TITRE SIXIEME
Des Moyens d'encouragement et de secoure pour les études académiques»
Akt. 204. Il sera affecté annuellement une somme fixe destinée à récompenser le mérite distingué , et à procurer des secours aux jeunes gens habiles , mais peu fortunés.
Akt. 205. Pour atteindre le premier but , il sera décerné tous les ans à Tuniversité de Leyde 10 médailles d^or, 6 à celle d'Utrecht et 6 à celle de Groningue, Ces médaiUes seront de la valeur de 50 fl. chacune, ou la valeur en espèces. Les étudiants proprement dits à nos universités oa athénées auront seuls le droit d^ prétendre; bien entenda néanmoins que tout étudiant, à quelque université oa athénée qu'il appartienne, et de quelque université qu'émane le programme , aura le droit de concourir.
Art. 206. La distribution de ces prix se fera annuellement en public par le recteur, après qu'il aura prononcé le discours par lequel il transmet sa dignité à son successeur.
OBDOIfllAIfCS ROTALB DU 2 AOUT 1818. 173
Art. 207. Ils seront décernés à la meilleure réponse rédigée en langue latine à Tune des questions à proposer aa concours , doiit, à Leyde:
1 sur la théologie, à proposer par la faculté de théologie;
1 sur la jurisprudence, à proposer par la faculté de droit;
l sur la médecine , à proposer par la faculté de médecine ;
1 sur la physique , \ . , .
1 sur les mathématiques , /* P'TT ^'.
1 sur l'astronomie, >*"''*. "*""' »*'•'"'=«•
1 sur l'histoire naturelle , ( Pl'yfq"'"' «* »«»•'«-
1 sur la chimie, j matiques;
1 sur la philosophie spéculative , ) * P'OP»*" Pf •« f»" 1 1-x* ' / / culte de philosophie
l sur la littérature, i , ^ j i ./
' J spéc. et des lettres;
A Utrecht et à Groningue :
1 sur la théologie , à proposer par la faculté de théologie;
1 sur la jurisprudence, à proposer par la faculté de droit;
1 sur la médecine, à proposer par la faculté de médecine;
2 sur les mathématiques et la physique , à proposer par la faculté des sciences physiques et mathématiques;
l sur la littérature ou la philosophie , à proposer par la faculté de philosophie spéculative et des lettres.
A&T. 208. Ces questions seront réglées de manière qu*au bout d*un certain nombre déterminé d^années , elles aient embrassé tout le cercle des études. La faculté des lettres aura soin de comprendre , dans le nombre des questioqs à proposer par elle dans le cours de quelques années , un sujet d^éloquence ou de poésie propre à soutenir la réputation acquise à la nation par les orateurs et poëtes latins qu'elle a produits.
iWlliif ■>.^.-
174 OEllOlflfANCl BOTALS DU 2 AOVT 181S.
A&T. 209. On s'attachera surtont à proposer des questions dont la solution suppose plutôt un exercice assidn des leçons (pi'une subtilité ou une sagacité d*esprit extraordinaires.
Aet. 210. Quand une dissertation reçue au concours paraîtra mériter le prix, la faculté qui a proposé la question devra , avant de décerner publiquement le prix , et après avoir ouvert le billet contenant le nom de Tauteur et présentant en tête la même épigraphe que porte la dissertation , inviter Tauteur à comparaître devant elle dans un espace de temps déterminé, afin qu^il défende, pendant une demi-heure , sa dissertation contre les objections des membres de la faculté. Si , après Touverture du billet , il parait que la dissertation n^est pas écrite de la main même de Tauteur, il perdra de fait son droit au prix.
Abt. 211. Quand le résultat de cet examen aura prouvé que la pièce en question a pu être , en effet , Touvrage de celui qui Ta envoyée , la médaille lui sera décernée , et mention en sera faite dans tous les journaux et ouvrages périodiques, en fixant le jour où la médaille, suivant l'art. 206 , lui sera délivrée publiquement.
Aet. 212. L'obtention d'une ou de plusieurs de ces médailles sera près de nous une recommandation en cas de demande d'une place ou d'un avancement.
Art. 213. Les pièces couronnées seront imprimées dans les annales de l'université dont il sera fait mention ciaprès.
Art. 214. Outre les 1,100 fl. désignés à l'art. 205 pour encouragement , il sera alloué annuellement une somme fixe, sur la caisse -de l'État, pour venir au secours des jeunes gens doués de bonnes dispositions , et dont la fortune ne leur permet pas de fréquenter à leurs propres frais les leçons académiques.
Art. 215. Ce secours consistera en 70 pensions , à répartir entre les trois universités, de manière qu'il y en ait
ORDONNANGB BOYALE DU 2 AOUT 1815. 175
trente ponr PuniTersité de Leyde , et vingt poar chaenne de celles d^Utrechtetde Groningue,
Ces pensions remplacent les institutions de bienfaisance actuellement existantes ou ayant eustc jusqn*en 1810, et qui étaient supportées par la caisse de PÉtat en faveur des étudiants peu fortunés , lesquelles , sous quelque dénomination que ce soit , sont abolies par la présente ordonnance. Si , par cette suppression , quelques personnes se trouvaient lésées dans leurs droits légitimement acquis , les curateurs leur accorderont préalablement une indemnité équitable , prise sur le fonds des pensions.
Aet. 216. Le montant de chacune de ces bourses ou pensions sera à Leyde ^ de 300 fl*, à Uirecht et Groningue de 200 â., et par conséquent la sonime totale de ces subsides sera de 17,000 £1.
AâT. 217. La répartition de ces pensions entre les diyerses facultés sera comme suit :
Leyde.
Utrecht. Groningue.
