‹ De l'insurrection et de la légitimité;Chapitre 6 sur 24 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Jugement sur les Ordonnances et sur 1 insurrection qui

les suivit.

Le coup d’Etat devant être calculé sur l’importance des événemens qu’il y avait à maîtriser, il faut bien convenir qu’il fallait pour cela un peu plus qu’un caporal et quatre hommes. Il n’y avait pas à faire un coup d’Etat d’avocat, tout hérissé de subtilités sur des distinctions légales, mais bien un coup d’Etat d’homme

(1) Le Mal et le BemèJe.

d Etat. Or, un coup d’Etat de cette portée , est la viola tion hautement avouée, par voie d’annulation, ou tout au moins de suspension , des lois ordinaires du pays , fondée sur la nécessité , soutenue par toutes les forces de la puissance publique , et suivie de quelque mesure d’intérêt public qui indique que c’est dans des vues générales , et non pour quelque dessein d’ambition personnelle , que l’autorité se porte à ce grand acte de remaniement politique. Un coup d’Etat étant un remède héroïque aux maux désespérés d’un pays , il n’y a pas même de mal à ce qu’il y ait un peu d héroïsme dans i application. Or, il serait impossible de trouver aucun de ces caractères dans la direction du prétendu coup d’Etat frappé par les ordonnances ; il eût donc mieux valu s’abstenir de les publier, et aviser par d’autres moyens au salut du pays.

Mais de ce que la publication des ordonnances était inopportune et mal appuyée , de ce que ces ordonnances pouvaient être contraires à la constitution du pays, s’ensuivait-il la conséquence que la nation, ou une fraction du peuple , dût se lever et détruire le pouvoir au nom duquel elles avaient été rendues i’ Voici sur tous les points de cette grande question ma réponse nette et franche.

L’une de ces ordonnances prononçait la dissolution de la Chambre des députés , et celle-là du moins était constitutionnelle. On n’a pas contesté au roi un droit de dissolution écrit sans restriction dans la Charte ; on a commenté la Charte , et on a dit que le ministère avait excédé les pouvoirs de la couronne en con

seiilanl au roi la dissolution d’une Chambre qui, n'ayant pas été assemblée , n’avait pu manifester encore ses intentions. Mais la Chambre précédente, dans une adresse appelée par le rapporteur du procès des ministres à la Chambre des pairs « on modèle à la fois de respect et de loyauté, » n’avait -elle pas déclaré , avant toute présentation et toute délibération de projets de lois, qu’il y avait incompatibilité entre elle et le ministère , et que le roi , usant de ses droits de destitution des ministres et de dissolution des députés , n’avait en conséquence qu’à choisir entre la Chambre et son ministère? Comment donc le ministère, quand il a vu sortir quelques mois plus tard de l’urne électorale une Chambre encore plus antipathique, n’aurait-il pas pu dire au roi , avec le meme esprit « de respect et de loyauté,» qu’il y avait incompatibilité entre lui et cette Chambre ? Comment le roi aurait-il cessé d’avoir le droit, consacré par la Charte et solennellement reconnu, de choisir entre le ministère et la Chambre nouvelle ? Comment aurait-il perdu la faculté de préférer, comme il l’avait déjà fait, son ministère à la Chambre , dont l’élection lui était représentée d’ailleurs comme le fruit de coupables manœuvres? Le roi ici n’avait fait qu’user de son droit absolu de dissolution de la Chambre des députés. On peut trouver, si l’on veut , qu’il a fait une chose mauvaise , mal conseillée ; mais on ne peut raisonnablement prétendre qu’il ait fait une chose inconstitutionnelle.

Quant aux ordonnances qui renversaient le système légal des élections et de la liberté de la presse , elles

étaient bien évidemment inconstitutionnelles , puisqu’elles faisaient revivre des lois abrogées et qu elles anéantissaient des lois promulguées dans les formes de la constitution ; et c’est là précisément ce qui constitue le coup d’Etat.

