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ESSAI D'UNE THÉORIE DE L'INTENTION

Des développements qui précèdent résultent avec évidence deux idées très importantes qui permettent de délimiter dans une certaine mesure le terrain sur lequel doit se placer le problème de la nature de l'intention, et dont la méconnaissance a été cause de bien des obscurités et de bien des erreurs.

D'abord, etil semble que ceci ne devrait pas avoir besoin d’être rappelé, l'intention est très certainement un pur phénomène psychologique, C’est donc uniquement de l’état d'âme de l'agent que l’on doit s'occuper lorsqu'on veut en indiquer les caractéristiques, et il est inadmissible de faire appel dans quelque mesure que ce soit, aux phénomènes objectifs, aux circonsitances de fait qui ont pu accompagner l’action. Sans doute, en pratique, lorsque le juge dans un eas concret devra rechercher si l'accusé a agi intentionnellement, il faudra bien, ainsi que nous le verrons en traitant de la preuve de l'intention, qu'il prenne en considération les faits matériels, les seuls dont il puisse avoir une connaissance directe pour en conclure à l'existence ou à la non existence des moments psychologiques qui forment l'intention, mais ce sera unique-

ment en tant que moyens de preuve qu’il invoquera ces faits, et non pas en tant qu'éléments constitutifs de l'intention.

Nous avons pourtant vu que certains auteurs se fondent sur des faits objectifs, sur des rapports de causalité envisagés en dehors de la représentation que s'en est fait l'agent, pour déterminer les cas dans lesquels existe l'intention. Leur erreur peut s’expliquer par les considérations suivantes qui ne la justifient nullement d’ailleurs.

D'abord nous venons de voir comment, pour la solution des cas concrets, le juge devait nécessairement partir des circonstances de fait pour en déduire la preuve de l’intention, or très souvent il arrive que les attendus des arrêts ne reproduisent pas complètement le raisonnement qu'a fait le magistrat, mais se bornent à en indiquer le point de départ et la conclusion qui se trouvent ainsi rapprochés d'une manière qui peut faire illusion ; au lieu de dire : le résultat qui a été causé par l'agent était une suite si vraisemblable de l’acte qu'il a entrepris, qu'il n’est pas admissible de penser qu'en agissant, l'accusé ne se soit pas rendu compile qu'il occasionnerait ce résultat, que certainement il l’a su et l’a voulu, qu'il a donc agi intentionnellement, on se borne à déclarer en omettant tous les membres intermédiaires de raisonnement : le résultat en question était une conséquence vraisemblable de l’acte de l'agent, donc il a agi intentionnellement.

D'un autre côté à l’origine la théorie du dol éventuel avait pour but la punition du résultat praeterintentionnel, cela est clair dans la formule « Versanti in re illicita. »

Plus tard on voulut tempérer la rigueur des conséquences

qu'elle entraînait et l'on fût amené à limiter les suites qui seraient imputées au même titre que si elles avaient été causées intentionnellement el pour cela on se basa nécessairement sur des considérations objectives. Lorsque l’on vit dans le dol éventuel non plus un moyen de punir le résultat praelerintentionnel, mais la forme inférieure du dol dans laquelle l'intention de l’agentexistaiten réalité, on ne fit pas attention que cette modification de point de vue rendait saus valeur les critériums objectifs dont on s'était servi jusqu'alors, et l’on continua à s'en servir d’une façon inadmissible.

Un autre erreur plus fréquente que la précédente parce qu'elle est moins évidente, consiste à considérer l'intention comme un phénomène limité au droit pénal, dans lequel l'attitude prise par l’agent à l'égard des lois répressives est déterminante ; et l’on parle en conséquence d'intention criminelle, d'intention délictueuse.

A notre avis cette conception n’est pas exacte. L’intention existe et a les mêmes caractères dans tous les domaines de l'activité humaine, que cette activité soit licite ou qu’au contraire elle tombe sous le coup de dispositions répressives, cela n'importe pas : on peut jeter sa montre à l’eau intentionuellement ou par imprudence, tout comme l’on peut tuer un homme par imprudence ou intentionnellement et dans les deux cas ce seront les mèmes circonstances psychologiques qui constituent l'intention, car les lois pénales ont pris la notion d'intention dans la vie et l'ont introduite sans la modifier parmi les éléments coustittuifs de la plupart des délits. Parler d'intention criminelle ce ne peut être qu'employer une formule facile mais propre à

faire naître la confusion pour indiquer que l'acte accompli intentionnellement est un acte sanctionné par la loi pénale ; c'est cet acte qui est criminel et non l'intention.

De cette notion de l'intention criminelle nous semble dériver directement la conception de l'intention « mauvaise » «de nuire » qui a conduit aux plus funestes résultats, en favorisant la coufusion de l'intention et des mobiles. Nous avons indiqué plus haut que les méprises qui s’étaient produites à l’époque intermédiaire au sujet des questions intentionnelles provenaient au moins autant de la mauvaise manière d'interroger le jury, en lui demandant si l'accusé avait eu l'intention de nuire, que de la simplicité des jurés. Bien des difficultés qui existent actuellement (par exemple en matière de diffamation) (i) proviennent de la même cause.

Gilardin proteste vivement contre cette exigence d'une intention criminelle pour constituer le délit. « Criminelle en quoi? » demande-t-il « contraire à la loi morale ou à la loi positive? Si c’est d’une intention contraire à la loi morale qu’on parle, on a évidemment tort, j'ai fait voir que dans nombre de cas, la loi pouvait punir sans que l’acte eût été le fruit d’une intention immorale ; le mal social abstraction faite des intentions, doit être réprimé par la loi, les affaires de conscience relèvent d’un pouvoir tout autre. La justice d’ailleurs va-t-elle se faire entremetteuse de sophismes ? Est-ce qu'un Lacenaire devra échapper aux tribunaux des hommes parce qu'en volant il se sera ima-

(1) Voyez à ce sujet, la note de M. Labbé, sous Cass. 10, nov. 1876, S. 71. 1.187 et un intéressant arrêt de Dijon, 20 janv. 1909, D. 09, 2.304.

giné être un profond philosophe? Si l'on parle d'une opposition sciemment faite à la loi positive, ce genre d'intention ne doit pas être plus recherché dans les cas particuliers pour en faire dépendre le délit, car la société reposant sur la fiction de la notoriété universelle de la loi, la connaissance des défenses que la loi pénale renferme est ceusée acquise à tous les citoyens et celui qui controvient à celte loi est dès lors toujours supposé le faire avec l’intention (1). »

De même dans la célèbre affaire Watelet, M. le conseiller Tanon réfutait victorieusement la thèse du pourvoi soutenant qu'en matière pénale l'intention exigée comme condition de l’imputabilité était l'intention de nuire et, après un bref examen de la jurisprudence, concluait que « l’intention de nuire n’est pas une condition générale de l'incrimination en matière de crimes et de délits (1). » Il est vrai qu’il reconnaissait que certains délits faisaient exception à celte règle, mais même si cette affirmation est exacte, et nous verrons plus loin ce qu’il faut en penser, le principe posé nous permet d’écarter pour l'examen de la théorie générale de l'intention, la conception de l'intention de nuire, legs funeste des théories moyenâgeuses sur l’animus nocendi.