Pour la théologie. 10
— jurisprudence , 2
— médecine , 4
— - les sciences physiques et
mathématiques, 4
— la philosophie et les lett., 10
AâT. 318. Dans le cas où il ne se trouverait pas un nombre suffisant de sujets , dans une faculté quelconque , qui pourraient prétendre équitablement à ces pensions, il sera libre aux curateurs , s'il existe dans d'autres facultés des sujets méritants, qui, d'après Tarticle précédent, ne pourraient aspirer à la jouissance d'une bourse, d'employer en tout ou en partie , en faveur de ceux - ci , la somme restante.
176 OIBONHANCB EOTALB DD S AOUT 1815.
Ait. 219. Les curateurs feront les règlements nécessaires pour la surveillance à exercer sur les jeunes gens qui jouissent de ces bourses , tant par rapport à leur conduite que relativement à leurs études , mais toujours de manière à charger la caisse de TÉtat le moins possible. Cependant rinspecteur actuellement en fonctions < sera maintenu dans la jouissance de son traitement et de ses émoluments.
AsT. 220. Les curateurs de chacune des universités auront la collection des bourses ; tandis que chaque faculté sera libre de recommander à Tattention des curateurs des jeunes gens de mérite , qui se sont déjà distingués à Tuniversité par leur zèle , leur bonne conduite et leurs heureuses dispositions.
Ait. 231 . Chacune des bourses ou pensions mentionnées ci • dessus ne sera accordée que pour un an , terme qui pourra être prolongé chaque fois pour une année ; mais on ne pourra jamais en jouir plus de six ans.
AsT. 222. Cette prolongation ne pourra avoir lieu sans le témoignage unanime des professeurs dont Tétudiant qui réclame cette faveur, diaprés la précédente disposition , a du suivre les leçons, témoignage qui prouve la constante assiduité de l'étudiant , et qui doit être donné par écrit par la faculté.
Abt. 223. Les bourses actuellement existantes à Tune des universités de Leyde , d'Utreckietde Groningue , et provenant de quelque contrat ou dispositions testamentaires de particuliers, sont maintenues conformément aux contrats et dispositions des fondateurs. Si de semblables fondations ont existé aux ci-devant académies de Franeker et de Harderwyk, elles resteront affectées aux athénées de Frise et de Gueldre.
■ LMnspccteur des études dans rinstitution de bienfaisance connue sous le nom de collège de l'État, atUchée à Funiversité de Leyde, mais supprimée A la création des bourses.
OROONNANCB EOYALX BU 2 AOUT 1815. 177
Art. 224. Ces boiirses particulières ne pourront toutefois être conférées à un titulaire de bourse publique, à moins que le montant n^en excède pas la somme de 100 û.
AâT. 225. Les curateurs n^accorderont donc aucune pension à la charge de TÉtat, que sur la requête de Tétndiant, par laquelle il déclare en même temps ne pas jouir d*une autre bourse que celle qui est mentionnée dans Tarticle précédent.
AâT. 226. Si par la suite il était reconnu que Pétndiant a agi de mauvaise foi, ou qu^après avoir présenté sa requête, il eût obtenu une autre bourse au delà de 100. £1., soit qu^il Teût demandée ou non, il aura perdu de fait tout droit quelconque aux secours de TÉtat, non - seulement pour Tannée courante , mais pour toute sa carrière académique.
Aet. 227. Pour exciter rémulation , et s^assurer si les dispositions comprises dan» le présent titre produisent les résultats désirés , des annales académiques seront publiées par toutes les universités. Le secrétaire temporaire du sénat sera chargé du soin de cette publication.
Art. 22&. Ces annales contiendront :
1 o Le discours par lequel le recteur résigne annuellement ses fonctions, ainsi qu^il sera réglé ci-après, art. %1 ;
2o Les pièces couronnées, mentionnées au présent titre 9
80 Une liste des dissertations inaugurales ou autres com* posées sub prœndio , qui ont paru à Tuniversité durant l*année.
Les annales de Tuniversité de Leyde contiendront eu outre les discours et la notice des dissertations des athénées à^Amsîerdam et de Middetbourg ^ \ les annales d*£/^ trechi, les discours et la notice des dissertations des athénées de ffarderwyh et de Breda; et les annales de Groningite
> Les athénées de Mlddelbourg et de Breda ont existé autrefois, mab ne se sont pss relevés.
178 OUOlIlfAlICB KOTAtB DU S AOOT 1815*
les disoovn et la notice des dissertations des athénées de Framékêr et de Devenier,
Ces annales seront toujours précédées d*ane liste des professeurs qui ont été en fonctions pendant Tannée , et d*nn programme des leçons qui ont été données aux uniyersités et aux athénées.
TITBB 8EPTIBHB.
JDe l'jâdmmiêtraHan aeadémique.
Abt. 220. Il y aura à chacune des universités de Leyde, ^Utrtckt et de Groningue j un collège de curateurs , composé de cinq personnes, distinguées autant par leur amour pour les lettres et les sciences , que par le rang qn*elles tiennent dans la société.
Abt. 250. Les curateurs seront nommés immédiatement par nous, et choisis, au moins pour trois cinquièmes, dans la province où Tuniversité est établie; les deux autres pourront être choisis dans les provinces adjacentes.
Abt. 231. Dans les collèges de curateurs les membres prendront séance d'ap/ès le rang de leur nomination.
Abt. 332. Le président de la régence communale d^une ville où l'université est établie, est, par cette dignité même , membre de droit du collège des curateurs. Il ne reste curateur que pendant la durée de sa dignité. Les autres curateurs restent membres du collège , à moins qu^ils ne reçoivent une autre destination qui serait incompatible avec cette qualité.
