‹ De l'insurrection et de la légitimité;Chapitre 18 sur 24 · CHAPITRE XVII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVII

Du Pouvoir.

Dans ce qui précède ou a parié du Pouvoir seulement en ce qui regarde son origine et sa politique héréditaire en France. Reste maintenant à traiter du Pouvoir en lui-même , question bien digne d’un examen spécial à raison de son extrême importance.

Le Pouvoir a pour motif, la nécessité ; pour origine , la volonté générale; pour principe, Dieu; pour base, la religion : il est, par sa nature , indépendant, inviolable et sacré , c’est-à-dire souverain ; un et indivisible , et par conséquent fort; perpétuel, et par conséquent imprescriptible et incontestable : son but est la conservation de la propriété et de la liberté ; son moyen , Tordre ; son instrument, la loi ; son caractère, la justice : il renferme dans son unité trois fonctions distinctes , la constituante , la législative, et l’exécutive : il a pour garantie contre les autres la puissance publique , ayant pour élémens l’autorité morale qui oblige à l’obéissance et la force matérielle qui commande la soumission; il trouve sa garantie contre luimême dans les nécessités résultant de l’enchaînement des attributs qui lui sont propres et dans la responsabilité de ses ministres et de ses agens.

De quelque côté que Ton porte ses regards dans les premiers âges et même en descendant à des époques

plus près de nous , l’on voit partout 1 image d’un pouvoir que la nature a grave dans tous les cœurs. L histoire divine et Ihistoire profane se réunissent pour nous offrir la puissance paternelle dans toute sa majesté. Le peuple de Dieu a commencé par avoir ses patriarches avant de recevoir ses juges et ses rois, et cette puissance patriarchale avait tous les attributs de la souveraineté; barrière-petit fds d Abraham , «luda, ordonne le supplice de la femme de son fds. Les lois de Piomulus donnaient aux pères droit de vie et de

mort sur leurs enfans ; il en était de meme chez les

anciens Gaulois. En Chine , où la nation conserve si religieusement ses coutumes primitives, les pères gouvernent encore leurs familles avec un pouvoir absolu; des fêtes à la fois politiques et religieuses , consacrées à la mémoire des ancêtres , rappellent au peuple le dogme de la puissance paternelle et le souvenir antique du gouvernement patriarchal. D’après des traditions consacrées , les Egyptiens se faisaient gloire d’obéir, dans la personne de leurs premiers rois , aux descendans du chef de la plus ancienne famille du monde ; Isaïe nous apprend que la nation égyptienne avait été formée d’une colonie venue des plaines de Sennaar sous la conduite de Cliam , fds de Noé.

Les pères de famille furent les premiers souverains, touchante origine qui, plus tard, servit de modèle aux rapports existans dans le gouvernement politique entre les peuples et les rois. Mais ce temps heureux où les hommes étaient gouvernés par la parole de la puis sance et de la bonté s’évanouit bientôt dans l’état de

licence et de barbarie où tombèrent les membres de cette société naturelle. Ce fut alors , qu’afin de se soustraire à l’empire brutal <1 une force capricieuse , les hommes contraints par la plus impérieuse nécessité , s empressèrent de se soumettre à un pouvoir, armé de toute la puissance d une société de convenance générale , où leurs personnes et leurs propriétés furent mises à l’abri sous 1 autorité morale du droit, autrement dit, de l équité naturelle réglée par les lois sociales.

La société politique est née de la nécessité de soustraire le plus faible aux entreprises du plus fort. Effrayé des excès de la violence individuelle, l homme se hâta de se procurer les garanties de la règle sociale , préférant aux écarts d’une licence oppressive les res trictions imposées à la liberté naturelle dans le but de produire la liberté politique.

L’homme entré dans l’état social sacrifia son indé1pendance personnelle , qui lui était à charge , pour obtenir la protection sociale qui lui était indispensable. A la place du droit de nature qui laissait les individus à la merci de la force brutale , il s établit un droit politique fondé sur le besoin d’une justice relative dans 1 intérêt de la défense commune. Le mouvement de la société fut soumis à des lois particulières, et sa conservation perpétuelle, confiée à une autorité fondée avec les conditions d’existence nécessaires à sa haute mission.

La nécessité fut donc le motif qui détermina l institution du Pouvoir Politique.

Le Pouvoir, institué pour le bien de tous, dut

essentiellement son origine à la volonté générale.

La nécessité obligea l’homme entrant dans l étatde société à saisir tous les moyens possibles de substituer l’intervention de la justice à l’action de la violence. La raison avait indiqué qu’il fallait se réuni» en société avec des règles communes à tous ses membres;

1 expérience traditionnelle des temps primitifs désigna le gouvernement de la famille naturelle comme le type du gouvernement de la famille politique. Là où l’on put reconnaître le chef de la branche la plus ancienne , comme en Egypte , on lui conféra le pouvoir. Mais dans les peuplades où la confusion des races ne permit pas de savoir quel était le chef de la branche aînée , quel était le successeur légitime de celui qui jadis régissait la famille, on se donna, ou I on accepta des souverains de convention, à qui l’on attribua les droits de puissance et d'autorité des anciens pères de famille , ou de tribu , quelquefois avec le meme titre ; le nom d’un des premiers rois de la terre, Abunelech, signifiant mon père roi .

Ce n’est pas ici, à proprement parler, le gouvernement paternel ; mais le nouveau gouvernement le remplace en lui succédant après une interruption de tout pouvoir pendant un certain temps. Le gouvernement politique est l’image du gouvernement paternel , comme au temps patriarchal , le gouvernement paternel était lui-même l image de la souveraineté divine. Le chef de la famille n’est plus le chef de la société; mais le chef de la société tient la place , est investi des droits et remplit les devoirs du chef de la famille.

On lui obéit; il protège. La société politique est une grande famille ; le roi en est le père , les sujets en sont les enfans.

Les premiers rois tenant du consentement général la succession du Pouvoir que Dieu avait confié dans le premier âge du monde au chef de la famille , les chefs des familles politiques , successeurs et représentai nécessaires des chefs des familles naturelles , institués par Dieu même, ont été investis d’un Pouvoir qui émane de Dieu.

Il n’y a d’autre souverain que Dieu. Les rois appelés souverains parce qu’ils exercent la souveraineté , n’en sont véritablement que les dépositaires; c est ainsi qu ilsrègnentpar iagrâce de Dieu. Lieutenans de Dieu pour le gouvernement du monde , les rois sont les chefs visibles de 1 ordre politique dont le chef invisible est dans le ciel. C est avec les forces morales que Dieu a mises dans les esprits que la Souveraineté se manifeste. Plus ces forces morales sont mises en honneur par les rois dans 1 exercice du Pouvoir Souverain, mieux les peuples sont conduits et plus les trônes sont inébranlables.

