier, à peine de » dix florins d*or d'amende. Et sera le présent décret pu- » blié , chaque année , au prône pour que chacun s'y con- » forme. »

Nonobstant des dispositions si précises et d'autres semblables émanées dans Tintervalle de 1586 à 1771 , Finstruction primaire n'en continua pas moins de rester languissante et stérile ; trois ou quatre mois au plus y étaient consacrés par an. L'enseignement était incUviduel, de sorte que durantce court espace de temps, chaque élève recevait de 6 à8 heures de leçons au plus. Aussi était-ce moins pour instruire les enfants que pour s'en débarrasser qu'on les envoyait à l'école. Dans beaucoup d'endroits c'était le vicaire qu'on en constituait le gardien ; ailleurs on louait un maître à cet effet , comme on louait un pâtre pour le troupeau commun. Le bienvenu était celui qui se donnait au meilleur marché. Si quelquefois il se faisait des préférences, ce n'était pas le plus habile qui en était l'objet , mais le

96 n LA LIBKKTÉ ILLIMITÉE

fiU , le parent de eelui qui jouissait de plus d^influence ou de plus de protection.

Sous cette coutume asservissante et corruptrice , nonseulement rhomme capable était repoussé d*une école par toutes les difficultés , toutes les injustices ; mais quand il parvenait à y entrer , il était retenu dans le cercle étroit tracé autour de lui. Tout procédé nouveau lui était interdit; il était obligé de se traîner dans Tomièrede Tancienne routine ; il ne pouvait se servir que de Tabécédaire , du catéchisme et de quelques vieux bouquins d*un langage suranné et barbare. Savoir lire son catéchisme et son livre de prières était le nec plus uUrd de Tinstruction dans la plupart des écoles de campagne \ rarement on apprenait à écrire au delà de son nom , et plus rarement encore à chifirer. De là Tengourdissement des facultés humaines , la prolongation des ténèbres de Fignorance , du préjugé et de Terreur.

Joseph II, célébré avec tant d^enthousiasme par les uns, blâmé avec tant de sévérité par les autres pour ses mesures d*administration , Joseph II osa le premier porter la hache au pied de cette forêt d*abus , dont Tombre couvrait nos cités et nos campagnes et empêchait le développement de la civilisation, des arts et de Tindustrie. Ce prince éclairé , voyant les avantages que ses peuples de rÀllemagne retiraient d^écoles bien organisées et convenablement distribuées, résolut d'en transmettrele germe à ses provinces de la Belgique. Il y fit instituer des écoles dites normales, c''est- à- dire des écoles dirigées par des procédés qui facilitaient la tradition des éléments des sciences et la conception de ceux qui les recevaient. C'était un mode en vertu duquel le plus pauvre comme le plus borné devait acquérir, en peu de temps , les connaissances utiles à toutes les situations de la vie. Mais sous ce rapport, il effraya les vues intéressées de ceux qui exploitaient l'ignorance et les préjugés du peuple ; il excita même les alarmes d'une croyance religieuse mal éclairée; dès lors on le décria comme l'œuvre

d'enseignement. 97

de Tusurpation et de Thérésie. En yain Tempereur, étonné d'une opposition si étrange, envoya- 1- il des ministres plénipotentiaires pour ramener à des sentiments plus sages et plus modérés; ils échouèrent successivement. Les états provinciaux , enveloppés dans un tourbillon de passions aveuglément soulevées , éludèrent les propositions de ces envoyés de conciliation et de paix. Voici ce que Tun d'eux , le comte de Cobend, leur écrivit le 12 février 1790.