Abt. 253. Les membres de cette assemblée ne jouiront en cette qualité d*aucun traitement \ mais il sera alloné , pour chaque assemblée , k^Leydê ^ 75 fl. , à Utrechi et à Groningue, 50 fl., pour être partagés, comme droit de présence , entre les membres présents. Les frais de voyage seront réglés d'après la seconde classe du tarif fixé par
obdonhauce rotalb bu â aovt 1815. 179
Parrété du 31 mai 1808, n? 3, ou diaprés ce qui pourrait être statué par la suite. Dans les solennités 'ou assemblées académiques , le collège des curateurs occupe le premier rang.
Ait. 254. Les fonctions et le pouvoir confiés aux curateurs , sont :
lo Le soin de surveiller la stricte observation de toutes les lois et arrêtés sur renseignement supérieur, et spécialement le présent statut académique; . 2o Le soin de veiller à ce que toutes les branches de renseignement soient et restent confiées à un nombre suffisant de professeurs ; de plus, que toutes les dispositions de renseignement, stipulées dans la présente ordonnance, soient convenablement observées ^
3o Le soin de veiller à la conservation de tous les bâtiments académiques , collections , cabinets , et de tout ce qui appartient directement ou indirectement à l'université;
4o Le soin de former, d'arrêter, de modifier ou étendre toutes les instructions des employés qui dépendent de Tuniversité. L*avis du sénat sera demandé lorsqu'il s'agira des bedeaux ; l'avis des directeurs des collections ou cabinets, lorsqu^il s'agira des personnes qui y sont employées, et enfin celui du professeur de botanique, lorsqu'il s'agira des employés du jardin botanique;
5o La surveillance d'une bonne administration des fonds, revenus et propriétés appartenant aux universités , ainsi que des legs et donations de toute nature qui pourraient être faits en faveur des universités, soit passés, soit futurs, à l'exception des legs et donations dont l'administration a été confiée par les fondateurs à d'autres personnes ou collèges;
6o La formation d'un budget annuel où doivent être toutes les dépenses présumées nécessaires pour Tannée suivante, afin que, par là, déduction faite des revenus particuliers de chaque université , si elle en a , on puisse
180 OKMimÀHCB ftOTAlB DU S AOUT 1815.
fixer le montant de ce qoe le trésor public devra foarnir en faveur de Tuniversité. Ce budget sera envoyé par eux au secrétaire d^État pour les affaires de Tintérieur, pour être soumis par lui, avec ses observations , à notre approbation; et après avoir été approuvé par nous, il servira de règle pour les dépenses à faire pour chaque université et dont le soin reste confié au département susdit;
7o Le plus grand intérêt à tout ce qui , selon leur avis , pourrait contribuer à entretenir ou à augmenter le bienêtre et Phonneur de Tuniversité dont ils ont la surveillance.
Abt. 255. Lorsqu'une chaire viendra à vaquer, les curateurs proposeront au département de Tintérieur deux candidats pour 'la remplir, et ils joindront à leur proposition les raisons qui ont motivé leur choix ; la nomination définitive sera faite par nous.
Art. 956. Si les curateurs jugent utile d'ériger une nouvelle chaire, ou bien de supprimer ou de scinder une chaire vacante , ils feront , à cet égard , une proposition motivée au département de Fintérieur.
Abt. 237. La collation des bourses est déférée aux curateurs de la manière réglée au sixième titre.
Abt. 238. Les curateurs seront tenus de s'assembler deux fois par année dans la ville où l'université se trouve établie ; savoir : à l'occasion du changement de recteur, au jour anniversaire de l'université , et au mois d'octobre, pour former lé budget pour l'année suivante. Au reste, ils s^assembleront sur l'invitation du président, aussi souvent que les circonstances l'exigeront.
Abt. 239. Les curateurs prêteront , après leur nomination, entre nos mains, le serment suivant : « Je jure (je » promets) fidélité à la patrie et au roi ; je jure d'observer » les lois et arrêtés sur les établissements académiques, » autant qu'ils concernent ma qualité de curateur de Tu-
n niversité de et de coopérer, autant qu'il dépend de
» moi , à sa prospérité et à son éclat. »
OKDORNANCB BOYALB DU S AOUT 181 tf. iBt
Ait. 240. Au collège des curatears de Toniversité de Leyde seront attachés un secrétaire et un intendant , avec les traitements dont ils ont joui jusqu^en 1810. Les instructions de ces fonctionnaires seront revues et fixées par les curateurs. Les possesseurs actuels de ces postes seront maintenus , à moins qu*il n^ ait des raisons valables pour les éloigner. Cependant , après le décès ou la résignation d*un 4es possesseurs actuels , les deux postes seront réunis dans la personne du secrétaire.
A chaque collège de curateurs à Utrecht et à Groningue, il y aura un secrétaire avec un traitement de 600 fl., sans plus , dont les instructions seront réglées par les curateurs.
Abt. 241. Le corps de Tuniversité est représenté par le recteur et les professeurs ordinaires , conjointement assemblés sous la présidence du premier.
Cette assemblée portera le titre de senaiua acadetnicus^
Ait. 242. Quand les curateurs jugent nécessaire de traiter des intérêts majeurs de Funiversité avec le senaiua aca^ demicus , le recteur, diaprés leur vœu , convoquera une assemblée de tous les professeurs qui porte le titre de aénatuê ampiisntnua. Lorsque le sénat jugera qu'une pareille assemblée est nécessaire, la proposition en sera faite par le recteur aux curateurs , qui décideront si elle est nécessaire. Cette assemblée se tiendra régulièrement,. une fois par an , quelque temps avant Tépoque où le recteur résignera sa charge. Alors les curateurs, aprèa avoir, de concert avec le recteur et les assesseurs , désigné un secrétaire du sénat pour Tannée suivante, se. rendront dans leêenatus academicus, pour faire prêter aux professeurs chargés de fonctions académiques qui alternent tous les ans , le serment des dignités académiques annuelles.
