Journal des économistes. fév
mais contre l'absence de répression de l’üsure. Des plaintes s’élevèrent de tous côtés, principalement en Bavière : en 1879 le ministre de l'Intérieur fit faire uñe enquête, qui révéla des faits d’une certaine gravité : on constata l'existence dans quelques grandes villes, de sociétés Ofganisées pour faire l’usure, ayant chacune leür siège social ët leur centre d’action. Le ministre déclara à la Chambre des députés que Pusüre avait pris des proportions telles que l'intervention du pouvoir législatif était indispensable, toute la société souffrant d’ün état de choses, assez grave pour faire craindre la diminution du rendement des impôts, Si on ne S’opposait à ses progrès.
288. — Des mesures repressives de l'usure farent établis par la loi du 24 mai 1880, mais on ma pas eu l’intention de revenir sur le principe de la liberté, aing qu’il résulte de l'éxposé des motifs de la loi : « les états confédérés reslent convaincus que la loi du 14 novembre 1867 n’à pas élé une tentative inopportune, le téméraire essai d’ane vaine doctrine, mais que, fruit d’une longue expérience, elle H'était que le résultat naturel du développëment. organique dé la législation. » |
La commission chargée de préparer la loi, constate qu'il élait notoire qu'avant la proclamation de la liberté, : les opérations usuraires s’effectuaient en plus grand nombre encore, que les lois sut l'usure étaient impuissantes. Elle reconnut pourtant qu’il existait certains abus auxquels on devait chercher à mettre un terme.
Le projet du gouvernemeñt fut adopté. L'aritle 3 en
est ainsi conçu : celui qui abusant des besoins, de la faiblesse d’esprit ou de l'inexpérience d’un autre auquel il consent un prêt où qui au moment de l’échéance d’une créance, se fait promettre ou procurer soit à lui, Soit à un tiers, dés profits qui excèdent de telle manière le laux habituel dé l’intérêt, que d’après les circonstances de la causé, ces avatilages Se trouvent être én dispropottion Choquante avec le servicé rendu, sera puni conme coupable d'usure, d’un emprisonnement de six mois au plus, et concurremment d'un amende de 3000 marks au plus. Il pourra êlre privé de ses droits civiques. »
289, — Enfin, une loi Prussienne du 7 mars 1881, réglementant le prêt sur gage, fixait pour ce genre de prêt un taux maximum. L'article premier de cite loi est ainsi conçu : le prêteur sûr gage he püurraä ni exiger, ni percevoir comme intérêts plus de deux pfennigs par mois et par mark pour les prêts de trente marks au plus, un pfennig par mois et par mark pour les prêts dépassant trente marks.
États - Unis.
290. — Il y a, en matière d'intérêts, autant de législations que d'États, aucune loi fédérale. Dans plusieurs états il est défendu de dépasser le taux légal qui varie suivant les États de 5 à 10 pour 100.
Le taux est limité dans les Etats de New-York, Indiana, Caroline da Nord, New Hampshire, Tennessie, il est libre
en Californie, dans la Caroline du Sud, la Floride, le Maine le Massachussets, l'Etat de Névada et le Texas. Dans d’autres élals, il est permis d’excéder le taux légal dans certaines limites.
Les tribunaux s’arrogent le droit de modifier les dispositions pénales contre l'usure, de réduire ou d'augmenter la peine selon les circonstances. Ils ont une tendance à ne punir que lorsque l’usure est énorme.
Mexique.
291,— Ilya un maximum légal fixé à 6 pour 100, tant en matière civile qu’en matière commerciale, mais il n'est observé que pour les prêts hypothécaires. Pour les autres, le taux s’élève bien au delà.
Suéde.
292. — La prohibition existe en principe, mais la loi du 13 septembre 1864 y a apporté une exception: «ce qui est slatué au ch. IX du code de commerce, touchant la défense de prendre ou de faire promettre un intérêt plus élevé que 6 pour 100, n’est plus applicable aux revenus fails pour un temps déterminé moindre de 6 mois, contre obligations qui ne sont pas garanties par hypothëques ou gages hypothécaires.
Danemarck.
293. — La liberté a été adoptée en principe par la loi du 6 avril 1865, sauf en matière de prêts hypothécaires, où le taux ne doit pas dépasser 4 pour 100.
Le gouvernement, toutefois, peut permettre de dépasser le taux, en prélevant au profit du Trésor public un droit de 1/2 pour 100 sur le montant du prêt, en cas de retard dans le paiement, le créancier peut exiger un pour cent de plus.