«L'établissement des écoles normales étant resté jusqu'à n présent en termes de projet , on n'insistera pas sur son V exécution ; mais on a tout lieu de s'attendre que les états n et tout ceux qu'il peut appartenir s'occuperont, sans perte i> de temps, avec tout le zèle que l'intérêt de la religion et o du bien public exigent , de l'emploi des moyens propres » à favoriser, étendre et assurer l'éducation et Tinstruc- » tion de la jeunesse et à procurer à cette partie si intéreS' » santé, mais trop négligée , toute l'amélioration et la soli- » dite qu'elle exige, sans s'attacher à une méthode exclusive ; 9 et le gouvernement verra avec satisfaction les projets qui s> auront été formés dans ce point de vue pour la province. »

Quelle fut la réponse des états à cette communication pleine de sagesse et de modération? Au mois de décembre 1791 , c'est-à-dire après avoir employé près de deux ans en exceptions dilatoires, ils prirent la résolution suivante :

« 11 sera présenté , par MM. les députés , au gouverne- » ment, le décret du conseil de cette province , en date du » 5 décembre 1771 ^, en le suppliant d'y donner sa sanc- » tion, et, en conséquence, enjoindre audit conseil de faire » imprimer dans les deux langues , publier et afficher, à » la manière accoutumée , ledit décret , auquel il sera , au » surplus, ajouté que les communautés auront à entretenir » un maître d'école dans chaque paroisse , et plusieurs s'il » est possible. »

* C^est le décret dont nous avons donné le texte plus haut.

M M LA LIBlKTt ILLiaiTÉE

C*était déeUner , en deniL mots , la question des écoles normales et celle même de toute antre amélioration recommandée par le ministre plénipotentiaire. Bientôt le système de Joseph II fut abaqdonné, et tout rétrograda vers Tancien ordre de choses. Ce n*est pas que la dernière résolution des états n'eût pu opérer quelque bien si elle avait été fidèlement exécutée ; mais il n'en fut rien : faute de suryeillanbe organisée, les habitudes vicieuses des familles , le caprice et l'arbitraire des autorités locales continuèrent à disposer des écoles. Chacun pouvait choisir pour instituteur qui bon lui semblait , et chacun aussi pouvait se présenter pour exercer cette profession, s'établir à cet effet on il voulait, composer son enseignement de ce qui lui plaisait. C'était le régime de la liberté absolue dans toute son étendue; c'était celui de la concurrence illimitée ouverte à quiconque se sentait la velléité de se faire l'enseigneur des autres. Ce régime commode redevint le domaine des apôtres de l'ignorance, qui le consacrèrent à recrépir l'instruction de tous -ces anciens abus , et souvent même à n'en pas avoir du tout.

J 2. De l'inalrucHon primaire eous le gimvemement français.

Pendant les premières années de la révolution française, on a beaucoup disserté , beaucoup médité sur l'éducation publique. Les uns voulaient qu'elle fut du domaine absolu de l'État ^ afin d'asservir les individus à ses principes ; les autres prétendaient qu'elle devait être abandonnée au libre arbitre des parents ; d'autres enfin , se plaçant entre ces deux extrêmes , désiraient que le gouvernement intervint comme régulateur commun des intérêts de tons. A travers tous ces débats, on n'a jami^s eu que des essais , que des ébauches imparfaites. On n'en excepte pas même la loi du 3 brumaire an iv, qui créa des écoles primaires, des écoles centrales et des écoles spéciales.

D SN8K1GNEHSIIT. 99

Cette loi fut appliquée à U Belgique au mois de pluviôse an y. Mais , à cette époque , elle était déjà frappée d^une improbation générale; outre qu*on lui reprochait de n'établir aucune connexité entre les écoles centrales et les écoles primaires , elle avait le défaut de ne pas régler Torganisation de ces dernières; de sorte quelle ne fournissait pas les moyens nécessaires pour les faire naître et les aviver.

£n vain chercha-t-on le remède dans la loi du 11 floréal an X ^ Cette loi renfermait encore en elle-même la cause de sa stérilité; elle abandonnait le premier degré d'instruction à Texercice d'une simple faculté ; elle supposait ou que les habitants d'une commune s'adresseraient à leur conseil municipal pour lui demander un instituteur , on que le conseil suppléerait à leur indifférence en formant l'établissement d'office. Mais ni l'une ni l'autre supposition n'était dans la nature des choses ; la masse du peuple avait des habitudes qui l'éloignaient d'un tel soin , et la plupart des conseils communaux, tirés de son sein, ne s'y livraient pas davantage. Si quelquefois ils y étaient poussés par la force des circonstances , ce n'était guère que le chef- lieu Je la mairie qui s'en ressentait ; les autres communautés d'habitants restaient abandonnées à leurs propres vues , on plutôt à leur cruelle insouciance.