Signalons toutefois que par là nous ne prétendons pas trancher dans le sens de la négalive et sans autre examen la question de savoir si la connaissance de l'illégalité de l’action est une condition de l'imputabilité pénale ; mais,

(1) Cité par Bertauld, Cours de Code pénal. Observations à la seizième leçon. .

(2) Cass. 19 décembre 1985. S. 36. 1. 86.

quelle que soit l'opinion que l’on professe sur ce point, nous croyons que le problème nerentre pas dans celui que nous examinons actuellement, et qu’il doit être tranché tout à fait en dehors de lui. L’incorporalion, injustifiée à notre avis, de la question de la connaissance de l'illégalité dans celle de l'intention, vient sans doute de ce qu’elle ne peut guère se poser qu’au sujet des délits intentionnels puisque dans ceux où la simple faute suffit à rendre imputable le délit, on admet que le fait de ne pas s’être informé de la loi constitue une faute justifiant l'application de la peine de l’imprudence ou de la négligence. Mais malgré ce rapprochement les deux éléments d’imputabilité sont bien distincts et doivent être traités séparément.

En conséquence, nous nous référerons dans la suite aussi bien à l’activité licite qu’à l’activité délictueuse de l'homme, suivant en cela l’exemple des auteurs allemands récents.

Pour arriver à une solution claire et la justifier, il est nécessaire tout d’abord d'examiner les divers facteurs psychologiques quiinterviennent dans l'élaboration d’un acte, fixer leur nature et leur importance respeclives, ce n’est qu’ensuite que nous pourrons indiquer celui ou ceux d’entre eux qui servent de fondement à l'intention.

L'origine de tout acte conscient (car nous n’avons pas ici à nous occuper des autres) se trouve dans un sentiment qui demande à être satisfait, sentiment de déplaisir qui est forcément accompagné de la tendance à être chassé ow, ce qui revient au même, sentiment d'un plaisir à venir qui réclame sa satisfaction ; sentiments souvent obscurs et qui ne s'affirment pas toujours immédiatement à la conscience.

Ce besoin une fois connu, sa tendance à être satisfait

provoque soit immédiatement soit après un travail d’association d'idées plus ou moins long, la représentation du moyen, du changement apporté dans l'ordre des choses actuel, dont la réalisation fera disparaître le sentiment d'ennui ou procurera le sentiment de plaisir cherché, du moins d'après l'opinion, parfois fausse de l'agent. Ce sera ordinairement une modification à apporter dans le monde extérieur mais, peut-être aussi dans l'esprit même de l’agent (chasser une pensée obsédante, se souvenir de quelque chose, etc) (1). Pour la réaliser, il faut que l'agent connaisse la chaîne causale plus ou moins longue qui du fait à produire remonte à un événement dont la production soit en sa pleine dépendance, c’est-à-dire, puisque nous ne pouvons agir sur le monde extérieur que par l’intermédiaire de notre corps, à un mouvement corporel. L’exécution suivra un ordre inverse à celui de l’élaboration de l’acte. Par exemple Primus éprouve un sentiment d'humiliation, il sait que ce sentiment provient d'une injure que lui a faite Secundus et il pense que la mort de celui-ci le libérera de ce sentiment désagréable. Il désire donc tuer Secundus; mais pour y arriver il est nécessaire de le frapper à un organe dont la lésoin amënera la mort, par exemple au cœur et cela au moyen d'une balle de revolver. Dans l'exécution ce sera la détente de l’arme qui se produira d’abord causant le départ du coup de feu, la lésion du cœur, la mort de Secundus et par suite la disparition du sentiment d'humiliation qui avait éveillé l’outrage reçu. Tel est, d’une manière schématique, le processus psycho-

(1) Désormais nous ne nous occuperons plus de cette seconde hypothèse, qui par sa nature reste forcément en dehors du domaine du droit pénal.

logique qui aboutit à l’action. Mais 1l sera extrêmement rare dans la réalité quil se présente d’une manière aussi simple ; sans parler des obstacles matériels qui peuvent rendre plus compliquée l’exécution du projet, il s'en trouvera fréquemment aussi dans l’âme même de l'agent, Chaque homme possède en lui à un moment donné, une certaine quantité de sentiments plus ou moins conscients el dont certains ont des tendances tout à fait opposées. Or la représentation du moyen conçu par l'agent pour faire disparaître le sentiment d’ennui dont il souffre, heurtera très souvent d’autres sentiments qui par suile, tendront à empêcher la réalisation de ce moyen. Par exemple la représentation du meurtre de l’offenseur qui satisfait le sentiment pénible d'humiliation éveillera en même temps un sentiment de pitié pour les enfants de la victime, celui de crainte, etc. Entre ces sentiments antagonistes s’établira une lutte plus ou moins longue, jusqu’à ce que l’une des deux catégories opposées l'emporte et réduise l’autre à une disparition momentanée. C’est là ce que l’on nomme la délibération ; seuls les sentiments y ont un rôle, seuls ils entrenten conflit. On parle souvent pourtant de représentations combattantes, opposées, mais il ne faut voir là qu’une formule abrégée qui remplace la suivante : lutte de sentiments opposés éveillés par les représentations, et qui prise au pied de la lettre serait tout à fait inexacte. Quant à l’intelligence dont on exagère souvent le rôle ici, elle n’intervient qu'indirectement dans cette lutte ; tout ce qu’elle peut faire c'est d'imaginer les suites diverses que pourra avoir l’action, de créer des représentations qui éveilleront

des sentiments, lesquels à leur tour interviendront dans la

lutte et une fois celle-ci terminée, de trouver après coup dés motifs pour justifier la résolution ou l'action qui sont intervenues (1).