Dieu est donc le principe du Pouvoir tel qu il apparaît à nos yeux sous les formes de la politique.

La Pieligion en est la base.

A la naissance des sociétés politiques, la nécessité avait inspiré le besoin de l ordre, et le besoin de Tordre ramena aux idées religieuses. La connaissance de Dieu, dégradée par T abrutissement de l’homme dans l’état de licence après lextinction ou l’affaiblis-

sement du gouvernement paternel , parut avec éclat jusque dans les faiblesses de la superstition. Le culte des faux dieux était du moins l image du culte de Dieu. Il n’a point existé de peuple sans religion , ni sans culte public. Partout où on vit des hommes réunis en société, on vit aussi des prêtres devenir les officiers d’une morale religieuse , rattachée au dogme des peines et des récompenses divines, à des signes publics d’adoration solennelle , à des actes collectifs de reconnaissance et de supplication envers les dieux, en un mot , à des croyances et à des cérémonies religieuses. Les premiers rois , les premiers législateurs furent les premiers pontifes; et les cérémonies d’un culte public firent partie du code des nations.

La religion , par l’oeuvre de ses ministres , ne se borna pas à dispenser la morale aux peuples ; elle conserva pour les générations le dépôt sacré des sciences et des arts. C’est dans le collège sacerdotal d’Egypte que les plus grands génies dont la Grèce s honore allèrent puiser ces vives lumières qui ont éclairé le monde et rendu leurs noms immortels.

La religion chrétienne vint accroître et fortifier la masse des biens répandus sur la terre par l esprit religieux. Pure par sa doctrine, sublime par sa morale , éminente par son auteur, Dieu lui-même venant révéler au monde les mystères de sa puissance et les préceptes de sa sagesse, elle éleva l’homme, cette image intelligente de son créateur, à la hauteur immense de son origine , et posant les lois sévères de la protection et de l’obéissance politiques , elle proclama

comme des dogmes sacrés, la liberté de l’homme et l’inviolabilité des droits des souverains. Instrument divin de civilisation , elle fit briller d’un plus vif éclat le flambeau des connaissances humaines prêt à s’éteindre après l invasion des barbares; et appliquant au bienêtre des peuples ces mêmes lumières qui depuis ont tant servi à les rendre malheureux en les égarant, après leur avoir donné l ordre et la liberté par ses enseignemens , elle les enrichit par le défrichement laborieux et par la culture éclairée de ces terres qui étalent en vain aujourd’hui la magnificence de leurs trésors au profit de ses aveugles détracteurs.

« Chose admirable ! dit Montesquieu , la religion « chrétienne qui ne semble avoir d’autre objet que la « félicité de l’autre vie, fait encore notre bonheur dans « celle-ci. C’est la religion chrétienne qui, malgré la « grandeur de l’empire et le vice du climat , a empê- « ché le despotisme de s’établir en Ethiopie , et a « porté au milieu de T Afrique les mœurs de l’Europe « et ses lois (i).» Et en un autre endroit : « Les prin- « cipes du christianisme bien gravés dans les cœuïs , « seraient infiniment plus forts que ce faux honneur des « monarchies , ces vertus humaines des républiques “ et cette crainte servile des états despotiques (2). »

« Un Etat sans religion , disait Platon, serait comme w un édifice que l’on voudrait bâtir dans les airs. »

Nos grands esprits , qui seraient bien fâchés qu’on

(»)■ Esprit des Lois. Liv. 24. Ch. 5.

(2) Ibidem . Ch . 6.

put les croire capables de penser comme Platon el comme Montesquieu et à qui nous nous garderons bien de faire cette injure , ont changé tout cela. Leur loi est et doit être athée. L’insurrection est le principe de leur singulier pouvoir qui a pour base une constitution écrite comme les dix ou douze constitutions immortelles et mortes successivement dans l’espace d’un quart de siècle , et pour origine le vote d’une minorité dans une réunion sans mandat ni qualité pour voter. Leur dieu , à ces grands esprits , c’est l’insurrection ; leur religion, la Charte de M. Bérard; leur volonté nationale , le bon plaisir de M. Dupin et de ses assesseurs.

Dépositaires d’un pouvoir systématiquement ennemi de la religion , vous livrez à la démolition ses temples et la demeure de ses pontifes; vous renversez dans la poussière son signe le plus révéré ; vous proscrivez , autant qu’il est en vous, son culte ; vous souriez peutêtre , en lisant ces lignes , à l’idée d’un homme assez peu avancé dans les idées du temps pour proclamer la nécessité de sa divine intervention dans les affaires du monde : eh ! bien , essayez de vous passer tout-à-fait de cette religion qui vous fatigue comme un reproche , mais que la peur vous force à ménager encore comme une sauvegarde , et vous verrez comme le monde ira ; voyez comme il va déjà , depuis que vous avez porté sur elle vos mains persécutrices !... L'irréligion et l’a narchie se tiennent par la main. La religion, cette règle morale de la conduite des peuples, est la base sacrée du

pouvoir qui régit et qui conserve la société politique.

Un des attributs essentiels du Pouvoir institué pour la conservation de la société politique , est d’être indépendant, inviolable et sacré, c’est-à-dire souverain, par analogie avec Dieu son principe.

Les peuples ne sont libres que lorsque l’autorité souveraine est assez forte pour maintenir l’ordre qui est le seul moyen de procurer la liberté politique. Cette autorité, cette majesté royales, émanation et image aussi parfaites que l’infirmité humaine puisse le permettre de l’autorité et de la majesté divines, ne sauraient être dénaturées sans ôter aux Etats le principe vivifiant de leur force. Le droit du roi fut proclamé divin, et parce qu’il a pour principe Dieu, et afin que ce droit ne pût être contesté : car du moment où il y a contestation du droit du souverain et que l’on met en doute son indépendance et son inviolabilité , il y a perturbation immense de la société ; là où cette indépendance et cette inviolabilité sont effacées, il n’y a plus réellement de société, il n’en reste plus qu’un vain simulacre. Le roi règne par la grâce de Dieu en ce sens que , dans l intérêt de la société dont il est l’immuable gardien , il n’est responsable de ses actes que devant Dieu , son juge et son appui.