Art. 245. La surveillance de la discipline académique et des études est confiée au sénat académique, sous la présidence du recteur. Le sénat pourra faire aussi aux
18i OIBONNARGB EOYALB MJ 2 AOOT 181S.
cnratenrs les proportions que Intérêt de rnniversité suggérera. Le recteur cooToquera, à eet effet, le sénat aussi souvent qu'il le trouvera bon.
AsT. 244. Le sénat a le droit , afin de maintenir Tordre et la discipline, de donner tels édits et statuts que Tintérét de Funiversité exigera , pourvu qu*iis ne soient pas en contradiction avec les lois générales. Ces édits et statuts seront publiés au nom du recteur et du sénat ; ils seront signés par le recteur, et contre-lignes par le secrétaire du sénat.
Les universités se communiqueront mutuellement leurs statuts , et en donneront copie aux collèges des curateurs, en expliquant les motifs qui ont provoqué chaque édit on statut.
Aar. 245. Les édits et statuts dont la force est plus que momentanée ou temporaire, seront imprimés et ajoutés au recueil des lois académiques, pour que chacun se les procure.
AaT.246. La comparution à rassemblée du sénat fait une partie des obligations imposées à tous les professeurs ordinaires qui n*en auront pas été expressément dispensés ; on ne recevra pour cela aucune rétribution extraordinaire. Les frais nécessaires à cette assemblée seront portés en compte par les bedeaux au recteur, et par celui-ci à T université.
AsT. 347. Chaque sénat des différentes universités a la faculté de faire tels r^lements qu'il jugera nécessaires sur Tordre , le rang de séance , et Tarrangement intérieur de ses assemblées , comme aussi sur le secret de ce qui aura été traité dans chaque assemblée , pourvu que ces règlements ne contiennent rien de contraire aux dispositions générales.
La langue dont le sénat se servira dans les actes solennels, et particulièrement dans la rédaction des édits et des statuts , ou des lettres de cérémonie , sera toujours la latine. Les notices de Tassemblée du sénat seront aussi rédigées dans la même langue.
OR1I0NNANCB ROYALE DU d AOUT 1815. 183
) A.RT. 348. La direction et la convoeation de rassemblée d'i sénat testent toujours confiées an recteur ou, à son défaut, pour empêchement légitime, au prorecteur, c'est-àdire à celui des professeurs ordinaires présents , qui n*est point empêché , et qui a été le dernier recteur , auquel , à défaut du recteur, sont déférés tous les droits et devoirs du rectorat.
AaT.249. La dignité de recteur de Tuniversité, qui donne le titre de reclor magmficua , n'est pas permanente ; elle passe annuellement , le jour jadis fixé comme jour anniversaire de l'université, d'une faculté à une autre. A cet efiet, quinze jours avant ce jour anniversaire, ou plutôt, si on le juge nécessaire pour pouvoir obtenir une réponse avant le jour anniversaire, il nous sera présenté une liste de quatre candidats , pour que nous fassions l'élection.
Dans cette liste sera omise la faculté à laquelle appartient le recteur qui résjgne le poste. La faculté qui durant le plus long espace de temps n'a pas donné un recteur, précédera les autres sur la liste, tandis que, dans chaque faculté, on présentera la personne qui, pendant le plus long espace de temps , n'a pas joui de la dignité de recteur ou qui n'en a jamais joui.
Art. 350. Lorsque le professeur qui , d'après l'article précédent, devrait être porté le premier sur la liste, n'a pas encore été une année académique complète à l'université , ce ne sera pas lui , mais celui qui , selon les dispositions du précédent article, le suit immédiatement, que l'on y portera.
Art. 951. Le reeteur de l'année précédente , en résignant ses fonctions à son successeur, prononce un disc^ours solennel en latin, dans le grand oudUorium de l'université. Ce discours, qui devra toujours être consigné dans les annales académiques , doit contenir :
loUn aperçu historique de ce qui s'est passé à l'université pendant l'année précédente ;
184 OftBOlllVANGB EOYALB DU S AOUT 1815.
9» Une notice des professeurs décédés pendant cette année , avec une idée sommaire de leur vie et de lenr mmbe littéraire. Afin de donner plus d^étendue à Thistoire littéraire , et de contribuera sa perfection , on joindra à la fin de chaque discours une liste supplémentaire complète de tous les écrits que les professeurs auront publiés oq qu'ils destinaient à l'être. L'orateur aura la faculté de donner à ces objets plus ou moins de détails; il pourra juger aussi si cet aperçu historique peut seul suffire à faire la matière de son discours , ou s'il croit devoir en faire un objet secondaire , et choisir tout autre sujet ponr le traiter principalement.
Art. 352. Le recteur nommé prend séance au jonr anniversaire de l'université. Avant que le rectorat lui soit solennellement remis , il prête, entre les mains du président des curateurs , le serment suivant :
« Je jure (je promets) d'observer et de faire observer les « lois et les arrêtés sur l'enseignement supérieur, émanés » ou à émaner, et spécialement les édits et statuts acadén miques ; de remplir les conditions qui m'y sont imposées^ n et faire en outre tout ce que je pourrai faire en ma qualité n pour l'utilité de l'État , du roi et de l'université. »
Abt. 253. (hitre le droit exclusif, ci-devant mentionné , de convoquer, de diriger et de présider le sénat , la direction supérieure de la police académique est encore une attribution du rectorat. D'après ce principe, le rectenr a le droit, non- seulement de faire comparaître devant lui chaque étudiant, ponr lui demander telles explications ou lui donner tels avis qu'il jugera nécessaires , mais il a aussi le droit d'infliger à un étudiant les arrêts domestiques, ou de le faire mettre sous une garde lorsqu'il le croira convenable. Dans le dernier cas, le recteur sera néanmoins tenu de porter l'affaire , dans les vingt - quatre heures , à la connaissance de la commission du rectenr et des assesseurs , afin qu'elle décide sur la continuation ou la levée
QRDONRAIfCE ROTALS DU â AOVT 1815. 18S
des arrêts , et qu'elle prenne connaissance immédiate de Taffaire qui les a motivés.