Nous disons que la lutte entre les sentiments se terminera par la victoire du sentiment le plus fort, il faut préciser plus exactement ce que nous entendons par là. Sauf peut être dans certains cas où un sentiment brusquement éveillé envahit subitement tout l'esprit de l'agent et engendre immédiatement l'acte, par exemple dans certains crimes passionnels qu’un individu commet dans une sorte d'accès de folie passagère qui l’a fait « voir rouge » et frapper presque mécaniquement, jamais un acte ne peut s'expliquer uniquement par la force d'un sentiment isolé, de celui qu’ou appelle le motif déterminant de l'acte ; cela n'est possible que par le rapport qui existait à ce moment entre ce sentiment et l’ensemble de tous les autres qui formaient alors la personnalité de l'agent et qui sont inlervenus consciemment ou non dans l'élaboration de cet acte. Le motif déterminant a pu en s'ajoutant à un ensemble d’autres sentiments, faire pencher la balance d'un côté ou de l’autre, dans le sens de l’action ou de l’abstention, mais pour cela il fallait qu’il fût en harmonie avec le reste des tendances de l'individu, réduit à ses propres forces, il eut été impuissant. Le même sentiment se produisant chez des personnes d’un caractère différent aboutira à une conduite tout à fait différente de la part de chacune d'elles.

« Nous sommes complètement d'accord, dit M. Ribot,

(1) Voyez sur ce point : Docteur G. Le Bon « Notes sur l’étude du caractère », Revue philosophique, nov. 1877, p. 496, sq.

avec ceux qui nient que la prédominance d'un motif explique à elle seule la volition. Le motif prépondérant n’est qu'une portion de la cause et toujours la plus faible quoique la plus visible, et il n'a d'efficacité qu'autant qu'il entre à titre de partie intégrante dans la somme des états qui constituent le moi à un moment donné et que sa tentance à l'acte s'ajoute à ce groupe de tendances qui viennent du caractère pour ne faire qu’un avec elles. Psychologiquement cela veut dire que l’acte volontaire sous sa forme complète n’est pas la simple transformation d’un état de conscience en mouvement, mais qu'il suppose la participation de tout ce groupe d'états conscients ou subconscients qui constituent le moi à un moment donné (1). »

Cette lutte ne se terminera pas forcément avec la résolution de l’agent d'effectuer le résultat qui doit le satisfaire, mais elle pourra recommencer lorsqu'il envisagera les moyens propres à y arriver, s’il ne l’a pas fait déjà. Il se peut en effet que ces moyens répugnent à l'agent, et ce sentiment de répugnance peut suffire à le décider de s'abstenir de l’action qu'il avait auparavant résolue. Des gens fermement résolus au suicide y renoncent parfois parce qu’ils n’ont à leur disposition que des moyens dont l'emploi leur est désagréable à un trop haut degré. |

Nous voyons par ce qui précède que trois facultés différentes concourent à la production de l'acte : le sentiment, la représentation et la volonté que nous avons

omis à dessein de nommer, parce que son domaine est con-

(1) Les maladies de la volonté, page 32.

testé et que résoudre ici la difficullé aurait été trop compliquer l'exposé précédent.

La question se pose à présent de savoir quels sont ceux de ces éléments qui peuvent servir à fonder l'intention.

Un est tenté tout naturellement de répondre que ce sont les sentiments dont l'importance au point de vue de l'action est prépondérante. Toute l’activité des êtres vivants dérivant de quelque sentiment à éviter ou à satisfaire (1) et c'est ce qu’a soutenu Konrad Hagen {2), l'intention consiste pour lui avant tout dans la défaite du sentiment du droit par un sentiment opposé. Agit intentionnellement celui qui s’est représenté le résultat à la fois comme fait positif et comme lésion du droit, et chez quile sentiment du droit rendu actif par cette représentation n’a pu vaincre le sentiment contraire motivant la volonté. Nous avons déjà indiqué pourquoi nous ne pouvions admettre la restriction de l'intention au domaine du droit pénal, et si nos développements sur ce point sont exacts, il est clair que le système d'Hagen doit être rejeté.

Nous ne croyons pas qu'il soit possible d'établir l'intention à l’aide des sentiments. Ceux-ci se réfèrent uniquement aux motifs qui ont dicté l’action, ils peuvent différer à l'infini pour un même fait alors que l'intention est quelque chose d'incolore toujours la même pour un fait donné, ils peuvent servir à la prouver, mais ils ne la constituent pas.

Nous avons déjà laissé entrevoir par les critiques adres-

(1) Docteur G. Le Bon, loco. cit. (2) Der Vorsatz und seine Feststellüng Zeitschrift f. d. g. SIsRW : Tome

sées à la théorie de la représentation que nous ne croyions pas que celle-ci non plus fût lemoment psychologique consütutif de l’intention. Si l’on admet que c'est dans la prévision du résultat que consiste l'intention on ne peut aboutir qu’à l’un des systèmes suivants:

40 Et c’est le plus logique, admettre comme von Almendingen que l'intention existe dans tous les cas où le résultat a été prévu. Ce qui nous l’avons vu est inadmissible.

2 Sinon il faut distinguer entre les représentations. Scientiiquement on ne peut les concevoir que de deux espèces, représentation comme nécessaire etreprésentalion comme possible, toutes celles que l’on a essayé d'y ajouter ne répondent à rien de précis (1) et cela semble à présent bien reconnu.

Si l’on limite l'intention au cas de prévision du résultat comme nécessaire, l’on n’aboutit pas sans doute à des résultats erronnés en ce sens qu’il est exact que l'intention existe alors, mais on commettrait une grave erreur en prétendant avoir ainsi épuisé tous les cas dans lesquels existe l'intention : « Supposons que je forme le projet de précipiter dans un précipice au-dessus duquel passe le train, le contrôleur qui s'avance sur le marchepied. Je sais bien que mon choc peut ne pas avoir d'effet parce que le contrôleur se lient peut-être trop solidement, je porte donc seulement le jugement, il se peut que je le précipite dans l’abime et le tue, et non celui-ci : je le tuerai ! Pourtant aucun juge n'hésitera à me punir pour meurtre si mon coup réussit. » (2)

(1) Voyez ci-dessus, p. 40, sq.

(2) Frank, op. cit., p. 216.