La responsabilité des agens du Pouvoir Royal est un contrepoids nécessaire et tout naturel de l’inviolabilité de la personne et de l’autorité du roi. Cette responsabilité méconnue sous la restauration, où la retraite des ministres , de quelque façon qu’ils se fussent conduits , venait invariablement se résoudre en

récompenses , est probablement la cause la plus déter-

minante de l échée fatal éprouvé par la royauté. La cause la plus réelle peut-être de l’impuissance de la responsabilité sous l’empire de la Charte de 181/*, c’est que cette Charte en attribuant l’initiative de cette responsabilité à la Chambre élective en avait rendu l’exercice irrespectueux et hostile à l’égard de la royauté, et par conséquent, ou dangereux, ou impossible. Avant la révolution de 1789, la responsabilité étant évidemment dans l’intérêt de la royauté , puisqu’elle en avait l’initiative , il y eut constamment convenance dans son exercice et réalité dans ses effets; aussi vit-on dans l’espace de deux siècles dix condamnations de ministres pour crime de mauvaise administration , et la monarchie , loin d’en éprouver de l’affaiblissement , en recevoir une force toujours nouvelle.

L’unité du Pouvoir est encore une condition essentielle à l’existence de la société politique.

Si le Pouvoir n’est un , il périt. La Sagesse a dit : « Tout royaume divisé périra. » A plus forte raison doit périr tout royaume où le Pouvoir qui en est l’esprit vivifiant serait divisé.

Voltaire parlant des premières guerres de Louis XIV, s’exprime ainsi : « On vit surtout quel avantage un « roi absolu dont les finances sont bien administrées , « a sur les autres rois (1). » Voltaire confond évidemment ici le pouvoir absolu avec l’unité du pouvoir qui produit évidemment les effets dont il parle. Cette

(1) Siècle île Louis XI f^. Cinq». 1 J .

opinion du patriarche de Ferney, telle quelle, devrait donner à réfléchir à ces hommes qui ne veulent pas plus de l’unité du Pouvoir que je ne veux moi-même du pouvoir absolu pour le gouvernement des peuples, comme si rien au monde pouvait se conduire par l’action de forces divergentes.

L’unité du Pouvoir n’est pas le pouvoir absolu. Un pouvoir peut être un et se mouvoir au moyen d’institutions subordonnées qui l’aident et qui l’éclairent, sans le diviser.

Il n’y a pas de souveraineté politique absolue , de pouvoir absolu ; la faiblesse de T homme s’y refuse. Le Pouvoir s’exerce nécessairement par voie de consultation et de délégation, et cette délégation entraîne la responsabilité des délégués vis- à vis de celui qui délègue.

Les détails de la politique s étendant ou se modifiant avec les besoins des peuples , on sentit dès l’origine même des sociétés la nécessité de créer un moyen journalier de gouvernement. Ce moyen ne pouvait exister dans la personne d’un seul , par insuffisance de lumières et d action. Images et représentans politiques de Dieu sur la terre , les rois en possèdent l’autorité et la majesté; mais ils ne sauraient en avoir ni la puissance, ni l’intelligence infinies. Ce n’est que par une sorte de consultation où les idées se débattent et se ’ classent, que le jugement sur les choses de ce monde s’établit. Homère nous montre toujours les souverains entourés d’un conseil de vieillards. Chez les Romains , les sénateurs , seniores , et les seigneurs chez

les peuples modernes , furent tout ensemble les conseillers du roi et ses auxiliaires dans l'exercice du Pouvoir. Soixante dix Hébreux formaient un conseil des anciens auprès de Moïse , et plus tard les prophètes furent auprès des rois d Israël les conseillers du Souverain et les interprètes des doléances du peuple au nom de Dieu. La constitution du royaume d’Assyrie comptait dans ses élémens plusieurs conseils institués pour aider et éclairer le roi.

Le Pouvoir donc n’est pas absolu , parce qu’il ne

peut l’être et qu’il ne le fut jamais que relativement et par voie exceptionnelle ; le despotisme et la tyrannie sont en effet des exceptions qui , lorsqu elles pèsent sur un pays, ne dominent que d une manière incomplète , ou temporaire. Mais le Pouvoir est un , parce

qu’il n’existe, qu’il n’est lui-même , qu’il ne peut, que par sou indivisibilité, parce que tout aussitôt qu il est divisé, c’est-à-dire envahi et par conséquent dénaturé, il périt. La monarchie , l’aristocratie et la démocratie concourent utilement à l’action gouvernementale , mais à la condition d’être subordonnées les unes aux

autres et de telle sorte que le Pouvoir Royal qui forme le sommet de la hiérarchie politique , soit un. Absurde en théorie et d’une application impossible , la doc-: trine de la pluralité des pouvoirs , quand de malheureuses circonstances permettent d en tenter 1 essai , vient toujours se résoudre en un combat qui se termine par le despotisme, si c’est le Pouvoir qui triomphe, par l’anarchie, s’il est vaincu. C’est pour avoir considéré comme des pouvoirs la Chambre des Pairs

et la Chambre des Députés , instituées par la Charte de Louis XVIII pour concourir à l’action suprême de la royauté , seul pouvoir existant selon les lois du royaume et la raison , qu’après une lutte entre les ordonnances du 2 5 juillet et l’insurrection du 26 , la monarchie s’est perdue et la France est tombée dans le désordre.

Le Pouvoir, indépendant et un , est également perpétuel et par conséquent imprescriptible et incontestable.

La perpétuité du Pouvoir se lie essentiellement à son indépendance et à son unité , qui seraient incomplètes et par conséquent nulles sans cette perpétuité. Le Pouvoir doit être perpétuel comme la société politique qu’il a mission de régir et de conserver. Aussi l’instinct de leur conservation a-t-elle généralement porté les Etats politiques à ne rien négliger de ce qui pouvait rendre immuable cette perpétuité si nécessaire à leur existence. Entre les diverses formes de gouvernement, les nations, presque universellement, ont préféré celle qui seule est capable de procurer cet important résultat. Cette forme éminemment sociale , est l’hérédité monarchique dans Tordre de succession légitime de la famille souveraine. La plus haute antiquité , celle qui se rapproche le plus de la naissance du monde politique , n’en connut pas d’autre, Dans l’Asie , ce berceau du genre humain , tout *

pouvoir est monarchique et héréditaire. L’hérédité monarchique est la règle du Pouvoir Politique ; les autres formes de gouvernement n’en sont que des exceptions.

En général , l imité du Pouvoir manquerait à une assemblée aristocratique ; une royauté élective offrirait encore plus de faiblesse et de danger; un peuple souverain serait une monstruosité : quand on a voulu appliquer à une nation nombreuse et corrompue ce dernier système , on a eu la barbarie organisée. Les couronnes électives , de même que les gouvernemens républicains, sont des exceptions plus ou moins fatales qui viennent accabler les nations , lorsque le Pouvoir a été dénaturé par l’effet de la corruption des moeurs et du dévergondage des esprits, son invariable accompagnement.