Qu'arriva-t-il sous l'empire d'une loi si favorable au relâchement de tous les ressorts? Les imperfections reprochées au régime autrichien ne firent que s'enraciner , et ju>us eûmes les nouveaux abus d^lus avec les anciens freins de moins. Aussi l'anarchie était-elle complète : ici c'étaient <iuelques pères de familles qui se choisissaient une espèce <le pédagogue , pour se débarrasser de leurs enfants pen- <dant les travaux domestiques de l'hiver ; là , c'était le pas-

1 Toyez, sur toutes les lois françaises antérieures à celle de 1833, notre Rapport à la Chambre des Pairs, ainsi que Pexposé des motifs de la loi.

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tenr qni faisait le choix exclnsivement ; ailleurs c*était le cnré avec quelque membre de Padministration communale, ▼oire même avec une espèce d*agent de Tancien régime, qui s*ingérait des intérêts communaux , sous le titre illégal et aboli de centenier.

Si du moins on avait accrédité des sujets capables d'enseigner quelque chose. Mais non : on s'adressait à des inconnus, roulant les campagnes comme des domestiques qui ▼ont chercher des conditions ; on prenait des manœuvres dont la cessation des travaux champêtres avait rendu les bras libres ; des maçons , des tisserands , des cordonniers , qni échangeaient provisoirement leurs outils contre la férule et TA B C. On les engageait non à raison de leur savoir, c'était ce dont on s'inquiétait le moins ; mais selon la modicité du prix auquel ils se soumettaient à servir. Figuronsnous l'état d'abaissement dans lequel ces malheureux vivaient , obligés qu'ils étaient de donner leurs tristes leçons dans de mauvais galetas , de courir alternativement les maisons de leurs élèves, quêter une chétive nourriture qu'on leur donnait à regret , et de faire les démarches les plus humiliantes pour être payés de leurs rétributions , qu'en* core ils ne recevaient jamais en entier.

Il y a plus, souvent les parents ne s'entendaient pas sur la nomination de l'unique maître qu'ils pouvaient entretenir ; alors la commune restait une ou plusieurs années sans en avoir , tandis que telle autre en avait deux ou trois , nommés en opposition l'un de l'autre, et devenant ainsi le sujet des inimitiés et des querelles les plus scandaleuses.

A qui persnadera-t-on qu'une liberté qui entraîne de pareils désordres puisse être utile à la société? Il ne suiEtpas de donner. la liberté aux hommes , il faut, qu'ils soient capables d'en profiter. Sans cela elle n'est pour eux qu'un fruit empoisonné.

d'enseignehert. 101

§ 5. Ce que l'instruction primaire est devenue de nos jours.

Lorsque la Belgique recouvra son indépendance, par Térection du royaume des Pays-Bas, ses écoles devinrent l'objet d'un système de sollicitude et de protection qui leur présageait des jours plus prospères ; mais , avant d'en suivre les traces , nous parcourrons rapidement celui de l'ancienne Hollande , dont il n'est qu'une émanation.

Il y a cinquante ans, les petites écoles hollandaises ressemblaient à celles de tous les pays. Des maîtres , presque aussi ignorants que ceux qu'ils devaient instruire, réussissaient à peine, en quelques années , à donner à un petit nombre d'élèves de si faibles connaissances dans la lecture et dans l'écriture. Ces écoles n'avaient aucuns surveillants généraux ; la plupart étaient nées de spéculations privées ; dénuées d'ordre et de principes fixes, elles végétaient dans les mains débiles des entrepreneurs.

Les premières améliorations furent le produit des effets d'une société de bienfaisance, dite la Société du bien public, fondée en 1784. Cette société a fait, pendant seize à dixsept ans, des efforts inouïs pour atteindre le but de sa création, et ses travaux ont exercé l'influence la plus heureuse sur le perfectionnement de l'éducation publique. Cependant cette influence serait peut-être toujours demeurée faible, précaire ou au moins limitée à certains cantons , sans l'intervention puissante du gouvernement.

