‹ De l'intention en droit pénalChapitre 2 sur 16 · Les Temps anciens · texte numérisé non relu

Les Temps anciens

Aux époques primitives, le droit pénal se résume en une réaction violente contre l’auteur du mal subi, sans considération de la façon dont celui-ci a causé ce dommage : peu importe que ce soit par méchanceté, par suite d’inattention, ou même par un pur hasard : « La douleur gouverne souverainement le sentiment juridique de l’homme de la nature, l'injustice est appréciée non d’après sa cause, mais d'apres son effet; non d'après des circonstances qui ont leur siège dans la personne de l'auteur, mais uniquement au point de vue du lésé.. Lorsque la passion est excitée il n'importe guère que ce soit l’intention ou la négligence, ou même le hasard qui aient conduit la main qui a causé le mal (1). »

(1) Von Ihering, De la faute en droit privé. Trad. Meulenaere, p. 10:

Même de nos jours certaines peuplades nous offrent le tableau d’un droit pénal qui n'a pas dépassé ce stade ; l'homicide en particulier donne toujours lieu à la vengeance même s’il est le résultat d'un cas fortuit (1); et à l'opposé la tentative ou le crime manqué n’entrainent aucune répression. Bien plus, si un animal ou une chose inanimée causent un dommage, leur propriétaire est soumis à la vengeance comme s'il en était lui-même l’auteur (2).

Pourtant l'introduction de l’idée de faute et la distinction des crimes intentionnels et non intentionnels ne pouvait tarder à s'affirmer ; si en effet dans tous les cas le préjucice est le même et excite le désir de la vengeance, le délit intentionnel apparait de plus comme une contestation, une négation violente du droit de lésé, dont l’honneur est mis en jeu. Au cas de lésion casuelle au contraire, il n'existe rien de semblable et c'est probablement pour cette hypothèse qu'est apparu tout d'abord le système des compositions (3).

L'idée de faute devait trouver un terrain plus favorable encore à son développement lorsque l’état après avoir simplement réglé et appuyé le droit de vengeance privée punit les crimes au nom d'un intérêt publie. Pourtant son introduction ne s'effectue que peu à peu et l’on omet souvent d'en tenir compte lorsque le dommage causé est

(1) Kowalewsky, Coutume contemporaine et loi ancienne, p. 287 sq. — Hanoteau et Letourneux, La Kabylie, p. 63. L'intention commence cependant à y être prise en considération, v. p. 146-272.

(2) Kowalewsky, loc. cit., p. 395.

(3) On peut tirer des arguments en ce sens de l'ancien droit germanique. V. Lüffler, Die Schüdlformen des Strafrechts, 1, p. 32 sq.

considérable ; (1) en outre la survivance de l’ancien Système de la vengeance du sang contribue à en diminuer l’importance. En Judée le meurtrier involontaire n’est pas puni par l’État mais il peut être cependant immolé par la famille de la victime s'il n’arrive pas à gagner à temps l’une des villes de refuge établies à cet effet sur les frontières du pays (2).

À vrai dire il n'y a pas encore de formes bien déterminées de faute pénale mais seulement une division des actes en coupables et non coupables. Il semble cependant que la Grèce, qui sur ce point comme sur tant d'autres devancé son époque, ait eu des notions plus nettes et l'influence de sa philosophie a contribué grandement au développement du droit romain en notre matière (3).

Celui-ci nous offre le tableau d’une évolution complète de l’idée de faute (4). Le système de la vengeance aveugle existe jusqu’à une prétendue loi de Numa qui permit de racheter la dette du sang au cas de meurtre en offrant aux parents de la victime un bélier expiatoire (5). Une nouvelle forme de faute apparaît à l’époque d'Hadrien, celle qui est constituée par l'imprudence ou la négligence de l’auteur d'un dommage, la culpa que dès lors on oppose à la forme plus grave reposant sur la volonté de l'agent: le dolus, qui implique que la réalisation du fait positif

(1) Par exemple en Égypte au cas de meurtre même involontaire de certains animaux (ibis, chat), Thonissen, Études sur l'histoire du droit criminel des peuples anciens, p. 146.

(2) Exode, XXI, 15. Thonissen, op. cit., p. 182.

(3) V. Thonissen, Le droit pénal de la république athénienne, surtout p. 290.

(4) V. Ihering, De la faute en droit privé.

(5) Ihering, op. cit., p. 12.

incriminé par la loi était le but auquel tendait l'agent. Mais on ne cherche pas à en donner une définition solide ni à marquer d'une manière précise les limites qui le séparent de la culpa.

L'invasion des barbares marque un temps de recul. A cette époque on envisage l'acte lésionnaise à deux points de vue : quant au dommage causé qui entraîne toujours l'obligation à réparation par le paiement du vergeld, et quant à la rupture de paix (Friedlosigkeit) qui amène l’intervention répressive de l’État, mais qui n'est constituée que si l’acte était intentionnel (1). Mais ce système en pratique n’est pas toujours suivi; on considère comme non coupable celui qui a tendu un piège pour animaux dans lequel un homme trouve la mort, mais on punit la mort amenée par un trait mal dirigé ou le maître dont l’esclave ou l’animal ont causé un dommage (2). Encore au temps de Charlemagne, il faut que certains textes interviennent

pour que la peine soit atténuée au cas de meurtre non intentionnel.

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