Art. 254. Les arrêtés, édits et statuts, devront toujours porter en tête la formule : Nous, Recteur et Sénat, Ils seront, comme en général tout acte académique officiel, rédigés en latin , signés par le recteur, et contre-signes par le secrétaire.
Art. 255. Les sceptres académiques (faacea academiœ) ^ de même que le grand sceau de Puniversité, seront déposés chez le recteur. Lorsque celui-ci se rendra à Tacadémie, en sa qualité , il sera précédé d*un bedeau portant le sceptre ; le sénat , paraissant en public dans des occasions solennelles, sera précédé des deux bedeaux , portant chacun un des sceptres académiqu s.
Art. 256. Les déboursés et les avances du recteur , de même que les frais d'assemblée du sénat académique , seront liquidés annuellement parle recteur, et présentés aux curateurs , qui , après en avoir vériBé la conformité avec les règles prescrites par le budget, feront au département de rintérieur la demande requise pour le remboursement.
Art. 257. Les avantages attaché& au rectorat sont :
10 Le droit d'inscription ;
2o Le droit de recensement , conjointement avec le secrétaire du sénat;
3o Le droit de partage égal dans les émoluments provenant des promotions auxquelles il préside , avec les autres membres de la faculté dont il n'est pas membre , et le double, si la promotion a lieu dans la faculté dont il est membre.
11 sera accordé en outre au recteur , sur son compte annuel de frais et déboursés , une somme de 150 â. pour ports de lettres , papier, plumes , encre , etc.
Art. 258. Il y aura près le sénat académique un secrétaire , qui sera chargé :
1o De la garde du sceau ordinaire et des archives , dont 2. 16
186 OftBOIIHAlICB lOTAlB DU 8 AOUT 181S«
il devra rendre eompte aiinuellemeiit , par une liste numérotée et tenue jour par jour, en résignant, en présence du noBveao recteur, le secrétariat au secrétaire nouvellement nommé;
2o De la rédaction des notices de toutes les assemblées du sénat , de celle du recteur et des assesseurs , ainsi que du ê9HatU9 ampUsnmuê ;
Le contenu de ces actes , qui devront être rédigés en latin , ainsi que tout ce qui se rapporte aux archives académiques , sera inscrit sommairement par le secrétaire dans un registre alphabéUque académique. Ce registre sera continué successivement , et dans le même ordi-e, par chaque secrétaire, qui en répondra à sou successeur, en présence du nouveau recteur.
3o De la tenue régulière du registre académique , et de ce qui lui a été imposé à cet égard par les dispositions du no 2;
4o D^éerire ou ùÂre écrire et expédier tous les actes , arrêtés, diplômes, etc., qui devront être délivrés, ou pourraient être demandés , par suite des actes académiques : toutes les expéditions seront non -seulement signées par le recteur, mais aussi contre-signées par le secrétaire;
5o De la rédaction et de la publication des annales mentionnées ci -dessus.
Àar. 259. Ce secrétaire sera choisi sur une nomination formée de la manière prescrite ci - dessus pour le recteur, mais le choix se fera par les curateurs, conjointement avec le recteur et les assesseurs.
Art. 260. Les avantages attachés au secrétariat du sénat sont :
1o Le droit de recensement , conjointement avec le recteur de Puniversité;
2o Le droit de partage dans les émoluments de promotion , de la même manière qu*il est réglé ci-dessus par le reeteur. Outre ce droit de partage, pour présence il recevra
ORD02VNA5CE ROTALS DU â AOITT 181 5« 187
d^ayanee une somme de 7 fl. pour Texpédition du diplôme.
Il sera accordé , en outre , au secrétaire, sur le compte annuel des frais de bureau du recteur, une somme de 100 â. pour papier, frais d^écriture, etc.
Art. 261 . Les assesseurs choisis pour les curateurs en tel nombre et de la manière prescrite ci • dessus à Tart. 165, pour le temps d'une année , devront , sur la convocation et sous la présidence du recteur, lui prêter secours pour terminer toutes les affaires courantes, et, sur sa demande, Taider de leurs conseils. Les travaux de cet assessorat font partie des fonctions professorales , et ne donnent aucun droit à des rétributions ou traitements extraordinaires. «
Ait. 262. Outre cette assemblée du sénat , et cette commission du recteur et des assesseurs , les professeurs , dans chaque faculté , pourront aussi se réunir pour discuter les intérêts de la faculté. Chaque professeur présidera annuellement, à son tour, comme doyen , ces assemblées de la faculté , et le plus jeune des autres professeurs y fera les fonctions de secrétaire.
Art. 263. Ces fonctions ne donneront non plus aucun droit à quelque traitement ou rétribution extraordinaire , eUes sont des suites des obligations attachées aux fonc* tions de professeur.
Aet. 364. La collation des grades appartient à ces assemblées de la faculté; les membres partagent entre eux les différentes parties de Texameu , comme ils le jugent le plus convenable , suivant ce qui est prescrit ci-dessus au titre second.
