LES THEORIES FRANÇAISES DE L’INTENTION
Le considérable mouvement d'idées qui s’est produit depuis un quart de siècle en Allemagne à propos de l’intention n’a pas eu d’écho en France. Comme par le passé on se borne généralement à quelques indications vagues à son sujet dans les ouvrages généraux, et la jurisprudence elle aussi a évité de se prononcer d’une manière formelle sur sa nature et sur ses limites, bien qu'elle ait eu très fréquemment à s’en occuper ; le plus souvent elle se borne à affirmer ou à nier son existence, sans qu'il soit facile de distinguer le fil conducteur qui la guide.
Toutefois récemment, MM. Villey, Garraud et surtout M. Garçon ont dirigé leurs recherches sur ce point délicat et abouti à des conceptions qui méritait de retenir l’attention.
M. Villey a consacré à l'intention un article paru dans la France Judiciaire (1) et plusieurs notes dans le Sirey (2).
Il convient d’abord de bien distinguer la volonté de
(1) « De l'intention en matière pénale » France judiciaire, 1816 ; I, p. 1.
(2) Sous Cass., 25 avril 1855, S. 87. 1. 137. — Cass, 7 février 1889, S, 91, 1. 41. — Cass. 31 octobre 1889, S, 91. 1.361. — Paris, 5 mars 1885, S. &5. 2.121:
l'intention : « Un individu colore une pièce de billon et lui donne l'apparence d’une pièce d'or où d'argent. Il a eu la volonté de faire cet acte, cela n’est pas douteux, cela suffitil et la question d’imputabilité est-elle résolue ? Non; on demandera quelque chose de plus, on recherchera s'il a eu la volonté de tromper sur la nature du métal. Nous avons répété nous-même à dessein le mot volonté, cependant voilà deux idées bien distinctes : la volonté de faire un acte est tout à fait différente de la volonté d'obtenir les conséquences de cet acte; la première n'implique nullement la seconde. Ne convient-il pas de les distinguer par des noms différents ? Laissons à la première le nom de volonté. et donnons à la seconde le nom d'intention. Ce mot en effet, par son étymologie répond très bien à l’idée que l’on veut exprimer : in tendere cela siguifie proprement vouloir les conséquences de l'acte qu'on commet, donc tendre vers le résultat produit par cet acte (1). » Si l'intention est la volonté de produire les conséquences dommageables qu; résultent de l'acte accompli librement il suit de là que « la question de l'intention ne se pose que relativement aux infractions qui consistent en un certain mal, un certoin préjudice causé soit aux personnes soit aux propriétés, car c'est alors seulement qu'on peut se demander si l’agent a eu en faisant l’acte, l'intention de faire le mal, de causer le préjudice qui en est résulté : cherchez l'intention dans les infractions aux lois sur les inhumations, dans le port illégal des décorations, dans le vagabondage, dans la mendicité, la question ne se pose pas (2). La question ne se posera
(1) France judiciaire, loc. cit.
(2) Sirey, 87. 1. 137.
pas non plus dans certaines infractions qui se traduisent pourtant par une lésion causée à un bien de droit ; ce sera au cas où les conséquences nuisibles de l'acte sont tellement inhérentes à l'acte « que l'intention est inséparable de la volonté, on ne se demandera pas si celui qui a administré un coup de canne a eu l'intention de faire du mal. La volonté de faire un acte nécessairement lésionpaire implique la volonté de produire la lésion et supprime la question d'intention (1). »
Ces développements qui se retrouvent presqu’identiques dans tous les articles cités, manquent d’une précision suffisante. Nous croyons qu’il est exact d'indiquer l'intention comme la volonté du résultat, mais pour cela le problème n’est aucunement résolu définitivement. La preuve en est dans la diversité des systèmes auxquels aboutissent les auteurs allemands qui parlent de cette idée ; quand l'agent a-t-il la volonté d’oblenir les conséquences illégitimes de l'acte qu'il entreprend? Voilà ce que M. Villey omet d'indiquer et ce qui est cependant de la plus haute importance. Cette imprécision se trahit par l'emploi d'expressions absolument impropres. « L’intention varie à l'infini suivant le mobile du délit. » « Il n’est pas vrai de dire que le fanatique qui en assassinant son ennemi politique, s'est imaginé faire un acte légitime, soit à l'abri de toute peine pour sa bonne intention (2), etc. »
D'un autre côté il semble, bien que M. Villey en exigeant la volonté de causer un préjudice penche vers l'intention de
(1) Idem.
