DE LA LIBERTÉ ILLIMITÉE
Par quelle rérolntion dUdées voudrait -on faire prospérer rinstrnction, en ^abandonnant ao libre arbitre de tant d^ignai'es , qui ne savent ni Testimer ni la comprendre?
Il n*y a sans doute pas un philanthrope qui ne sourie à rimage des premiers éléments de Tinstruction introduits dans les chaumières , sous les auspices de la pure liberté, et par le seul désir des familles , charmant leurs loisirs , éclairant leurs besoins , fécondant les campagnes et les ateliers ; et , si ces rêves d*un homme de bien viennent à être adoptés par quelques-uns de ces publicistes qui peuvent les prôner tous les jours, les amateurs du merveilleux s^en emparent comme d^une conception sublime : ils s^y attachent comme à une corne d*abondance , prête à répandre les trésors de Tinstruction dans toutes les classes de la société.
Mais Texpérience dément ces brillantes théories ; pour peu qu^on descende à Tapplication pratique , on voit combien la nature humaine est loin de se prêter au roman d^une telle félicité. Parmi le peuple , la nécessité de se nourrir est presque Tunique loi; celle de sUnstruire j est peu sentie ; Partisan , le cultivateur , qui ne voient de profits que dans le travail de leurs mains , ne songent pas à la culture de Tesprit et du cœur : ils ne désirent pas pour leurs enfants ce qu*ils ignorent eux-mêmes ; au contraire , le plus souvent ils le rejettent comme devant les priver des services momentanés que leurs enfants peuvent leur rendre. C'est-cc qu'exprime avec énergie un auteur qu'on peut en croire , puisqu'il joint à des connaissances étendues le mérite de les employer depuis longtemps à l'éducation populaire.
Voici ce qu'il dit :
tt En toute autre chose , la privation se fait sentir : » elle amène le besoin , le désir , la demande. Il en est » précisément le contraire en fait d'instruction. Plus on en •r manque , moins on en cherche. Yoiià pourquoi les sim-
D^BRSBIGIIBHBIIT. 113
n pies sauvages sont stationnaires. Plus on a d'instruction, » plus on a faim et soif de s'instruire. Si le pauvre est » ignorant , et c'est la condition du plus grand nombre , » non -seulement il n'aura guère l'idée de préparer son » enfant à en savoir plus que lui ; mais d'ordinaire il y ré- » sistera ; et les éloquentes philippiques de certains hom- » mes contre l'éducation primaire, destinée au peuple, » quoique exprimées dans un plus beau style, déroule- «> ront moins d'arguments que l'obstination d'un père gros- 1) sier , jaloux d'avoir un fils qui lui ressemble ^ »
Et ce serait à des dispositions si hostiles à la civilisation qu'on abandonnerait le sort de la génération qui s'élève ! Ce serait à des individus imbus de sentiments si corrupteurs qu'on donnerait pleine liberté de faire ce qu'ils voudraient des êtres débiles qu'ils mettent au monde ! Vraiment alors nous retournerions , comme le disait naguère un orateur dans une séance solennelle , « nous retourne- » rions à pas de géant vers la barbarie, n
Et qu'on ne dise pas que le degré de perfectionnement que nous avons atteint ne permet pas de concevoir de semblables craintes. Ce perfectionnement était bien consolidé dans nos provinces septentrionales, lorsqu'elles passèrent à l'empire français ; cependant qu'est-il arrivé pendant le court espace de temps que les règlements tutélaires auxquels on le devait y ont été négligés?
Écoutons ce qu'en dit un témoin oculaire attaché à la partie :
tt Les inspecteurs d'écoles , ne jouissant plus de l'appui » qui leur était nécessaire , se sont trouvés dans l'impos- » sibilité de surveiller les établissements confiés à leurs A soins, et par là ils ont perdu de jour en jour de leur con- » sidération près des administrations communales. Les D instituteurs, à leur tour, n'étant plus protégés par eux ,
I Degérando, dans te VUUeur du pauvre.