Elle fut d'abord partielle, suivant que les villes ou les cantons la réclamaient ; mais, en 1801 , en 1803 et en 1806, elle s'étendit sur toutes les provinces. La loi du 3 avril 1806 et les règlements qui la développent , sont aujourd'hui le guide de tout ce qui concerne les écoles primaires.

Les auteurs de cette loi adoptèrent toutes les écoles, de

quelque manière qu'elles fussent entretenues , mais en les

soumettant à une surveillance régulière et uniforme. Ces

écoles furent classées en publiques et en privées. Quant

lOS DK LA LIBKRTÉ ULIHITÉB

aux iostitateurs , on établit que nul ne serait admis à enseigner, sMl n*ayait : 1o un brevet de capacité d^un degré déterminé ; 3o une nomination particulière près d*une certaine école.

Chaque province fut divisée en un certain nombre de districts, et à la tète de chacun d^eux fiit placé un surveillant , chargé d^y inspecter toutes les écoles , de les visiter, du moins , deux fois par an , de soutenir , au besoin, leurs intérêts près des autorités locales , et de faire des rapports de leur état , diaprés des modèles donnés.

Les surveillants de chaque district formèrent la commission d^instruction publique de la province , dont Toffice était de recevoir les rapports de chaque surveillant pour son district , de faire Texamen des maîtres , de leur délivrer des brevets , de délibérer sur tout ce qui paraîtrait utile à rinstruction , et de faire au département de Vinstruction publique un rapport sur Tétatdes écoles. Un inspecteur en chef fut chargé de correspondre avec les commissions provinciales , de répandre les bonnes méthodes , et de faire connaître les meilleurs livres à employer dans les écoles ; enfin, de veiller partout au maintien de Tordre, et de proposer au ministre toutes les mesures à prendre relativement à cette partie de rinstruction.

Une législation si complète et si activement exécutée , d^une extrémité du pays à Fautre , ne pouvait que prospérer. Aussi a-t-elle eu des succès non moins rapides qn^étendus. Bientôt le nombre des écoles et des élèves est devenu des plus considérables , la plupart des enfants en âge d'aller à Técole y allaient réellement , et il y a déjà longtemps qu'on aurait eu de la peine à trouver une province où il existât un jeune garçon qui ne sût lire et écrire i.

Quoique le soin d'envoyer les enfants à l'école eût tou-

> Ceci est exagéré. Voyez les tableaux statffttiqiies qui terminent ce volume.

d'I56EI0NEMINT. 103

Jours été plus grand en Hollande qu^ailleurs , on était loin d^en être venu à ce point avant le régime de 1806. L*effet de ce régime tutélaire est dû, d'une part , à la plus grande confiance inspirée aux parents , aux facilités plus multipliées qui leur ont été offertes ; et , de Tautre , à la faveur que les écoles ont trouvée près des autorités publiques , qui ont amélioré les édifices et augmenté les traitements fixes des maîtres, afin d*en obtenir toujours de plus capables.

Telles sont les notions que nous fournissent divers documents sur la matière , et notamment le rapport fait , en 1811 , par deux commissaires , envoyés en Hollande par le gouvernement français pour visiter les établissements d'instruction publique, MM. Cuvier, conseiller titulaire, et Noël , inspecteur général de Tuniversité.

Ge qu*il y a déplus remarquable dans le jugement de ces deux savants , c*est qu^ils attribuent ces grands résultats à l'action combinée du bon entretien des maîtres , des règles établies envers eux , et de la surveillance des inspecteurs d'écoles ; enfin et surtout à la direction continue du gouvernement, et aux soins qu'il a pris d'éviter la surabondance des écoles, a Les administrations publiques , » disent-ils , furent chargées de veiller à ce qu'il y eût « toujours un nombre suffisant d'écoles , à ce que des spé- » culations particulières ne les multipliassent pas trop , à » ce que des mesures convenables fussent prises pour V«n- » tretien des maîtres et le bon état des édifices. »

Or, le régime qui a été introduit dans la Belgique n'est autre chose que celui que nous venons d'exposer : il n'est pas , comme dans les provinces septentrionales , consacré par une loi ; mais il est retracé dans une instruction provisoire 1, arrêtée par le département de l'instruction publique , de l'industrie nationale et des colonies, le 20 mai 1813,

> C^ett un abrégé de la loi de 1806, accommodé à la Belgique.

