‹ De l'instruction publique en HollandeChapitre 41 sur 59 · ORDONNANCE ROYALE DU 2 AOUT · texte numérisé non relu

ORDONNANCE ROYALE DU 2 AOUT

Nous, Guillaume, par la grâce de Dieu, roi des Pays-Bas, prince d^Orange-Nassau , grand-duc de Luxembourg, etc.

Ayant examiné le rapport de la commission chargée , par notre arrêté du 18 janvier 1814, de la rédaction d*une organisation de renseignement supérieur; rapport qui est accompagné d*un projet d*ordonnance auquel il sert de base , et des considérations présentées à la commission, sous la date du 31 mai 1814 , tant par ses membres Mun- Hnghe et Camper conjointement, que par celui-ci en particnlier ;

Vu les considérations de notre secrétaire d^État pour les affaires de rintérieur;

Le conseil d'État entendu ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1«r. Sous la dénomination à^enseignement aupérieur, on entend celui qui a pour objet de former pour une carrière scientifique dans la société , les élèves qui y ont été préparés par renseignement primaire et moyen.

AftT. 2. Il est permis i quiconque s*en juge capable de

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donner des leçons dans les différentes branches de cet enseignement ; mais dans le calcul du temps des études , on ne fera entrer que renseignement dont on aura joui dans les établissements reconnus par Tautorité publique. Art. 3. Gomme établissements de cette classe sont reconnus les écoles latines , les athénées et les universités , confirmées par le présent arrêté, et ce en raison des dispositions énoncées dans les chapitres suivants, relatifs à chacun de ces établissements.

CBAPITBB PBBIIIBE.

Écoles laHneê,

Art. 4. Les écoles latines doivent être considérées comme le premier degré de renseignement supérieur , et comme principalement destinées à ceux qui , ayaut joui d*une première culture par renseignement primaire et moyen , seront formés pour une carrière scientifique dans la société. #

Art. 5. Aucun élève ne sera admis aux écoles latines, à moins que , dans un examen préalable , il n*ait fait preuve d^habileté dans la lecture, récriture , Tarithmétique, la grammaire hollandaise et les éléments de la géographie et de rhiatoire. Pans les cas néanmoins où Vinsistance sur ces deux dernières parties paraîtrait trop rigoureuse , les curateurs auront la liberté d*agir comme ils le croiront équitable.

Art. 6. Une commission , nommée et qualifiée à cet effet par Tadministration communale , s^occupera de faire subir ces examens deux fois Tannée , savoir : pttu de temps avant le comm^encement de chaque cours semi-^annuel.

Art. 7. Cette commission ayant trouvé le candidat assez habile, lui en délivrera un certificat, sur la présentation

OHDOlflfANCX ROYALE DU S AOUT 1815. 151

duquel le recteur des écoles latines pourra Tinscrire comme élève.

Art. 8. Dans tous les lieux où des écoles moyennes seront érigées ou reconnues par Tautorité suprême , Texamen ou le certiBcat ci-dessus mentionné pourra être remplacé par une déclaration écrite, délivrée par le directeur de ces écoles , et relative à Thabileté suffisante de Télève dans les choses contenues à Tart. 5.

Art. 9. Aux écoles latines on donnera des leçons , prhicipalement , comme la dénomination l'indique , dans la langue latine , et , aux élèves plus avancés , aussi dans la langue grecque, en observant autant que possible que les disciples soient exercés dans d'autres connaissances qui leur sont indispensables : en outre , renseignement journalier dans les langues anciennes étant terminé , il sera donné des leçons dans ces autres connaissances.

Art. 10. Les connaissances qui , outre les langues aneiennes, devront être les objets de renseignement aux écoles latines , sont : les éléments des mathématiques , la géographie tant ancienne que moderne, Thistoire ancienne et moderne , la mythologie grecque et latine.

Art. 11. Les écoles latines devront être tenues , hors du temps des vacances , tous les jours de la semaine, excepté les dimanches et jours de fête, le matin , depuis neuf heures jusqu'à midi , et Taprès-midi , durant les trois mois d'hiver , depuis deux heures jusqu'à quatre , et durant le reste de l'année, depuis deux heures jusqu'à cinq, à l'exception du mercredi et du samedi après-midi , qui seront un temps de congé pour toute Pannée.

