CHAPITRE SBCOND
Athénées,
Art. 36. Il pourra exister dans chacune des provinces des Pays- Bas- Unis j à Texception de celles d'Utrechi, de Groningue et de Drenthe , un athénée , dont Tobjet sera : lo de propager le goût, la civilisation et les lumières; 2o de remplacer, du moins partiellement, les universités et renseignement académique, en faveur des jeunes gens que leur
> La correspondance avec le ministère de IMntérieur se fait par l'intermédiaire de HH. les gouverneurs des proyinces.
* Par ordonnance royale du 12 février 1820, cet article a reçu un supplément : le droit de la présentation des candidats y a été conféré à MM. les curateurs des écoles latines. Quant A la nomination A la place vacante d^une école latine non subsldlée par le trésor, elle appartient de droit au conseil municipal, diaprés le règlement général pour les régences des villes.
WÊBmaKM
136 OIDOIINARCB ROTALS DU 2 AOUT 181 1(.
situation empêche de passer à une université tout le temps qu^ezigentles cours académiques.
Art. 37. Les athénées susdits pourront exister :
Pour la GueldrBy à Harderwyh,
Pour la HoUande, k Amsterdam.
Pour la Zélande , à Middelbourg.
Pour la Friêe, à Franeker,
Pour YOverysêel, à Devenier,
Pour le Brabant, à Brada,
Art. 38. Les frais des athénées seront à la charge des villes où ils seront étahlis , à Texception de ceux de Harderw^k et de Franeher, dont les frais seront supportés par l'État.
Art. 39. En conséquence de cette différence , Tadministration des athénées qui sont à la charge des yilles, le choix des curateurs et la nomination des professeurs , appartiendront à la commune, sans préjudice de la surveillance exercée par le département de Tintérieur ; tandis que, sous la même surveillance , Tadministration des athénées payés par la caisse de TÉUt , sera conférée à des curateurs nommés par nous.
Art. 40. La nomination des professeurs à ces derniers athénées se fait par nous , sur une liste de deux candidats présentés par les curateurs au département de Tintérieur.
Art. 41 . Le nombre des professeurs aux athénées ne sera, selon la règle , que de cinq :
Un pour les études préparatoires de la théologie ;
Un pour les études préparatoires de la jurisprudence ;
Un pour la philosophie spéculative et naturelle , et pour les mathématiques ;
Un pour rhistoire et la littérature grecque et latine ;
Et un pour la littérature orientale.
En outre , les athénées établis dans les capitales des provinces auront un professeur pour la langue et la littérature hollandaise.
OBDOHirAIfCE ROYALE DU â AOUT 181 S. 157
Art. 42. Les administrations des villes qui supportent les frais de leur athénée , et qui avaient, d'ancienne date , la faculté de régler, à leur bon plaisir, le nombre des professeurs et les branches de renseignement , pourront aussi désormais s*écarter des dispositions de Tarticle précédent , pourvu qu'elles demandent et obtiennent le consentement du département de Tintérieur.
Art. 43. La médecine et les sciences qui s'y rattachent, savoir : l'histoire naturelle , la chimie et la botanique , n'entreront pas dans les objets de l'enseignement aux athénées , à cause que les appareils sont trop dispendieux , et que , sans ces appareils , l'enseignement est défectueux ; à moins que dans cette même ville il ne se trouve déjà un enseignement médical, soit provincial, soit communal, en faveur des chirurgiens, apothicaires et sages -femmes, auquel cas il pourra y avoir à l'athénée des professeurs qui donneront un cours d'enseignement préparatoire pour la médecine , sans toutefois que les étudiants soient par là jfiyléchargés de l'obligation de suivre pendant deux ans au moins les cours de l'université.
Art. 44. Sauf les dispositions de l'art. 41, les athénées de Harderwyk et de Franeker, vu le mérite des académies établies autrefois dans ces deux villes , auront d^x professeurs pour préparer à l'obtention des grades aciâémiques.