La prévision du résultat comme nécessaire est trop étroite pour renfermer tous les cas d'intention, et si on lui adjoint la prévision comme possible, on aboutit à une définition de l'intention trop compréhensive puisqu'elle englobe tous les cas d'imprudence consciente, Voilà la double impossibilité à laquelle se heurte forcément toute théorie de la représentation. Car si l’on veut distingner parmi les prévisions du résultat comme possible celles qui fondent l'intention et celles qui rentrent dans la notion d’'imprudence, il faudra faire intervenir forcément un élément autre que la représentation, et cela même si l’on admet la possibilité de créer des divisions scientifiques plus nombreuses basées sur la nature de la représentation, car l’objection précédemment formulée contre la limitation de l'intention au cas de prévision comme possible, sera toujours exacte: même dans certains cas où le résultat sera très peu vraisemblable, il sera évident que l'agent a agi intentionnellement comme le prouve l'exemple donné par Frank et reproduit plus haut du vagabond et de l'officier (1).

Une théorie de la représentation pure de tout autre élément est forcément condamnée à un échec, c’est donc en vain que l’on a voulu bouleverser toutes les conceptions admises dans la vie courante relativement à notre sujet et les détruire sous prétexte de les éclairer. En dernière ana-

(1) Voyez supra, p. 42. Inversement l’intention peut manifestement ne pas exister dans des cas où le résultat est très vraisemblable. L’alpiniste qui tente une ascension périlleuse avec la claire conscience que probablement il y succombera et qui y périt ne s'est pourtant pas donné intentionnellement la mort, ne s’est pas suicidé. Cf. Cass., 15 avril 1899. Journal des Parquels,

lyse la volonté reste la seule faculté qui permette d’étayer une théorie de l'intention.

Il s'en faut de beaucoup que par cette constatation nous ayons résolu le problème de la nature de l'intention. Nous avons vu par l’examen des théories de la volonté que c’est seulement substituer une expression à une autre que de se borner à remplacer intention par volonté du résultat.

Que faut-il entendre par volonté, par volition du résultat, quels résultats doivent être considérés comme voulus ; la notion de volonté du résultat épuise-t-elle celle d'intention? Telles sont les principales questions délicates auxquelles nous devons à présent répondre, car sur ces points nous ne pouvons pas nous en tenir aux conceptions courantes qui sont d'une imprécision trop grande.

Commençons par écarter deux problèmes dont la solution ne nous importe aucunement. C’est d'abord celui du libre arbitre, nous n’avons à examiner la volilion qu'en tant que pur fait, telle qu'elle nous est offerte par l'expérience, sans qu'il y ait lieu de rechercher si oui ou non elle devait forcément se produire dans les circonstances données, « L'un des grands services de la critique de Kant, dit M. Ribot, et de ceux qui l'ont conlinuée, a été de mortrer que le problème de la liberté se réduit à savoir si l’on peut sortir de la chaîne des effets et des causes pour poser un commencement absolu... Ici, nous n'avons rien de pareil à tenter ; l'expérience interne et externe est notre seul objet, ses limites sont nos limites. Nous prenons les volitions à litre de faits avec leurs causes immédiates,

c'est-à-dire les motifs qui les produisent sans rechercher

si ces causes supposent des causes à l'infini ou s’il y a quelque spontanéité qui S'y ajoute (1). »

De même et pour des raisons analogues, nous n'avons pas à prendre parti sur le point de savoir si en dernière analyse la volonté peut se ramener au sentiment et à la connaissanc6, ou si elle est au contraire un phénomène primaire. Les volitions en tant que faits existent et cela nous suffit.

Enfin il faut examiner ce que signifie l'opposition établie par la grande majorité des auteurs français entre volonté et intention, et qui semble en contradiction avec notre affirmation, que l'intention ne peut être définie qu'à l’aide de la notion de volonté.

Cette opposition s'explique par là que le mot volonté y est pris dans le sens d’une pure faculté de l'âme et qu’on en fait le synonyme de liberté (physique) désignant ainsi une condition d'imputabilité tout à fait générale. C’est ce qu'indique Ortolan. « Constatons que pris dans le sens d’une pure faculté de l’âme, dit-il, les mots de volonté et de liberté se confondent (2). » M. Garçon qui fait une

semblable distinction (3) lui donne aussi le même sens.

Il ne s'ensuit done nullement qu'on soit en contradiction avec eux en essayant de fonder l'intention sur la volonté parce qu’alors nous ne prenons plus le mot volonté dans le sens d’une faculté de l’âme, mais d’un acte concret,

(1) Les mala lies de la volonté, p.2. Voyez aussi en se sens: W. Lacmann, Wille und Wollen inihre Bedeùlüng für das Vorsatzproblem : Zeitschrift fd. g. StrRW, t. XXX, p. 118.

(2)R0p ct 1n08289;

(3) Code pénal annoté, art. 1, n° 29.

d’un pur fait. C’est d’ailleurs ce que ces auteurs font euxmêmes.

Nous pouvons à présent nous demander quelles sont les caractéristiques de la volonté en tant que fait: de la volition.

Nous avons vu, par l'exposé schématique que nous avons fait d’un acte volontaire, que l’origine s'en trouve toujours dans les sentiments et les représentations, sans eux un acte de volonté concret n’est pas possible, mais ils ne sont pas la volonté elle-mème ; la volonté c’est cet état d'âme qui résulte du combat des sentiments entre eux, le produit de la délibération. Pour nous servir de la formule de M. Ribot, « la volition est un état de conscience final qui résulte de la coordination plus ou moius complexe d'un groupe d’élats conscients, subconscients ou inconscients qui, réunis, se traduisent par une action ou un arrêt, cette coordination ayant pour facteur principal le caractère qui n’est que l’expression psychique d’un organisme individuel (1). » Ce qui caractérise cet état d'âme, c’est l’effort conscient vers la réalisation d’un but; l'effort dirigé par la connaissance.

C'est là aussi la conception de M. Janet : « Un acte pur d'intelligence ne suffil pas pour passer à l'acte... L'idée préconçue n’est que la cause occasionnelle de l’action, la vraie cause est dans l'énergie intérieure qui se développe sous la direction de la pensée. En un mot une idée qui ne serait qu'une idée où un effort qui ne serait qu'un effort

ne seraient ni l’un pi l’autre un acte de volonté, l’unité de

(1) Les maladies de la volonté, p. 178,

l'effort et de l’idée est la volonté elle-même (1) », et von Bar a lui aussi mis en évidence cette idée que c’est l'effort qui caractérise la volonté (2).

Mais il faut bien distinguer la volonté du simple désir, qui en très voisin, en est souvent la cause et que le langage courant désigne souvent sous le nom de volonté. Le désir est un pur sentiment qui tend à être satisfait, mais il lui manque pour devenir actif, pour se transformer en une volition concrète, la concordance avec le reste du caractère. Il peut ne jamais se résoudre en un acte parce qu'il sera empêché par des sentiments opposés ou par des obstacles matériels ; en somme, c’est quelque chose d’encore passif tandis que la volonté est essentiellement active.

