OIBONRAIIGS ROYALE DU 2 AOUT
AmT.97. Ce comité, de concert avec radministration, réglera , selon les circonstances locales , le traitement du recteur , du corecteur et des autres maîtres , ainsi que le minerval à payer par les élèves.
Art. 28. Les curateurs ou scolarques fixeront autant que possible leur attention sur la conduite morale et les pro^ grès des élèves ; et nommément , à cette fin , ils feront subir chaque année deux examens solennels, à Toccasion desquels il leur sera remis par les maîtres un rapport de la diligence , de la conduite et des progrès de chaque élève , avec une indication du nombre des fautes que les élèves auront faites dans les thèmes et les explications.
De plus , les disciples eux - mêmes, interrogés à cet effet, donneront des preuves de leur habileté dans les diverses parties de renseignement.
Art. 99. A Tissue de cet examen les curateurs feront passer à une classe supérieure , les élèves quHls y jugeront propres en raison de leurs progrès, et, quant à ceux de la première classe, s*ils les trouvent assez instruits pour suivre les cours académiques , ils les congédieront comme élèves de Técole latine et leur délivreront un certificat honorable écrit en latin.
Art. 30. Cependant personne ne pourra quitter la classe du recteur, sans y avoir passé une année , si ce n^est pour des raisons importantes.
Art. 31. Les élèves venus du dehors, qui, sans avoir passé par les basses classes, désirent entrer immédiatement dans une classe supérieure , devront subir , devant une commission nommée suivant les termes de Tart. 6, un examen qui constate que ces élèves possèdent les connaissances requises pour Padmission à cette classe supérieure.
Art. 32. La publication des promotions de toute espèce, la distribution publique des prix aux élèves qui ont fait le moins de fautes dans leurs thèmes et leurs explications , et qui, en général, ont excellé, ainsi que la coutume ^u^ont
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les élèves de prononcer en ces occasions des GraHarum ae- Hones, sont d^anciens usages très -louables , dont le maintien est recommandé aux curateurs.
AaT. 35. Les élèves qui quittent Pécole munis d*un certificat honorable délivré par les curateurs, et qui, en même temps , ont remporté un des premiers prix , devront produire publiquement un essai de leurs progrès , en prononçant en latin , soit un discours , soit une pièce en vers de leur propre composition.
Art. 34. Les curateurs feront , chaque année deux fois, nommément après chaque examen semi - annuel , à notre secrétaire d^État pour les affaires de Pintérieur, un rapport de la situation de leurs écoles ^.
Art. 35. S^il s'agit de remplir une place vacante aux écoles latines qui jouissent de quelques subsides de TÉtat, ce sera le secrétaire d'État susdit auquel les candidats seront proposés pour la nomination ^.