TITRE SECOND
Des grades accidémiques.
Art. 77. Il y aura dans chaque faculté deux grades, celui de candidat et celui de docteur.
Art. 78. On ne pourra obtenir un de ces grades, à moins d^avoir subi un des examens ci-dessous déterminés. Il sera néanmoins permis aux universités, selon Pancien usage, de conférer à des hommes d*un mérite éminent, tant étrangers que régnicoles , le titre de docteur , ou de le leur offrir comme une preuve d^estime ; mais , dans ce cas , Taffaire , sur la proposition de la faculté qui confère le grade, devra être traitée par tout le sénat , expressément convoqué à cet effet. On n*exigera des docteurs créés de cette manière ni les examens ni les droits d^usage.
Art. 79 . Le grade de candidat ne donne aucun droit hors de Funiversité , que pour autant quMl y aura des exceptions spéciales faites ci-après.
Ce grade est purement académique , préparatoire pour obtenir celui de docteur , et n^est constaté que par un extrait des actes de la faculté qui le confère. Il devra toujours être demandé par ceux qui font leurs études à Tuniversité , à moins d^empêchement essentiel , un an avant
I Maintenant le« vacances des places détecteur ou de mattre pour ces objets ne se remplissent plus qu^aux frais de la ville dû TuniversUé est éUblie.
148 ORDOIflTAlICB HOTALB DU â AOTTT 1815.
robtentîon du £p*ade de docteur , sans que ceci puisse être appliqué aux étrangers ou à ceux qui leur sont assimilés par Part. 85.
Ait. 80. Le {^rade de docteur donne le droit , sans aucun autre examen préalable, de remplir toutes les fonctions exprimées dans le diplôme , pour autant qu*il n*y est point dérogé par la présente ordonnance.
Aet. 81. La nature et le but des examens seront différents , selon le but que Ton se propose en demandant un grade.
Ait. 82. Dans la faculté de théologie, on exigera pour le grade de candidat :
lo Un examen sur la théologie naturelle, Thistoire ecclésiastique et la doctrine générale de la religion chrétienne ;
2o La preave qu*on a en outre fréquenté les leçons sur la métaphysique, la morale philosophique (soit chez le professeur de droit naturel , soit chez le professeur de philosophie), et la littérature orientale, àTexception de Thébreu.
Art. 85. Pour le grade de docteur en théologie, on exige :
lo Un examen sur la dogmatique, la morale chrétienne , la théorie de Texégèse et la science pastorale;
So L*interprétation d*un lieu de TAncien et un du Nouveau Testament , qui seront indiqués par la faculté , dans le cas d^un résultat favorable de Texamen précédent.
Cet examen aura lieu le lendemain de celui qui vient d*être mentionné.
3o La preuve que Ton a en outre fréquenté avec un bon succès les leçons de physique expérimentale , d*astronomie physique , d'économie rurale , et surtout les leçons de style et d'éloquence hollandaise.
Art. 84. Dans la faculté de jurisprudence , on exigera pour le grade de candidat :
lo Un examen sur les institutes et sur le droil romain.
OHIWlfNAIICE KOTALS DU 2 AOUT iSliS. 149
2o La preave qu'on a, en outre, fréquenté les leçons sur rencyclopédie des études du droit , sur Thistoire du droit, sur celle de la patrie et sur le droit naturel.
Art. 85. Le grade de docteur dans la faculté de droit sera de deux espèces, le doctoratus jurés romani et hodierni, pour ceux qui auront donné les preuves les plus indubitables de leur capacité , et qui veulent fonder sur ce titre leur prétention aux dignités , pour Tobtention desquelles un grade académique est de nécessité ; et le simple dodoratusjuria, en faveur des étrangers et de ceux qui ne désirent qu'un titre scientifique.
Art. 86. Pour Tezamen doctoral de cette dernière espèce, il ne sera exigé , après Texamen du candidat , que Texplication par écrit d'une loi des Pandectes , et d'une du code de Justmien, en les défendant contre les objections des professeurs.
Art. 87. Pour l'examen doctoral dans le droit romain et moderne , on exigera :
lo Un examen sur le droit moderne , civil et criminel;
2o Une explication de deux passages, un du droit romain, et un du droit moderne , de la manière indiquée ci-dessus pour la théologie;
3o La preuve qu'on a, eu outre, fréquenté avec succès les leçons sur les Pandectes , le droit public , la statistique du pays, l'histoire politique de l'Europe, l'économie politique, medicina legalia et forentia, et sur le style et l'éloquence hollandaise , pour autant que ces cours sont à l'université où l'on demande un grade.
Art. 88. Dans la faculté de médecine, on exigera pour le grade de candidat :
{o Un examen sur l'anatomie, la physiologie , la pathologie , la pharmacie et la matière médicale ;
2o Une démonstration anatomique ;
3o La preuve qu'on a fréquenté, en outre, les leçons d'histoire naturelle et d'atanomie comparée.
IM OMOinVARCI BOYALS DU S AOVT 181 S.
Amr. 89. Pool* le grade de doeteor en médeeine on exigera :
lo Un examen sur la pratique de la médecine , sur la théorie de la chirurgie et anr Tart des accoachements;
5h» Une explication de deux aphorismes d'Hippocrate, en observant ce qui a été déterminé à Tart. 85, à Tégard de la théologie ;
8» La preuve que Ton a , en outre, fréquenté avec saocès les le^ns sur la diététique*, la médeeine légale et la cli> nique.
Ait. 90. Il sera libre à celui qui , ayant obtenu le grade de medMnœ dm:tor, désire ensuite se vouer plus particulièrement à la chirurgie , à la pharmacie ou à Tart des aceouchements , de demander séparément le titre de chctor chirurgkB , arH» obâtetricÛB , ou arHê pkarmaceuHcœ , droit dont jouira tout medicinœ doctor, qui , venant de Tétranger, désirerait le titre particulier de chirurgiœ arHê ebsteiriciœ ou artis pharmaceuticœ docior. Les examens à subir dans ce cas seront les suivants :
1« Le chirurgien devra faire quelques opérations qui lui seront indiquées sur le cadavre; il subira , de plus , un examen sur la théorie de la chirurgie.