Une limite plus précise est difficile à tracer ; on prend soi-même souvent pour une volonté ferme ce qui n’était qu'un simple désir. Pourtant nous pouvons faire une disünction suffisamment nette en disant qu’il n’y a de volonté réelle que celle qui se traduit par une action et cela suffit ici, puisque c'est d'actes exéculés, vu dont l'exécution a été au moins commencée, que nous avons uniquement à nous occuper (3). En ce sens là, mais seulement en ce sens on peut considérer comme exacte l'affirmation de certains partisans de la théorie de la représentation que volonté et action sont inséparables.

La volonté étant l’effort vers un but à réaliser renferme

(1) Psychologie, t. II, p. 22.

(2) Op. cit., $ 160.

(3) Ceci justifie le principe du droit pénal que la résolution criminelle quelque certaine qu'elle paraisse ne peut être réprimée si elle ne s'est pas traduite en acte.

en soi la représentation de la causalité. L'agent ne peut vouloir quelque chose que si (à tort ou à raison) 1l croit pouvoir en devenir la cause ; seul le désir peut se référer à des choses dont on ne peut pas être cause, « l'impossible, comme l’a dit v. Bar est, impossible à vouloir. » Dans la seconde édition de son manuel v. Liszt mettait cette idée tout particulièrement en évidence en définissant l’intention « la représentation de la causalité du fait. »

Nous avons ainsi précisé la nolion de volition. C’est l'état de conscience qui résulte de la lutte des sentiments éveillés par les représentations (lutte dont le caractère est l'arbitre) et qui se caractérise par l'effort vers un but déterminé accompagné de la représentation de la causalité.

Voyons à présent ce qui est compris dans cette volonté, ce qui est voulu.

Nous ne reviendrons pas sur l’examen de la théorie qui borne le domaine de la volonté aux mouvements du corps, nous nous sommes suffisamment expliqués sur ce sujet (1).

Pourtant la volonté concrète doit avoir forcément un contenu, sans cela elle n’est qu'une pure forme. Ce contenu lui est fourni par la représentation (2).

C’est d'abord la représentation du changement à produire dans le monde extérieur, qui doit faire disparaître le sentiment désagréable (ou procurer le sentiment agréable), dont l'existence a été l’origine du processus psychologique qui aboutit à l’acle ; le résultat recherché

(1) V. ci-dessus, p. 31 sq.

(2) Cf. Janet, op. cit., p. 30.

comme devant procurer la satisfaction de l'agent, parce que sa représentation a concordé avec l’ensemble du caractère de l'agent. Cette représentation pouvant se présenter d'elle-même à la pensée, ou nécessiter de longues recherches et un travail d'association d'idées considérable de la part de l’agent. C’est une représentation qui donne à la volition sa direction et sa force, c'est vers sa réalisation que tend l'effort, il faut donc l'indiquer en première ligne comme voulue.

Peu importe d’ailleurs, que ce résultat poursuivi, soit plus où moins vraisemblable ; on peut aussi bien tendre à réaliser quelque chose, dont la nécessité apparaît comme peu probable que ce qui semble être en notre pouvoir immédiat. « Précisément l’invraisemblance qu'il y a d'atteindre le but, peut révéler l'intensité considérable de l'effort (1) » de la volonté. Et c’est là, entr’autres, une raison de juger fausses, les théories qui prétendent faire dépendre l'existence de l'intention du dégré de vraisemblance du résultat.

C'est là le cas le plus net d'intention, celui au sujet duquel aucune contestation ne semble devoir s'élever. Mais ce n’est pas le seul cas où elle existe.

Ce résultat auquel tend directement la volonté de l’agent, ne pourra pas le plus souvent, être atteint immédiatement, sa réalisation supposera l'emploi de moyens divers, en nombre plus ou moins considérable. Par exemple, certaines escroqueries nécessiteront toute une série d’opé-

rations destinées à attirer la confiance et l'argent du

(1) Von Bar, op. cit., $ 161.

public; le voyage que je veux entreprendre nécessite que je me rende à la gare, que j'y prenne un billet, que je monte dans le wagon, etc.

Ces moyens choisis pour atteindre le résultat poursuivi, peuvent fort bien en eux-mêmes, être désagréables à l'agent, mais ils n’en seront pas moins voulus, non pas, il est vrai, pour eux-mêmes, mais en tant que conditions nécessaires pour arriver au but agréable souhaité. Qui veut la fin est obligé d’en vouloir les moyens.

Bien considéré ce sera presque toujours le cas : cela est clair pour les infractions pénales. Presque jamais le criminel ne commet le crime pour le crime même, mais comme moyen d'arriver à un résultat indifférent en droit ; s’il avait pu l’atteindre d’une autre manière et aussi facilement, il n'aurait pas commis le crime. Même dans les actes licites, toujours le résultat cherché ne l’est que pour satisfaire un sentiment et c'est pourquoi il peut être lui-même pénible à l'agent, ou peut chercher sa satisfaction même dans une douleur, ou plus exactement au prix d’une douleur. En somme, tous les résultats sont des moyens qui se conditionnent les uns les autres en une série longue ou brève pour aboutir à la satisfaction d’un sentiment; peu importe donc pour l'existence de l'intention que leur poursuite soit accompagnée du sentiment immédiat de plaisir ou de déplaisir. Ce qui importe seul, c'est de savoir si l'agent a tendu son effort sur leur production, s’il les a voulus.

Mais si c'est là le cas le plus fréquent où existe l’intention, ce n'est pas le seul : Une activité entreprise pour

amener un résultat, peut, à côté de celui-ci, en produire

d'autres, lesquels de ceux-ci pourront être considérés comme causés intentionnellement ?

Nous ferons la mème réponse que plus haut : ceux qui auront été voulus par l’agent.