L’élection , sous quelque forme qu elle apparaisse, a d’inévitables excès qui ne retombent pas avec mcins de violence sur la liberté des citoyens que sur la sécurité de l’Etat. « La démocratie et l’aristocratie , dit « Montesquieu , ne sont pas des Etats libres par leur « leur nature (i). » Et en un autre endroit : « L’ordre « de succession est fondé dans les monarchies sur le

« bien de l’Etat . Ce n’est pas pour la famille ré-

« gnante. La loi qui règle la succession des particu- « liers, est une loi civile qui a pour objet l’intérêt des «f particuliers ; celle qui règle la succession de la mo- « narchie , est une loi politique qui a pour objet le « bien et la conservation de l’Etat (2). »

Le marquis d’Argenson s’exprime ainsi sur le même sujet : « Le droit successif des couronnes n’est qu’une

(1) Esprit des Lois. Liv. 1 1. Ch . 4.

(2) Ibidem. Liv. 26. Çh. 16.

« méthode adoptée universellement pour éviter les « horribles inconvéniens du droit d’élection. Dans un « combat de principes , tout droit se tourne au moins « dangereux ; c’est ainsi que pour l’élection d’un roi « de Perse , on convint d obéir à celui dont le cheval « ferait le premier hennissement: de meme, et pas au- « trement, s’est-on donné à celui qui naîtrait le pre- « mier de tel homme ou de telle femme (i). »

Enfin, s’écrie Bossuet, dont on voudra bien me permettre d invoquer l’autorité après celle de deux philosophes : « Le peuple doit regarder comme un « avantage de trouver son souverain tout fait, afin de « n’avoir pas , peur ainsi parler , à remonter ce grand « ressort. »

L hérédité la plus parfaite, puisqu’elle ne peut jamais amener à la tête de la nation que des rois d’origine nationale, est celle qui se règle de mâle en mâle et par ordre de primogéniture. Telle est la constitution de la vieille hérédité en France ; telle elle fut instituée chez les nations antiques. Tout ce que nous savons de leur histoire nous apprend que les fils y suc cédaient aux pères dans la possession de la couronne , et que le droit d’aînesse était un droit sacré. A Sparte, Lycurgue prend les rênes de l’Etat après la mort du roi son frère aîné , et déclare qu’il n’est que le dépositaire du Pouvoir Royal dans le cas où l’enfant que la reine veuve porte dans son sein serait un prince ; la

(1) Considérations sur le gouvernement ancien et présent de {a France , Amsterdam, 1780, pag. 82.

reine ayant donné un prince à 1 Etat , Lycurgue le proclame roi. Neptune se montrant peu empressé d’obéir à un ordre signifié par Iris au nom de Jupiter;

« Ignorez-vous , lui dit la messagère des dieux , que « les noires Furies accompagnent les aînés pour ven- « ger les injures qu’ils reçoivent de leurs frères ? » Toutes les institutions concoururent à établir, à régler, à consacrer l’hérédité. De ce nombre est le mariage , moyen sacré introduit dans la société politique pour distinguer les races et organiser l’ordre dans les successions. Cette loi, d*ont les plus notables effets sont politiques , porte à la fois sur chaque famille et sur la masse. L’hérédité de la couronne est la plus noble conséquence que les anciens législateurs en aient tiré, ou , pour mieux dire , quand ils proclamèrent cette belle loi, ils eurent surtout en vue 1 hérédité de la couronne. Fohi , premier souverain des Chinois , Ménès, premier roi des Egyptiens , tous les deux législateurs de leurs peuples , fondèrent l’état de mariage en même temps qu’ils établirent l’hérédité de la couronne. Cecrops imita pour Athènes l’exemple du législateur de l’Egypte. Partout le mariage fut consacré comme l’une des institutions politiques les plus essentielles au bon ordre et le principe de l’hérédité comme la pierre angulaire de l édifice social. L Evangile , cette constitution divine du monde , ce code parfait de toutes les nations , qui prescrit les devoirs de tous les peuples , de tous les âges , de toutes les conditions , l’Evangile consacre la loi du mariage comme une institution du premier ordre , en élevant la pro-

tection du mari au-dessus de la protection paternelle , de meme quen une autre leçon il élève la majesté royale à l égal de la majesté divine. Le divin législateur qui a dit : « Rendez à César ce qui appartient à « César, » a dit aussi : « La femme quittera son père « et sa mère pour suivre son mari ; » établissant ainsi , par F autorité de sa parole sacrée , le droit divin des rois et le moyen de perpétuer tous les droits d’une manière incontestable.

Ce qui s’oppose surtout au système électif, c’est que dans la réalité la Souveraineté n’appartient à personne, quoique son exercice doive être déposé dans les mains de quelqu’un pour le gouvernement et la conservation de la société politique. La nature n’a pas fait l’homme souverain. Il n'y a, comme on l’a déjà dit, d’autre souveraineté que celle de Dieu. La Souveraineté Politique , image et représentant de la Souveraineté Divine , se forma par motif de convenance sociale. A l’origine des sociétés la Souveraineté Politique naquit de la volonté générale , quoique celle-ci ne fût point souveraine. Personne ne possédait cette souveraineté; mais on sentit le besoin de créer une souveraineté de convention, comme chose indispensable à l’action et au maintien de l’ordre politique que I on fondait. Il ne pouvait pas y avoir délégation d’un pouvoir qui n’existait pas; il y eut institution d’un pouvoir nécessaire. Individuellement , chacun des membres de la société , dans le but d’obtenir une protection politique commune à tous , fit l’abandon obligé , non d’une

souveraineté qui n’était pas en lui, mais de l’indépendance individuelle qu’il tenait de la nature.

S’ensuit-il que si l’individu ne se croit pas suffisamment protégé par la société , il ait le droit d’y renoncer en déclinant l’autorité du Pouvoir qui la régit? Sa position étant sociale et par conséquent solidaire avec celle des autres associés , il ne le peut ; tout l’oblige , au contraire , à se maintenir, non pour lui , mais pour l intérêt de tous, dans son devoir d’obéissance à un Pouvoir qui n’a été institué ni pour un seul , ni pour plusieurs , mais pour tous. Si la société politique est perpétuelle , et si le Pouvoir qui la régit est perpétuel comme elle, c’est dans l’intérêt de tous et de chacun que cette double perpétuité existe ; si , par impossible , il y avait moyen de consulter tous les membres de la société , un seul qui s’opposerait à la dissolution de la société , suffirait pour en légitimer le maintien.

Une nation qui reviendrait à l’exercice de la volonté générale , ou nationale , reculerait par ce seul acte vers cet état de confusion et de désordre qui nécessita primitivement 1 exercice de cette volonté; elle romprait la société politique elle-même, en faisant divorce avec le Pouvoir institué pour en assurer la conservation. La société ayant été constituée au moyen de l’institution de la Souveraineté , la société serait dissoute , non de droit , mais de fait , si la Souveraineté pouvait échapper à la transmission qui s’en fait d’âge en âge, dans un ordre déterminé : il ne resterait plus

que des individus rentrant dans leurs droits naturels , dépouillés de leurs droits et affranchis de leurs devoirs politiques ; une telle situation serait un chaos.