Le premier s'occupera d'un cours de médecine proprement dite , et nommément de l'anatomie et de la physiologie, tandis que le second enseignera les éléments des sciences préparatoires ; savoir : la botanique , la chimie et la pharmacie ; ce qui néanmoins ne dégage pas les étudiants de l'obligation de suivre pendant deux ans au moins les cours de l'université.
Art. 45. La disposition de l'art. 40 ne sera pas applicable
au cas où, pour cause de vieillesse, d'indisposition, ou de
partage à l'amiable, on adjoindrait un second professeur à
un premier, sans extension de l'enseignement, ce qui exigera
158 OIBOHNANCB BOYALE DU 3 AOUT 181l(.
néanmoins rautorisation du département de l*întérieor, même pour les athénées dont les dépenses sont supportées par les villes où ils sont établis.
Art. 46. Les connaissances qui seront anx athénées les objets de renseignement préparatoire pour Tobtention des grades académiques , sont :
lo Pour la théologie , un cours d*histoire ecclésiastique, un sur les principes de Texégèse appliquée à la Bible , un sur la théolo£pie naturelle.
2o Pour la jurisprudence, un cours sur les institutes, un sur les pandectes, un sur le droit naturel et un sur le droit civil moderne.
3o Pour la médecine, dans les lieux où cet enseignement est établi , suivant les art. 45 et 44, un cours d*anatomie et un de physiologie.
4o Pour les sciences mathématiques et physiques , un cours de mathématiques , un de physique , un de botanique et un de chimie , de pharmacie et de mathématiques médicales.
5o Pour ia philosophie spéculative et les lettres, un cours de logique et de métaphysique , un de littérfiture latine , un d^antiquités romaines , un de littérature grecque , un sur la littérature et les antiquités orientales, un sur les éléments de Tarabe , un sur Thistoire, et un sur la langue et la littérature hollandaise, dans les lieux où cet enseignement est établi , suivant Part. 41 .
Art. 47. Les professeurs auront néanmoins la faculté de donner plus d^extension à leurs cours , sans toutefois que les étudiants qui aspirent au grade de docteur soient par là libérés de ^obligation de suivre les cours de Tuniversité, pendant deux ans , pour la théologie et la médecine , et pendant un an au moins pour les antres sciences, bien entendu, pendant la dernière ou les deux dernières années de leurs études.
Art. 48. Sont exempts de cette dernière obligation ceux
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OROOIfllAIfCX ROYALE DU â AOUT 1815. 139
qui , sans se destiner à une carrière judiciaire , après s*étre voués durant trois années à Tétude du droit , ne désirent pour fruit de leurs exercices qu*un titre scientifique. Ils pourront même , sans avoir suivi les cours académiques et après un examen convenable , obtenir le diplôme de docteur en droit de la manière qui sera déterminée ci- dessous pour les étrangers.
Art. 49. De même cette obligation n*est pas applicable aux élèves qui, durant leur séjour aux athénées, ont acquis un tel degré d'habileté , qu'ils se trouvent disposés à se soumettre aux difficultés d'une promotion publique.
Art. 50. La langue dont on fera usage pour renseignement aux athénées différera sel^ les objets. Le latin sera maintenu pour les objets d'érudition, tandis que , pour atteindre le but principal des athénées , on enseignera en hollandais :
1o Le droit moderne;
2o Les mathématiques ;
3o La physique ;
4o La chimie ^
5o L'histoire naturelle ;
6o L'histoire de la patrie ;
7o La littérature hollandaise;
En outre, les leçons d*anatomie et de physiologie dans les endroits où elles se doAaient ci- devant en hollandais, pourront continuer à se €onner dans la même langue ; et dans les endroits où cet enseignement est combiné avec une institution pour l'enseignement de la médecine ou de la chirurgie , elles devront se donner en hollandais.