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et appliquée successivement aux diverses provinces méridionales. Quels que fussent les fruits que le gouvernement en eût recueillis dans les premières , il n^a pas prétendu en tirer une conséquence absolue pour les secondes; il a eu la sage précaution de n^en faire qu^un essai dans celles-ci , et par là il s^est ménagé la double faculté d^étudier Teffet qu*il y produirait , et de le modifier dans ce qui pourrait n^étre plus opportun ni efficace.

Son but a été complètement atteint. A sa voix paternelle, ce chaos d^antiques habitudes s^est ébranlé de toutes parts; une chaleur bienfaisante et féconde a succédé à la froideur de Tindifférence et de Tapathie ; une heureuse émulation s*est emparée d*un grand nombre de communes, et de nombreuses écoles qui étaient dans le néant , ont été rétablies sur des bases nouvelles. Ici Ton a restauré les maisons qui tombaient en ruines , là on en a construit de nouvelles ; dans les unes et dans les autres , on a placé les meubles nécessaires ; on y a nommé des instituteurs plus capables et mieux rétribués; la jeunesse , à son tour, s^est éveillée , s^est empressée d^accourir dans des locaux plus salubres , et d'assister à des leçons plus méthodiques. Jamais on n'a vu tant de changements heureux s'opérer en si peu de temps ; jamais on n'a observé le phénomène d'une jeunesse avide de savoir, rougissant de son ignorance et ne connaissant plus qu'un seul plaisir , celui de s'instruire.

Il est vrai que ces grands résultats ne sont pas seulement dus aux dispositions réglementaires du gouvernement , mais encore aux bienfaits qu'il a répandus sur les entreprises de ce genre. Ces entreprises venaient-elles des communes ? Il leur décernait des subsides , soit pour mettre les maisons d'écoles en état , soit pour mieux traiter les instituteurs. Les devait-on à des associations philanthropiques ? il leur accordait sa protection et des fonds pour soutenir et propager l'œuvre qu'il avait lui-même commencée. Dans la Hollande , c'étaient les associations

D*E]!fS£I6NKH£IfT. 10^

qui avaient provoqué son action dans Tadministration de l'instruction publique ; dans la Belgique , c'est lui qui a fait surgir des sociétés pour y coopérer.

Mais que conclure de là, si ce n'est que son intervention n'a aucun des caractères de domination qu'on lui prête ; qu'elle n'est ni impérieuse , ni coë'rcitive , mais bienveillante et ezcitative ; ni ombrageuse ni exclusive , mais confiante et communicative , se faisant des auxiliaires de tous ceux qui , quels que soient leur croyance , leur profession, leur état civil ou politique , se sentent animés du noble désir de régénérer l'éducation populaire ? Ce n'est pas cet odieux monopole dont on nous fait sans cesse , comme sans raison , un fantôme effrayant ; mais le génie de la bienfaisance dans tous ses attributs, appelant à son secours la religion , la morale , la philosophie , les sciences ellesmêmes , et rassemblant toutes ses forces pour que son action ait plus de vigueur, ses ouvrages plus de solidité.

Mais , dit-on , au point où les choses en sont venues , le gouvernement a-t-il encore besoin d'en conserver la direction? ne doit-il pas laisser à chacun pleine liberté de faire comme il l'entend, et borner son rôle à une simple surveillance ? C'est une question incidente dont la solutidh nous ramènera naturellement à la proposition faite par le gouvernement. Nous allons donc la traiter dans lé paragraphe suivant.

§ 4. Examen de ce qu'il y a de plu» canvenctble à l'étal actuel de V instruction primaire.

Nous avons dit qu'on réclamait la liberté la plus absolue dans les opérations relatives à l'instruction primaire.

Ce n'est certainement pas sur la terre des Pays-Bas , où la liberté enfante tant de prodiges si ju4!pment célèbres , qu'on osera , nous ne disons pas , calomnier ses bienfaits , mais même parler d'elle sans respect et sans reconnaissance-.