2« L*accoucheur, outre un examen particulier à subir sur son art , sera tenu de £aire quelques opérations sur le mannequin , et de prouver quHl a opéré, sous les yeux d^on ha« bile accoucheur, ou dans une institution clinique quelconque , un nombre suffisant , au jugement de la faculté , d*accouchements naturels et non naturels.
8» Le pharmacien , outre un examen particulier sur la chimie et la pharmacie , devra effectuer une opération de chimie on de pharmacie qu*on lui prescrira.
AxT. 91 . Les qualités voulues pour le grade de candidat dans les sciences mathématiques et physiques diffèrent suivant qu^on demande ce grade comme un grade préparatoire pour le doctorat des sciences mathématiques et physiques,
OBPOUNilfCS HOTALK DU â AOUT 181iS. 151
OU comme uo i^ade préparatoire aux études médieaies.
ART. 92. Comme grade préparatoire» pour le doctorat des sciences mathématiques et physiques , on exigera du candidat :
lo Un examen sur les mathématiques, la physique expérimentale, Tastronomie et les éléments généraux de Thistoire naturelle et 4e la botanique ;
2o La preuve qu^on a , en outre , suivi avec succès les le^çons sur la littérature grecque et latine et sur la logique.
Abt. 13. Gomme grade préparatoire pour les études médicales , on exigera du candidat :
lo Un examen sur les mathématiques , la physique , la botanique et les éléments de la chimie générale ;
2p La preuve que Ton a , en outre , fréquenté avec succès les leçons sur M littérature latine et grecque , et sur la logique.
Art. 94. Les examens pour le grade de docteur dans les sciences mathématiques et physiques , dont le titre sera celui de matheaeos tnagiater, pkUotophiœ naiuralis doctor, seront les suivants :
lo Un examen sur les mathématiques appliquées, la physique et Tastronomie mathématiques , la chimie appliquée et la géologie ;
2o La solution d'un problème de mathématiques et d*un problème de physique ;
S» La preuve que Ton a, en outre , fréquenté avec succès les leçons sur la métaphysique et Thistoire de la philoso^ phie.
Aat. 95. Les diplômes de cette faculté exprimeroiit particulièrement la partie des sciences dans laquelle on aura choisi de préférence de prendre un état , et sur laquelle on aura été surtout examiné.
Art. 96. Pour le candidat dans les lettres, le& examens diiTéreront, comme dans le cas de Tart. 91, «uivap^ le but quHl se propose.
IttS OlMiriKANCK SOTALS DU 3 AOVT 1815.
AmT. 07. Comme grade préparatoire pour le doctorat dans les lettres, on exigera :
lo Un examen sur la théorie de la grammaire grecque et latine , sur les antiquités grecques et romaines , Thistoire générale et la logique ;
3o La preuve que Ton a, en outre, fréquenté arec succès les leçons sur les mathématiques, la physique expérimentale et la littérature hollandaise.
AuT. 98. Gomme grade préparatoire pour Tétade de la théologie , on exigera du candidat :
lo Un examen sur la littérature hollandaise , grecque , latine et hébraïque , ainsi que sur les antiquités grecques et hébraïques ;
2o La preuve que Ton a, en outre, fréquenté avec succès les leçons sur les mathématiques , la logique et Phistoire générale.
Aet. 99. Gomme grade préparatoire pour Tétude de la jurisprudence , on exigera du candidat :
lo Un examen sur les langues grecque et latine , ainsi que sur les antiquités romaines et Thistoire générale;
9o La preuve que Ton a, en outre, fréquenté avec succès les leçons sur les mathématiques et la logique.
Art. 100. Pour le grade de docteur dans les lettres, qui donne le titre deph*lo»opkiœ theoreHcœ mutgister, liUerarum humanarum doctor, on exigera :
lo Un examen sur la connaissance approfondie des langues greeque et latine , sur Phistoire ancienne , la métaphysique et rhistoire de la philosophie ancienne;
9o L*explication de deux passages obscurs, ou la correction de deux passages corrompus , Tun tiré d*un auteur grec , et Pautre d*un auteur latin ;
3o La preuve que Ton a, en outre, fréquenté avec succès les leçons sur les institutes , Thistoire du droit romain , rhistoire de la patrie et Tastronomie physique.
Art. 101 . Les examens dont il est parlé dans les arti-
OBDORIIANCS HOTALB HD S AOVT 1815. 155
des précédents devront tous se faire en présence de tous les membres de la faculté qui confère le grade , convoqués à cet effet pour paraître à rassemblée en costume. Ils devront se faire en latin, à moins d^une autorisation expresse de la part des curateurs. Pour que la disposition relative à la présence des membres de la faculté ne soit pas éludée, il pourra être fixé une amende à payer par les absents.
Ait. 102. Ceux qui n*ont pas suivi la carrière académique , et qui , par conséquent , sont hors d'état de produire les certificats exigés à Fart. 82, seront tenus, en cas d^examen pour un grade quelconque, de donner des preuves de leurs connaissances dans toutes les branches mentionnées à chaque article.
AaT. 105. Les étrangers qui déclareront ne pas avoir rintention de s*établir par la suite dans ce pays seront exempts , en faisant les examens pour chacun des grades , de Pobligation de produire des preuves qu*ils ont assisté aux leçons susdites. SHis changent de résolution , ils ne pourront, en aucun cas, pratiquer dans ce pays la science dans laquelle ils ont obtenu le grade, sans avoir satisfait , de même que les régnicoles , aux obligations auxquelles ceux-ci sont astreints.