Aav. 265. Il y aura dans chaque université, pour le service tant du recteur que des collèges nommés dans le présent titre , deux bedeaux , dont les traitements resteront sur le pied actuel.
Ils recevront , en outre , de chaque étudiant, pour la remise de chaque bulletin d^inscription , 1 flor.; pour la
188 OBBORNAIVCl BOYALE OU â AODT 1815.
présence à chaque examen , 2 flor.; et, pour chaque promotion, 7 flor.
Art. 266. Les curateurs , de concert avec le recteur de Tuniversité , rédi^^eront des instructions ultérieures pour les bedeaux.
Art. 267. A Tuniversité de Leyde , il y aura, en outre, un portier chargé de Pouvertureet de la clôture des locaux académiques où besoin sera , ainsi que du nettoyage de Vaudilarium.
Il prêtera aussi secours aux gardiens de la bibliothèque, aux jours où elle est ouverte au public , et se prêtera de plus aux services que le recteur temporaire exigera de lui. Il jouira d^un traitement de 250 flor.
Art. 268. A Tégard des autres employés de Tuniversité et des établissements qui en dépendent, ce qui a été stipulé au titre y est censé répété ici.
Art. 269. Les dispositions contenues dans la présente ordonnance seront mises en exécution le plus promptement possible dans les provinces septentrionales de TÉtat, tandis que nous nous réservons , lors de la régularisation de renseignement supérieur dans les provinces méridionales, de les modifier de la manière qui sera jugée la plus analogue aux circonstances locales et à la nature des institutions qui s'y trouvent déjà.
Art. 270. Notre secrétaire d^État pour les affaires de rintérieur est chargé de Texécution de la présente ordonnance, dont copie lui sera remise à cette fin.
Donné à Bruxelles, le 2 août de Tannée 1815, et de notre règne la seconde.
(Signé) Guillaume.
I>e par le roi.
{Signé) A.-R. Falcr.
DE l'eTISEIGNEMENT AUX ÉCOLES LATINES. 189
Règlement du 20 avril 1816 sur l'organisation de l'enseignement aux écoles latines, fixant j pour les diverses classes , les exercices ainsi que les auteurs à traduire, arrêté par Son Excellence le commissaire générai pour V instruction, les sciences et les arts , en conséquence de l'art, 23 de l'ordonnance royale du 2 août 1815.
Aet. 1er. La sixième ou plus basse classe des écoles latines pourra être subdivisée eu deux sections.
Art. 2. Quant à renseignement de la langue latine dans cette classe inférieure , on exercera les commençants dans les déclinaisons et les conjugaisons , et on leur fera apprendre des mots latins.
Aet. 3. Pour atteindre le premier but, on fera usage d^ane grammaire latine bien rédigée , telle que celle de Scheller ou de fVejftingh, ou la petite grammaire latine de Broder; pour faire apprendre des mots , ou se servira du petit dictionnaire de Scheller, dont le grand dictionnaire sera employé dans les hautes classes , à l'exclusion de tout autre.
Art. 4. Les paradigmes des déclinaisons et des conjugaisons seront exposés aux élèves dans des tableaux , qui serviront de modèles pour effectuer les mêmes opérations sur d'autres mots.
Art. 3. Les plus avancés dans cette classe seront exercés dans les règles les plus indispensables de la syntaxe.
Art. 6. Le professeur expliquera les règles de la grammaire latine avec clarté à ses élèves, qui devront les apprendre par cœur et les réciter. En outre, pour se convaincre que les élèves ont bien saisi ces règles, ainsi apprises, et qu'elles leur sont devenues familières, le professeur saisira toutes les occasions de leur en faire faire l'application, ce qui sera surtout facilité par les thèmes ou traductions du hollandais en latin , et par les explications ou traductions du latin en hollandais.
190 MteLBHBIlT SUR L^OEftAIflSATIOH
Ait. 7. Pour ces explications on emploiera, pour les commençants , la grammaire latine de Brader, ci - dessus mentionnée , ensuite les Imtia lectwnis scholasHcœ , de Boêëcka. Le maître aura la faculté d'y joindre ses propres compositions , dans lesquelles il introduira , autant que possible , des passages d'auteurs anciens. Ponr les thèmes, on fera usage des livres de traduction de ff^emer on de
Aet. 8. On abrégera autant que possible le travail de l'analyse grammaticale , en évitant des répétitions superflues.
On évitera de même de trop s'appesantir sur les détails de la construction grammaticale.
Amt. 9. Parmi les fautes que les élèves auront faites dans les explications , seront comptées les fautes de hollandais. De plus le professeur ne tiendra pas seulement compte des fautes commises dans les traductions , mais aussi du plus ou moins de sèle des élèves , ainsi que de leurs progrès dans les diverses parties de l'enseignement.
Aet. 10. Dans cette sixième classe, on commencera la lecture et l'écriture de la langue grecque.
Aet. 11. La dernière heure scolaire sera consacrée, dans cette classe , à l'enseignement de l'histoire générale et de la géographie moderne. Pour l'histoire , on recommande l'abrégé de Schrôck, publié par la Société du hien public j et , pour la géographie, les premières règles de la géographie poUHquey opuscule imprimé à Dordrecht, chez Blussé. On pourra aussi commencer l'enseignement des mathématiques.
Aet. 12. Dans la cinquième classe , on entreprendra la traduction d'auteurs latins. Outre les FahUs de Phèdre, et quelques-unes des ÉpUres de Cicéron les plus faciles, on se servira spécialement , à cet effet , de l'abrégé de l'bistoîre romaine par Eutrope, dont les élèves se rendront, autant que possible, le contenu familier.