Art. 12. Il y aura de grandes vaeanoes de six semaines, dans le temps de l'été le mieux adapté aux circonstances locales. En outre , il y aura de petites vacances durant la semaine de Noël et la semaine qui suivra les examens et les promotions de chaque demi-aniiée scolaire.

Art. 15. L'enseignement dans les langues anciennes de-

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vra se donner le matin, durant les deux premières heures du temps de Técole , et Taprès-midi, durant tout le'temps de Técole pendant les trois mois d^hiver , et durant les deux premières heures, pendant les autres mois de Tannée. La dernière heure de la matinée , pendant toute Tannée , et la dernière heure de Taprès-midi , pendant neuf mois , seront expressément consacrées à Tenseignement de quelqu*une des connaissances mentionnées à Tart. 10.

AftT. 14. Les élèves des écoles latines seront divisés en six classes , à moins que , tu les localités , les curateurs ne jujrent un autre partage nécessaire. A la tête de la plus haute classe sera le recteur ; à la tète de celle qui suit immédiatement sera le corecteur , tandis que les quatre dernières classes seront dirigées par des professeurs. Le recteur, et en son absence le corecteur, exerce une soryeillance sur toutes les classes.

Aet. 15. Dans les communes peu populeuses , deux ou plusieurs classes pourront être tenues et dirigées par on professeur, un corecteur ou un recteur.

Aet. 16. Personne ne pourra être nommé professeur à une école latine , sans avoir obtenu le grade de candidat dans les lettres.

Aet. 17. Dans les villes dont la population excède vingt mille âmes, personne ne pourra être corecteur ou recteur, sans avoir obtenu le grade de docteur dans les lettres.

Aet. 18. Dans les villes de moins de vingt mille âmes , le titre de docteur ne sera exigé que pour le recteur.

Art. 19. Pour Tenseignement des connaissances mentionnées à Tart. 10, les curateurs nommeront de préférence les titulaires désignés à Tart. 14 , si , toutefois , ils possèdent les talents requis , et ce , moyennant une augmentation de traitement proportionnée à Taccroissement du travail. Mais si ces personnes ne possèdent pas les capacités requises, on nommera pour ces branches des maîtres habiles, auxquels on assignera un traitement convenable.

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Art. 20. Ces maîtres n*auront ancane part au minerval ou rétribution que payent les élèves aux écoles latines ; mais ce minerval sera uniquement au profit du recteur, du corecteur et des professeurs.

Art. 21. Les leçons dans toutes les classes seront distribuées de manière que tous les élèves soient occupés utilement à la fois.

Art. 22. Non-seulement Texercice de la mémoire n^est pas défendu : il est même sérieusement recommandé ; mais les leçons de mémoire devront s^apprendre hors du temps des classes , et le maître ne fera apprendre par cœur que les choses qu*il aura clairement appliquées et mises à la portée de la conception de ses élèves.

Art. 23. Les exercices de chaque classe, ainsi que les auteurs à traduire dans les écoles latines , seront indiqués dans un règlement que le département de Tintérieur rédigera à cet effet.

Art. 24. Dans les choses qui concernent la surveillance des écoles latines , le chef de ce département sera secondé par un fonctionnaire intitulé : commissaire pour les écoles iaiines^ , d'après les instructions à déterminer ultérieurement , fonctionnaire auquel Tinspection des écoles latines pourra être déférée.

Art. 25. Partout où le petit nombre des maîtres ou d^autres empêchements locaux s'opposeront à la pleine et entière exécution des règlements sur les leçons dans les classes, il y sera pourvu néanmoins autant que possible.

Art. 26. Dans toutes les villes où il existe des écoles latines, Tadministration communale conférera la direction de ces écoles à un collège de trois personnes au moins , qui, sous la dénomination de curateurs ou de scolarques, veillera à ce que l'enseignement y soit dirigé et maintenu suivant les mesures qui seront prescrites par le règlement.

< Le titre a été changé en celui dUnspecteur des écoles UUinee,

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