Art. 104. Tous les examens sans distinction devront durer «110 heure entière , et ceux que mentionne Part. 98 , deux heures. Ils devront, autant que possible , s*étendre également sur tous les objets à traiter, et être accessibles an public. A cet effet, chaque examen sera annoncé le jour précédent par une affiche ad valvoê academiœ .
S*il y a plus d*une demande d^examen, les candidats devront être examinés séparément, et il ne sera permis dans aocui cas de les examiner ensemble.
Aet. 105. Après avoir satisfaite tous ces examens, on sera admis à la promotion.
Aet. 106. Cette promotion sera de deux espèces , Tune publique , Tautre particulière. La promotion en capuchon
154 ORDONNARCS ROYALE RU S AOUT 181tS.
OU mon majarum sera maintenue en faveur de ceux qui la désirent.
Aet. 107. Pour les promotions , il est nécessaire de composer et de défendre un spécimen inaugurale, qui consistera en une dissertation sur Tun ou Vautre objet relatif à la science dans laquelle on demande un {^rade , ou dans des observations détaillées sur différents sujets qui y appartiennent. Des thèses détachées et sans aucun raisonnement ne seront pas reçues.
Ait. 108. Ce apecimen sera soumis à la censure de la faculté , afin qu'elle s^assure qu'il ne s'y trouve rien de contraire à la tranquillité publique et aux bonnes moeurs, chacun étant , du reste , libre de présenter au publie les résultats de sa conviction , sans que , pour cela , les opinions du candidat puissent être considérées comme étant les opinions de la faculté ou de l'université.
Art. 109. Le apecimen ajant été approuvé, sera imprimé, et pour les promotions particulières , défendu dans la faculté contre les objections des professeurs ; mais toujours le public y aura libre accès ; et pour les promotions publiques , le spécimen devra être défendu , dans Vauditoriunt pubUcum, contre les objections de tous ceux qui pourraient être disposés à en faire.
Ait. 110. Il sera libre à chacun de choisir la promotion publique ou particulière. Toutefois ceux qui n'auront pas suivi les cours académiques durant le nombre d'années fixé ci- dessus (les étrangers seuls exceptés) devront toujours défendre leur spécimen en public.
Art. 111. La défense particulière du spécimen a lieu en présence du recteur de l'académie et du secrétaire du sénat , lesquels seront toujours appelés à cet effet dans l'aa^ semblée de la faculté, et auront leur voix dans l'admission ou le rejet du candidat. Aux promotions publiques , tout le sénat sera convoqué, et l'admission au doctorat prononcée à la majorité des voix de tous les membres.
OKPOIfNANCS HOTALS DU 2 AOUT 1815. 155
Aat, 113. Lorsque Tadmissioa du candidat au doctorat 8era décidée, ce grade lui sera conféré solennellement par UB des professeurs de la faculté , à tour de rôle , en qualité de promoteur ; tandis que le secrétaire sera invité à accélé- . rer Texpédition du diplôme , qui ne sera néanmoins déli* vré qu^après que les doctores medicinœ j chirurgùs, artis obstetriciœ et artis pharmaceuUcœ auront prêté le serment ou fait la déclaration que leur profession exige.
Aet. 113. Le contenu des diplômes sera le même dans toutes les universités ; cependant dans ceux du doctorat en droit , on fera une différence entre le doctoratuajuriê ro^ mam «1 hodéemi et le simple doctoraiusjunê.
Ait. 114. Les droits attachés aux grades académiques mentionnés au présent titre sont les suivants :
1o L*exercice illimité des fonctions exprimées dans le diplôme, à moins qu^une admission spéciale ne soit expressément requise ;
2o Le droit d'être admis à telles dignités , emplois ou rangs , pour l'obtention desquels un grade académique est indispensable ;
3o Le droit de préséance dans tous les collèges où des individus non gradués sont admis , sur ces derniers , lorsqu'ilf prennent séance en même temps.
A«f. 115. Les dignités, emplois et rangs auxquels personne ne peut être admis sans avoir un grade académique, sont ceux auxquels cette condition est attachée par les articles stf ivants,ou ceux auxquels elle pourrait Tétre à Tavenir .
Aet. 116. Dans le culte protestant, personne ne sera admis an service de la chaire, en qualité de ministre , sans avoir obtenu au moins le grade de candidat dans les lettres et celui de candidat dans la théologie, et sans avoir fourni la preuve que Ton a , en outre , fréquenté avec succès, durant deux années, les leçofis sur rezigèse appliquée à Tancien et au nouveau Testament , la morale chrétienne et réconoHiie rurale.
156 OHDOIlNAIfCS aOYALS DU % AOUT 1815.
Ait. 117. La disposition de (^article 116 n*est point applicable aux ministres de TÊvangile ni aux aspirants au ministère qui étaient on avaient été attachés au service de la chaire avant la promulgation de la présente ordonnance.
Ait. 118. Quant à de semblables obligations relativement aux ministres des autres cultes , il sera pris des dispositions ultérieures.
Art. 1 19. Le grade de candidat en droit ne donuC aucune prérogative au dehors. Celui de doctorjuria, tel qu*il a été indiqué à Part. 85, en faveur des étrangers, ne donne que des droits scientifiques , ou ceux qui sont énoncés dans le diplôme , dont Tezercice n*exige aucune admission ultérieure.
Aet. 120. La faculté de pratiquer, comme avocat, devant une de nos cours ou de nos tribunaux , ne sera accordée , à compter de la publication de la présente ordonnance , qu'à ceux qui auront obtenu le diplôme de docteur , tant en droit romain qu*en droit moderne. Ceux qui ont obtenu avant cette époque un diplôme de docteur ou licencié en droit seront seuls exceptés.
Ait. 131. Les fonctions, emplois et dignités pour lesquels , dorénavant , le premier ou le second doctorat en droit sera exigé , seront déterminés par des arrêtés particuliers. La prise de possession devra toujours être précédée de Texhibition des diplômes.