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Toutefois , il faut la bien comprendre pour la bien exercer.

La liberté réside dans le pouvoir qu^un être intelligent a de faire ce qu*il veut , conformément à sa propre détermination. Sous ce rapport , elle est une prérogative réelle de rhomme , mais elle n*est ni immuable ni infinie , pas plus que ne Test Tbomme lui-même. Chez les nations policées elle est réduite à ce qu^on appelle liberté civile, c'està-dire qu'elle est dépouillée de cette partie qui faitTindépendance des particuliers , pour les faire vivre sous des lois qui leur procurent la sûreté et la propriété. Si un citoyen pouvait faire ce que les lois défendent , il n*aurait plus de liberté , parce que les antres auraient tous de même ce pouvoir. Ainsi la liberté limitée par les lois est la seule possible dans Fétat social.

La liberté dont le bien commun ne pose pas les bornes , dont la sagesse ne règle pas Tusa^ , devient facilement funeste. L^intérét personnel en abuse , la cupidité se cache sous son voile pour se satisfaire. On ne sait plus quelle part de ses droits individuels chaque citoyen doit sacrifier pour la conservation des autres ; on sacrifie le bien de la patrie au bien de la cité , le bien de la cité à celui de la famille, et celui de la famille à un de ses membres.

L^ignorance seule suffit pour amener tous les abus ; ils sont Touvrage des individus, et c'est Tadministrationqu^on accuse, sans remarquer que quand la législation est muette Tadministration est sans pouvoir , et qu'il ne lui appartient pas toujours de faire le bien et d*empécher le mal qu^elle discerne , quand elle n'est pas armée de la force de la loi. C'est le cas où elle se trouverait pour l'instruction publique , si Ton écoutait les prôneurs de la liberté illimitée.

La liberté ne doit sans doute pas avoir trop d'entraves ; mais la licence ae doit^pas être sans bornes. Tout ne doit pas être soumis à des règles trop étroites ; mais tout ne doit pas être laissé à un arbitraire trop absolu. Une police

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trop rigooreuse révolterait les familles , un abandon total les livrerait à Toubli et à la négligence.

Trouver un juste milieu entre ces deux écueils est, selon nous , le but auquel tout homme sage , vraiment ami du bien public, doit chercher à atteindre.

Heureusement notre loi fondamentale y a pourvu d*une manière à rendre cette tâche facile à remplir. D*abord dans son article 226 , elle s*énonce ainsi : a LUnstruction est un » objet constant des soins du gouvernement. Le roi fait » rendre compte tous les ans aux états généraux de Tétat » des écoles supérieures, moyennes et inférieures. »

Il est vrai que les fauteurs de la liberté illimitée ne se laissent pas déconcerter par cet article. Ils s^en servent , au contraire, pour écarter Tinterventiondu gouvernement; ils prétendent que les soins qu'il doit donner à Tinstruclion , que les comptes qull en doit rendre , n'entraînent pas le droit d*y intervenir.

Mais nous demandons comment il serait possible de soigner une institution quelconque et d'en rendre compte , sans prendre la moindre part aux travaux qui en sont Tobjet. En second lieu , ne venons-nous pas de voir que Taction du gouvernement ne pouvait être efficace qu'autant qu'il avait le pouvoir de la faire respecter? Enfin ceux qui, malgré cela, repoussent son intervention, ignorent-ils qu'elle ne dérive pas seulement de l'article précité , mais qu'elle est encore la conséquence indispensable d'un autre article de la même loi ? C'est le 145», portant que «les états » provinciaux sont chargés de l'exécution des lois relatives » à l'instruction publique, a

Or, s'il y a des lois à exécuter sur l'instruction publique, il doit y en avoir à rendre ; et , s'il doit en être rendu , c*e8t que cette branche d'administration civile a besoin d*étre réglée comme les autres.