Art. 51. Le minimum du traitement des professeurs aux athénées est fixé à 1,600 fr., principe que les administrations des villes, qui supportent les frais des athénées, sont invitées à ne pas perdre de vue.
Art. 52. Les curateurs des athénées de Harderwyh et de Franeker remettront chaque année le bordereau des som-
140 OaOOllIlANCB ROYALB DU 2 AOUT lS\\i,
mes dont ils aaront besoin pour Tannée suivante , an département de rintérieur , pour qu*ii soit présenté à notre approbation.
CHAPITRB TEOISlàHB.
Univenités,
Art. 53. Il y aura sur le territoire actuel des Pays-Bas trois universités, où non - seulement les études pour Tobtention d*un grade scientifique seront achevées, et ces grades mêmes conférés ; mais encore où il sera donné des leçons dans tontes les princi^les branches des connaissances humaines.
AftT. 54 . Ces universités seront établies à Leyde, à Uhrechi et à Gronmgue,
Art. 55. Les universités seront distinguées des athénées :
1o Par renseignement ;
2o par le droit de conférer les grades;
3o Par les droits des professeurs;
4o Par les droits des étudiants ;
5o Par un mode particulier d'administration pour le maintien de la discipline académique ;
6o Par les subsides matériels pour toutes les parties de renseignement ; ^
7o Par des dispositions plus eflibaces de la part de TÉtat pour Fencouragement et la prospérité des études ;
8o Par Inorganisation de leur administration.
TITRB PRBMIBR.
De V enseignement.
Art. 56. Les objets de renseignement seront divisés en cinq facultés :
ORDONNANCE ROYALE DU â AOUT 1811$. • ifl
lo Celle de théologie, dans le but de former des élèves pour la religion protestante ;
2o Celle de jurisprudence ;
3» Celle de médecine ;
4o Celle des sciences mathématiques et physiques ;
5o Celle de philosophie spéculative et des lettres.
Art. 57. Le rang des facultés change alternativement tons les ans ; celle à laquelle appartiendra le recteur temporaire aura la prééminence.
Art. 58. Il sera pourvu aux besoins de renseignement supérieur dans la religiBn catholique romaine par des subsides accordés aux, séminaires sur le pied actuel.
Art. 59. Be même , il sera fixé des subsides en faveur de renseignement supérieur dans la religion , chez les Luthériens , les Mennonites et les Remontrants.
Art. 60. Bans chacune des cinq facultés , il sera donné des leçons sur toutes les sciences qui en font partie. On fera précéder renseignement de chaque science d'un court aperçu de toutes les parties de cette science , comme aussi d'une indication et désignation des meilleures sources de chacune de ces parties et de la manière d'en distribuer l'étude, au moins des principales , pendant le cours académique ( encyclopédie et méthodologie) ; à chaque science , ou chaque partie de cette science, on en joindra aussi une histoire abrégée.
Art. 61 . Les professeurs ne seront pas nommés pour une ou plusieurs parties séparées , mai& uniquement pour la faculté à laquelle ils sont destinés et dont ils porteront le titre ; la distribution des leçons entre les professeurs est déférée aux curateurs, qui veilleront, toutefois, à ce qu'aucun des cours à mentionner art. 63 ne soit négligé.
Art. 62. Cette distribution n'empêchera pourtant pas que les, professeurs ne puissent donner un cours sur quelque partie de leur faculté qui ne leur aura pas été confiée expressément ; même , il ne sera pas permis à un profes-
142 OIMHIVAIICE lOYALS DU 2 AOUT 1811$.
seur, de quelque faculté quMl puisse être, àmoinsd^un empéehement très - valable , de se dispenser de donner un cours dans une partie dont il n*aurait pas été chargé par les curateurs , dès que dix étudiants au moins lY inviteront.
