PROJET DB LOT
rieufê , soit dans les grades académiques , obtenus dans une des oniTersités dn royaume ; et
c. Pour ce qui regarde Vinairucti&n êupérieure , dans les grades académiques , obtenus dans une des universités du royaume.
3o Un certificat de bonne conduite , délivré par les administrations des communes où il a résidé pendant les trois dernières années.
Ce certificat sera de la teneur suivante :
« Nous bourgmestre et échevins (assesseurs) de. . .
» province de déclarons conformément
» à la vérité , que- le sieur ( noms et pré-
n noms ) a habité cette ville ( ou commune ) depuis le. . .
n jusqu*au qu^il y a exercé la profession
» de et n*y a donné lieu à aucune plainte
n sur sa conduite. »
Si Taotorité communale croyait devoir refuser le certificat demandé , la partie intéressée pourra avoir recours à la députation permanente des états et ensuite à nous.
L*autorité communale , ayant reçu la notification et les pièces mentionnées ci-dessus, pourra, sMl s*agit de Touverturc d*une école , s*y opposer pour le motif que déjà uue ou plusieurs écoles existent dans la commune. Elle en informera par écrit celui qui veut ériger l'école, et soumettra, avant Texpiration d'un mois, à la décision de la députation des états les motifs de son opposition et la notification qu'elle aura reçue.
La députation décidera dans un mois après la réception des pièces.
Si l'entrepreneur de l'école n'est pas informé de l'opposition de l'administration locale dans un mois après avoir fait la notification , il pourra ouvrir son école. Il pourra le faire également lorsque, après l'expiration de deux mois, la déoision des états députés ne lui aura pas été communiquée.
SUB LA LIBERTÉ d' ENSEIGNEMENT. lâlf
Art. 6. Il y aura dans chaque province une commission d*examen , composée du gouverneur et de deux membres des états députés à nommer chaque année par rassemblée des états provinciaux ; cette commission pourra , d*aprè8 la nature de Texamen, s^adjoindre un ou plusieurs experts.
La commission sera autorisée à délivrer aux particuliers les certificats de capacité pour donner renseignement mentionné à Tarticle 5, no 9, a et bj et pour ériger à leurs frais de$ écoles , à cet effet , après un examen qui aura lien en public.
Ces certificats feront foi dans toutes les communes de la province où ils sont délivrés.
Aet. 7. Ne seront point admis à donner Tinstruction :
1 o Ceux contre lesquels il aura été prononcé une condamnation à des peines alfiictives ou infamantes , passée en force de chose jugée.
2o Ceux contre lesquels une semblable condamnation à des peines correctionnelles aura été prononcée , à moins que les états députés , à raison de la nature du délit , ne jugent qu*il n^est pas nécessaire de maintenir l'exclusion.
AaT. 8. Avant de se livrer à l'enseignement, Tinstituteur sera tenu de prêter entre les mains du bourgmestre le serment suivant , qui sera signé par l'instituteur et le bourgmestre, en double y et dont une expédition sera déposée au secrétariat de la commune , et l'autre transmise au procureur du roi de l'arrondissement :
« Je jure fidélité au roi, obéissance à la loi fondamen- » taie et aux lois sur l'instruction publique , de ne rien » enseigner ou laisser enseigner qui soit contraire à la loi A fondamentale , aux lois de l'État , à l'ordre et au repos » public, ainsi qu'aux bonnes mœurs. »
Art. 9. Tous les établissements d'instruction publique , sans exception , seront soumis à la Surveillance des autorités publiques, et devront, en conséquence, être constamment ouverts à Idntes personnes qui auront mission de les 2. 11
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inspecter de la part de Tantorité communale , provinciale OD sopérienre.
Les instituteurs et tons ceux qui exercent quelque autorité ou suryeillanee dans ces établissements , seront tenus de donner aux personnes susdites , tant verbalement que par écrit, tous les renseignements quMles désireront.
Ait. 10. Aucun étranger ne pourra établir une école ou aller dans les maisons particulières pour y donner renseignement, sans avoir obtenu notre autorisation spéciale.