DE L'SHSSIfillSHSIfT AUX £G0LB8 iATIIflS. Wl
Art. 13. En expliquant les auteurs anciens en général , 1» professeur s'appliquera à faire connaitre à ses élèyesles mœurs et coutumes des anciens , autant du moins qu'une parfaite intelligence de ces auteurs l'exigera.
Art. 14. On continuera dans cette classe et dans toutes les suivantes les exercices de thèmes et d'explications , et Ton pourra, à cette fin, dans les classes supérieures, faire usage des Essais de la traduction de Dôhring,
Art. 15. Pour le grec, on exercera les élèves dans les déclinaisons et les conjugaisons. On enseignera de préférence la langue grecque par le moyen du hollandais , et l'on fera traduire le grec en cette langue.
Art. 16. On suivra pour l'enseignement du grec la méthode indiquée à l'art. 4 pour le latin, et en particulier on exposera clairement la formation des temps.
Art. 17. La dernière heure scolaire sera consacrée au commencement on à la continuation de l'enseignement des mathématiques, et à celui de l'histoire et de la géographie ancienne. Pour cette dernière branche , on pourra suivre l'ouvrage abrégé de Cellarius , ou quelque autre livre bien rédigé , par exemple : le Compendium geograpUcœ antiquœ in usumsckolœ Goudanœ, en comparant toujours la géographie ancienne avec la moderne. Pour l'hiatoire ancienne, on recommande l'abrégé indiqué à l'art. 1 1 .
Art. 18. Pour l'enseignement du latin dans la quatrième classe , on prendra en prose les épitres de Cicéron et Cornélius Nepos , et pour la poésie on pourra entreprendre les Tristia d'Ovide. En outre on exercera les disciples dans toutes les règles de la grammaire latine , soit suivant le livre du célèbre G.-J. Yossius, soit suivant la grammaire de Scheller.
Art. 10. On continuera dans cette classe l'enseignement des principes de la langue grecque , et on y exercera de plus en plus les élèves par la traduction de quelque chrestomathie facile et adaptée à leurs connaissances.
IM BÈGLEUNT SUR l'oRGARISATION
Amt. 20. La dernière heure scolaire dans cette classe sera consacrée à continuer renseignement de Thistoire et de la géographie ancienne ainsi que des mathématiques. On y joindra l^enseignement de la mythologie grecque et laUne , pour lequel Tusage des Fabulosa deorum et heroum historia in uaum scholarutn édita y de même que DammU jcompendiumhisioriœfabuhsœ, traduit en latin par C-F.Nagelj est très - recommandable.
AftT. 21 . Dans la troisième classe, pour exercer les élèves dans la langue latine , on leur fera traduire les MétamorphoBes d'Ovide et les Hi^oriœ philippicœ de Justin, dont ils se rendront , autant que possible , la partie historique familière. En outre, ils étudieront la grammaire de Yossîus et principalement ce qui a rapport à la prosodie latine.
AftT. 22. Pour le grec on fera usage de livres de lecture dans le genre de ceux de Gedicke et de Jacohe.
Art. 23. La dernière heure scolaire sera consacrée, dans cette classe , à la continuation des mathématiques et de la mythologie , ainsi qu*à l'enseignement de Thistoire moderne , pour lequel on pourra continuer à se servir de Touvrage de Schrôck mentionné à Tart. 1 1 .
Art. 24. Dana la seconde classe , le disciple passera à la traduction des Oraisons de Cicéron, dont un choix propre à la jeunesse a été publié séparément. Tout en continuant \en Métamorphoses d'Ovide , on y joindra lesHérotdes da mèmfi auteur, ainsi que Térence, et Ton entreprendra Virgile.
Art. 25. On s^attachera spécialement à faire rédiger des compositions sur des sujets donnés , et Ton aura surtout égard à une latinité et à une éloquence classiques.
Abt. 26. Pour le grec , on traduira dans cette classe les Dialogues de Lucien et les passages difficiles des chrestomathies de Jacobs et de Gedicke; de plus, on traitera , le samedi , quelque chapitre du Nouveau Testament.
SE L^ENSEIOREMEflT AUX ÉCOLES LATINES. 195
Aet. 27. Bans la dernière heure scolaire , on s^occupera d*une révision d'Eutrope, Justin et Cornélius Nepos, principalement dans la vue de se rendre les notions historiques familières. On continuera Thistoire moderne, et Ton répétera, au moins deux fois par semaine, renseignement des mathématiques , auquel on joindra le géographie mathématique et Tusage du globe.
Art. 28. Dans la première ou plus haute classe , le recteur fera traduire à ses disciples les Oraisons choisies de Cicéron , et un choix de passages de Tite-Live. En même temps , il fera expliquer Virgile et Horace, de manière que non -seulement les élèves comprennent le sens en perfection , mais encore qu^ils remarquent la justesse de chaque expression , ainsi que la beauté des figures et des ornements de Téloquence et de la poésie.
Art. 29. Surtout dans cette classe, on exercera les élèves à la composition sur des sujets donnés , en observant les dispositions de Tart. 25. De plus , on encouragera les élèves à s^exercer à la poésie latine , et on leur proposera des questions sur Thistoire et la mythologie , auxquelles ils devront répondre en bon latin avec clarté et briè- , veté.
Art. 50. Dans cette classe , on préparera Télève à renseignement académique de la littérature grecque , en traitant avec lui quelque chant de V Iliade ou de V Odyssée, quelque fragment &^ Hérodote ou de Xénophon, pris dans les Selecta historicorum de JVyttetibach , et en lui faisant traduire en grec quelque partie d^un auteur latin ou une composition hollandaise.
Art. 31. Renseignement durant la dernière heure scolaire , pour cette classe , est abandonné à la sagacité du recteur.