Le tort des contre-signataires de ces ordonnances n’est pas de les avoir faites inconstitutionnelles , si elles leur semblaient nécessaires au salut de la France, mais d’avoir prétendu, en les publiant, qu elles étaient constitutionnelles , tandis quelles ne l’étaient pas. Ce n’est pas dans un commentaire de quelques mots de la Charte qu’il fallait aller chercher le droit royal de suspendre l’ordre constitutionnel et légal. Ce droit est écrit dans le devoir imposé aux rois de veiller au salut des peuples par tous les moyens de leur sagesse et de leur puissance. Dans les temps difficiles où il y a égarement dans les esprits et confusion infinie dans les mouvemens politiques d’une nation , la nécessité est la loi suprême qui commande aux rois de sacrifier temporairement la lettre des institutions et des lois établies, afin d’en raviver l’esprit ; car la lettre tue et l’esprit vivifie.

Une grande voix a fait entendre ces paroles que je me vois condamné à combattre :

« Je ne m’appitoie point sur une catastrophe pro- « voquée ; il y a eu parjure et meurtre à l’appui du « parjure.... la Charte était octroyée? Cela signifiait-il « que toutes les conditions étaient d’un côté, aucune de « l’autre? Pour cette Charte octroyée, la France avait <c donné plus d’un milliard annuel ; elle avait accordé

« le milliard des émigrés , les milliards des étrangers; « voilà comme le contrat était devenu synallagmati- « que. N’en voulait-on plus de ce contrat ? Dans ce cas, « il fallait rendre une vingtaine de milliards , supposer « qu’il n’y avait rien de fait , reprendre ses premières « positions hors du pays; alors on aurait négocié de » nouveau , et l’on eut vu si la nation consentait à la « légitimité sans la Charte.... Mettre la France en in- « terdit ! c’était une odieuse bêtise qui a reçu et mé- « rité son châtiment » (i).

La catastrophe a été provoquée , mais par qui ? Estce par la royauté qui a succombé , par la France qui a été victime , ou par la faction qui a triomphé ? Les provocateurs ne sont-ils pas évidemment ces hommes qui, après une victoire préparée de longue main , sont venus se présenter individuellement et collectivement comme les acteurs d’une comédie jouée aux dépens de l’ordre établi pendant les quinze années de la restauration; qui, dans les confidences de leurs journaux, se sont vantés d’avoir employé à cette œuvre de déception les protestations les plus solennelles de fidélité au roi et de dévouement à la Charte , et la religion du serment ; qui ont raillé le noble comte de Kergorlay sur ce qu’il avait eu l’honorable bonhomie de prendre au sérieux tous ces actes de félonie, imaginés pour endormir la royauté sur ses périls , afin de la renverser avec plus de certitude ? Qui est ici coupable de

(i) Delà Restauration et de la Monarchie élective, par M. de Chateaubriand; p&g. 29 et 3o.

parjure , si ce n’est cette masse conspiratrice qui se fait gloire d’avoir employé le parjure comme moyen d’un complot toujours subsistant à partir du jour où le roi légitime est remonté sur son trône en juillet i8i 5 jusqu’au jour où il en est descendu en juillet i83o? Qui est coupable de provocation , si ce n’est ces hommes qui , par leurs cauteleuses manœuvres , ont contraint la royauté à faire un coup d’Etat dont ils s’étaient mis dès long-temps en mesure de profiter? Il y a eu provocation et parjure de la part des conspirateurs ; et de la part de la royauté , exercice nécessaire du droit de défense contre les conspirateurs, dans l intérêt de la France qui ne conspirait pas.

Il y a eu meurtre, dit-on ! !... Sans rechercher ici qui le premier a fait feu , du citadin ou du militaire , et en supposant que le premier coup ait été porté par un soldat , comment l’illustre écrivain a-t-il pu se résoudre à déshonorer d’une flétrissante qualification le résultat funeste, mais inévitable, de l’emploi de la force publique par l’autorité chargée du maintien de l’ordre? Il y a meurtre aussi de la part de la justice qui livre le coupable au glaive du bourreau ; mais qui s est jamais avisé de dégrader le juge qui a rempli un terrible , mais nécessaire devoir? Tout démontre que la force armée n’a pas commencé ; et admirons les décrets de la Providence qui a voulu du moins épargner une grande douleur à notre patrie : c’est un Anglais qui a donné le signal du massacre dans cette lutte où le sang français a été versé par des Français!