114 DE LA LnilTi ILLIHITtS
tt ont méconnu leor autorité , et iU ont commis impnné- » ment toutes sortes de contraventions et d^abas. Privés *> inopinément d^une partie de leurs émoluments , ils ont A été obligés , pour ne pas périr de misère , de recourir à f des moyens subsidiaires qui compromettaient Texercice » de leurs fonctions habituelles. Les maisons d*écoles qui >» dépérissaient ou qui tombaient en ruines, ne se sont plus » réparées ; les meubles et autres objets dont elles avaient n besoin ont cessé d^ètre fournis ; en un mot, l'instruction, » abandonnée à l'arbitraire des instituteurs et des corn- » muoes , est tombée rapidement en décadence. En vain » MM. les commissaires de l'université impériale avaientn ils fait de généreuses propositions , pour arrêter cette » marche rétrograde; les guerres paralysaient tout, et » déjà Ton désespérait du salut des écoles , lorsque Tan- *> cien souverain , revenu à la tète du gouvernement , re- «» donna heureusement aux règlements délaissés la vigueur » qu'ils avaient si funestement perdue. »
Tel est le tableau frappant que Ton trouve dans un ouvrage hollandais intitulé : Ontw9rpfMm eenegêêchiedenia der school-verbetering , publié, en 1821, par Th. van Swinderen, inspecteur d'écoles et secrétaire de la commission d'instruction de la province de Groningue.
Convenons donc que l'intervention du gouvernement est indispensable pour soutenir l'instruction publique ; que les bases de cette intervention doivent embrasser à la fois la matière de l'enseignement, l'érection des établissements où il se donne , et les personnes qui s'y consacrent.
De quoi s'agit-il , d'ailleurs ? Est- il question de définir l'objet de l'instruction, d'en mesurer l'étendue , de lui tracer des limites? A -t -on la prétention de prescrire les méthodes , de fixer les principes , de commander les opinions? Non, sans doute; sous aucun de ces rapports on ne songe à faire la loi à personne. Seulement, en marquant le but de l'instruction , on veut ouvrir les routes qui y
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conduisit, on yeat les ouvrir toutes , mats sans imposer les moyens à employer pour les suivre , moyens qui peuvent être divers , selon les vues, les besoins et les ressources de ehaque province , de chaque commune. Hais on aurait tort d'inférer de ce système modérateur que le gouvernement doit être exclu de toute participation à la tradition des doctrines. La liberté qu'on a d'employer les moyens qu'on juge à propos pour l'instruction , ne constitue pas la liberté d'enseigner des principes contraires à ceux du gouvernement, pas plus que la liberté accordée aux marchands ne les autorise à vendre des poisons pour des aliments. Dans un État bien ordonné , la surveillance doit s'étendre sur les empoisonneurs de l'âme comme sur les empoisonneurs du corps. C'est surtout sur les élèves du premier Age que la sollicitude du gouvernement doit particulièrement se 6xer, ce sont eux qu'il doit surveiller avec plus de smn , afin que , sur cette terre vierge , l'ivraie ne vienne pas se mêler aux semences salutaires , a€n que cet Age , si intéressant par son innocence , soit préservé de la contagion de l'erreur , des préjugés et de l'esprit de parti, contagion dont les effets sont d'autant plus funestes à l'enfance , que l'impression qu'elle en reçoit est plus facile et plus profonde.
G*est au moment où les facultés intellectuelles aunonœnt l'être qui sera doué de la raison , que la société doit , en quelque sorte, introduire un enfant dans la vie sociale, et lui apprendre à la fois ce qu'il faut pour être un jour un bon citoyen et pour vivre heureux. Toutefois elle ne doit pas s'en tenir là ; elle doit conserver et afiermir ceux qu'elle a déjà formés. L'instruction qu'elle doit à l'homme a pour but de le perfectionner dans tous les âges , de développer ses facultés , de manière à ce qu'elles deviennent à la fois les instruments de son bien-être et les moyens d*aoeomplir sa destinée , en un mot de mettre l'homme dans tonte sa valeur, tant pour lui que pour ses semblables.
116 DE LA LIBEETi ILLIMITÉE
Ainêi , rinstmction n*e8t pas seulement une source de biens pour les individus , mais encore une source de biens pour la société ; d*où il suit qu*elle doit émaner simultanément des individus et de la société, comme étant dans Tintérét des uns et de Tautre.
Considérons ultérieurement que le succès des individus dans la société dépend de la manière dont ils y remplissent leurs rôles ; que pour les bien remplir il faut qu^ils soient bien distribués , et que pour donner à chacun celui qui lui convient , il faut les embrasser tous dans un bon système d^éducation.
Qr, qui formera ce système , si ce'nVst le gouvernement, seul appréciateur possible de tous les éléments dont il se compose ; le gouvernement , dépositaire du foyer sacré de l*intérét commun, dans lequel doivent se confondre tous les intérêts individuels , le gouvernement enfin, qui doit veiller à ce que la jeunesse soit élevée dans les principes qui ont présidé à la constitution de FÉtat, dans Tamour de la patrie et des institutions qu*elle s^est données?