Art. 32. Au commencement de chaque cours semi- annuel , le recteur se concertera avec le corecteur et les professeurs sur les parties des auteurs précités que chacun
194 PS L*IHSBI«llUI»fT AUX É00LB8 JbATIHBS.
aura à traiter dans sa classe , afin qne Tensemble soit en une parfaite harmonie.
Art. 33. Vers la fin de chaque année scolaire , tout rectenr pourra remettre aux curateurs ou scolarques , pour être pris par eux en considération, un rapport contenant : lo Ce que , d'après son expérience , il jugera susceptible d'amélioration dans l'indication des exercices déterminés an présent règlement pour les écoles latines;
2» Les livres élémentaires publiés ultérieurement , et qui paraissent préférables à ceux qui sont maintenant indiqués;
3o Les éditions des auteurs anciens mentionnés dans le présent règlement, qu'ils jugeront les meilleures pour Vusage des écoles.
Les curateurs ou scolarques expédieront au département de rinstruction , des sciences et des arts , les indications susdites, en y ajoutant leurs observations. Ils sont en même temps invités à faire eux-mêmes de semblables indications au susdit département.
AsT. 34. Par suite des indications et observations mentionnées À l'article précédent, le présent règlement pourra subir une extension ou des restrictions. Et il sera accordé par la suite une récompense à l'auteur d'un livre élémentaire , ainsi qu'à l'éditeur d'un auteur ancien , lorsque le département de l'instruction , des sciences et arts , jugera cet ouvrage digne d'être recommandé pour l'enseignement aux écoles latines.
Ainsi arrêté le 20 avril 1816.
Le commissaire général pour l'instructioa, les sciences et les arts ,
{Signé) Repblabr van Dribl.
Pour copie conforme ,
Le secrétaire au département de l'instruction, des sciences et des arts,
{Signé) Di Gbxr.
DE L'BllSEXGlIEHKIfT DBS HATHÉHATIQUES. 19SS
Arrêté relatif à l'enseignement des mathématiques dans les gymnases et les universités.
Nous , Guillaume , par la grâce de Dieu , roi des Pays- Bas , prince d*Orange - Nassau , grand - duc de Luxembourg, etc., etc., etc.
Considérant que Fexpérience a fait connaître la nécessité de soumettre à une révision les dispositions des règlements relatives à renseignement des mathématiques dans les gjrmnases et les universités :
Vu les art. 10, 29, 92,93, 97,98,99, 100, 149 et 150 du règlement sur Torganisation de renseignement supérieur dans les provinces septentrionales ( ordonn. du 9 aoât 1815), ainsi que les art. 42, 43, 47, 48, 49, 94 et 95 du règlement sur Torganisation de renseignement supérieur dans les provinces méridionales (arrêté du 5 septembre 1816) ; enfin Part. 2 de notre arrêté du 19 février 1817, litt. Z;
Sur le rapport de notre ministre de Tintérieur, du 24 juillet 1826 ;
Le conseil d*État entendu (avis du 4 de ce mois) ;
Avons arrêté et arrêtons :
Art. 1«>-. L^enseignement des mathématiques dans les athénées , les collèges et les écoles latines , embrassera au moins les éléments de Tarithmétique et de Talgèbre jusqu'aux équations du second degré inclusivement , et ceux de la géométrie jusqu'à la trigonométrie rectiligne.
Ait. 3. Le certificat qui doit être délivré après Tachèvement des études dans un gymnase , et qui est exigé pour être inscrit comme étudiant dans une université , devra contenir expressément que Télève a acquis dans Tarithmétique, Falgèbre et la géométrie, les connaissances nécessaires pour être admis aux leçons académiques.
Art. 3. Celui dont le certificat ne contiendra pas la clause ci - dessus mentionnée , ou qui n*aura pas fréquenté
196 M L*EllSBIGllBMSfrr
les gymnases reconnus , devra , avant de pouvoir être inserit comme étudiant, produire un certificat du professenr de mathématiques , constatant que , dans un examen , il a prouvé avoir fait des progrès suffisants en arithmétique, algèbre et géométrie , pour être admis aux leçons académiques. Ceux qui n*ont pas fréquenté les gymnases produiront , en outre , le certificat ordinaire de la facalté des lettres.
AsT. 4. Pour obtenir le grade de candidat en sciences mathématiques et physiques , tant celui qui est préparatoire an doctorat en sciences , que celui qui est préparatoire à Tétude de la médecine , ainsi que pour obtenir le grade de candidat préparatoire au doctorat en lettres, l*on subira un examen devant la faculté des sciences mathématiques et physiques sur les éléments de Tarithmétique , de Talgèbre , jusqu^aux équations supérieures au second degré , et sur les mathématiques , y compris la trigonométrie rectiligne et sphérique , ainsi que sur Papplication de ces sciences , et surtout de la dernière, à Tastronomie sphérique et à la géographie mathématique.
Art. 5. Pour obtenir le grade de candidat es lettres , préparatoire à Tétude de la théologie et à celle de la jurisprudence, Ton subira également devant la faculté des sciences mathématiques et physiques un examen sur les éléments de Tarithmétique, de Talgèbre et de la géométrie, y compris la trigonométrie rectiligne.
Aar. 6. L^examen en mathématiques devra précéder celui pour obtenir les dififérents grades de candidat es lettres . et sera gratuit. Personne ne pourra être admis auxdits examens pour le grade de candidat, sans avoir produit un certificat de la faculté des sciences mathématiques et physiques , constatant que , pour ce qui regarde ses connaissances en mathématiques , il pourra être admis aux examens littéraires.
Les autres dispositions relatives aux qualités requises