Ait. 123. Le grade de medicitu» dootor autorise , sans aucun examen ultérieur, Texercice de la médecine interne. Il en sera de même pour les grades de chirurgiœ doctor, doctor arUs obstetriciœ et artis pharmaceuticœ , qui, sans aucun examen ultérieur, donnent le droit d*exercer partout la chirurgie , Tart des accouchements et la pharmacie.
Art. 123. La pratique d*aucune des parties des sciences médicales ne peut être exereée par celui qui n'aurait pas obtenu le grade qui en donne Tautorisation , excepté dans
ordonraugs royale bu 2 août 1815. 157
le cas de nécessité urgente, et sauf les stipulations faites dans les règlements existants ou à faire.
Abt. 124. Le grade de matheaeoa magister, philosophiœ nttturalia docfor, dispense de tout examen ultérieur sur les parties mentionnées dans le diplôme , pour Tobtention des places où de pareils examens pourraient être nécessaires. Au cas , toutefois , que le diplôme obtenu par le docteur ne fasse aucune mention expresse ou détaillée de la partie dans laquelle il cherche à être placé , il aura le choix , on de faire étendre son diplôme doctoral à cette partie, en subissant un nouvel examen, ou de se soumettre à Texamen ordinaire devant les collèges institués à cet effet. Ce grade sera exigé pour tous les régnicoles qui aspirent à une place de professeur ou de lecteur dans les sciences mathématiques et physiques.
Art. 125. Les grades dans les lettres donnent le droit, sans aucun examen ultérieur, d^enseigner les parties détaillées dans les articles précédents , qui ont rapport aux examens pour obtenir ces grades. On les exigera de tous ceux qui seront attachés à renseignement dans les écoles latines, suivant les art. 16, 17 et 18.
Art. 126. La disposition de Particle précédent n*est pas applicable à ceux qui , avant la promulgation de la présente ordonnance , étaient ou avaient été attachés à renseignement.
Art. 127. Les frais qu*entraine l'obtention des grades mentionnés dans le présent titre, sont réglés pour chacun d'eux , excepté les droits de TÉtat , exigibles actuellement on à imposer par la suite , et en sus de ce qui est accordé aux bedeaux de l'université comme émoluments, ainsi qu'il suit ;
lo Pour le grade de candidat dans les lettres, les sciences mathématiques et physiques , et la théologie , 30 il .
3o Pour celui de candidat dans la jurisprudence et la médecine, 50 fl.
158 OIBOHNAIICK BOYALB DU â ÀOVT 1815.
3o Pour le doctorat dans les facultés de théologie et des lettres, 60 fl.
4o Pour le doctorat dans les autres facultés , 100 fl.
Tandis qu^en outre , ceux qui auraient besoin des examens extraordinaires dont il est parlé aux art. 90 , 100 et 124 du présent arrêté , payeront pour chaque examen de la même manière, 30 â.
TlTaa TEOISIBME.
Deê Profasêeura,
Art. 128. Tous les professeurs , tant ceux de Tanivetsité de Leyde, que ceux des universités d^Utrecht et de Gromngue, sont fonctionnaires de TÉtat.
Akt. 129. Par conséquent , ni les professeurs , ni les curateurs ne sont chargés d^aucune responsabilité envers les autorités provinciales ou communales.
Aar. 130. L^exemption du service de la garde bourgeoise , tant pour les professeurs que pour les étudiants , est réglée par la loi sur la milice et le landttorm.
Akt. 131 . En cas de logements militaires , les professeurs auront la faculté de s^en libérer, moyennant une rétribii* tion pécuniaire à payer par eux.
Art. 132. Le traitement ordinaire des professeurs qui seront nommés dorénavant aux universités , est fixé de la manière suivante :
lo Pour ceux de Leyde , 2,800 fl.
2o Pour ceux d'Utrecht et de Groningue, 2,200 fl.
Quand Thabitation gratuite d^une maison de TÉtat ou de Puniversité sera par hasard accordée à un professeur, le montant du loyer de cette maison sera déduit de son traitement ; cette dernière disposition n^est pas applicable au cas où quelque local académique , n^appartenant pas à une profession déterminée, serait accordé comme domicile
ORDONNANGB KOTALS DU â AOVT 1815. 1S9
aux plus anciens professeurs de quelque faculté , comme prérogative et en récompense de longs services.
Art. 133. Trente années d'enseignement en qualité de professeur ordinaire , dans une ou plusieurs universités du pays, donneront le droit à une augmentation de traitement équivalant au quart du traitement ordinaire à Tuniyersité où le professeur se trouve pour lors.
Aet. 134. Les émoluments du professorat ordinaire consisteront :
lo Bans la répartition égale entre tous les membres de la faculté du restant des sommes payées pour Pobtention des grades académiques, déduction faite de ce qui est dû à Tuniversité) au recteur et au secrétaire;
3o Dans le partage entre tous les professeurs d'un dixième des sommes perçues , par le recteur, de chaque étudiant qui se sera fait inscrire;
5o Dans les avantages qu'ils retireront , conformément k ce qui sera réglé ci -dessous , des fonctions académiques extraordinaires qu'ils rempliront chacun à son tour.
Les anciens émoluments en usage à certaines académies (comme droit de robe, etc.) sont pour jamais abolis. Les professeurs extraordinaires et le^ lecteurs mentionnés aux art. 69 et 76 comme n^étant pas membres de la faculté , ne pourront jamais prétendre à ces émoluments sous quelque titre que ce soit.
Le tout sans préjudice de ce qui sera stipulé par la suite con- «ernant une certaine retenue à faire sur ces divers émoluments, en faveur d'une caisse des veuves qui doit être érigée.