Ce système , nous le savons , ne convient pas à ces âmes rétrécies ou égoïstes qui ne conçoivent rien au delà de la routine et de Tintérét personnel. Quoi, s*écrieront-elles , on veut ravir aux pères le droit sacré de faire élever leurs enfants suivant les principes que leur dicte la conscience , les mettre en opposition avec eux , porter dans le sein des familles la fureur des opinions politiques ?
Ces clameurs sont exagérées. La loi respecte ces éternelles convenances de la nature qui, mettant sous la sauvegarde de lattendresse paternelle le bonheur des enfants , laissent aux parents la faculté de les instruire eux-mêmes ; elle sait que si leurs leçons sont moins énergiques , elles sont aussi plus persuasives , plus pénétrantes ; et que leur sollicitude active peut suppléer aux moyens qui existent dans rinstruction commune. Sa confiance en eux va même si loin , qu^elle leur permet de prendre chez eux , pour
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l^instruction des enfants de la maison , telle personne que bon leur semble, sans être astreints à aucune formalité. Mais elle ne peut ni ne doit laisser la même latitude à un instituteur public; elle ne peut tolérer que le premier venu s^établisse, de sa propre autorité, le substitut de plusieurs familles à la fois , et instruise les enfants à sa guise. Un tel individu sera nécessairement étranger à Tamour paternel , au protectorat domestique et à toutes les garanties qu'offrent les liens de famille. Ne peut-il pas arriver dès lors qu*il corrompe Téducation des enfants, ou que du moins il ne lui donne pas retendue et Tactivité requises?
Sous ce rapport , il est du devoir du gouvernement de veiller à ce que les parents ne soient pas trompés et à ce qu*il ne soit pas porté préjudice à leurs enfants et à la société entière, par des instituteurs ineptes ou immoraux.
De là la conséquence immédiate que ce gouvernement a le droit dVxiger de ceux qui sont appelés à remplir le ministère de rinstruclion publique , la justification de qualités propres à cet état. L'exercice d'un tel droit n'empiète nullement sur celui des parents , puisqu'ils restent libres de choisir p^rmi les instituteurs qui réunissent les conditions requises.
Hais, nous répartit-on aussitôt, ce n'est pas aux parents qu'on laisse le choix, c'est aux conseils communaux qu'on le eonfère. Pourquoi ne permet-on pas aux chefs de famille de se réunir pour nommer eux-mêmes l'instituteur communal?
Si , pour répondre à cette question , nous en étions réduits à n'envisager que l'intérêt de l'ordre et de la tranquillité publique , nous nous référerions au § 3 du présent rapport , où l'on voit comment le désordre et la mésintelligence se glissent dans ces sortes de réunions , et combien l'instruction en souffre. Mais nous considérons la chose sous le point de vue légal , et nous trouvons que les réu-
118 VÈ tk LIBBETÉ ILLIIITÉS
nions d%abitant8 , pour les affaires de communauté , ne sont plus permises aujonrd*faui.
Pour remédier aux inconvénients attachés à des assemblées si nombreuses, on a institué des conseils municipaux on communaux , charf^és de délibérer sur les intérêts et les besoins des associations formées sous le titre de commune. Chaque famille a dû détacher de la masse des pou- Toirs dont elle était essentiellement rerétne , la portion de ces pouvoirs qu*il était nécessaire de mettre en commun pour former le pouvoir municipal ou communal ; et c^est cette autorité représentative des familles prises dans leur ensemble, qui agit au nom de la communauté ; c^est elle qui décidede tout ce qui concerne la police intérieure, la sûreté, la salubrité , la régie des revenus communaux , Padministration des établissements publics et nommément celle des écoles communales. Ce nVst donc pas Tarbitraire qui a présidé à la formation des conseils communaux , c*est la raison sociale fondée sur Tordre public et sur Tutilité générale ; ce n*est pas Tesprit de domination qui a conféré à ces corps la manutention des intérêts communaux , c^est le besoin d*un pouvoir central , modérateur des pouvoirs individuels, mettant le faible à Tabri des entreprises du fort, et qui, couvrant de son autorité tutélaire Puni versalité des citoyens, garantit à tons la plénitude de leurs droits .
Or, la nomination de Ptnstituteur public tombe directement dans Texercice de ces droits. Destiné quMl est à servir plusieurs familles ensemble , à être logé , chauffé et même en partie entretenu aux frais de la commune , Yin-^ stituteur ne peut convenablement être établi que par Tautorité qui est à la tète de tous ces intérêts , et qui les administre pour le compte de tous ; et si , par-dessûs cette autorité domestique, il y a une autorité nationale qui prend part aux opérations de ce genre , ce n^est qu^un coïntéressé de plus qui intervient. En effet, Téducation , comme nous Tavons déjà vu, n^intéresse pas seulement les familles.