(2) France judiciaire, loc. cit.
nure, de l’animus nocendi, et ceci explique qu'il ne veuille pas admeltre que la question d'intention puisse se poser dans des délits tels que le port illégal de décorations, d'opposition à des travaux autorisés (438 C. p.,) etc. qui ne renferment pas dans leurs éléments constitutifs un préjudice direct causé aux personnes ou aux choses, Ceci n'est pas exact, comme l'indique M. Garçon. « Sans doute presque toujours celui qui porte sans droit une décoration aura l'intention de commettre le délit, mais par exception cette intention peut manquer: le délit ne sera pas constitué si l'agent a pu croire, par suite d’une erreur de fait excusable, qu’il avait été légalement décoré par l'autorité compétente » (1), et dans une hypothèse de ce genre la Cour de Cassation a décidé que labsence d'intention devait faire acquitter l'inculpé (2).
Quant à l’affirmation que la question d'intention ne se pose pas si les conséquences nuisibles de l'acte sont inhérentes à cet acte, elle ne s'explique que par une confusion entre la question d'existence et celle de preuve de l'intention ; c’est sous une autre forme rétablir la mauvaise distinction du dol réel et personnel. L'exemple proposé est loin d’être convaincant : on ne se demandera pas, dit M. Villey, si celui qui a donné un coup de canne a eu l'intention de faire du mal (3). Evidemment parce que ce n’est pas là ce qui est en question, mais on se demandera s’il a donné ce coup intentionnellement ou par impru-
(1) Code pénal annoté, art, 1, n° 76.
(2) Cass., 29 mars 1833, S. 33. 1.876.
dence ; pas plus ici qu'ailleurs, l'intention ne se confond avec la volonté proprement dite.
Comme M. Villey, M. Garraud commence par distinguer la volonté de l'intention (1). La volonté se rapporte à l’action ou à l’abstention qui constitue l'élément matériel du délit; c’est elle qui distingue l’acte de l'homme de l'acte d'un être quelconque ou d’un événement fortuit ; sans elle il ne peut pas être question de responsabilité pénale. L’intention criminelle consiste « dans la volonté de violer la loi au moyen de telle action ou de telle omission ou, plus exactement, de léser un bien juridique protégé comme tel par une loi présumée connue de l'agent », ou encore « c'est la volonté d'accomplir un acte que l’on sait être coupable, c’est l’animus deliquendi, l'état d’âme de celui qui applique sa volonté à violer la loi ou plutôt à léser des biens juridiques protégés par la loi. »
Ici apparaît avec une pleine netteté la conception déjà critiquée ailleurs qui fait de l'intention un phénomène psychologique spécial au droit pénal, qui n’existe pas en dehors des actes délictueux, puisque c’est la volonté de violer la loi qui en représente l’élément constitutif décisif. Même en admettant cette théorie de l'intention « ceriminelle, délictueuse » on aimerait savoir précisément quand l'agent a la volonté de violer la loi, ce qui n’est pas clair surtout lorsqu'on admet qu’il est présumé la connaître. Or cela, on ne nous le dit pas, on se borne à remplacer un mot par d’autres sans que la question ait fait pour autant un pas vers sa solution.
(1) Traité de droit pénal, Tome I, n° 275, sq.