Art. 135. La rétribution pour les leçons auxquelles chaque professeur est tenu , en vertu de sa nomination , sera la même pour toutes les universités ; savoir : 15 fl. pour un cours donné deux fois par semaine , et 30 fl. pour un cours donné plus de deux fois par semaine. Pour les cours extraordinaires et pour des leçons particulières à donner à un ou plusieurs étudiants, le professeur aura la liberté
160 OlDOinfAlf» lOTAIB BU â A01JT 181 S.
de faire les arrangements qui lui paraîtront convenables.
Art. 136. Par rapport à Fépoque ou au mode de payement de ces rétributions , les facultés on le sénat feront les arrangements qu'ils jugeront convenables. En tout cas, Ton pourra assister aussi souvent que Ton voudra au même cours, pour la somme de 15 fl. ou 30 fl. une fois payée.
Akt. 137. Les dispositions des art. 135 et 136 sont aussi applicables aux profeuoreê exiraordinarii. Les lecteurs ne pourront exiger que 90 fl. pour un cours de quatre leçons par semaine, et 10 fl. pour un cours de deux leçons par semaine , et Ton pourra , pour ces sommes une'fois payées , assister deux et même trois fois au même cours ordinaire.
Ait. 138. Il sera libre à chaque professeur d^une de nos universités de demander d^étre déclaré émérite :
1o Pour cause d^une incommodité qui Tempéche de remplir plus longtemps les fonctions de son poste;
2o Pour cause de vieillesse , lorsquHl aura atteint Tâge de 60 ans, dont trente -cinq années accomplies ont été vouées à renseignement académique dans ce pays.
Ait. 139. L^éméritat, étant accordé , donne droit :
1o A la conservation du rang professoral et à la séance dans le sénat académique , sans qu*on puisse , à ce titre , élever aucune prétention sur le partage des émoluments;
2o A une pension de 500 fl., avec une augmentation pour chaque année de service , en sus de cinq années , de la trente - cinquième partie du traitement dont on jouira au moment de la demande de pension ; à moins que , diaprés Part. 133, on n^ait obtenu le quart d^augmentation ; auquel cas la pension ne peut être calculée que diaprés le traitement fixe ordinaire , la pension ne pouvant jamais excéder la somme du traitement.
Akt. 1 40. Lorsqu'un professeur aura atteint Page de 70 ans , il sera de fait émérite de la manière prescrite par Partiel e précédent , mais en conservant son traitement tout entier, de même que les émoluments aflectés à son
OBDONNAIICE ROYALl DU â AOUT 1815. 161
poste, avec la faculté, toutefois, de continuer à enseigner; auquel cas , pour alléger ses fonctions , il sera toujours nommé un second professeur, soit ordinaire , soit extraordinaire , dans la faculté à laquelle il appartient.
Akt. 141. A la jouissance de la pension d^éméritat est attachée , pour les régnicoles , la condition de continuer d^habiter le territoire des Pays-Bas,
Art. 142. Lorsque des professeurs ou des lecteurs, en mourant , laisseront une veuve et des enfants mineurs , la première , jusqu^à Tépoque d^un nouveau mariage , et les derniers , jusqu^à leur majorité ou Texercice d^un état lucratif, jouiront d^une pension de §00 fl., augmentée de la moitié de surplus , auquel le défunt aurait eu droit ; bien entendu néanmoins que la pension ne pourra jamais excéder le double de la somme fixe de 500 fl.
Art. 143. La dépense occasionnée au trésor public pair les dispositions deTarticle précédent, sera supportée , autant que possible , par un fonds pour les veuves à former de la manière qu*il est d^usage pour les employés ministériels, c^est-à-dire par les retenues à faire chaque année sur les émoluments, etc., des professeurs et lecteurs.
Art. 144. Après le décès de la veuve , les enfants continueront de jouir de la pension jusqu^à leur majorité ou Texercice d^un état lucratif.
Art. 145. La disposition de Tart. 141 est également applicable aux veuves et aux enfants.
Art. 140. Les dispositions des art. 138 et 141 sont aussi applicables aux professores extraordinarn , ainsi qu^au lecteur actuel pour les mathématiques à Tuniversité de Leyde,
Art. 147. Le costume des professeurs ordinaires et extraordinaires sera un habit habillé noir, couvert d^une toge , tel qu^il était en usage en 1810.
Les lecteurs ont pour costume un habit noir habillé et an chapeau retroussé à trois cornes.
162 OtW>IIIfA!fCB ROYALE DU 2 AOCT ISliJ.
TITKB QnATKliMB.
Det Étudiants.
Abt. 148. Personne ne sera considéré comme étudiant à nne des universités , à moins de s*ètre fait inscrire , avant la fréquentation des leçons académiques , chez le recteur temporaire de Puniversité , comme étudiant , sur le rôle des étudiants.
Ait. 149. Cette inscription ne pourra se faire par le recteur avant que Tétudiant ait produit un certificat en due forme , et en ait déposé une copie , d*après lequel il conste qu*après avoir parcouru le premier degré de renseignement supérieur à une école latine, le candidat a été, par une commission compétente, jugé capable de fréquenter les leçons académiques.
Art. 150. Lorsqu^on aura fait ses études préparatoires, soit sous un maitre particulier, soit en pays étranger, soit enfin par sa propre activité , et que Ton sera par conséquent hors d^état de produire le certificat voulu à Tarticle précédent , on pourra s^adresser à la faculté des lettres , qui pourra Taccorder après un examen qui , d*après le premier chapitre de cette ordonnance , suppose que Ton a parcouru les six classes qui y sont désignées.
Akt. 151. Un étudiant qui aurait déjà étudié à une université soit dans le pays ^ soit à Tétranger, et qui se rendrait de là à une autre université, ne sera pas soumis à cette formalité; mais, dans ce cas, un certificat légalisé, constatant quUl a fait cette étude en un autre endroit, sera suffisant.