Rien ne saurait prévaloir contre la perpétuité, l’imprescriptibilité de la Souveraineté Politique. En présence de l’inflexibilité d’un principe aussi indispensable à la liberté , à la sécurité , à l’existence même des nations, je conçois peu cette concession échappée à quelque préoccupation d’un illustre écrivain déjà tant de fois cité : « Que dans un quart de siècle » on parle de droits acquis, ce sera juste (1). »

Droits acquis par vingt-cinq ans de possession d’un pouvoir de fait! Mais n’est-ce pas aussi un droit acquis que ce Pouvoir perpétué dans les mêmes mains durant plus de huit siècles, sauf quelques interruptions comportant en tout environ un demi-siècle qui ont eu pour effet , par la restauration qui les a toujours suivies , bien plus d’en corroborer que d’en affaiblir le titre P

La prescription imaginée pour le mouvement temporaire de l’ordre civil , est-elle raisonnablement applicable au mouvement perpétuel de Tordre politique qui a ses règles comme ses nécessités spéciales? Et, dans l’ordre civil même, la prescription peut-elle atteindre des droits suspendus parla violence? N’estce pas uh droit inaltérable qu’un droit constitué dans un intérêt perpétuel ? Le quart de siècle écoulé depuis

Jçj > *) JÜV. Jlr» a *P 1 ni i- u aTtdli Jl&'dv*

(i) De hi nouvelle proposition relative nu bannissement de Charles X et de sa famille ; pag. i \a.

le jour où la Souveraineté fut violemment arrachée à

l’infortuné Louis XVI par une assemblée usurpatrice,

jusqu’au jour où Louis XVIII apparut au sein de la

France, avait-il apporté la plus légère altération à la

légitimité héréditaire des enfans de Hugues Capet?

Non, car il a suffi alors, après cette longue absence, de la présence presque inattendue de ce droit toujours subsistant avec la même autorité , pour sauver la nation des plus grands périls et pour guérir les plaies saignantes de la patrie.

Le Pouvoir, indépendant , un et perpétuel , a pour but la conservation de la propriété et de la liberté.

Tous ces élémens de constitution politique, appelés droits , ou mieux encore , garanties politiques , ne sont que des moyens plus ou moins habiles à maintenir le respect des personnes et des propriétés. La liberté s’attachant à la personne, la propriété intéressant la famille, celle-ci se lie plus intimement à la perpétuité sociale. De l'inviolabilité rigoureuse du droit de propriété dépend essentiellement l’existence de l’ordre au moyen duquel le Pouvoir maintient la société.

L’ordre est donc le moyen du Pouvoir.

La loi est son instrument.

Le droit le plus essentiel de la Souveraineté, c’est l’autorité législatrice. La loi , cet instrument intelligent du Pouvoir, n ordonne pas l’arbitraire ; elle proclame ce qui est juste. Le Pouvoir ne fait pas la loi;

il la met en action selon que le lui commandent les besoins légitimes de l’ordre qui lui sert à gouverner et à

conserver la société. Faire la loi et l’écrire sont deux choses tout-à-fait distinctes , dont l une a son action sur la terre , et .l’autre prend sa source dans le ciel. La loi est cette vérité éternelle que Dieu a placée dans les choses de ce monde et que la conscience du bien et du mal , donnée à l’homme , sait si facilement reconnaître.

La loi existe par elle-même ; le Pouvoir, en la proclamant, ne fait qu’en déclarer la nécessité et en déterminer l’application ; c’est dans ce sens élevé que le Pouvoir est soumis à la loi. Le Pouvoir doit veiller surtout à ne point proclamer des lois en opposition avG c les coutumes de la nation ; car, autrement, la force des coutumes balançant , ou même dominant la puis sance des lois , il y aurait dans l’Etat deux empires dont le choc porterait le trouble dans le mouvement social. Un Etat n est jamais plus un , et par conséquent plus fort , que lorsqu’il y a parfaite harmonie entre les lois et les coutumes , et que les mœurs nationales sont toutes vivantes dans la législation écrite.

Le Pouvoir, indépendant, un et imprescriptible, institué par la volonté générale , ou par l’expression nationale de cette volonté , ce Pouvoir qualifié de légitime par ses adversaires comme par ses amis , qui , bien qu’accidentellement dépossédé de l empire , ne perd jamais l’autorité, a seul la faculté d’imprimer aux actes qu’il proclame l’autorité de la loi. Tout acte décoré du nom de loi , qui serait privé de cette sanction nécessaire, ne serait qu’un fait qui soumet-

trait la personne et non un droit qui obligerait la conscience.

La société politique ayant été fondée pour faire succéder la loi de justice à l’empire de la force , le Pouvoir commis au maintien de la société , a pour caractère la justice.

Le Pouvoir proclamera des lois utiles au bien public , toutes les fois qu’il saura les conformer à son propre caractère.

Pour assurer la conservation de la propriété et de la liberté , le maintien de l’ordre , l’action de la loi et le respect de la justice , le Pouvoir a sa garantie dans la puissance publique.

Lesélémens de la puissance publique sont l’autorité morale qui oblige à l’obéissance et la force matérielle qui commande la soumission.

Le Pouvoir à qui l’obéissance est refusée a donc le droit et le devoir de commander la soumission par la force ; ce droit et ce devoir sont la sanction terrible , mais nécessaire, du Pouvoir, gardien, protecteur et conservateur de la société. Il est du devoir de tout membre de la société , quand il en est requis , de prêter main forte au Pouvoir, sans qu’aucune espèce de considération puisse l’en dispenser, car c’est dans l’intérêt de la société tout entière que le Pouvoir a le droit de requérir l’assistance des membres de la société contre ceux qui prétendraient briser le lien social par la violence.

Il y a dans le Pouvoir trois fonctions distinctes , également appelées pouvoirs; sorte de trinité politique

qui , bien que représentant trois actions diverses , se résout invariablement dans une unité de puissance et d’autorité.

Ces pouvoirs sont le constituant, le législatif et l’exécutif.

Par le pouvoir constituant le monarque règne ;

Par le législatif il gouverne ;

Par l’exécutif il administre.

Le pouvoir constituant est l’essence même de la royauté.