Précisons ; nous écartons par là tous les résultats que l'agent n'a pas prévus, même s'il eût pu et dû les prévoir, quelque grossière que fùt celte imprévoyance. Le présomptueux qui se vante de couper d'une balle le cigare qu'une personne lient à la bouche et qui la tue ou la blesse, n'a pas agi intentionnellement parce qu'il n'a même pas prévu la possibilité de manquer son coup. « Non scire quod scire debemus et possumus culpa est. » Mais au contraire, le résultat qui apparaît à l'agent comme devant découler nécessairement de l'action qu'il entreprend, comme lié nécessairement avec celui qu'il veut produire, est nécessairement voulu lui aussi. L’exemple suivant est classique en notre matière : À veut épouser la charmante B; il ne peut pas ne pas vouloir par là devenir le gendre de la mère de B, même si cette perspective lui est profondément désagréable (1). En somme, le résultat lié nécessairement avec celui que l'on s'efforce de réaliser n’en est que l'autre face, on ne peut pas ne pas le vouloir dans son ensemble si l’on en veut une partie, toutes les deux seront amenées intentionnellement, Ce cas est du reste très analogue à celui visé précédemment d’uu résultat voulu en tant que moyen d’arriver au but désiré.

(1) La pratique en offre un exemple au cas de dénonciation d’un délit imaginaire. Si l'agent a prévu que sa dénonciation couvrirait nécessairement de ridicule l’autorité à laquelle il l’a adressée, il se rend coupable du délit d’ou-

trage. V. surt. Poitiers, 1er juillet 1883. S. 84.2.2, qui s’efforce d'établir que ’agent a prévu que nécessairement son acte aurait ce résultat,

Pourtant il ne faut pas borner ceci au cas d’une liaison logiquement nécessaire des résultats ; ici comme ailleurs c'est la représentation de l'agent qui décidera et souvent il aura prévu comme devant nécessairement être causé par son action un résultat qu’en logique pure il ne serait pas impossible d'en séparer. L’armateur qui installe dans le navire assuré bien au-delà de sa valeur, une machine explosible qui doit le faire couler en pleine mer, considère comme certain que par là il entraînera la mort de l’équipage, quoiqu'il n’y aie aucune contradiction logique à concevoir le contraire.

Von Bar, avec les conclusions de qui nous sommes restés jusqu'ici en accord, déclare à ce sujet : « On doit prendre ici la notion de nécessité dans le sens de la vie ordinaire pour les cas dans lesquels la non entrée du résullat accessoire ou du résultat postérieur est quelque chose de si incroyable, de si inaccoutumé que n'importe quel homme raisonnable ne comptera pas là-dessus (1). »

Nous préférons uotre formule à celte dernière, car von Bar semble (au moins dans la forme) abandonner l’examen de la représentation que s’est réellement faite l'agent pour celle que l'homme raisonnable, en pratique le juge, se serait faite à sa place et qui peut être différente. Ainsi von Bar donne l’exemple suivant : « quelqu'un pour montrer son adresse tire sur un chien ne lui appartenant pas qui court au loin. Peut-il, s’il tue ou blesse ce chien s’exonérer de l'accusation de dommage causé aux choses (punis-

sable seulement au cas de dol) en disant qu'il avait espéré

(1) Op. cit., 8 163.

que, s'il l’atteignait, le chien n'éprouverait qu'un sentiment de douleur.., mais ne serait pas vraiment blessé ? .In abstracto ce résultat limité est possible, mais dans le sens de la vie pratique... il ne peut y avoir aucune libération des suites d’une action si l’espoir en leur non arrivée doit être considéré comme une futilité enfantine. » Mais il n’est pas impossible que l'agent ait eu cet espoir futile de croire que le résultat accessoire pourrait être évité, et cela suffit pour qu'il ne lui soit pas imputable à dol. Sans doute le juge ne se laissera pas facilement persuader que l'agent a eu en réalité une croyance si peu raisonnable, mais cela a trait uniquement à la question de preuve. Pour ce qui est de l'existence même de l'intention « ce n’est pas le rapport objectif réel qu'il faul considérer, mais l’image souvent inexacte que l'agent se fait de ce rapport et d’après laquelle seule se dirige la volonté », ainsi que l’a fort bien dit von Bar lui-même à un autre endroit (1).

Tels sont les cas où existe l'intention, nous croyons que ce sont aussi les seuls, le dol ne peut pas être constitué par la prévision comme simplement possible d'un résultat auquel ne tendait pas l’effort de l'agent. C'est en effet là, la seule hypothèse concevable que nous n'ayons pas encore examinée : nous avons vu que le résulat non prévu ne peut pas être imputé comme amené intentionnellement; et considéré comme intentionnel le résultat sur lequel était dirigé l'effort de l'agent et celui qu'il prévoyait comme devant nécessairement résulter de l’activité qu'il entreprenait. D'un autre côté nous avons indiqué pourquoi entre

(1) Loc. cit., $ 163 in fine.

la prévision comme nécessaire et la prévision comme possible, il n’y avait pas place pour d'autres sortes de prévision. |

Ce dernier groupe d'hypothèses renfermerait cependant d’après un grand nombre d'auteurs à côté des cas d'Impru-

dence consciente, des cas dans lesquels se rencontrerait

l'intention et qui formeraient la matière du dol dit éven-

tuel (1). Après les indications que nous avons données sur

ce point à propos des théories allemandes actuelles, nous

pourrons nous contenter ici d’ètre forts brefs. Remarquons d'abord que les théories de la représentation doivent forcément admettre qu'il y a des prévisions

comme possibles qui fondent l'intention ; cela est certain

l'intention ne pouvant être limitée au cas de prévision

comme nécessaire. Mais nous avons vu qu'’aueune des

tentatives faites pour préciser Les conditions sous lesquelles la prévision comme possible doit être considérée comme constitutive de l'intention, ne pouvait être admise. Pour nous, nous croyons avoir résolu la difficulté d’une facon satisfaisante par avance : les résullats prévus comme possibles sont amenés intentionnellement lorsque l'agent a dirigé son effort, sa volonté sur leur production.

Nous pourrions nous borner à cette constatation si seuls les partisans de la théorie de la représentation avaient soutenu l'idée de dol éventuel, mais beaucoup d'auteurs, défenseurs de la théorie de la volonté, von Hippel par

exemple, après être arrivés aux mêmes conelusions que

nous, sont d'avis que la matière de l'intention n’est pas

(1) Sur le, dol éventuel voyez la thèse de M, R. Duval (Paris 1900) dont nous n’admettons pas du reste les conclusions.

complètement épuisée par là : il y aurait des résultats sur lesquels n'était par dirigé l'effort de l'agent (autrement en effet il y aurait dol direct), qui n'étaient pas dans sa pensée une suite nécessaire de l’activité qu'il entreprenait, et qui pourtant seraient voulus, seraient amenés intentionnellement. La question ne peut donc se poser que de la façon suivante (1). L'agent tend à un résultat déterminé, il prévoit qu’un autre résultat pourrait être lié (mais non nécessairement) avec celui qu'il poursuit, et agit malgré cette prévision. Ce résultat accessoire, s’il se produit, devra-t-il être considéré comme amené intentionnellement et dans quels cas? Ou a en effet renoncé à la théorie de von Almendingen d’après laquelle tout résultat prévu était produit intentionnellement s’il se réalisait. Les critériums de distincuon que l'on donne sont assez hinprécis pour la plupart : il faut que l’agent ait approuvé d’avance ce résultat, qu’il l’ait admis dans sa volonté pour le cas où il se produirait, qu’il ait adhéré à la représentation de ce résultat, etc.