Ce n’est pas sérieusement que l’on parle de vingt

milliards à restituer par la royauté comme indemnité préalable de la suspension de la Charte? Tous ces milliards donnés aux charges de deux invasions produites par les écarts de l’empire , à la réparation d’une grave injustice commise contre le droit sacré de propriété par la révolution, au paiement de la dette publique et généralement de toutes les dépenses de l’Etat, n’aurait-il pas fallu que la France les payât indépendamment de la Charte? Et franchement, est-ce bien en vue de la Charte qu elle les a payés?

L’argent qu elle a reçu, la royauté l’a donné. Lorsque les personnes royales ont quitté le sol de la patrie , il ne leur restait rien , même de cet argent plus spécialement affecté à leurs besoins personnels et qui avait servi à soulager le malheur ou à vivifier l’industrie. Avant de mettre à la charge de la royauté toutes les dépenses ordinaires et extraordinaires du pays pendant quinze ou seize années, avant de lui imposer cette singulière amende , encore fallait-il voir comment il était possible que l’amende fût payée.

Il n’y aurait guères qu’un moyen de faire restituer par la royauté tout ce quelle a reçu; ce serait de faire rentrer dans ses mains tout ce qu elle a payé. Ainsi il faudrait qu’au préalable le soldat vînt rapporter sa paie , le rentier, le pensionnaire de l’Etat, l’ouvrier employé aux monumens publics , les fonctionnaires , les magistrats , les ambassadeurs et surtout les ministres, en général plus ou moins coupables de ce qui s’est passé , le montant tout-à-fait intégral des sommes perçues , pendant ces quinze ou seize années ,

pour l’intérêt de leur argent, le salaire de leurs travaux , la récompense ou le prix de leurs services .

On ne poussera pas plus loin les conséquences.

On ajoute qu’à raison de ces vingt milliards donnés pour la Charte, comme on voit, la Charte quoique octroyée était un contrat synallagmatique entre le roi et la France. Veut-on qu’il y ait contrat synallagmatique, quoique l’on convienne qu’il y a eu octroi delà chose? A la bonne heure, pourvu que l’on veuille bien admettre les règles qui régissent cette sorte de contrat; car, en bonne logique, il faut, ou rejeter une proposition, ou en admettre tous les élémens.

Or, une règle capitale du contrat synallagmatique veut que le contrat ne soit point résolutoire de plein droit , la partie qui se prétend lésée n’ayant pas le droit de juger elle-même sa prétention et de se faire justice. Eh bien ! où est ici le tribunal qui a jugé le différend ?

En supposant que la Chambre des députés existât comme corps politique , ce qui n’est point, puisqu’elle avait été régulièrement dissoute , encore n’aurait-elle

pas été un tribunal compétent : en premier lieu, parce qu elle n’avait pas qualité pour juger le contrat ; en second lieu , parce qu elle y était partie.

Le coup d’Etat frappé par les ordonnances, ajoutet-on, est une odieuse bêtise qui a reçu et mérité son châtiment.

Dans la situation périlleuse où les comédiens de quinze ans avaient placé le gouvernement et le peuple de France, par un crime persévérant de flagrante

conspiration , aujourd’hui avouée, et dont, il faut bien le dire , les divers ministères de la restauration ont été traîtreusement ou imprudemment les complices , ce n’était pas une bêtise que de faire quelque chose d’extraordinaire pour renouer le lien de 1 autorité , brisé par l’effet constant des fautes ministérielles et de l’action conspiratrice. Il y a eu seulement imprévoyance dans les moyens employés pour ce coup d’Etat.

Mais , pour parler un instant le langage des hommes qui mettent en question le principe salutaire de l’inviolabilité royale , à qui la faute ? Est-elle au roi qui , par sa position élevée , ne voit réellement que les sommités des questions de gouvernement, ou bien aux ministres qui , après avoir provoqué , par leurs rapports et par leurs conseils , les décisions de la couronne , sont naturellement chargés des détails d’exécution ? Et cependant c’est la royauté surtout qui a été punie, et l’on trouve qu elle a été justement punie !... Admettons qu’on eût pu incriminer sur un fait quelconque un pouvoir inviolable par les nécessités de l’ordre politique dans lequel il agissait et déclaré tel par la loi même au nom de laquelle on lui a infligé un châtiment , dit-on , mérité ; encore serait-il impossible de ne pas absoudre le roi de toute responsabilité même de fait , puisque personnellement il n’a pas failli , et de ne pas faire retomber la punition exclusivement sur les ministres , sur presque tous les ministres de la restauration , responsables de droit et seuls coupables de fait de tout ce que 1 exercice du pouvoir politique aurait offert de répréhensible, soit pour n'avoir pas su

conjurer au dernier moment , soit surtout pour avoir dès long temps rendu presque inévitable , par leurs œuvres, une catastrophe sur laquelle je ne saurais me défendre de m’appitoyer, moi qui ai tout sacrifié pour essayer de la prévenir.