En vain objecterait-on que ces lois ne peuvent pas toucher ni la matière de l'enseignement ni Pexéoution des

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établissements où il se donne, ni les personnes qui s*y con> sacrent. Les auteurs de la loi fondamentale ne Pont pas entendu ainsi, a Nous avons placé , disent-ils dans leur i> rapport au roi du 13 juillet 1815, nous avons placé parmi » les premiers devoirs du gouvernement , celui de protéger » riustruction publique , qui doit répandre dans toutes les » classes les connaissances uiHes à tous y et dans les classes tt élevées cet amour des sciences et des lettres qui embelli) lissent la vie , font partie de la gloire nationale et ne sont » étrangères ni à la prospérité ni à la sûreté de l'État, o

Ces considérations sont fondées sur des vérités de tous les siècles ; et elles ne peuvent pas laisser le moindre doute sur Textension que nous leur attribuons, sans quoi elles indiqueraient la fin sans donner les moyens. Bailleurs, la législation des peuples les plus renommés n*est-elle pas là pour attester ce que de semblables idées doivent comprendre ?

Les Égyptiens, par eicemple, divisés en différentes tribus, recevaient une éducation propre à chacdne. Ils avaient des écoles publiques tenues par des prêtres , concurremment avec d*autres instituteurs ; mais les sciences quUls appelaient sacrées , comme la médecine, la jurisprudence , Tastronomie, la physique, Thistoire, étaient enseignées exclusivement parles prêtres, dépositaires de Pautorité publique et dispensateurs des fonctions civiles.

Chez les Perses, les enfants étaient gardés par les femmes jusqu^à Tàge de 6 ans , ensuite ils allaient aux gymnases publics jusqu'à Tâge de 16 à 18 ans. De là ils passaient successivement dans la classe des jeunes gens , des hommes faits et des vieillards , de sorte que tous les âges trouvaient des sources d^nstruction proportionnées aux diverses positions de la vie.

Chez les Athéniens , Solon avait publié une quantité de lois sur Péducation de la jeunesse. Il y prévoyait tout , il y réglait tout, et Page précis où les enfants devaient recevoir des leçons publiques , et les qualités des maîtres char-

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gés de les instruire , et Pheure où les écoles devaient s^ouvrir et se fermer. Au sortir di^^Penfance il les faisait passer dans les gymnases , et là se continuaient les soins destinés à conserver la pureté de leurs mœurs , à les préserver de la contagion de l'exemple et des dangers de la séduction.

Nous ne parlerons pas de cette république austère qui, pour établir une éducation strictement nationale , osa dV bord ravir le titre de citoyen à la majorité de ses habitants , et se vit ensuite obligée de briser tous les liens de la famille , tous les droits de la paternité par des lois contre lesquelles s*est soulevée , dans tous les temps , la voix de la nature.

Mais nous citerons Rome, qui, pour avoir laissé Téducation dans la puissance paternelle , n^en conserva pas moins la haute direction , puisqu'elle gouvernait la puissance paternelle elle-même, et qu'elle faisait tout fléchir au bienêtre de la république ; Rome, qui eut d'ailleurs des écoles publiques , surtout sous les empereurs , qui payaient les instituteurs sur le trésor de l'empire.

Mentionnerons-nous en outre les règnes de Chariemagne, de Charles-Quint, de Marie-Thérèse et d'autres souverains modernes? Nous y trouverions toujours la même sollicitude pour l'instruction publique , la même participation au régime dont elle était l'c^jet.

Mais, nous objectera- t-on peut-être, ces règnes appartiennent à des monarques absolus, et, à ce titre, ils ne sont pas à donner comme des exemples de la liberté des peuples. Soit : nous montrerons alors des États qui nous ont précédé dans la jouissance de cette liberté.

Voyez d'abord l'Ecosse. Un acte du parlement de Tannée 1698 établit des écoles dans chaque paroisse, et fait des fonds pour le payement des maîtres d'école. Dès ce moment rignorance commence "à faire place à l'instruction , les vices aux vertus : et, de nos jours, ce pays, jadis si barbare , est devenu celui de l'Europe où les basses classes

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sont le pins éclairées, et où il se commet le moins de crimes.

Voyez la Suède : elle a constamment un comité royal d^édocation , qui dirige les écoles publiques , leur alloue les fonds nécessaires , et en institue ou en fait instituer partout où le besoin sVn fait sentir.