Abt. 153. Ne seront pas admis à Vinscription ceux qui , par une sentence légale , auront été bannis d*une autre université pour cause de mauvaise conduite. Un simple consUiumaheundiiiL^ejL^fihit pas nécessairement; mais, dans
ORDONNANCB lOYALE DU 2 AOUT 1815. 163
ce cas y l'admission ou le rejet est déféré au recteur et à ses assesseurs.
Abt. 155. Les dispositions des articles précédents , excepté seulement la dernière , pour autant que le bannissement y mentionné soit notoire , ne seront pas applicables aux étrangers , qui viennent d'ailleurs et déclarent vouloir retourner chez eux à la fin de leurs études : cependant ils seront tenus de se faire inscrire comme étudiants.
Abt. 154. Pour frais d'inscription, il sera payé trois flo> rins , outre ce qui devra être payé aux bedeaux , comme émoluments pour les fonctions à remplir par eux d'après leurs instructions.
Ait. 155. Il est laissé à la prudence et au jugement des recteurs de décider de quelle manière ils feront connaître et rappelleront aux étudiants, à l'occasion de leur inscription , la nature de leurs nouvelles relations et les devoirs qu'elles leur imposent , de même que ceux qui leur sont imposés par les statuts académiques. Le serment académique et la lecture annuelle des lois sont abolis ; mais par contre les statuts académiques devront se trouver en tout temps chez l'imprimeur de l'université , et être signés par les étudiants lors de leur inscription.
Abt. 156. L'inscription n'aura son effet que durant l'an* née académique courante ; à l'expiration de ce terme , chacun aura la faculté de se faire inscrire de nouveau , afin d'être encore considéré comme étudiant l'année suivante.
Akt. 157. Ce recensement ou révision du rôle des individus faisant partie de l'université, aura lieu chaque année dans la première quinzaine après la proclamation du nouveau recteur et du nouveau secrétaire. Elle aura lieu en leur présence , et l'on payera la somme d'un florin en sus de ce qui sera accordé aux bedeatkx pour ce qui leur reste à faire après cette révision. Après l'expiration du terme fixé pour ce recensement, les frais en seront triplés.
Ait. 158. Excepté les étudiants proprement dits qui sui-
164 OEDOIflVAIfCB EOTALB DU 2 AOUT 181 S.
vent de fait les leçons dés professenra , et sont reconnus comme tels par lesdits professeurs , personne ne sera inscrit comme faisant partie de Puniversité , ni ne poorra être recensé comme tel , sinon :
lo Les lecteurs et autres maîtres académiques mentionnés ci-dessus , art. 76;
2o Les employés exclusifs et en activité à Tuniversité.
8*il avait été accordé antérieurement des privilèges à Tune ou Tautre de ces personnes faisant partie de l'université , et pour lesquels il a été donné des indemnités , ces indemnités feront , à dater de la signature de la présente ordonnance , partie du traitement du possesseur actuel , et ne seront accordés à personne dans la suite.
Ait. 159. Afin de prévenir Tabus qu'on pourrait faire du titre d'étudiant, le secrétaire du sénat fera parvenir, quelques jours avant le recensement , au doyen de chacune des facultés, une liste des étudiants inscrits sur le rôle, et qui appartiennent à leurs facultés respectives, afin que chaque professeur fasse sa déclaration au doyen de sa iaculté , en fonction celte année, des étudiants qui fréquentent effectivement ses leçons. Celui dont le nom ne se trouverait sur aucune de ces déclarations , sera rayé du rôle , la veille du recensement , dans une assemblée du recteur et de ses assesseurs , et ne sera plus admis à se faire recenser.
Akt. 160. Chaque étudiant est tenu de se conformer aux lois et statuts de l'université à laquelle il appartient. La transgression de ce devoir encourra les conséquences déterminées par les statuts.
Akt. 161. 11 est tenu d'obéir sans réserve au rectear, sauf son recours au conseil académique, s'il croit qu'on lui a fait tort; le refus d'obéir , si le conseil académique juge que le recteur n'a pas outrepassé ses pouvoirs , aura pour suite , selon les circonstances , ou un consUium abeundi, ou la relégation.
Aar. 163. La surveillance immédiate de la conduite et
ORDOITIVANCB ROTALK OU % AOUT 1815. 165
des mœurs appartient au recteur de Puniversité. Cette surveillance s^étendra sur toutes les contraventions aux statuts de Tuniversité , sur Tinsubordination et la négligence à assister aux leçons. Bans tous ces cas, le recteur pourra faire des remontrances aux étudiants.
Ait. 165. Lorsque des avertissements réitérés de sa part resteront sans effet , il pourra porter Taffaire devant rassemblée du recteur et des assesseurs. Ceux-ci seront pris dans les quatre facultés respectives , à Texclusion de celle à laquelle le recteur appartient.
Art. 164. A Tégard du forum privilegiatum y dont jouiront tous les étudiants effectifs à toutes les universités , il sera fait une proposition aux états généraux.
TITKB CINQUIÈME.
D9B Subsides matériels de l'Enseignement académique.
Art. 165. Des locaux appartenant à TÉtat , et actuellement appropriés à renseignement supérieur, ou qui seront cédés dans la suite pour cet usage, seront placés sous Vadministration des curateurs respectifs , et ne pourront être soustraits à Tusage mentionné, sans notre autorisation spéciale.
Akt. 166. La construction d*un nouveau local académique à Leyde sera entreprise aussitôt que les circonstances le permettront, et cependant les curateurs feront exécuter les plans et devis, diaprés lesquels les sommes nécessaires à cet effet pourront être supputées.
Aet. 167. Les bibliothèques actuellement existantes aux universités et athénées, continueront d'appartenir aux établissements où elles se trouvent. Les athénées de Harderwyh et de Franeher resteront en possession des bibliothèques qui ont appartenu aux académies établies en Gueldre et en Frise,
mmtm
166 OtDOIlIlAlICB BOTALB DU 2 AOVT 1815*
Art. 168. A chaeane des uniyersités de Leyde, Uinchi et Gromn^ue , il sera accordé , sur leur budget annael , use somme considérable pour Tachât des ouvrages les plus intéressants qui ont paru ou paraîtront, tant dans le pays que dans les pays étrangers.