Le vague de cette conception se manifeste mieux encore dans la division que fait M. Garraud de l'intention en ordinaire, spéciale et plus spéciale (1). La culpabilité ordinaire ou générale consiste « à savoir que l’acte que l’on va commettre ou dont on va s'abstenir, est défendu et à vouloir cependant le commettre ». Pour l'intention spéciale il faut « un élément de plus : la malice ou la fraude » ce quiest exigé dans la fausse monnaie, le vol, l’escroquerie ; etc. Enfin, et ici nous citons textuellement : « cette culpabilité spéciale n’est mème pas toujours suffisante, la loi exigeen effet pour l'existence de certaines infractions que la volonté ait été dirigée vers un but tout spécial. De sorte que le fait commis dans une autre intention, quelque blâmable el frauduleuse que soit cette intention, ou bien n’est pas punissable du tout, ou bien constitue une infraction toute différente. ainsi pour qu'il y ait crime de meurtre, il ne suffit pas que le fait matériel, d’où résulte l’homicide ait été commis sciemment et volontairement, il ne suffit pas que l'agent ait eu l’intention de nuire, il faut encore qu'il ait eu la volonté de tuer (1). »
En rapprochant ces développements de l'affirmation précédente que l'intention « c’est l’animus deliquendi », on arrive à voir dans l'intention ordinaire, générale, quelque chose de tout à fait indéterminé, une disposition d’espril qui n’a pas besoin en règle d’être précise, de tendre à un but défini. S’il fallait appliquer cette conception au pied de la lettre, on reviendrait tout naturellement à la doctrine canonique du versanti in re ülicita. Nous ne croyons pas
(1) Op cit. n° 280.
que M. Garraud admette cetie conséquence qui découle pourtant logiquement de ses développements ; mais alors comment comprendre cette intention ordinaire qui n'exige pas que la volonté ait été dirigée vers un but spécial?
M. Garraud établit une autre classification du dol en se plaçant au point de vue objectif (1), au point de vue des conséquences de l'acte délictueux. L'intention est déterminée lorsque « l’auteur a la volonté d’attendre tel résultat précis, d'accomplir tel délit dont il connaît la nature, le caractère », dans ce cas il n’y a pas de difficultés. Elle est indéterminée » lorsque l'agent n’a pas eu en vue de résultat précis, bien que sa volonté fût déterminée relativement à l’acte lui même : par exemple il a tiré un coup de fusil dans une foule sans avoir plutôt l'intention de tuer que celle de blesser, et sans avoir l'intention de tuer ou de blesser telle personne plutôt que telle autre. » Ici l'agent a prévu et par conséquent voulu d’une manière alternative toutes les conséquences de son acte ; il en est responsable.
Il y a plus de difficultés au sujet de l'intention éventuelle : celle-ci existe « lorsque l'agent voulait commettre un mal déterminé, mais que les conséquences du fait ont dépassé ce résultat, par exemple, il a volontairement porté des coups à une personne sans avoir précisément l’intention de la tuer, mais ces coups ont entraîné la mort. » Dans ce cas il faut distinguer : si la conséquence était nécessaire et évidente l'agent doit en supporter la respon-
sabilité, si la conséquenée était ordinaire, elle devait être
(1) 1d., n° 279 et 281.
prévue par l'agent, et il y a aussi pleine responsabilité ; enfin si la conséquence n'était pas habituelle, il n'y a qu'une faute qui s'ajoute au dol.
Cette théorie du dol éventuel est à peu près celle des canonistes et des juristes du moyen âge. D'abord M. Garraud exige comme eux que l’action entreprise ait été une actionillicite; l'agent voulait commettre un mal déterminé; comme eux aussi il ne s'attache pas à la prévision réelle ou à la volonté réelle qu'a eue l'agent, mais au degré plus ou moins grand de vraisemblance objective des résultats qui se sont produiis. Cela est si vrai que l’ageut est responsable des suites qu'il n'a aucunement prévues, si ces suites étaient ordinaires! Le principe « non scire quod scire debemus et possumus culpa est » a pourtant été proclamé et reconnu depuis longtemps ; et c’est une vérité trop évidente que l'intention étant un phénomène purement psychologique, ses éléments doivent être cherchés dans la conscience de l'agent et non en dehors de lui, pour que nous nous étendions plus longuement sur la classification objective des cas d'intention, faite par M. Garraud.
Nous arrivons enfin à la théorie très intéressante exposée par M. le professeur Garçon dans son Code pénal annoté (1), l'exposé général de cette théorie est un peu bref (ce qui est naturel dans un ouvrage destiné avant tout à la pratique) mais il est complété et éclairé par les applications qui en sont faites à propos de différents délits.