D'KNSKIQllEMBPrT. 119
les communes, mais elle intéresse encore la nation ou TÉtat, qui doit recueillir les fruits de la conduite des citoyens qui le composent.
Cela étant ainsi et Tadministration nationale ayant par conséquent, comme Tadminish^tion communale, un droit d*inteiTention reconnu juste et nécessaire , ces autorités doiyent pouvoir user de tous les moyens propres à le rendre utile , comme par exemple de limiter le nombre des écoles aux besoins de la population et des localités.
Nous avons vu , au § 5 du présent rapport , qu'il existe une disposition de cette nature dans la loi des provinces septentrionales, du 3 avril 1800; elle charge les administrations publiques de veiller à ce que les spéculations particulières ne multiplient pas trop les écoles. On a senti que, 8*il en fallait une quantité suffisante , le nombre excessif serait une superfétation nuisible à leur développement ; et c^est , dit - on, à cette prévoyance, combinée avec Tentretien des écoles et avec le bien-être des instituteurs , qu*on doit en grande partie la prospérité dont ces établissements jouissent dans ces mêmes provinces.
Cependant on ne se rend pas à cet exemple , et Ton persiste à soutenir que la libre concurrence des instituteurs les portera nécessairement à faire des efforts pour enseigner mieux les uns que les autres , et pour se surpasser en progrès. Vaine espérance : la libre concurrence existait dans les provinces septentrionales avant la loi précitée , et on Ta supprimée comme un obstacle aux améliorations commencées depuis plusieurs années ; elle s*y était rétablie pendant la courte interruption de cette loi , et nous avons vu combien elle avait contribué à la rechute des écoles si péniblement régénérées. Enfin uons en avons joui sous les gouvernements précédents, et nous avons appris, par les §^ 1 et S du présent rapport, qu*elle est toujours restée la compagne d*un état languissant et stationnaire.
120 DK LÀ LIBBBTÉ ILLIMITÉB D^EIfSBIfiRBHElIT.
Aussi le gonvernement de la Hollande n*a-t-il pas été le premier à en reconnaître les funestes effets. Il existe une ordonnance de Màrie-Htérèêe d^ Autriche, du 6 septembre 1766, qui les proclame d'une manière non moins formelle; et, si cette ordonnance ne les applique pas précisément aux écoles primaires , elle ne prouve que davantage qu*ils sont généraux et sans exception , en matière d^enseignement. Voici ce qu^elle porte dans son préambule :
« L*édncation de la jeunesse et la culture des bonnes » études étant un objet essentiel de notre attention , nous » avons jugé devoir la porter sur les collèges et autres éco- » les destinées à renseignement public des humanités. Il » nous a été représenté , à cet égard , qu'en comparant » leur état présent avec celui où ils ont été autrefois , il » était aisé d'apercevoir un déchet considérable dans les I) études, ce qui doit principalement être (Utribué à lamul- » HpUcaiion succeetive de ces étahUsaementa , et à la diffi- » culte de trouver un nombre suffisant de professeurs , ca- ** pables d'enseigner avec fruit dans cette multitude d'éco- » les toutes les parties des humanités , nommément celles » dont la connaissance est plus intimement liée avec les n sciences supérieures. »
Viennent ensuite les dispositions qui suppriment les écoles bâtardes, qui assurent de nouveaux avantages aux écoles légitimes , qui décernent des encouragements aux professeurs et qui les soumettent à des règles pour exercer leur état.
Il reste donc démontré que ce n'est pas la multiplicité des établissements consacrés à l'enseignement qui assure la bonne instruction , mais que ce sont l'ordre et la discipline qu'on y fait régner, les soins qu'on a de les entretenir et de ne les confier qu'à des instituteurs éprouvés. D'où il faut conclure que les dispositions qui renferment des mesures semblables sont seules capables de faire prospérer l'éducation populaire ; que par conséquent l'avis émis
PEOJBT DS LOI SUR LA LIBERTi d'eKSSIGNBMBIIT. Idl
par Dotre assemblée générale , pour le maintien de ces dispositions , est conforme à Tutilité publique.
Fait à Luxembourg , en séance du 12 décembre 1839.
La Commission d*instructiou du grand -duché de Luxembourg,
(Signé) De La Fontaine , vice- président. Par la Commission , (Signé) Gbllb , secrétaire.