Aat. 65. Les cours qui devront avoir lieu chaque année dans chaque université , en des leçons séparées , sont : 1o Bans la faculté de théologie :
a La théologie naturelle, qui pourra cependant être aussi traitée dans la faculté de philosophie spéculative et des lettres ; b L^histoire ecclésiastique ; c Les principes de Tezégèse appliqué^ à la Bible ^ d La dogmatique ; e La morale chrétienne , etc. j f L^homilétique et la science pastorale.
Les professeurs de la faculté de théologie rempliront, hors du temps des vacances , en qualité de conçionatorea cuMdemici, les fonctions de prédicateurs, et il leur sera assigné collectivement, pour cette vocation, le traitement attaché à une place de ministre du saint Évangile.
2o Dans la faculté de jurisprudence :
a Les institutes ; b Lespandectes; c Le droit naturel ; d Le droit public ; e Le droit civil moderne ; f Le droit criminel moderne.
£t , en outre , à Puniversité de Leyde : g L*histoire politique de TEurope ; h La statistique; t La diplomatique.
Les deux derniers cours alternativement seront relatifs à notre patrie.
ORIWNNANCX ROYALE DU 2 AOVT 18115. 145
3o Dans la faculté de médecine :
a L*anatoniie;
b La physiologie ;
c Jm pathologie ;
d La pratique ;
e La pharmacie et matière médicale ;
f La chirurgie;
g L^art des accouchements \
h La diététique et la médecine légale.
4o Bans la faculté des sciences mathématiques et physiques:
a Les mathématiques élémentaires;
b Les mathématiques transcendantes;
c Les mathématiques appliquées à Thydraulique et à ses constructions ;
d La physique expérimentale ;
e La physique mathématique ;
f L^astronomie physique ;
9 L^astronomie mathématique , jointe à un enseignement sur les observations astronomiques et sur la navigation ;
h La chimie tant générale qu*appliquée ;
t La botanique et la physiologie des plantes ;
j L*histoire naturelle des animaux et des minéraux, à laquelle on joindra Tanatomie comparée des animaux;
k L'économie rurale.
5o Dans la faculté de philosophie spéculative et des lettres:
a La logique;
6 La métaphysique ;
c L'histoire de la philosophie ;
d La morale philosophique.
Ces deux derniers cours pourront aussi être tenus alternativement.
144 OKBOIIIIAIICB BOTAIE DO â AOUT 1815.
c La littérature latine;
f Les antiquités romaines ;
g La littérature grecque ;
h Les antiquités grecques ; •
i La littérature hébraïque ;
j La littérature arabe, syriaque et chaldéenne ;
k Les antiquités juives ;
/ L^histoire générale ;
m L^histoire de la patrie ;
n La littérature et Téloquence hollandaise. Aet. 64. Dans le cas où les professeurs ne pourraient s*accorder entre eux à Pégard delà distribution des leçons qui doivent se donner annuellement , la décision appartiendra aux curateurs.
Aar. 65. La classification de ces sciences , faite d*après leur nature à Particle 65, n*empéche pas que les curateurs ne puissent faire passer un professeur , dont les parties qu*il enseigne paraissent, d*après cet article, se lier à telle ou telle faculté, dans une autre faculté à laquelle les objets de son enseignement ont le rapport le plus intime , sans toutefois que ce déplacement Tautorise à donner quelque autre enseignement académique que celui qui appartient à la faculté dans laquelle il a spécialement été nommé. Personne ne pourra être à la fois membre de deux facultés. Les professeurs actuellement en fonctions conservent leurs droits.
Aet. 66. La langue dont les professeurs des facultés , à Tezception seulement de ceux de la littérature hollandaise et des sciences économiques, devront faire usage, sera exclusivement la langue latine. Les curateurs pourront toutefois , à regard d*autres parties où cela pourrait être utile , accorder les dispenses nécessaires.
Art. 67. Le nombre ordinaire de professeurs pour chaque faculté ne sera pas le même aux différentes académies. Ce nombre sera :
ORDOlfJfANCE ROYALE DU â AOCT 1815, 14l>
A Leyde, A Utrecht, à Groningue.