En fait, le châtiment infligé au roi n’était point mérité ; en droit , aucun châtiment ne pouvait être infligé au roi, mais seulement aux ministres, responsables des fautes du pouvoir.

« Si toutefois , dit encore M. de Chateaubriand ,

<' qu un monarque tombe , il fallait que tous les indi- « vidus , grands et petits , tombassent avec lui , il n’y « aurait pas de société possible. La couronne doit te- « nir sa parole *, quand elle y manque , les sujets et les « citoyens sont dégagés de la leur » (i).

Pourquoi donc M. de Chateaubriand ne s est-il pas cru dégagé de la sienne ? Le respect pour la religion du serment, cette sauve garde sacrée du salut des empires , est le devoir de tous et n’est le privilège de personne , si grand que ce soit celui qui prétendrait à un tel privilège ; et il n’y a de société possible que là où , agissant , non pas comme M. de Chateaubriand pense que les autres peuvent agir , mais comme il n’a pas cru pouvoir se dispenser d’agir lui même , les hommes font abnégation de leurs intérêts personnels, pour conserver ou restituer au pouvoir de droit , même dépouillé du fait, cette fidélité qui est le lien nécessaire de l’ordre politique. Quel que soit le charme

(1) De la Restauration et de la Monarchie élective ; pag. 4?.,

de son style magique , M. de Chateaubriand ne trouvera pas mauvais qu’en cette circonstance on soit plus empressé d’imiter ses actions que d’applaudir à ses

Le premier devoir d’un gouvernement légal est de maintenir l’ordre dans le pays ; son droit est d’employer, dans ce but nécessaire , toutes les forces de la puissance publique. Le gouvernement libéral d’Angleterre , le ministère Grey en tête , n’a pas craint de répandre le sang des citoyens insurgés pour la plus grande gloire de la réforme ; et les triomphateurs d’août, maîtres du gouvernement de France, n’ont pas hésité un seul instant à faire sabrer ceux d’entre les vainqueurs de juillet qui se sont montrés en opposition avec T ordre public. Cependant on a dit : « Le « tort des ordonnances est devenu le droit de l’in- « surrection (i). » A la vérité on ajoute : « La pré- « rogative royale fut vaincue , les ordonnances furent

« retirées, les ministres destitués . Ici le droit de

« l’insurrection finit , et l’œuvre de la révolution « commence (2). » Ainsi , 011 refuse à l insurrection le droit de renverser un trône , mais on lui accorde de vaincre la prérogative royale , et de commander au roi le retrait de ses ordonnances et la destitution de ses ministres.

Mais la prérogative royale vaincue , que reste-t-il de la royauté ? Et quand cette prérogative a succombé,

( 1 ) Appel à la France contre la division des opinions ; pag. 92. (').) Ibidem ; pag. p3.

quand des ordonnances ont été retirées et des ministres destitués par l’effet d’une violence matérielle faite au pouvoir , ou est donc le pouvoir, si ce n’est dans la force brutale qui a produit ces divers résultats? Il faut bien le reconnaître : toute insurrection contre l’autorité chargée du maintien de l’ordre, est un acte dont, en droit, il faut déclarer la criminalité, parce qu’en fait on ne peut en prescrire les limites ; témoin l’événement meme qui donne lieu à cette discussion. Quoi ! une populace égarée , séduite par de perfides meneurs qui , le lendemain, se hâteront de briser leur instrument de la veille , sera le juge qui prononcera sur les décisions du pouvoir et F exécuteur de sa propre sentence! Et cette action aveugle de la force brutale deviendra un droit consacré ! M. de Lafayette disait-il autre chose , quand il proclamait que , pour un peuple qui se croyait opprimé , l’insurrection était le plus saint des devoirs? On sait dans quelle mer immense de sang et de larmes cette maxime révolutionnaire a plongé la France et le monde.