Message royal à la seconde chambre des États généraux.
Nobles et Puissants Seigneurs \
Nous avons manifesté notre intention , lors de Touverture de la présente session , de soumettre à Texamen de Vos Nobles Puissances une loi sur l'instruction publique , afin de donner , d*un commun accord , plus de fixité aux principes libéraux qui doivent régir cette importante matière.
Nous donnons suite à cette communication, en présentant le projet ci-joint aux délibérations de Vos Nobles Puissances.
Sa rédaction présentait de graves et nombreuses difficultés.
On ne devait point perdre de vue Tobligation imposée à tout gouvernement et plus expressément encore à celui des Pays-Bas par la loi fondamentale, de faire de Tinstruction publique Tobjet de sa constante sollicitude ; on ne devait point méconnaître la nécessité d'obtenir des garanties suffisantes contre le dangereux abus qui pourrait être fait d*une sage liberté ; enfin on devait avoir égard à notre désir sincère de satisfaire , autant que nos devoirs nous le
m FKOin Dl LOI
permettent, «nx Tcenx qui nous oDt été manifestés , et de ne point faearter les opinions existantes.
Ces diverses considérations auraient pn £iire naitre des difficultés insurmontables , si Ton n^ayait subordonné toutes les parties de ce projet à une pensée principale , en lui donnant pour base le principe de la liberté dans Texercice de renseignement. Ce principe a néanmoins dû être limité, autant que Texige le bien-être et la sûreté de TÉtat , et les moyens nous sont réservés , d*après Tobligation qui nous incombe , de conserver dans tout le royaume une instruction publique en harmonie avec les besoins intellectuels et moraux de la nation , et qui soit à Tabri des vicissitudes des établissements particuliers, sans empêcher néanmoins Texistence de ces derniers , et en leur permettant même de prendre toute Textension possible.
Le projet qui vous est soumis nous semble propre à remplir ces vues.
Sur ce, Nobles et Puissants Seigneurs , nous prions Dieu quMl vous ait en sa saiute et digne garde.
{Signé) Willsm.
La Haye, 36 novembre 1839.
Nous Guillaume, par la grâce de Dieu , roi des Pays-Bas, prince d^Orange- Nassau, grand -duc de Luxembourg, etc.
A tous ceux qui les présentes verront, savoir faisons ;
Ayant pris en considération qu*il importe de fixer les bases d*après lesquelles sera réglé tout ce qui concerne Tinstruction , principalement par rapport aux établissements qui ne reçoivent de secours d'aucune caisse publique ;
A ces causes , notre couseil d'État entendu , et de commun accord avec les états généraux , avons statué comme nous statuons par les présentes :
AsT. l*r. L'instruction est ou privée oaptMiquë,
SUR LA LiBiaii d'erseicnbiikiit. 123
Art. 3. L^instruction prwée, donnée sons la surreillanee des parents ou tuteurs à des individus d*nne seule et même famille , n'est soumise à aucune espèce de condition.
Art. 3. LHnstruction publique est donnée :
10 Dans des établissements érigés par les soins de Tadministration générale , provinciale ou communale, ou qui sont entretenus par elle , en tout ou en partie ;
2o Dans des établissements érigés par des particuliers ou entretenus par eux , sans être subsidiés par aucune caisse publique ;
3o Par les personnes faisant profession ae donner renseignement a des individus de différentes familles.
Art. 4. L^instruction donnée dans les établissements de la première catégorie est réglée par nous.
Art. 5. U est permis à tout Beige de donner Tinstruction inférieure, moyenne ou supérieure, de la manière indiquée sous les numéros 3 et 3 de Tarticle 3, en remplissant les conditions suivantes :
11 donnera connaissance par écrit de son intention à Tadministration communale , en y ajoutant :
loLe programme de ce qu^il se propose d^enseigner ou de faire enseigner.
2o La preuve de capacité, laquelle consistera :
a. Pour ce qui regarde Vintiruction inférieure , c^st-àdire renseignement destiné à des enfants au-dessous de TAge de douMe ans, et comprenant la lecture, récriture, l*arithmétique et les premières notions de grammaire, d*bistoire et de géographie, dans un certificat à délivrer par la commission mentionnée à Tarticle 6, constatant quMl possède les connaissances requises dans les sciences sur lesquelles il a désiré être examiné.
6. Pour ce qui regarde rtn»«n*c««mifioy«»ifie et pour toute autre instruction scientifique , qui ne peut être comprise sous la dénomination d*instruction supérieure , soit dans un certificat pareil à celui exigé pour Vinstruclion infè-