Ait. 169. Un tiers de ce subside sera accordé aux sciences physiques ( y compris toutes les branches de Thistoire naturelle), tandis que les deux autres tiers seront employés par parties égales aux besoins des autres facultés, toutefois, déduction faite sur le total des sommes requises pour les acta academiarum et soctetatum , dans toutes les langues , ainsi que pour les journaux et les ouvrages généraux dont Tacquisition sera jugée nécessaire. Les curateurs veilleront à la répartition équitable de ce subside, conformément à Tesprit de cet article.
Art. 170. Chaque faculté fera connaître à cet effet annuellement au premier bibliothécaire les ouvrages qu'elle juge surtout nécessaire d*acquérir ; elle a aussi le droit d*acheter dans les ventes publiques jusqu'à la concurrence de sa part du subside susdit , mais en observant toujours de ne pas outrepasser la part qui lui revient , et en se concertant au préalable avec le premier bibliothécaire.
Akt. 171. Si , pendant le cours d^une année, une faculté n'emploie pas sa quote-part, le reste pourra être ajouté à sa part de Tannée suivante.
Akt. 17S. L'établissement et Tentretien de bibliothèques publiques , par des subsides annuels aux athénées , sont recommandés aux administrations des villes où ces athénées sont établis. Pour les athénées qui sont à la charge de TÉtat , il sera porté à cet effet un article sur le budget annuel.
Art. 175. Les legs ou donations existant en faveur des bibliothèques actuelles resteront aux endroits auxquels* ils sont affectés.
Art. 174. A chaque bibliothèque académique, soit aux
OBDOIfnANCB BOTALB DU â AOUT 1815. 167
universités , soit aux athénées , il y aura un catalogue en double , manuscrit ou imprimé , de tous les livres ou manuscrits qui s*y trouveront.
Un de ces catalogues sera arrangé par ordre de matières , et Tautre par ordre alphabétique. Les curateurs sont tenus de veiller à ce que cette disposition soit exécutée le plus promptement possible. Une exposition de Pétat des choses à cet égard fait un point principal de leur rapport annuel.
Art. 175. L^administration de ces bibliothèques , et le personnel qui y est attaché , restent provisoirement sur le pied actuel. Les curateurs des universités s^occuperont immédiatement après leur nomination, d^augmenter Futilité de ces bibliothèques , autant que possible , sauf les institutions existantes.
Les curateurs des universités d^Utrecht et de Groningue, ainsi que ceux des athénées de Hardenoyk et de Franeker, expédieront, dans le plus bref délai , leurs projets à cet égard an département de Tintérieur.
Ait. 176. Aussitôt que la bibliothèque de Leyde aura été transférée dans un meilleur local , il nous sera présenté , par une commission à nommer par nous à cet effet, un projet d^administration et de direction de cette bibliothèque , en rapport avec sa valeur intrinsèque et Texemple donné à cet égard par des peuples voisins.
Akt. 177. Il y aura dans chacune des universités des cabinets de préparations anatomiques , physiologiques et pathologiques , a6n de faciliter renseignement de Tanatomie , de la médecine , de la chirurgie et de Part des accouchements. On y réunira aussi des préparations d^anatomie comparée qui puissent servir à éclairer la connaissance du corps humain, ainsi qn*une collection complète , autant que possible, d^instruments à Tusage des chirurgiens et des accoucheurs , non -seulement de ceux qui sont maintenant en nsage, mais aussi de ceux qui peuvent servir à des com-
168 OMOlIlirAlfCS BOTALB DU 2 AOVT 1818.
paraisons historiques , afin de ùâre connaitre les progrès de la science et les procédés des antres peuples. Les mannequins pour Tart des accouchements y seront compris.
Ait. 178. La surveillance de ces instruments est confiée aux professeurs d*anatomie , de chirurgie et de Fart des accouchements, chacun pour la partie qui le concerne. L*emploi des sommes accordées leur est également confié, sauf le compte à en rendre aux curateurs.
Ait. 179. Le soin de ces cabinets est confié aux curateurs. A regard de Tuniversité de Leyde, ce quia été déterminé à Part. 166 est censé répété ici.
Akt. 180. A toutes les universités seront attachés des hôpitaux pour renseignement clinique de la médecine , de la chirurgie et de Part des accouchements.
Ait. 181 . Yn le petit nombre de lits existants à ces hôpitaux académiques , et pour donner à renseignement clinique la plus grande étendue possible, les administrations communales et les régents des hôpitaux civils ou de bienfaisance sont invités à prendre , avec les curateurs des universités , les arrangements nécessaires pour que les malades des hôpitaux civils ou de bienfaisance qui pourraient être utiles ou instructifs pour renseignement clinique, soient transportés , avec tous les ménagements et la sécurité possibles , à Thôpital académique , et que , par contre , lorsque la maladie aura cédé , et que ces personnes seront devenues inutiles à renseignement clinique , elles soient transférées à rétablissement d'où elles sont sorties, pour y passer le temps de leur convalescence.
Art. 182. Ces hôpitaux académiques étant particulièrement destinés à renseignement , les curateurs veilleront à ce qu'ils ne dégénèrent pas en simples établissements de charité , où Ton admet par faveur des malades qui n'offrent ttucun intérêt à renseignement.
Art. 183. En faveur de ces hôpitaux , il sera porté en compte par Punivcrsité de Leyde 10,000 fl., et par celles
OIDONNANCE BOYALE du â AOUT 1815. 169
3!*Utr0chi et de Groningue chacune 4,500 fl., tout compris, même le traitement du contrôleur de ces établissements , lequel sera nommé par les curateurs et jouira d*un traitement de 200 fl.