La force matérielle dépouillée de l’autorité ne vient pas de la légalité , et elle n’y va pas ; produit monstrueux des plus violentes passions , elle enfante le désordre et périt par ses propres excès. Obéissant au fait de gouvernement né à la suite de l’insurrection de juillet, je n’en flétrirai pas moins de toute l’improbation de ma conscience la cause répréhensible qui l’a produit. L’insurrection n’est point un droit ; elle est est un fait criminel et déplorable. Tant qu’il existera un simulacre de lois conservatrices, tant que cette

main qui a tracé ces caractères de vérité aura de l’action , tant que cette tête qui pense n’aura pas roulé sur l’échafaud, je ne cesserai de proclamer cette doctrine hors de laquelle les lois seraient impuissantes, tout gouvernement impossible , et la société politique une chimérique illusion. Si quelque agent du ministère public essayait d incriminer cette improbation salutaire , si un jury venait à la condamner, ce serait la société tout entière qu’ils proscriraient dans mes paroles. Un ministre de Louis-Philippe viendrait s’asseoir avec moi sur le banc des accusés ; car ce ministre aussi a dit : « Il n’y aurait plus de sûreté pour les bons ci- « toyens , si la force pouvait être mise à la place du « droit (i). »

Dans l’état de nature , tout ce qui est équitable est juste ; dans la société politique , il n’y a de juste que ce qui ne blesse point l’autorité du droit , lien immuable par lequel se maintient Tordre. L’insurrection contre cette autorité tutélaire , même quand elle serait fondée sur l’équité , est donc une révolte contre la justice. Il est des choses qui blessent l’équité naturelle, et qui cependant sont garanties par la justice , c’est-àdire par l’expression solennelle du droit qui régit et qui maintient la société. Combien de jugemens rendus par les tribunaux ne sont-ils pas contraires à l’équité! et cependant on les respecte , et il importe de les respecter comme 1 œuvre de la justice , moyen social d établir Tordre par le réglement des intérêts des

(i) Voir la première épigraphe.

particuliers. Il peut sembler équitable à ceux qui s’insurgent de combattre le droit dont l’exercice et meme l’existence blessent leurs idées particulières d’équité naturelle ; et cependant il n’est pas juste, parce que quelques uns croiront bon de s’insurger, que les autres souffrent de cette insurrection dont les insurgés se seront faits les juges souverains; il n’est pas* juste qu’une partie quelconque des membres de la société soit privée , par le fait de quelques dissidens , des avantages qu’elle procure à tous , et auxquels la partie restée tranquille entend se tenir.

Les sociétés politiques ne sont point parfaites ; le mot de Solon le prouve , et mieux encore l’expérience de tous les temps : il n’est donc pas difficile de trouver des prétextes pour justifier l’insurrection qui se lève contre elles. Mais quand elles sont détruites , il reste moins que l’imperfection de l’ordre ; il ne reste que le désordre avec toutes ses horreurs et tous ses périls , avec tous ses caprices oppresseurs et toutes ses misères. Quelqu’un a dit au sujet même de l’insurrection de juillet : « On ne met pas en action une nation de trente- « deux millions d’hommes , sans s’exposer à d’effrôya- « blés malheurs. » Ces paroles ne sont ni d’un carliste,

ni d’un henriquinquiste , d’un légitimiste enfin ; elles

appartiennent , dans leur terrible naïveté , à M. de Lameth , l’un des promoteurs de la révolution de 1 789, et serviteur de celle de i83o , sauf la peur de la république , triste cauchemar de ses vieux jours.

Lorsqu’un peuple, ou, pour mieux dire, lorsqu'une fraction de peuple s insurge contre l’autorité, il y a

dans certains esprits je ne sais quel penchant qui les porte à donner tort à celle-ci , et à excuser Insurrection. Les gouvernemens les plus sages peuvent toutefois se trouver exposés à de tels événemens; car le gouvernement de la sagesse même , le gouvernement de Dieu s’est vu réduit à la nécessité de combattre l’insurrection des anges. A la vérité , la sagesse divine eut des foudres toutes prêtes pour réprimer la révolte, et je ne sache point que les ministres de ses vengeances aient jamais eu à rendre compte devant qui que ce soit de l’emploi de la force pour repousser l’insurrection.

Si on examine de près l’insurrection de juillet dans ses diverses circonstances , on ne la trouvera pas plus fondée d’après les doctrines mêmes et les faits qu elle invoque , qu elle ne l’est , en droit , d’après les principes d’ordre et de justice politique que l’on vient de rappeler.