Les écoles des étrangers, déjà autorisées , sont maintenues, et ceux qui actuellement enseignent dans les maisons particulières pourront continuer de le faire.
Ait. 1 1 . Toute personne qui aura acquis les connaissances nécessaires, sans distinction où , ni de quelle manière elle les aura acquises , sera admise aux examens et pourra obtenir les certificats ou grades requis pour Texercice de certaines fonctions ou professions.
AsT. 13. Ceux qui s'immisceront dans renseignement sans y être autorisés par les dispositions de la présente loi, seront , indépendamment que Técole sera immédiatement fermée par l'autorité communale, punis d'une amende de 50 à 100 florins, et, en cas de récidive, d'une amende de 100 à 300 florins.
Art. 13. Seront punis de la même amende ceux qui dépasseront le programme notifié, ou contreviendront à l'une des dispositions de l'article.
En cas de circonstances aggravantes , le contrevenant pourra être suspendu dans l'exercice de sa profession pendant six semaines à six mois.
AsT. 14. Ceux qui auront enseigné ou laissé enseigner dans leurs établissements des principes contraires an serment qu'ils ont prêté, seront punis d'une amende de 50 à 300 florins et pourront même, selon la gravité du cas, être interdits de Texercice de leur profession. La clôture de l'école pourra également être prononcée pour trois mois
sua LA LIBBETÉ D*B1ISEI&!IBMBIfT. 127
à deux ans, le tout indépendamment des peines comminées par le code pénal.
Art. 15. La répression des délits prévus par les articles précédents, appartient aux tribunaux ordinaires.
AaT. 16. La présente loi sera par nous mise à exécution au plus tard dans un an à dater de son adoption.
Mandons et ordonnons , etc.
A mmuieur le président de la seconde chambre des Eiaia généraux^
La Haye , le 27 mai 1830.
Monsieur le président ,
Ainsi que le roi Vavait annoncé aux états généraux dès Touyerture de cette session, Sa Majesté a soumis à Texamen de la seconde chambre une loi sur l'instruction , afin de donner d*un commun accord plus de fixité aux principes libéraux qui doivent régir cette matière importante. Les motifs qui ont dicté les dispositions de ce projet ont été développés par le message royal du 26 novembre 1829 , et Sa Majesté a témoigné à Leurs Nobles Puissances , par celui du 11 décembre de la même année, son désir que les délibérations de la chambre lui fissent connaître si , dans ses propositions, Sa Majesté avait atteint le but de ces efforts, qui ne tendaient qu^^ satisfaire les vœux raisonnables de tous les citoyens.
Mais les délibérations qui ont eu lieu dans le sein des sections de la seconde chambre ayant fait voir que Leurs Nobles Puissances sont en général d^avis qu*il serait avantageux de ne point procéder, quant à présent, à des dispositions législatives sur Tinstruction, le roi a trouvé bon de se ranger à cette opinion et de retirer le projet de loi dont
1â8 PROJET DB LOI SUR L4 LIBERTÉ D^BirSBIONEKEIfT.
il Tient d^étre fait mention. Tai Thonnear, diaprés les ordres de Sa Majesté , de vous en prévenir, monsieur le président, pour l*information de la chambre.
Sa Majesté espère que les soins qu^elle consacrera constamment à un objet si intimement lié an bonheur de la nation, et les mesures qu*elle se propose de prendre , concourront puissamment à concilier les esprits , et , lorsque Texpértence aura répandu de nouvelles lumières sur les questions qui les divisent, que plus d^unanimité de sentiments se fera apercevoir, et que les besoins du temps, ainsi que les intérêts de Tinstruction, paraîtront réclamer une sanction législative, soit pour donner plus de stabilité aux principes qui régiront la matière, soit pour réprimer avec plus de force les atteintes et les abus , le roi invoquera avec une pleine confiance le concours de Leurs Nobles Puissances.
Le secrétaire d*État.
{Signé) db Met van Strbcilbn.