Dans ces provinces, le nouveau régime avait
donné lieu aux plus graves abus : les paysans Galliciens notamment, sans instruction et sans prévoyance, n’avaieht profité de la facilité du erédit amenée par la liberté, que pour satistaire leurs gouts d’ivrognerie, et s'élaient laissé exploiter indignement par des prêteurs sans scrupules. Le nombre des veütes immobilières s’accrut dans une énorme proportion, presque toutes portant sur des 1mmeubles de très faible valeur, Dans certains cantons, le taux habituel montait à 30 et 40 pour 100 : ét encore souvent on l’augmentait par des clauses pénales insérées dañs l’acte.
Les Chambres furent saisies dela question en 1875. On voulut que les juges pussent intervenir, lorsqu'il n'y avait pas proportion normale entre les avantages supulés de part et d'autre. La législation d'alors, ne punissait le dol qe si l’auteur s’était rendu coupable de manœuvres dolosives : on voulut que le fait seul d’avoir connu l’incapacité où élait lémprunteur, d'apprécier les conséquences d'un prêt à gros intérêt, suffit à rendre le préleur punissable. L'art ele 4% de la loi da 49 mars 1877 est ainsi Cotigu : « quiconque fait uné concession de crédit, sachant que les éonditions acceptées par lé preneur doivént nécessairement par suite de la disproportion des aväntäges réservés au créancier, entrainer la rüine dü débiteur, alors qüe celui-ci ne pouvait connaître celle circonstance, à raison de Sa faiblesse intellectuelle, de son inexpérience ou de sa surexcitation d'esprit, se rend coupable d’un délit et sera puni d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de
nt à mille florins. ;
S'il y à récidive, l’emprisonnement peut être porté à deux ans. Le juge de répression annule l’acte à la suite duquel intervient la condamnation, le donneur à crédit oblient une indemnité.
284. — La question fat reprise en 1879 : denx députés proposèrent d'étendre la législation de la Gallicie à d’autres provinces. La commission, chargée d'étudier la question proposa de fixer à 10 pour 100 le maximum de l'intérêt, ses conclusions furent repoussées. La loi du 28 mars 1881 abroge dans un article 7 la loi de 1877, pour en étendre les dispositions à tout l'Empire. L'article 44 reproduit l’article 7 de la loi de 1877, déclarant la loi inapplicable aux opérations commerciales. L'article 1° définissant le délit d’usure, modifie la définition de la loi de 1877. « Quiconque, dans une opération ayant pour but d'accorder ou de proroger un crédit, exploite sciemment la légéreté du débiteur, sa situation nécessiteuse, sa faiblesse d'inteiligence, son inexpérience ou son excitation d'esprit, en se faisant promettre ou donner à lui ou à un tiers des avantages pécuniaires qui, par leur exagération sont de nalure à causer ou à hâter la ruine de ce débiteur, se rend coupable d’un délit, et est puni d'un emprisonnement de rigueur de un à trois mois et d’une amende de 100 à 500 florins. »
Allemagne.