Voyez la Suisse; il n*est pas un seul des États qui la composent, qui n*ait pris des mesures pour assurer Téducation de tous les individus, et pour prévenir les funestes effets de la négligence des parents.

Une lettre du général la Harpe , datée [de Lausanne , canton de Vaud , le 31 octobre 1831 , contient entre autres ce qui suit : « D'après nos lois, tous les enfants sans excep- » tion doivent fréquenter les écoles , où on leur enseigne » à lire, à écrire, Tarithmétique élémentaire et le caté- 9 chisme. Le dernier dénombrement portait le nombre de n ces enfants à environ vingt-neuf mille et celui des écoles » à six cent trente-neuf ; ce qui est certainement beaucoup » pour une population totale de cent soixante mille habi- » tants ^.»

Dans le canton de Fribourg , le conseil d'État a fait , le 30 juin 1819 , un règlement très-sévère sur Torganisation et la direction des écoles rurales , et cet acte , cité comme un exemple de prévoyancephilanthropique, luia valu des adresses de félicitations et de remerciments de la part de ses administrés >.

■ Cela donne en effet plus de 181 élèves par 1,000 habitants, tandis que dans d^autres pays on s^estlme heureux d^en avoir 100 par 1,000.

» voici un extrait de ce règlement :

Art. 26. Toute paroisse ou commune sera tenue de pourvoir A ce que tous les enfants qui l*habitent,'commnniers ou étrangers, reçoivent nnstrucUon primaire dès rage de 7 ans accomplis, A moins que des inûrmltés de corps ou d'esprit, quMl Dsudra constater, ne demandent un délai. Si les infirmités deviennent permanentes, le révérend curé, réuni à l'administration paroissiale, délivrera aux enfents un certificat de dispense.

Art. 27. Les autorités paroissiales, de concert avec le révérend

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Tant de dispositions diverses suffisent, sans doute, pour démontrer que , dans tous le temps et dans tous les lieux , les gouvernements des peuples les plus libres à la fois et les plus éclairés sont intervenus dans Pinstruction publique , et qu^ils Tont administrée , dirigée et surveillée.

Comment donc pourrait - on ne pas considérer comme conformes aux intérêts de la société des usages consacrés par les législations les plus célèbres, observés par les nations les plus policées ? Les peuples, surtout ceux qui se glorifiaient tant de leur liberté , auraient-ils si longtemps toléré ces usages, s*ils avaient été contraires à la nature et aux droits de Phomme? Quelle est cette sagesse qui Toudrait renverser la raison des siècles , et lui substituer des abstractions dénuées de moyens comme d^exemples ?

curé, pourront, quoique difficilement, dispenser de Pécole publique les enfants que Ton voudrait instruire â la maison ; mais il faudra constater les moyens domestiques d^éducatlon. La dispense sera toujours révocable : les élèves seront tenus de se faire examiner cpiatre fois Tan, à récole, par le révérend curé et régent ; lis devront, au surplus, paraître à Texamen annuel et à la distribution des prix, sans cependant pouvoir en obtenir : les parents, d^ailleurs, ne seront pas moins tenus de contribuer , selon leur fortune , à rentretien de récole publique.

■ Art. ». Les parents qui voudront envoyer leurs enfants à l'une des écoles modèles , en devront obtenir ragrément de la commission d'école de rarrondissement, sur le préavis du révérend curé et de radmlnistration paroissiale : ils n'en fourniront pas moins leur quote-part pour l'école du lieu.

Art. 29. Tous ceux qui ont des enfants â leur charge en âge de fréquenter l'école, sont responsables de l'exactitude des élèves. En cas de négligence, ils seront d'abord mis à l'amende , d'après le nombre des absences qui seront consignées , Jour par Jour, dans les registres de l'école, et vérifiées par le révérend curé et le syndic, t'amende entrera dans le fonds de l'école, pour être capitalisée ; elle •era retirée par les autorités. Le révérend curé usera de toute llnfluence de son ministère pour amener les parents et les élèves â l'exactitude. Si les amendes ne peuvent pas être retirées , ou si elles sont infructueuses, les autorités emploieront d'autres moyens exécutifs.

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