Après avoir, comme tous les auteurs français qui ont
traité de notre question, mis en garde contre une confu-
(1) Passim, principalement art. 1, n° 69, sq.
sion possible entre la notion de volonté et celle d'intention (la volonté n'étant autre chose que la liberté physique et morale, exclue par l'absence de discernement chez l'enfant, l'aliénation mentale, la force majeure) (1), M. Garçon insiste sur la différence qui sépare l'intention et les mobiles; c’est là un point auquel il s'est plus particulièrement attaché dans tout le cours de son ouvrage : Le mobile c'est « le motif qui détermine la volonté du coupable et le décide à commettre le délit; » c’est le sentiment ou les sentiments dont le développement excessif a amené l’agent à violer la loi, sentiment le plus souvent honteux, mais qui peuvent aussi être parfois nobles et généreux (2). L’intention est toute différente. Sans doute, pris dans un sens général, ce mot indique la tendance vers un but déterminé embrassant donc les mobiles même éloignés qui ont poussé l’agent à commettre l'acte délictueux, mais ce n’est pas là le sens précis qu'il convient d’attacher au mot.
« Dans un second sens l'intention se confondra avec le fait matériel du délit; l'agent tend en effet à réaliser ce fait, c’est le but ou l’un des buts qu'il poursuit. Cette intention existe donc toutes les fois que l’agent dirige sa volonté vers ce but, et elle consistera dans ce cas dans la conscience qu'il aura d'accomplir l'acte matériel réprimé par la loi (3). » Cette acception du mot doit aussi être rejetée : « L’intention dans son sens juridique est la
(1) Peut-être dans ce dernier cas la nog imputabilité ne résulte-t-elle pas de l'absence de volonté. ‘
(2) Sur les diverses conceptions du motif, v. Saleilles : l'individualisation de la peine, p. 217, sq.
(3) Art. 1, n° 75,
volonté de l'agent de commettre le délit tel qu'il est déterminé par la loi : c’est la conscience chez le coupable d’enfreindre les prohibitions légales qu'il est toujours réputé connaître (1).
Dans ces développements, M. Garçon semble bien suivre la doctrine de l'intention « criminelle », puisqu'il met avant tout en lumière comme constituant le fond même de l’intention, la volonté de violer la loi; c'est en somme ainsi qu'il l'indique lui-même, une conception analogue à celle de M. Garraud que nous avons critiquée. Ceci apparaît plus clairement encore lorsque l’auteur traite de l'ignorance de la loi pénale et de la règle : « nul n’est censé ignorer la loi. » A la rigueur, dit-il, ce principe se comprend lorsqu'il s’agit d'infractions non intentionnelles ; on peut considérer que le contrevenant est en faute d'ignorer la loi. Mais il nous paraît inutile de chercher à concilier logiquement cette règle incontestable avec la notion de l’intention telle que nous l'avons définie. Il est clair que celui qui de boune foi n'a pas connu la loi, n’a pas pu savoir qu'il la violait, qu'il n’a pas commis l'acte matériel en tant que délit. Tout au plus peut-on dire pour les crimes et délits graves de la conscience de l'agent devait l’avertir que sans doute le fait était punissable; mais cette raison toujours faible puisque certains actes profondément immoraux ne sont pas incriminés par la loi manque absolument pour les délits intentionnels dont le caractère délictueux n'apparait pas à la conscience, qui peut prélendre connaître toutes
nos lois répressives? La solution ne s'explique en réalité
(1) Id., n° T1,
que par son intérêt pratique, la règle nul n’est censé ignorer Ja loi, est une sorte de présomption juris et de jure sans laquelle le droit pénal ne se comprendrait pas (1). »
Cette impossibilité de concilier logiquement la règle nemo jus ignorare censetur avec la définition que l’on donne de l'intention, devrait pourtant mettre en défiance au sujet de l'exactitude de cette dernière; d'autant plus que ia contradiction ne porte pas sur des points accessoires, mais qu’elle est fondamentale comme il est facile de s'en convaincre à la lecture de la phrase citée plus haut. « L’intention c'est la conscience chez le coupable d’enfreindre les prohibitions légales, qu'il est toujours réputé connaître.» Que reste-t-il alors de positif pour constituer réellement l'intention ?