On s’est insurgé , dit-on , pour la Charte du 4 juin 1 8 1 4 et contre les ordonnances du 25 juillet 1 83o. Mais ceux qui s’insurgèrent venaient de reconnaître et de proclamer avec solennité que le refus de payer l’impôt non constitutionnellement voté , était le seul moyen coercitif de l’accomplissement religieux de la Charte , même dans le cas d’un coup d’Etat. Eh bien! le coup d’Etat est frappé par les ordonnances , et l’on prend les armes qu’on avait dit positivement qu’on ne prendrait pas, et I on se sert de la victoire pour renverser la royauté que la veille on avait déclarée inviolable et sacrée , dans l’intérêt de la nation. A la première in-

fraction faite par ie pouvoir à cette Charte que I on invoquait comme le salut de la France, le pouvoir, considéré comme le conservateur nécessaire des forces de la patrie , a été attaqué et détruit , et cette Charte , au nom de laquelle avait lieu le combat, a disparu dans le même naufrage. L’homme conséquent de la révolution de juillet, celui qui voulait sanctionner par la mort que la première révolution infligea à Louis XYI , à Marie- Antoinette et à madame Elisabeth , les peines de déchéance et de bannissement décernées par celleci contre le frère , la fdle , le gendre , le neveu et les nièces de Louis XVI, a bien voulu nous révéler, dans son dernier discours sur la loi du bannissement de la branche aînée , que « les ordonnances n ont pas été la « cause , mais V occasion » de l’insurrection de juillet. Après un tel aveu , tout est dit.

Dans la tactique des révolutions , en effet , les choses ne sont rien, les mots sont tout; c’est avec des mots qu on fait illusion aux rois , et que surtout on séduit les peuples. C est au nom de la Charte que la Charte a croulé , et avec elle le pouvoir légitime qui l’avait octroyée, et qui seul , en tous les temps, a pu

donner et maintenir des libertés réelles à la France. Les

indiscrets ont nommé cela une comédie , comédie jouée , sous l inspiration et au profit de quelques habiles, par des acteurs qui probablement n’avaient pas tous le secret de leurs rôles , et à qui depuis on a dénié le prix de leurs travaux. Comédie soit ; mais prenez garde , messieurs les comédiens , qu ici la pièce qui fait pleurer ne vienne après celle qui vous a fait rire , la

tragédie après la comédie , et qu’à la fin le rideau ne tombe au milieu des imprécations et des sifflets.

M. de Chateaubriand , écrivant à M. de Béranger , proclame le moment où le peuple l emportait vainqueur aux barricades , l’heure illustre de sa vie ! Ainsi , quarante ans de malheurs n’y ont rien fait, et, après la plus sanglante expérience , on s’entête encore à voir la France dans Paris , et Paris dans la partie la plus remuante de ses habitans. Louis XVI aussi appelait du nom de son peuple cette masse à part dans les populations des grandes villes , toujours disposée , dans les circonstances tumultueuses , à suivre l’impulsion que les intrigans politiques pfennent la peine de lui donner. Il avait pour ce peuple factice les complaisances d’un père pour ses enfans ; victime de cette déplorable erreur, il monta sur l’échafaud où son véritable peuple le suivit , comme pour lui faire un long cortège de mort, dans lequel chaque famille a eu en quelque sorte son député.

Cette insurrection qu’on a nommée juste , ne l’était donc pas ; car il n’y a de juste en politique que ce qui ne blesse point Tordre. Cette insurrection que l’on a dit glorieuse , ne l’était pas, elle ne pouvait Têtre ; car il ne peut y avoir de gloire dans l’accomplissement d’un fait qui n’est pas juste. Quelle gloire d’ailleurs pour les vainqueurs dans la chute d’un gouvernement qui s’était volontairement privé de ses appuis , et qu'un souffle devait renverser! Ce n’est pas que dans ces journées de désordre et de sang il n’y ait eu de la bravoure ; comment aurait-il pu en être autre-

ment , là où , de part et d’autre , les combattans étaient Français ? J’en excepte ceux , j’aime à croire en petit nombre , qui se sont vantés d’avoir tiré sans danger sur des braves à découvert : il y a là quelque chose qui n’est, pas Français.

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