Les sociétés politiques furent primitivement constituées dans un but qui jamais ne varie , la conservation de la liberté et de la propriété , avec des règles dont l’esprit a traversé les âges , mais avec des formes qui durent varier selon l’action du temps. Le Pouvoir institué dans l’iiérédité monarchique fut particulièrement créé comme le dépositaire perpétuel de toute l’action morale et matérielle de la société , comme une sorte de providence visible commise à la garde de la constitution de l’Etat et des intérêts que cette constitution était appelée à garantir. Quand les élémens de la constitution sont effacés , ou bien qu’ils subsistent , mais affaiblis par le mouvement des âges , ou dégradés par quelqu’une de ces grandes perturbations nées des passions des hommes , et dont les corps politiques ne sont pas plus exempts que le corps humain , qui les remplacera par des équivalens ou qui leur donnera une vie nouvelle, si ce n'est ce roi qui ne meurt jamais , ce Pouvoir institué dès l’origine de la société pour veiller pendant toute sa durée au maintien des

lois de la patrie , ce Pouvoir Souverain , représentant immuable de tous les droits primitifs et de toutes les forces du pays? Là où est le dépôt, l’exercice de la Souveraineté , là se trouve le pouvoir constituant.

Institué “par la volonté générale avec les attributs inviolables, sacrés , souverains de lindépendance , de l’unité , de la perpétuité , le Pouvoir possède seul les facultés constituantes. Le Pouvoir est le principe de tout dans la société politique ; ôtez ce principe conservateur, et il n’y a plus d’ordre, ni par conséquent de société. Refuser au roi le pouvoir constituant , c’est lui refuser la Souveraineté Politique et la supposer nécessairement ailleurs , car enfin faut-il qu’elle soit quelque part; et ailleurs elle est impossible.

Les corps qui concourent à l’exercice de la puissance législative du Souverain Politique , sont absolument impuissans pour procéder à une œuvre de constitution , privés , par ce qu il y a de restrictif dans leur origine et de temporaire dans leurs attributions , de cette largeur et de cette éminence de position nécessaires pour imprimer à une œuvre qui doit traverser les siècles un caractère suffisant de vie et de majesté.

L’ordre, qui est le moyen du Pouvoir pour le maintien de la société, 11e peut être constitué par une assemblée où les délibérans étant plus ou moins nombreux , les opinions sont nécessairement divergentes ; il ne peut l’être que par l’effet d’une volonté unique. Les lois d’application destinées à tirer des principes constitutifs leurs conséquences nécessaires , peuvent

donner lieu à des discussions utiles; mais il n’en est pas ainsi des principes constitutifs eux- mêmes , dont la discussion est impossible, par la raison toute simple qu’un principe ne se discute pas. C’est pour avoir méconnu cette vérité que M. de Martignac a éthoué dans son projet d émancipation des communes ; c est pour avoir jeté dans une assemblée la discussion impossible d’un principe , au lieu de le faire proclamer par le roi en vertu de son pouvoir constituant , que le débat , dès F origine , a été un véritable chaos , et que bientôt il a fallu abandonner cette tentative radicalement impuissante. *

A lumières égales , le roi héréditaire constituera ou reconstituera l’Etat social là où une assemblée ayant la prétention d’être constituante renversera tout et n’élèvera que des fantômes d’institutions. L’intérêt est un excellent guide quand il se trouve sur la même route que le devoir; et qui plus que le roi héréditaire est lié à la cause publique par tous les intérêts de sa famille et de sa personne? Où trouvera-t-on une assemblée plus riche de taie ns et même , à certains égards , de patriotisme, que T Assemblée constituante? et pourtant elle ne constitua que le désordre.

La plus légère suspension du Pouvoir, conservateur perpétuel de la société politique , entraîne le bouleversement de l’ordre. La suspension des corps qui concourent avec la royauté à l’exercice , non du pouvoir constituant, mais des pouvoirs législatif et exécutif, est loin de se faire sentir avec les mêmes dangers, et leur existence en l’absence de la royauté ne saurait

produire aucun des effets du pouvoir constituant.

En i83o, le Pouvoir émané de la volonté nationale et consacré par la sanction du temps , le Pouvoir Légitime régissait la France avec toutes les conditions de la souveraineté politique , assisté de deux Chambres spécialement investies de la faculté de concourir à son action législative. Tout-à-coup le Pouvoir est renversé et ses attributions souveraines exercées par les deux Chambres , ou pour mieux dire par l une d’elles. Mais, dans l’opinion meme des hommes dont l’opinion triompha par cette défection , ces deux corps n’ont pu rien fonder avec l’autorité du droit. La Chambre des Pairs tenant l’autorité individuelle de ses membres du pouvoir renversé , fut regardée dès l’origine comme une conséquence nécessairement entraînée dans la chute de son principe immédiat ; et la Chambre des Députés , considérée comme un simulacre de représentation nationale , tant que son intervention parut nécessaire, fut impitoyablement traitée comme une superfétation politique, dès l’instant où elle eut produit tout ce que l’on voulait d’elle : tout en acceptant les actes constituans de ces deux corps , on ne leur en contesta pas moins le droit en vertu duquel ils prétendaient avoir pu constituer.

Au roi seul, en vertu de son pouvoir constituant,, appartient donc le droit et est dévolu le devoir de proclamer , de modifier, ou de rectifier les principes nécessaires à la vie du pays , et les formes constitutives de ces principes. Avec ce système , le seul raisonnable dans la théorie, le seul possible dans la pratique, vous

pourrez avoir quelques-uns de ces inconvéniens inséparables des institutions humaines meme les plus parfaites ; mais l’Etat , resté debout , reprendra bientôt , au moyen de l’ordre toujours subsistant, le cours de ses prospérités momentanément affaiblies par quelques fautes , ou quelques malentendus , inévitables dans le cours des choses de ce monde. Dans le système contraire , où , en déniant au roi le pouvoir constituant , on lui refuse réellement la Souveraineté Politique , le roi bientôt dépouillé de l’exercice de cette souveraineté , laissera le pays livré à la turbulence de toutes les prétentions désordonnées qu’enfante l’absence de ce Pouvoir régulateur de la société , dont les droits imprescriptibles , créés au profit de la nation , ne sont jamais violés qu’au détriment de ses libertés , de son bonheur, de sa gloire, et au péril meme de son existence comme Etat politique.