Cette prétendue contradiction, nous l'avons indiqué et nous le démontrerons, n'existe pas dans une conception exacte de l'intention.
D'ailleurs dans la suite de son ouvrage M' Garçon a bien senti l'insuffisance de la formule proposée, au début et il a abandonné complètement l’idée d'opposition consciente à la loi pénale comme constitutive de l'intention. Il arrive à une formule très différente, bien supérieure encore qu’un peu flottante dans l’application, et peut être insuffisante à certains points de vue. Cette formule se rapproche beaucoup de celle que donnait von Liszt dans dans la huitième édition de son manuel : « L'action intentionnelle, est la réalisation consciente de tous les éléments constitutifs du délits (2). »
(1) Art. 1, n° 86.
(2) $ 38, 1, én-fine.
Pour M. Garçon aussi le coupable a agi intentionnellement lorsqu'il a réalisé sciemment les éléments constitutifs du délit, sauf dans certains cas où la loi exige de plus une certaine malice, certaines conditions de fraude ou de méchanceté; mais ce sont là des hypothèses exceptionnelles.
Nous sommes pleinement de cet avis que la connaissance des faits de la loi indique comme constitutifs d'un délit est nécessaire pour qui existe l'intention, mais nous ne pensons pas qu'elle épuise complètement la notion. M. Garçon luimême a élé amené à y ajouter dans certains cas un autre élément : la volonté du résultat qu'il évite de nommer expressément dans la crainte qu’on ne soit amené par là à y comprendre les mobiles, mais ses formules s’y réfèrent implicitement. Par exemple, au sujet du meurtre : « L'intention dans le meurtre, dit-il, est juridiquement constitituée lorsque l'agent à commis un acte pour donner la mort à autrui {1}. » « La poursuite ne doit pas seulement établir que le coupable pouvait et devait prévoir que ses actes violents auraient pour conséquence la mort de la victime ; elle doit prouver que l'agent avait effectivement prévu ce résultat et qu’il a commis l'acte qui lui est reproché en vue de l’atteindre (2). » Pour d'autres délits encore (3), on voit apparaître l'exigence de la volonté de produire Je résultat. Pourtant dans beaucoup d’autres cas (et c’est même la tendance qui semble l'emporter)
M. Garçon s'attache surtout à la prévision du résultat.
(1) Art. 295, no 43.
(2) Id., n° 55.
(3) Art. 80, n° 5, etc.
Mais quelles prévisions sont suffisantes? Il est difficile de dire exactement à quel criterium l’auteur s’est arrêté puisqu'il ne s’en est formellement expliqué nulle part. Parfois il semble que la prévision comme certaine seule est prise en considération par lui : l’agent doit savoir que l'acte entrepris aura tel résultat. Parfois au contraire (par exemple à propos du faux en écritures (1)), est considéré comme suffisante non seulement la prévision comme certaine du résultat comme possible, mais même le simple scire debuisse ei potuisse.
‘Ceci nous paraît très certainement inadmissible comme nous l'avons exposé à propos de la théorie du dol éventuel de M. Garraud ; même si certains arrêts ne pouvaient pas se justifier autrement.
En résumé la théorie de M. Garçon ne nous semble pas êlre encore arrivée à une formule précise ni à une unilé absolue. Si elle indique avec raison comme nécessaire à l’intention la connaissance des éléments constitutifs du délit et si elle dénonce avec exactitude l'intrusion trop fréquente des mobiles sur le domaine de l'intention, elle laisse dans le vague le point de savoir quel doit être par rapport au résultat l’état d'âme de l'agent; si c’est la volonté ou la prévision qui doit sur ce point être prise en considération. Enfin nous la croyons fausse en tant qu'elle se contente
parfois, pour coustituer le dol du simple scire debuisse.
(1) Op eit., art. 145, n° 397.