Mais ce qu'il faut entendre par là on ne le fixe pas d’une manière plus précise, on ne cherche pas à justifier la possibilité d’une telle volonté conditionnelle. Or cela nous paraît impossible ; en somme on aboutit à ceci : Je ne veux pas produire tel résultat, mais s'il arrive alors je l'aurai voulu, ce qui est logiquement inadmissible.

La vérité, c'est que l’on confond ici l'intention avec la mise en danger consciente, ce qui est pourtant très diffé-

(1) Par là nous répondons au reproche adressé par Kriegsmams à v. Bar : comme celui-ci nous posons ainsi la question parce qu'il est impossible de la poser autrement. Zeitschrift f. dg. StrRW., t. XXIX, p. 515.

rent. Une preuve s’en trouve dans ce fait qu'on considère en général que la question ne se pose que lorsque le résultat se produit réellement.

L’incertitude de la notion de dol éventuel résulte encore des divergences qui séparent ses partisans dans la solution des cas particuliers ; à ce point de vue le rapprochement des deux rapports présentés au Congrès de Posen en 1898, l’un par le conseiller Stenglein et l’autre par von Liszt (1). Celui-ci fait une critique sévère de la jurisprudence que l'autre rapporteur approuve complètement même lorsqu'elle considère le putare debuit comme constitutif de l'intention (arrêts Bading-Liebknecht (2). Quant à Pordre du jour voté par le Congrès, les termes en sont tellement souples que toutes les théories du dol éventuel peuvent s'en prévaloir et même ses adversaires (3) : « Le résultat d’une action sur lequel la volonté de l'agent n'est pas directement dirigée mais qu'il savait possible, doit pénalement être imputé à l'agent comme causé intentionnellement s'il voulait l'action même pour le cas où elle aurait ce résultat. »

Les théories du dol éventuel impuissantes à donner en pratique des solutions satisfaisantes le sont aussi lorsqu'il s’agit de donner une définition théorique et de la justifier ;

(1) V. Verhandlüngen des XXIVen deutschen Juristentages, t. 1, p. 9 sq. 107 sq. et les débats, t. IV. p. 270 sq.

(2) Ce cas est particulièrement intéressant, Liebknecht était accusé d'avoir commis dans un écrit un crime de lèse majesté ; il était pourtant établi que tel n'était pas son but, bien plus qu'il avait choisi avec soin ses expressions pour l'éviter. 11 fut condamné sur ce fondement : qu'il aurait dû compter avec la possibilité que les lecteurs interprétaient néanmoins ses phrases dans le sens d'une atteinte à la majesté. Rapport de V. Liszt. p. 127.

(3) Par ex. V:Bar $ 172.

en outre elles sont dangereuses au plus haut point, comme on peut sen rendre comple par les applications qu'en fait la jurisprudence allemande (1). Il faut bien se rendre compte en effet de la transformation qui s’est produite dans la conception du dol éventuel. A lorigine et jusqu’au xix® siècle on exigeait comme nécessaire le versari in re ülicita, toutes les suites directes d’un délit étaient impu- ‘tées à l'agent sans égard à ses pensées réelles. A présent on s'atiache à l’état d'âme (prévision comme possible ou volonté éventuelle) de l'agent, mais on a supprimé la condition du versari in re illicita, le résultat délictueux prévu par l'agent peut lui être imputé sous certaines conditions même sil résulte d'une activité cite. Nous avons vu en critiquant la formuie de Frank à quelles conséquences de telles théories peuvent aboctir.

En France heureusement, l'idée de dol éventuel n’a pas eu le même succès qu’en Allemagne ; le terrain sur lequel elle menaçait de s’élablir, celui des coups et blessures ayant entrainé la mort lui a échappé par suite de la nouvelle rédaction des articles 309 et suivants en 1832 et 1863 ; à présent on n’en trouve aucune application en jurisprudence. Quant aux dispositions législatives que M. Duval (2) indique comme des applications de la théorie du doi éventuel, ce sont uniquement des cas dans lesquels on aggrave la peine d’un délit dont les conséquerces ont dépassé la volonté de l'agent, pour des raisons purement matérielles.

Tout au contraire ces dispositions mettent les théoriciens du dol éventuel dans une situation difficile, car si le dol

(1) V. Verhandlüngen des 24en deutschen Juristentages, t. 1, p. 116 sq. (2) Le dol éventuel, thèse Paris, 1900.

éventuel devait s'appliquer quelque part, ce serait bien le cas pour ces délits dont l’exclut le législateur.

Il ne faut pas confondre avec le dol éventuel un cas un peu spécial où existe l'intention : celui qu'on a appelé parfois dol indéterminé (4). Voici ce qu’on entend par là, l'agent entreprend un acte voulant qu'il produise un résultat criminel, mais il n’en peut fixer d'avance l'étendue : par exemple un anarchiste lance une bombe dans une foule, il veut qu'il y ait des morts et des blessés, mais il ne peuten fixer le nombre ni les individualiser par avance; ou bien, un armateur saborde un navire de manière à le faire couler en pleine mer sachant que dans le naufrage périront certainement des matelots. Dans ces deux cas l’agent à l’intention directe de causer la mort, soit parce qu'il tendait à ce résultat soit parce qu'il le considérait comme la conséquence nécessaire de son action. Il y a ici au contraire de ce qui a lieu pour le dol éventuel, volonté d'obtenir un résultat déterminé dans sa nature, tout ce qu’il y a d’indéterminé, c’est l'individualité des victimes, ce n’est plus d’une mise en danger consciente qu'il s’agit ici, mais bien d'une intention véritable. Du reste l'intérêt pratique d’une construction plus subtile est à peu près nul: la peine restera la même, que le résultat soit plus ou moins étendu et la législation en vigueur a, par une disposition spéciale, rendu inutile. toute discussion au sujet du cas le plus pratique d'intention indéterminée : celui des attentats anarchistes.