Les peuples de l’antiquité avaient des assemblées qui concouraient à l’application usuelle des principes constitutifs ; mais quand il y avait à établir ou à rectifier la constitution de l’Etat , le roi seul était chargé de ce soin. C’est ainsi que Romulus, Numa et les autres rois de Rome constituèrent successivement la nation immortelle. En remontant à une antiquité plus reculée , partout on retrouve le même caractère d’unité imprimé au Pouvoir , créateur , restaurateur , ou modérateur de la constitution politique. Même dans les Etats où dominaient , par exception et temporairement , la démocratie , ou l’aristocratie , le pouvoir constituant, quand il y avait lieu à l’exercer, était con-

lié à la sagesse cTun seul. Il suffit de citer Lycurgue à Sparte, Dracon et successivement Solon à Athènes. Toutes les fois que les peuples se sont écartés de cette politique inspirée par la raison , les désordres les plus épouvantables ont désolé l’empire , la constitution de l’Etat a été anéantie et l’existence de la société mise en péril. L’histoire romaine nous eji offre plus d’un exemple dans les envahissemens du Tribunat. La décadence de Rome date du jour ou l’on s’avisa de confier à dix hommes le pouvoir de remanier la constitution de l’Etat. Chez nous, à toutes les époques où il s’est trouvé des corps politiques qui de législatifs ont voulu se faire constituans , il y a eu perturbation de l’ordre ; en i 789 , il s’est; trouvé une assemblée qui , s’emparant du pouvoir constituant et l’ôtant au roi, a soufflé le vent dont s est formée la tempête qui a tout noyé dans une mer de sang, Pouvoir, fortune publique , fortune privée , franchises nationales , immunités municipales et liberté du citoyen.

L’exercice du pouvoir constituant par nos rois a toujours donné de grands et nobles résultats. Il suffit de rappeler les fondemens de la liberté des Français par Hugues Capet et ses premiers successeurs , l’affranchissement des communes par Louis-le-Gros , l’institution des Etats généraux avec les trois ordres et la création des parlemens par Philippe le Bel , les Etablissemens de Saint-Louis et les grandes Ordonnances de Louis XIV. Toutes ces institutions , toutes ces lois t tous ces actes d’amélioration qui nous viennent du pouvoir constituant de nos fois , ont produit des effets

politiques immortels. La Charte de Louis XVIII ellemême , bien que viciée à certains égards , a duré presque autant que les dix ou douze constitutions de la république et de l'empire; et sa vie , chose à considérer, a été réelle. Encore vit-elle , quoique son existence tienne à un fil bien léger à raison de l’absence du Pouvoir Légitime , dans cette Charte vérité improvisée après les trois journées en i83o, comme on improvise un dessin au moyen du calque.

On a dit qu’il y avait eu usurpation de la part de Louis XVIII dans l’acte royal en vertu duquel il a octroyé la Charte de 1 8 1 4- ; Ia proposition contraire vient d’être victorieusement établie. Le tort de la royauté n’a pas été d’avoir donné cette Charte , mais bien , par une trop grande créance en la force dè la révolution , de l’avoir empreinte de dispositions antisociales et d’en avoir confié l’application à des hommes qui , n’ayant pas la foi monarchique et n’ayant foi qu’en eux-mêmes , ont tiré des principes constitués dans cette Charte des conséquences ennemies tout ensemble du trône et de la liberté. L’arbre mal cultivé n’a malheureusement que trop porté de mauvais fruit.

On a dit aussi que « si en 1789 les opinions répu- « blicaines avaient pris une influence prépondérante , « c’est qu’on était resté cent soixante-quinze ans sans « rassembler les Etats généraux (i). » ]N’ était- ce pas plutôt parce que , tout s’étant plus ou moins détérioré

( 1 ) Appel à la France contre la division des opinions ; pag. 1 ï o ,

ou modifié dans le mouvement politique de la nation durant ces cent soixante-quinze années , il eût fallu qu’en 1 7 8^ le pouvoir constituant intervînt pour rectifier et vivifier la constitution de lEtat , au lieu de s’en rapporter à une assemblée délibérante pour l’émission de principes sur lesquels toute délibération était impossible, et par conséquent dangereuse? Ce que fit JNL Necker alors, et j’aime à n’accuser que M. Necker qui n’était pas Français, ne servit qu à placer le pouvoir constituant dans une assemblée et à l’enlever au roi; et c’était là précisément l’écueil qu’il fallait éviter. En proclamant avant la réunion des Etats généraux la déclaration du 2 3 juin sous une forme réglementaire , et en réduisant comme une conséquence de cet acte constituant ces memes Etats généraux , plus convenablement organisés, à leurs attributions d’auxiliaires du roi dans l exercice de son pouvoir législatif, on aurait certainement épargné à la France cette révolution usurpatrice , qui , en absorbant le Pouvoir, a détruit la société politique et livré aux plus viles et aux plus désordonnées passions de 1 égoïsme , les libertés, la fortune et la vie des Français.

Si le pouvoir constituant n’était pas dans le roi , où serait-il donc ? Il faut de toute rigueur que le pouvoir constituant, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, enfin que la Souveraineté Politique tout entière appartienne au roi, ou qu elle tombe dans la multitude. Entre la Souveraineté Royale et ce qu’011 appelle la souveraineté du peuple , l’hérédité et l’élection , le Pouvoir et l’anarchie , l’ordre et le désordre , la créa-

tion sociale et le chaos , il y a un juste milieu : le néant.

M. de Chateaubriand a cru trouver quelque chose à travers tout cela ; voici sa découverte : « Les sys- «' lèmes politiques , dit-il , ne m ont jamais effrayé ; je « les ai tous rêvés ; il n’y a point d’idées de cette na- « ture dont je n’aie cent et cent fois parcouru le cer- « cle. .l’en suis arrivé à ce point, que je ne crois ni « aux peuples , ni aux rois ; je crois à l’intelligence et « aux faits qui composent toute la société (i). »

La domination du système de bascule et le règne du juste milieu nous ont appris, en effet, que cette intelligence sans régulateur et ces idées sans direction viennent toujours se résoudre en une question de personnes intelligentes s’emparant des faits constitutifs de la société pour essayer de les accommoder à leur guise et de les arranger au profit de leur ambition. Il y a quelque chose de trop flottant et de trop personnel dans ce jeu de coterie pour ressembler à une souveraineté ; il faut quelque chose de plus fixe et de plus national dans le Souverain. M. de Chateaubriand qui a fait justice en 1 83 1 , comme en 1818, de ce néant politique , n’en veut pas plus que nous. Le génie que rien n’effraie a horreur du vide , comme la nature ; il peut tout rêver^hors le néant. Le droit divin , tel que nous l’entendons , vaut encore mieux.

Le pouvoir législatif appartient à l’exercice de la Souveraineté Politique au même titre que le pouvoir constituant , mais non pas aux mêmes conditions.

0) De la hèslauralion et delà Monarchie élective ; p;<g. 5S:

Les lois ne sont que les conséquences pratiques de la constitution politique , appliquées aux besoins et aux intérêts successifs du pays. On conçoit que I on puisse discuter sur une conséquence , délibérer sur une application d’un principe ; le Pouvoir peut donc se faire aider utilement dans un pareil acte par des assesseurs délibérans. Par les lois , le Pouvoir législatif gouverne; or, gouverner, c’est veiller aux besoins réels , aux intérêts légitimes du pays , au moyen de conseils plus ou moins nombreux , soit privés , soit publics , facultatifs ou nécessaires , qui , éclairant le pouvoir législatif sur les questions à l’ordre du jour, lui donnent lieu d’établir les règles , autrement dit les lois , en vertu desquelles ces besoins et ces intérêts sont définis et protégés.