Aht. 184. Le mode d^administration intérieure de ces établissements sera réglé par les curateurs ; ils veilleront à ce que renseignement clinique y soit , autant que possible , également partagé entre la médecine , la chirurgie et Part des accouchements.
Aet. 185. Il y aura en tout temps , à ces hôpitaux , les instruments nécessaires pour la chirurgie et les accouchements , a6n de servir aux opérations que les circonstances pourraient exiger. Un des soins de la direction consistera à veiller à ce que ces instruments soient toujours entretenus de manière à pouvoir servir au besoin dans tous les temps. Les achats nécessaires à cet effet se feront de temps à autre sur les fonds accordés à ces établissements.
Ait. 186. En faveur de l'enseignement dans les sciences physiques , il y aura dans chaque université un cabinet d'instruments de physique , ainsi que de modèles des machines les plus intéressantes. Les curateurs désigneront un local sec et convenable pour la conservation de ces objets. A l'égard de l'université de Leyde, ce qui a été dit à l'art. 166 , relativement à tous ces cabinets , est censé répété ici.
Ait. 187. La direction de ce cabinet et le choix des instruments à acheter chaque année , appartiennent au professeur ou aux professeurs de physique.
Abt. 188. En faveur de l'enseignement astronomique , il y aura à chacune des universités les instruments nécessaires d'astronomie.
Art. 189. La direction de ces instruments appartient au professeur d'astronomie à Leyde et à Utrecht. Ces instruments seront déposés aux observatoires existants dans ces villes; à Groningue, ils seront joints aux instruments de
170 OBBOiniANCE BOTALB DU â AOVT 1815.
physiqn», sauf d'autres arrangements à prendre par les curateurs pour un emplacement convenable.
Abt. 190. Il Y aura aussi dans chacpie université un laboratoire de chimie. Les curateurs indiqueront un local propre à l*y établir, et veilleront à ce que les laboratoires existants éprouvent de temps à autres les améliorations que , de concert avec les professeurs de chimie , ils jugeront utiles.
Ait. 191. Dans ce laboratoire, il y aura une collection aussi complète que possible d*in6trument8 de chimie et de tout ce qui y est nécessaire.
Akt. 192. La direction de ce laboratoire et des collections qui en font partie est confiée aux professenrs de chimie.
Ait. 193. Bn faveur de renseignement de Thistoire naturelle, et spécialement de la zoologie, il y aura dans chaque université un cabinet pour Thistoire naturelle des animaux et pour leur anatomie comparée.
Ait. 194. Il y aura aussi à chaque université une collection de minéraux , principalement pour renseignement de la géologie.
Akt. 195. La direction de ces cabinets appartient ao professeur d^histoire naturelle. Les curateurs des universités respectives désigneront les locaux propres à recevoir ces cabinets.
Art. 196. 11 y aura à chaque université un jardin botanique. Les curateurs s*occuperont incessamment des améliorations qui paraîtront les plus nécessaires , et qu*ils se feront indiquer par le professeur de botanique.
Les dépenses nécessaires à cet effet ne pouvant que difficilement être couvertes par les sommes accordées annuellement, les curateurs les porteront au budget de Tannée suivante.
Art. 197. La direction du jardin botanique, ainsi que de rherbier qui en fait partie , est confiée au professeur
OADOlflfAIlCS BOTALB BD 2 AOUT 1815. 171
de botanique. La collection de bois , qui se trouve maintenant dans ]a bibliothèque de Leyde, sera mise sous la même direction.
Art. 198. Les frais de premier établissement et d^entretien de toutes les institutions mentionnées dans ce titre, seront portés au budget annuel des dépenses de Tuniversité , et il y sera porté autant de sommes séparées qu^il y a d^institutions , y compris les frais que les expériences physiques , chimiques et d^économie rurale entraîneront , et qui seront restitués aux professeurs respectifs , sauf leur responsabilité.
Aar. 199. Les différents directeurs devront veiller à ce qu'il y ait des catalogues ou inventaires complets , par ordre alphabétique et par ordre de matières , des collections qui sont sous leur direction. 11 devra toujours s^n trouver un exemplaire où une copie à Tendroit où se trouve la collection , et chaque pièce nouvelle devra être inscrite de suite sur le catalogue.
Le recteur qui résigne ses fonctions sera tenu , avant cette époque , de confronter tous les ans cette inscription, et d'en faire rapport aux curateurs , auxquels aussi les directeurs donneront tous les ans une liste des objets achetés.
Akt. 200. Le directeur de chaque cabinet ou collection est responsable des pièces qui , d'après les inventaires , doivent se trouver sous sa garde. Quand un professeur ou directeur de cabinet lui-même a besoin d'un objet de cette collection pour un usage scientifique ou pour la facilité de l'enseignement , il pourra recourir à l'un des cabinets ou collections ; mais il devra toujours, dansée cas , donner un reçu au professeur chargé de la direction , par lequel seulement le directeur est déchargé de sa responsabilité, s'il est prouvé qu'il n'ait pas négligé d'en exiger la remise.
Aat. 201. Cette dernière clause concerne aussi le bibliothécaire ou les bibliothécaires, à l'égard des livres que les
172 OIDOVNAIICB lOTàLB DU S AOVT 1811$.
professears emportent des bibliothèques à lear domicile.
Abt. 202. A l^égard du nombre et des traitements des employés subalternes dans ces institutions , les curateurs prendront les arrangements qu*ils jugeront nécessaires, eu égard aux dispositions qui seront faites sur ce sojet an budget annuel des dépenses.
Akt. 203. Tous ces employés inférieurs , mentionnés à Tarticle précédent , sont censés n^être nommés que poar un an. Ils seront continués annuellement, sur leur demande appuyée d*un certificat qui leur aura été déliyré par le professeur ou les professeurs chargés de la direction de rinstitution , et qui fasse foi que l*on est satisfait de leur zèle et de leur bonne conduite.