Pour la théologie,
— jurisprudence,
— ntédecine,
— les sciences mathéma-
tiques et physiques ,4 4 4
— la philosophie spécula-
tive et les lettres ,55 5
Art. 68. Dass les cas extraordinaires , lorsque Tintérêt des sciences Texigera , ce nombre pourra être augmenté , ou Ton pourra nommer un professeur en sus du nombre ordinaire , sauf à demander et obtenir dans ce cas notre approbation.
Art. 69. Outre les professeurs ordinaires , il pourra être nommé à Puniversité de Leyde des professeurs sous le titre àe profeasores extnwrdinarii , dans Tune des branches de renseignement supérieur , lorsque cette mesure sera jugée utile , soit pour les sciences et Tuniversité elle-même , soit pour conserver aux lettres ou aux sciences quelque sujet d*un mérite éminent. Cette nomination ne donne cependant aucun droit à la chaire de professeur ordinaire quand elle viendrait à vaquer ; de plus , les professorea extraordinarii ne pourront être proposés comme successeurs sans un avis motivé. Aux autres universités , ces profesaores extraordinarU pourront être nommés, lorsque des indispositions habituelles ou autres entraves de cette nature, empêcheront on professeur ordinaire de remplir convenablement ses fonctions. •
Aet. 70. Chaque science , qui fait Tobjet d*un cours particulier , devra être traitée en une année. Les curateurs sont provisoirement charges de veiller à Texécution de cet article.
Art. 71. Autant que possible , on répondra sur tous les cours. En outre , les professeurs sont invités à continuer
146 OEDOnilANCE HOTALE DU â AODT 1815.
les aatres exercices académiques anciennement introduits ; tels que les collèges de dispute, de récitation, etc.
Ait. 79. Les leçons continueront d*être privées. Elles peuvent se donner au domicile des professeurs, et à cet égard, Tétat des choses, tel quUl était en 1810 , sera maintenu.
Ait. 73. Personne ne sera admis aux leçons proprement dites des facultés de théologie , de droit et de médecine, sans avoir obtenu préalablement , pour la première et la seconde de ces facultés , le grade de candidat dans les lettres , et , pour la troisième , celui de candidat dans les sciences mathématiques et physiques. Seront seulement exceptées les leçons sur Panatomie , Tostéologie , qui , vu la longueur du cours de médecine , pourront être réunies aux études préparatoires.
Ait. 74. Il n'y aura point d'ordre réglé d'études à suivre; mais nul étudiant ne sera admis à l'examen définitif, qui procure un titre ou un état dans la société , s'il ne prouve avoir étudié, après l'obtention du grade préparatoire, pendant trois années en théologie , troia années en droit , quatre années en médecine (ou trois années , si l'on a combiné les leçons d'anatomie , d'ostéologie et de physiologie avec les études préparatoires); trois années en philosophie, et trois années dans les lettres , et avoir fréquenté , outre leë leçons des parties sur lesquelles il doit spécialement et en tout cas être examiné , les cours subsidiaires requis pour chaque grade et énoncés ci-après.
Les dispositions de cet article ne seront pas applicables à ceux qui, avant la présente ordonnance, avaient déjà suivi un cours dans la faculté dans laquelle ils doivent étudier.
Ait. 75. L'obligation de l'article précédent n'est pas non plus applicable à ceux qui se déclarent disposés à se soumettre aux difficultés de la promotion publique. Us seront, ainsi que les étrangers , dispensés de l'obligation de prouver le temps ou le cours de leurs études.
OHDOIlNAIfGE BOYALE DU 2 AOVT 1815. 147
Art. 76. Les carateurs des différentes universités proposeront les mesures qui leur paraîtront les plus convenables pour maintenir sur le pied actuel , ou pour améliorer et étendre , par la nomination de lecteurs ou autres maîtres, renseignement des langues modernes , du dessin , de Téquitation et de Vart de Tescrime i.