En France , les assemblées par députés qui succédèrent aux premières assemblées , on peut appeler personnelles , où la nation alors peu nombreuse était réunie en un seul corps , furent définitivement régularisées sous Philippe-le-Bel an moyen des Etats généraux composés du clergé , de la noblesse et du tiers. Les Etats généraux concouraient, avec l’action permanente et perpétuelle du roi qui les convoquait , à la conduite générale des affaires du royaume. En général , d ailleurs , chaque province s administrait par des lois qui lui étaient propres, et les villes étaient régies par un système municipal dont les formes variaient selon la localité. Mais le gouvernement général du pays resta implanté dans l’autorité royale qui s adressait à la nation représentée par ses divers ordres, pour

en obtenir des subsides et pour s’instruire des besoins généraux du pays. Comme la convocation des Etats généraux entraîna bientôt de graves embarras causés par l’augmentation toujours croissante de la population du royaume et surtout du corps de la nation , les parlemens de justice , constitués sous Henri III en Etats généraux au petit pied par les Etats de Blois , exercèrent dès lors le concours législatif. Telle était la constitution politique et municipale du royaume , lorsque les Etats généraux furent convoqués en 1789 : on a vu combien fut nuisible cette convocation; on voit pourquoi principalement elle le fut.

Lorsque , après une interruption marquée par tant de désastres , le Pouvoir , le roi légitime vint enfin reprendre l’empire là où il n avait jamais perdu l’autorité , la Charte de 1 8 1 4 ? émanée du pouvoir constituant du roi , consacra virtuellement dans son intégrité la Souveraineté Politique du roi. Cette Charte proclamait les principes constitutifs de l’Etat politique , déterminait les formes selon lesquelles s’exercerait la Souveraineté Pioyale , et constituait deux Chambres à titre de conseils nécessaires du Souverain en ce qui regardait l’exercice de son pouvoir législatif. Mais au roi seul appartenait ce pouvoir meme, par l’initiative et surtout par la promulgation de la loi. C’était essentiellement par la promulgation de la loi que le roi était législateur et seul législateur. Le plus haut point de la faculté législative des Chambres était de dire : Je ne veux pas , jamais , je veux ; or, un pouvoir ne réside pas dans une négation. Les Chambres

n’étaient donc pas des pouvoirs , elles ne pouvaient pas l’être : car si elles l avaient été , il y aurait eu division du Pouvoir; et un pouvoir divisé ne peut rien, il est nul. Le§ Chambres n’étaient des pouvoirs, ni par leurs attributions, ni par leur origine; création du pouvoir constituant , elles étaient nécessairement subordonnées au principe qui leur avait donné la vie. Une autre doctrine a prévalu ; et la constitution du pays a été bouleversée et le pays lui-même jeté dans un abîme sans fond* où il se débat misérablement , et d’où le pouvoir indépendant , sacré , inviolable , souverain , le pouvoir un , le pouvoir fort , le pouvoir perpétuel , imprescriptible, incontestable, le pouvoir légitime, le Pouvoir enfin pourra seul le tirer. Le passé est là comme une leçon et aussi comme une espérance.

Le pouvoir exécutif forme aussi une portion essentielle de la Souveraineté Politique.

C’est par le pouvoir exécutif que cette souveraineté administre.

Administrer est la fonction par laquelle le roi imprime au mouvement des affaires générales du pays , et même des affaires individuelles des sujets, en tant qu’elles ontbesoin d’être protégéesparlaloi, ouqu’elles ont quelque point de relation avec l’Etat , cette impulsion de tous les instans qui fait que le roi et la nation sont respectés au dehors au moyen de traités de paix qui protègent, ou d’armées qui garantissent l’indépendance et l’honneur du pays, et que chacun des sujets trouve sûreté pour ses biens et liberté pour sa personne dans le jeu légal et bien ordonné du mouvement politique,

de la force armée, de la puissance judiciaire et de faction administrative proprement dite.

Cette action administrative est le résumé et en quelque sorte la fin pratique de l’Etat social , puisqu’elle s’attache à T Etat lui-méme pour tous les détails de ses nécessités journalières et aux individus pour une foule de besoins personnels. Elle présente en conséquence , à côté des avantages qui lui sont naturels , des inconvéniens qui peuvent naître des fautes de ceux à qui le roi est bien obligé d’en confier l’exercice. De là vient la responsabilité des agens de l’administration publique dans l’ordre hiérarchique de leurs fonctions , depuis le ministre jusqu’au plus humble employé. Ainsi, la société politique et chacun des membres qui la composent trouvent leur garantie contre les erreurs meme involontaires du pouvoir, dans celle de ses trois grandes fonctions qui embrasse définitivement les deux autres dont elle est comme le corollaire actif. Cette garantie n’était point vaine sous l’ancienne monarchie ; là où le pouvoir était réel , la responsabilité de ses actes devait nécessairement être effective à la charge de ses délégués.

Le Pouvoir a donc une garantie contre lui-même dans la responsabilité de ses ministres et de ses agens ; il en trouve une plus forte encore dans les nécessités et dans l’enchaînement nécessaire des attributs qui lui sont propres. En effet , quoique le Pouvoir soit indépendant, tout l’oblige à se soumettre aux besoins du pays , dont tous les intérêts sont les siens ; quoique un , il n’est pas et il ne peut pas être absolu ; quoique per-

pétuel par la nature des choses , il reste temporaire quant à la nature personnelle de ses dépositaires successifs , qui , en regard de leurs droits souverains , ont constamment en vue le jugement de Dieu et celui de la postérité. Conservateur de la propriété et de la liberté , s’il était porté à se servir , pour envahir l’une ou opprimer l’autre , des forces mêmes qu’il a pour les protéger , il ne le ferait qu’aux périls de l’ordre qui est le moyen de sa puissance , en faussant la loi qui en est l’instrument, en dégradant la justice qui en est le caractère , en portant une atteinte plus ou moins grave à son autorité qui est sa plus puissante sauvegarde , se trouvant ainsi réduit à la crainte qu’inspirerait ou que peut-être n’inspirerait pas sa force matérielle. Il y a certes dans cet enchaînement de causes réelles et d’effets nécessaires un préservatif assez efficace contre les excès auxquels le Pouvoir serait tenté de se livrer. Ce n’est pas de ce côté que viennent ordinairement les périls de la société politique. Le Pouvoir périt bien plus pour n’avoir pas été assez pénétré de l’impor-. tance de ses attributs , que pour en avoir abusé.

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