Nous croyons donc pouvoir poser cette conclusion qu'il

(1) Ainsi Molinier, Traité de droit pénal, IT, p. 102,

est nécessaire et suffisant pour qu'un résultat doive être considéré comme amené intentionnellement que ce résultat soit voulu ; c'est-à-dire que l'agent ait fait effort pour le réaliser ou qu'il l'ait considéré comme une conséquence nécessaire de l’activité qu'il entreprenait. Peu importe que ce résultat fut recherché pour lui même ou comme un -moyen pour arriver à un résultat plus lointain, ces considérations rentrent sous la notion de but, de mobiles; peu importe aussi qu’en lui même le résultat fut agréable ou non à l'agent ou, dans la première hypothèse, que celui-ci considérât sa réalisation comme plus ou moins vraisemblable.

Maisla notion de vouloir du résultat si elle estla plus délicate et la plus importante n'épuise pas à elle seule la notion d'intention. La portée d'une action est souvent délerminée par les circonstances dans lesquelles elle se produit, circonstances déjà existantes et que par suite il est impossible de vouloir. La loi pénale en particulier fait souvent dépendre la peine, ou l’aggravation de la peine, de telles circonstances préexistantes ; par exemple de la qualité de la personne attaquée, dans l’article 209, de celle d’ascendant (art. 299.302), de femme mariée (art. 336 et sq) etc.

A leur égard l'agent peut se trouver seulement dans deux situalions : ou bien il les connaît ou bien il ne les connaît pas ; il est clair que dans cette dernière hypothèse l’action entreprise aura une physionomie toute différente de celle qu’elle aurait eue dans le cas contraire, que l'acte ne peut être sainement apprécié que si l’on prend en con-

sidération la connaissance qu'avait l'agent de ces circons-

tances,

C'est là un point trop souvent négligé par les auteurs allemands qui n’y font que de brèves allusions, lorsqu'ils en parlent, et que M. Garçon a mis tout particulièrement en lumière, avec juste raison.

La connaissance des circonstances de fait préexistantes à l’acte, sans lequelles il est impossible de lui assigner son véritable caractère, est un élément constitutif de l’intention.

Quelles sont ces circonstances ? il est impossible de le dire par avance d'une façon générale; pour les actes qui tombent sous le coup des dispositions du Code pénal, ce sera celles que la loi mentionne dans la définition qu'elle donne du délit, celles qui forment avec le résultat les éléments constitutifs de chaque délit (1).

Ici comme au sujet de la volonté du résultat nous n’admettons pas l'idée de dol éventuel : nous croyons que la connaissance nécessaire pour qu'existe l'intention est une connaissance ferme et qu’un simple doute au sujet de leur existence est insuffisant (2). Les formules proposées par les partisans du dol éventuel ne sont pas plus satisfaisantes appliquées à la connaissance des élements constitutifs du délit qu’à la volonté du résultat (3).

Nous arrivons donc à la définition suivante : L'intention

(1) Il faut remarquer que dans certains cas la loi semble se contenter de l'existence matérielle de certaines circonstances sans égard pour l'opinion que l'agent s’était faite à leur sujet. Par ex. : la circonstance de maisons servant à l'habitation dans l'incendie.

(2) Le juge supérieur Huter et quoiqu'adversaire du dol éventuel, d’un avis contraire basé sur le texte de l'article 59 du code allemand. V. Uber den Vorsalz. Gerichtsaal,t. LVI, p. 241 sq.

(3) Sur l'erreur de fait, dont nous ne parlerons pas ici et la distinction entre Paberratio ictus et l'error in objeclo. V. V. Bar, op. cit., N 186 sq.

c’est la volonté (d’être cause) d'un résultat accompagnée de la connaissance des circonstances préexistantes qui influent sur son caractère.

Et plus particulièrement en matière pénale : l'intention c’est la volonté de produire le résultat incriminé par la loi accompagnée de la connaissance des circonstances énumérées par elle comme autres éléments constitutifs du délit.

Nous croyons que cette conception, qui ne nous semble pas être contredite par les données actuelles de la psychologie, a l'avantage d’être conforme au langage courant et au sentiment populaire, ce qui est d’une certaine importance lorsqu'il s’agit non pas de conceptions purement théoriques, mais de définitions destinées à une application quotidienne.

Nous pensons que notre définition doit s'appliquer à tous les délits, et l'établissement d’une intention plus spéciale ne nous paraît nécessaire en aucun cas. Les auteurs français indiquent pourtant presque tous que souvent « la loi exige que le fait matériel ait été perpétré sous certaines conditions de fraude, de méchanceté, de malice » (1) par exemple dans la diffamation, l'escroquerie, etc. La jurisprudence semble leur donner raison en exigeant comme élément constitutif de certains délits l'intention de nuire.

Nous ne croyons pas que cette conception soit exacte : dire qu'on exige dans certains délits une intention spé-

ciale, c'est dire qu'on exige quelque chose de plus que

(1) Garçon, Code pénal annoté, art. 1, n° 79.

l'intention ; que l'agent ait été guidé par certains mobiles et c'est bien là le sens de la formule citée plus haut: la fraude, la méchanceté, la malice sont des sentiments bien différents du moment psychologique en quelque sorte sans couleur qu'est l'intention. Une telle exigence n'est pas inconcevable ; certains codes font certainement appel à cette idée pour graduer la peine (1) mais notre code pénal ne contient à notre avis rien de semblable, 1l se borne dans les cas à indiquer comme éléments constitutifs du délit un résultat lésionnaire (diffamation) ou l'emploi de certains moyens considérés comme particulièrement dangereux (escroquerie) mais lintention exigée est J’intention ordinaire ou plutôt l'intention tout court, car nous ne croyons pas qu'elle soit susceptible de variétés ; elle peut seulement être ou ne pas être ; du reste la jurisprudence, bien qu’elle emploie une formule défectueuse que M. Villey a critiquée avec raison en en montrant le danger (2), est certainement dans le sens (3) que nous

indiquons.

(1) V. Avant-projet suisse, art. 50 et les réserves formulées par M. Saleilles sur cette conception, op. cit., p. 222.

(2) Note au Sirey, 1887, 1.137.

(3) Voyez par exemple : Cassation, ler février 1902. 13 50 (escroquerie). Cass., 10 juillet 1903. D. 01, 1, 446: 23 décembre 1908. B. 524; Dijon, 9 mas 1901, D. 01,2-462 et 20 janvier 19 9. D. 09, 2, #04 (diffamation.

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